[PDF] La réforme de la protection juridique des majeurs





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LA REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

La réforme vise également à organiser la professionnalisation des tuteurs qui deviennent des mandataires judiciaires à la protection des majeurs



Protection juridique des majeurs Protection juridique des mineurs

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La réforme de la protection juridique des majeurs

n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs. - n° 2007-293 relative à la protection de l'enfance prévoient



LA RÉFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

???/???/???? sur la réforme de la Protection Juridique des Majeurs. J'évoquais il y a un instant



rapport sur la reforme de la protection juridique des majeurs

La réforme vise également à organiser la professionnalisation des tuteurs qui deviennent des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

1

La réforme de la protection

juridique des majeurs

La formation complémentaire

des intervenants tutélaires 2

I - Introduction

1.1. Le cadre (1)

Volonté du législateur d'harmoniser les qualifications et les compétences de tous les professionnels en exercice et à venir Nécessité d'actualiser les connaissances et les compétences au regard des réformes importantes intervenues dans ce secteur 3

I - Introduction

1.1. Le cadre (2)

L'activité tutélaire est dorénavant inscrite dans le code de l'action sociale et des familles, confirmant la volonté du législateur de confier aux MJPM la protection de la personne en plus de celle de son budget et de ses biens Cette formation et cette activité s'inscrivent dans le principe de l'adaptation à un emploi 4

I - Introduction

1.2. Les objectifs (1)

Assurer une qualification et une formation

adaptée pour toute personne exerçant cette activité professionnelle, quel que soit le cadre professionnel de cet exercice

Adapter les contours des missions et de

l'intervention des mandataires et délégués en fonction du mandat confié par le juge 5

I - Introduction

1.2. Les objectifs (2)

Dispenser une culture et des connaissances

communes à tous les professionnels exerçant une activité tutélaire, quels que soient leurs parcours, qualification et expérience professionnelle

Actualiser et compléter les connaissances et

compétences des professionnels déjà en exercice 6

II - Les textes d'application

Articles L471-4 et L474-3 du CASF

Le décret

n°2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'âge, de formation et d'expérience professionnelle devant être satisfaites par les MJPM et les DPF

L'arrêté

du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux CNC de MJPM et de DPF (avec ses 4 annexes) 7

II - Textes d'application

2.1. Le décret : objectifs visés

Volonté du législateur d'améliorer et de rendre plus homogène la qualification des professionnels, garantissant des compétences nécessaires pour l'exercice de ces fonctions d'une part pour les profesionnels en exercice avant 2009
d'autre part pour les nouveaux professionnels à partir de 2009 8

II - Textes d'application

2.1. Le décret : cadre législatif

Deux lois du 5 mars 2007 :

- n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs, - n° 2007-293 relative à la protection de l'enfance prévoient, que les MJPM et les DPF doivent satisfaire à des conditions d'âge, de formation et d'expérience professionnelle dans des conditions prévues par décret. 9

II - Textes d'application

2.1. Le décret : contenu

L'article 1er concerne les MJPM, chargés d'exercer les mesures confiées par le juge dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, ainsi que la MAJ L'article 2 concerne les DPF chargés d'exercer les mesures d'aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) L'article 3 concerne les dispositions transitoires 10

II - Textes d'application

2.2. L'arrêté

titre 1 : l'agencement et le contenu de la formation titre 2 : les dispenses et allègements titre 3 : l'entrée en formation titre 4 : la mise en oeuvre de la formation titre 5 : la validation de la formation et la délivrance du CNC titre 6 : dispositions transitoires 11

II - Textes d'application

2.2. Les annexes de l'arrêté

annexe 1 : référentiel de formation MJPM annexe 2 : référentiel de formation MAJ annexe 3 : référentiel de formation DPF annexe 4 : établissements de formation : demande de délégation et cahier des charges 12

III- La formation complémentaire

3.1. Principes généraux (1)

Une formation complémentaire

à une qualification préalable

Des pré-requis de qualification, d'âge et d'expérience professionnelle préalables sont définis Un certificat national de compétence (CNC) est délivré à l'issue de chacune des formations validées Mise en oeuvre par des établissements de formation, par délégation de l'Etat (échelon régional) 13

