[PDF] Le maire et la réglementation des débits de boissons





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    La gendarmerie surveille les débits de boissons temporaires
    La gendarmerie dispose des mêmes pouvoirs et dispositions législatives que la police nationale sur l'ensemble du territoire, mais son implantation géographique rurale et périurbaine en fait l'acteur privilégié des contrôles des débits de boissons temporaires.
  • Quel est la durée du délai de péremption d'une licence non exploitée ?

    Une licence de débit de boissons de 3ème ou 4ème catégorie qui n'est plus exploitée depuis plus de 5 ans devient caduque et ne peut plus être cédée, sauf dans les cas prévus par le code de la santé publique et sous le contrôle de l'autorité judiciaire (liquidation judiciaire).
  • Comment maintenir une licence 4 ?

    La licence d'un débit de boissons qui n'existe plus depuis 3 ans est définitivement supprimée (règle énoncée par le code de la santé publique). Cette période de 3 ans est calculée dès le premier jour de fermeture du débit de boissons, date à laquelle le débit a cessé d'être exploité.
  • Si vous souhaitez vérifier la validité de votre licence, vous avez la possibilité d'en faire la demande écrite auprès de la mairie du lieu où vous avez effectué votre déclaration administrative. Celle-ci sera en mesure de vous communiquer si votre licence est toujours valable.
Le maire et la réglementation des débits de boissons MI-DICOM, Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques -

© Fotolia_54786841

- 2016

Les marchands ambulants

L'article L. 3322-6 du CSP prévoit qu'il

est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consom- mer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes : rhums, tafias, alcools prove- nant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel, ainsi que toutes les autres bois- sons alcooliques non répertoriées dans les 2e, 3e et 4e catégories.

Un marchand ambulant, qu'il souhaite

vendre des boissons alcooliques pour une consommation sur place ou pour emporter, doit obtenir une licence de débit de boissons correspondant à cette activité : licence III, petite licence

à emporter, licence à emporter.

Pour ce faire, il devra procéder à la

déclaration correspondante auprès du maire de la commune déclarée pour l'enregistrement de son commerce au RCS. Il précisera dans le Cerfa n°

11542*03, dans la rubrique réservée à

l'adresse, son (ou ses) lieu(x) d'implan- tation pour les jours d'ouverture sur la (ou les) commune(s) concernée(s). Le formulaire de récépissé n° 11543*03 reprendra ces mêmes mentions.

Les communes, autres que celles où

la déclaration a été effectuée et dans lesquelles le débitant déclarera ouvrir son commerce, pourront utilement

être informées de la déclaration et

se voir adresser copie du formulaire n°11543*03.

Les pouvoirs de police du maire

Chaque préfet prend un arrêté fixant

les horaires d'ouverture et de ferme- ture des débits de boissons dans le département. En tant qu'autorité com- pétente en matière de police géné- rale des débits de boissons (article L.

2212-2 du code général des collectivités

territoriales), le maire peut, en raison de circonstances locales particulières, aggraver les termes de l'arrêté préfec- toral (par exemple, heures de ferme- tures moins tardives, interdiction pour certains établissements de vendre de l'alcool pendant certains créneaux ho- raires, interdiction de consommer de l'alcool à certaines heures et à l'inté- rieur d'un certain périmètre géogra- phique).

En cas de trouble, s'il ne prend aucune

mesure de nature à les faire cesser, le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la com- mune (CAA Douai, 15 octobre 2009, n° 08DA01500, Société DIP 02). En cas de carence de l'autorité municipale, le préfet peut utiliser son pouvoir de substitution (article L. 2215-1 du CGCT).

S'agissant de la vente à emporter,

outre l'usage de ses pouvoirs de po- lice générale liés au respect de l'ordre public, le maire peut " fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être

établie en deçà de 20 heures et au-

delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter des boissons alcoo- liques sur le territoire de sa commune est interdite » (article 95 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital, non codifié).

Ce pouvoir de police spéciale ne se

substitue pas au pouvoir de police générale du maire mais le renforce, tout en étant souple et adapté aux situations locales. Les arrêtés muni- cipaux peuvent ainsi, en fonction des circonstances locales, porter sur tout ou partie du territoire communal. En revanche, ils ne peuvent pas avoir un caractère permanent.

Les pouvoirs de police du préfet

L'arrêté préfectoral relatif à la police des débits de boissons mentionné ci- dessus est applicable à tous les types d'établissements, y compris ceux qui sont annexés à un hôtel ou un restau- rant. Il porte sur : les horaires d'ouverture et de ferme- ture ; les dérogations exceptionnelles à l'occasion des fêtes et foires ; certaines obligations à l'égard des débitants (lutte contre le bruit, contre l'ivresse publique, protection des mineurs) ; les périmètres protégés.