III- La formation complémentaire

3.1. Principes généraux (2)

La formation comporte des enseignements théoriques, organisés sous forme de modules, et un stage pratique

3 référentiels de formation pour les 3 types de mesures de

protection Des dispenses et des allègements peuvent être accordés en fonction de la qualification et de l'expérience professionnelle Des passerelles pour l'exercice des différentes mesures par un même professionnel 14

III- La formation complémentaire

3.3. Dispenses et allègements de formation

principes généraux (1)

La dispense est accordée au regard des

qualifications. Elle vaut validation du modulequalification dispense = validation du module

L'allègement est accordé au regard de

l'expérience professionnelle. Il exempte du suivi des enseignements, mais pas de la validationexpérience professionnelle allègement = exemption du suivi des enseignements, mais pas de la validation 15

III- La formation complémentaire

3.3. Dispenses et allègements de formation

principes généraux (2)

Dispenses et allègements peuvent se cumuler

Ils ne peuvent être accordés que pour des

modules complets

Ils sont accordés par l'établissement de

formation, au vu des justificatifs fournis par le candidat 16

III- La formation complémentaire

3.4. Stage pratique : rappel des principes

La formation comporte, outre les enseignements

théoriques, une dimension pratique avec un stage d'une durée de 350 heures Ce stage doit être réalisé sur une période continue Les personnes qui justifient d'une expérience d'au moins 6 mois avant leur entrée en formation, dans l'exercice d'une mesure de protection judique, sont dispensées de ce stage pratique 17

III- La formation complémentaire

3.4. Stage pratique : précisions

Lieu du stage :

indifférent quant au lieu (service mandataire, établissement, mandataire privé), mais nécessité de le réaliser auprès d 'une personne ou d 'un service gérant habituellement des mesures correspondant au CNC visé par le stagiaire (MJPM / MAJ / DPF)

Dispense du stage

pour les personnes justifiant de 6 mois d'exercice dans le cadre d'une activité tutélaire, avant l'entrée en formation (date du démarrage effectif) 18

IV- Les professionnels

4.1. Accès à la formation : conditions

Les conditions définies aux art. D.471-3 et D.474-3 du CASF s'appliquent à l'accès à la formation pré-requis en matière de qualification, d'âge et d'expérience professionnelle : niveau de qualification : pour tous, niveau III

âge minimum

: 21ans, sauf pour les " privés », 25 ans expérience professionnelle

1 ou 3 ans

ou être en situation d'emploi 19

IV- Les professionnels

4.1. Accès à la formation : précisions (1)

A- Qualification

: pour tous, justifier d'un diplôme (ou expérience de 3 ans) de niveau III, mais des spécificités selon le mandat à exercer :

MJPM et MAJ : mêmes pré-requis

être titulaire d'un diplôme inscrit au niveau III du RNCP ou justifier de 3 ans d'ancienneté dans un emploi correspondant

à ce niveau

MJAGBF : pré-requis spécifiques

être titulaire d'un diplôme de travail social de niveau III 20

IV- Les professionnels

4.1. Accès à la formation : précisions (2)

B- Expérience professionnelle préalable

, en lien avec l'activité tutélaire : " préposés » d'établissement : 1 an " privés » : 3 ans particularité pour les " délégués » : pas d'expérience requise mais être en situation d'emploi dans un service mandataire la formation complémentaire n'est pas accessible en " formation initiale » 21

IV- Les professionnels

4.1. Accès à la formation : précisions (3)

Concernant l'expérience professionnelle préalable L'expérience professionnelle est prise en compte quelle que soit la période où elle a été réalisée (pas de notion d'ancienneté) L'expérience professionnelle prise en compte peut avoir été acquise par périodes continues ou discontinues 22

IV- Les professionnels

4.1. Accès à la formation : précisions (4)

Concernant " l'expérience professionnelle de 3 ans, dans un des domaines nécessaires à l'exercice desfonctions de MJPM (ou de DPF) » Appréciation souple pour le domaine en relation avec l'activité tutélaire : ex. juridique, gestion (administrative, budgétaire, patrimoniale, fiscale...), action sociale, publics fragiles, etc. Par contre, appréciation plus rigoureuse pour l'octroi des allègements de formation, sur la base des acquis directement liés aux référentiels de formation 23