Le maire peut toutefois fixer des ho-

raires plus restrictifs au cas où les cir- constances locales l'exigeraient. Dans ce cas, le préfet ne peut accorder de dérogation à l'arrêté municipal.

Par ailleurs, le préfet peut fermer, pour

une durée maximale comprise entre

2 et 6 mois, un débit de boissons à

consommer sur place ou un restau- rant qui a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces éta- blissements, ou dont les conditions d'exploitation ou la fréquentation, soit causent un trouble à l'ordre public, la santé, la tranquillité ou la moralité pu- bliques, soit ont permis la réalisation d'actes criminels ou délictueux (article

L. 3332-15 du CSP).

Le préfet peut aussi fermer pour au

plus 3 mois un établissement fixe ou mobile de vente à emporter de bois- sons alcoolisées sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure.Le maire et la réglementation

des débits de boissonsCette brochure rappelle le droit en vigueur sur les points suivants : la déclaration au

maire, les débits de boisson temporaires, les marchands ambulants, les pouvoirs de police du maire et les pouvoirs de police du préfet

Édition 2016

Retrouvez cette brochure en ligne sur www.interieur.gouv.fr/pouvoirs-du-maire

Depuis le 1

er juin 2011, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2011-302 du

22 mars 2011 portant diverses dis-

positions d'adaptation de la législa- tion au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, tous les débits de boissons (à consommer sur place, de vente à emporter et res- taurants) relèvent du même régime déclaratoire.

En effet, la déclaration d'exercice à

laquelle étaient tenus les restaurants et les débits de boissons à emporter auprès des services des douanes, dite " déclaration de profession », prévue

à l'article 502 du code général des im-

pôts, est désormais supprimée.

Les débits de boissons à consommer

sur place (articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique), les restau- rants et les établissements de vente

à emporter (article L. 3332-4-1 du CSP)

doivent ainsi effectuer une déclaration administrative auprès du maire ou, pour Paris, du préfet de police, à l'oc- casion de l'ouverture de l'établisse- ment, de sa translation d'un lieu à un autre et de mutation dans la personne du propriétaire ou de l'exploitant.

Par ailleurs, les établissements qui ne

vendent que des boissons sans alcool sont exonérés de cette obligation. Dès lors, la licence n'est plus requise pour les établissements ne vendant que des boissons sans alcool.

En dernier lieu, l'ordonnance n° 2015-

1682 du 17 décembre 2015 a simplifié

le régime des débits de boissons, no- tamment en fusionnant les licences de

2ème et 3ème catégories, en élargis-

sant le champ territorial du transfert à la région et en rallongeant le délai de péremption de la licence de 3 à 5 ans.

La déclaration au maire

Base juridique : articles L. 3332-3, L.

3332-4 et L. 3332-4-1 du code de la

santé publique.

Champ d'application : toute ouver-

ture, changement de propriétaire ou de gérant, translation de l'établisse- ment d'un lieu à un autre au sein de la même commune.

Délai de dépôt de la déclaration : 15

jours au moins à l'avance (si mutation par décès, la déclaration est valable- ment souscrite dans le délai d'un mois

à compter du décès).

Personnes concernées :

la personne qui veut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place, ou un restaurant ou un commerce vendant de l'alcool à emporter ; en cas de mutation, le nouveau proprié- taire ou le nouveau gérant ; en cas de translation, l'exploitant ou le gérant.

Pièces à produire au maire (imprimé

Cerfa n° 11542*04) :

nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile du déclarant ; situation du débit (raison sociale, adresse) ;

à quel titre le déclarant doit gérer le

débit et, les nom, prénoms, profes- sion et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; catégorie du débit que le déclarant se propose d'ouvrir (à consommer sur place, restaurant ou vente à emporter + catégorie de la licence

III, IV, petite licence restaurant ou à

emporter, licence restaurant ou à emporter) ; selon le cas, permis d'exploitation ou permis de vente des boissons alcoolique la nuit, attestant de la participation du déclarant à l'une ou l'autre des formations visées à l'article L. 3332-11.

Action du maire :

vérifier que le dossier de déclaration est complet ; si tel est le cas, délivrer immédiate- ment le récépissé (imprimé Cerfa n°

11543*03) ;

transmettre dans les trois jours copie intégrale de la déclaration au procu- reur de la République et au préfet du département.

Cas particuliers

Règle des quotas : les débits de bois-

sons à consommer sur place (et eux seuls) sont soumis à la règle des quo- tas prévue à l'article L. 3332-1 du CSP.

Un débit de boissons à consommer

sur place de 3 e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4 e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre.

Toutefois, cette interdiction ne s'ap-

plique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11.

Nouvelle licence IV : aucune nouvelle

licence IV ne peut être créée (article

L. 3332-2) : les établissements de 4°

catégorie ne peuvent faire l'objet que d'une mutation, d'une translation ou d'un transfert.

Condition de nationalité : les ex-

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