IV- Les professionnels

4.1. Accès à la formation : résumé (1)

pour les " délégués » salariés des servicesmandataires âge minimum 21 ans à l'entrée en fonction justifier du niveau III de qualification pas d'expérience professionnelle antérieure exigée délai de 2 ans maximum à compter de l'entrée en fonction pour valider la formation complémentaire et obtenir le CNC 24

IV- Les professionnels

4.1. Accès à la formation : résumé (2)

pour les " préposés d'établissement » et pour lesmandataires " privés » : justifier de la formation complémentaire validée et du CNC correspondant au(x) type(s) de mesure à exercer, avant la prise de fonction donc, avoir satisfait aux conditions d'accès à la formation : niveau de qualification pré-requis, âge minimum et expérience professionnelle requise 25

IV- Les professionnels

4.2. Entrée en formation

Satisfaire aux conditions d'accès et aux pré-requis

Constituer un dossier de demande de formation

précisant la formation souhaitée et les dispenses et allègements demandés (+ joindre les justificatifs) L'admission à la formation est prononcée par le directeur de l'établissement de formation au vu de ce dossier 26

IV- Les professionnels

4.2. Entrée en formation : principes

choix de l'établissement de formation ce choix est libre (principe de concurrence), en fonction des critéres privilégiés par les candidats (et/ou les employeurs) l'établissement choisi peut être implanté dans une région différente de celle du candidat 27

IV- Les professionnels

4.3. Dispenses et allègements de formation

Les professionnels qui ont validé la formation TMP peuvent obtenir le CNC mention MJPM en validant le module 3.2. de cette formation

Les titulaires du CNC TPS peuvent obtenir le CNC

mention MAJ ou le CNC DPF en suivant le module 2.1. de la formation correspondante

Les personnes qui justifient d'une expérience

professionnelle (activité tutélaire) d'au moins 6 mois sont dispensées du stage pratique 28

IV- Les professionnels

4.4. Accès à la fonction

"préposés" et "privés " : justifier du CNC correspondant au(x) type(s) de mesure à exercer "délégués " : délai de 2 ans, après leur entrée en fonction, pour valider la formation et obtenir le

CNC correspondant au(x) type(s) de mesure à

exercer 29

IV- Les professionnels

4.5. Dispositions transitoires (1)

Ne concernent que les professionnels en exerciceavant 2009 et s'appliquent pendant une période de 3 ans (jusqu'au 31/12/2011) :

3 ans pour satisfaire aux conditions de formation et obtenir le

CNC correspondant à leur activité

niveau de diplôme pré-requis non exigé s'ils justifient d'au moins 3 ans d'exercice dans la fonction tutélaire professionnels ayant validé les formations TMP et/ou TPS antérieures : dispenses automatiques (prévues dans l'arrêté) 30

IV- Les professionnels

4.5. Dispositions transitoires (2)

exemples professionnels en exercice avant 2009, (ayant validé ou non ) la formation TMP mais ne justifiant pas d'un diplôme de niveau III : doivent justifier de 3 ans d'ancienneté dans la fonction tutélaire pour pouvoir accéder à la formation complémentaire professionnels justifiant de 3 ans d'exercice mais qui n'ont validé aucune des formations antérieures : pas de dispense (hormis celles justifiées par leurs diplômes) mais allègements possibles au regard de l'expérience 31

V. Les établissements de formation

5.1. Principes généraux (1)Tous les EF publics et privés peuvent déposer une

demande de délégation, sous réserve de : Déposer une demande de délégation auprès du Préfet de la région de son implantation, précisant la ou les formations complémentaires envisagées Satisfaire aux condtions fixées par l'arrêté (articles

10 et 11 + annexe IV)

32

V. Les établissements de formation

5.1. Principes généraux (2)

Ils doivent en outre :

S'engager à respecter le cahier des charges

national (annexe IV de l'arrêté)

Transmettre annuellement un rapport d'activité

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