[PDF] EXAMEN TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF 2010





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Modèle demande equivalence diplôme AGENT SOCIAL

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FICHE INFO 7 - La saisine du Comité médical départemental.…

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord - Comité médical départemental - 14 rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 LILLE CEDEX.



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LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD CDG 14 rue Jeanne Maillotte - BP 1222 - 59013 LILLE CEDEX - Tél. : 03 59 56 88 00 ...



Règlement intérieur CTPI CHSCT 2015

14 rue Jeanne Maillotte – BP 1222 – 59013 LILLE CEDEX – Tél. : 03 59 56 88 00 – Fax : 03 59 56 88 91 de la Fonction Publique Territoriale du Nord.



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9 avr. 2021 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 14 rue Jeanne Maillotte - B.P 1222 - 59013 Lille Cedex.



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Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 14 rue Jeanne Maillotte - B.P 1222 - 59013 Lille Cedex. 03 59 56 88 00 - www.cdg59.fr.



FICHE DINFORMATION

21 nov. 2019 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 14 rue Jeanne Maillotte - B.P 1222 - 59013 Lille Cedex.



EXAMEN TECHNICIEN SUPERIEUR CHEF 2010

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD. 14 rue Jeanne Maillotte – BP 1222. 59013 LILLE Cedex. Examen professionnel d'accès au.



ADJOINT ADMINISTRATIF 2010 ok

CENTRE DE GESTION DE LA. FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD. 14 rue Jeanne Maillotte- B.P. 1222 59013 LILLE CEDEX. ? 03 59 56 88 00. FAX 03 59 56 88 92.



Acquisition de mobilier de bureau. Cahier des clauses particulières

Article 14 - Assurances Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 21 et 14 rue Jeanne Maillotte BP1222

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD

14 rue Jeanne Maillotte - BP 1222

59013 LILLE Cedex

Examen professionnel d"accès au

grade de :

TECHNICIEN

SUPERIEUR

TERRITORIAL CHEF

SESSION 2010

2 S SSS OOOO MMMM MMMM AAAA IIII RRRR EEEE

LLEE RROOLLEE ......................................................................................................................................

PPAAGGEE 33

LLEESS CCOONNDDIITTIIOONNSS DD""AACCCCEESS ....................................................................

PPAAGGEE 44

LLEESS EEPPRREEUUVVEESS ..........................................................................................................

PPAAGGEE 55

LL""OORRGGAANNIISSAATTIIOONN DDEE LL""EEXXAAMMEENN ..........................................

PPAAGGEESS 66 eett 77

EEXXAAMMEENN PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL EETT NNOOMMIINNAATTIIOONN

PPAAGGEE 88

LLEESS RREEFFEERREENNCCEESS RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS ....................................

PPAAGGEE 99

3

LE ROLE

Les techniciens supérieurs territoriaux constituent un cadre d"emplois technique de catégorie B au sens de l"article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ce cadre d"emplois comprend les grades de technicien supérieur territorial, technicien supérieur territorial principal et technicien supérieur territorial chef. Les membres du cadre d"emplois sont chargés, sous l"autorité d"un supérieur hiérarchique, de participer à l"élaboration d"un projet de travaux neufs ou d"entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. Ils peuvent être, dans certain cas, investis de fonctions d"encadrement de personnels ou de gestion d"un service ou d"une partie de services dont l"importance ne justifie pas la présence d"un ingénieur. Ils exercent leurs fonctions notamment dans les domaines de la gestion technique, de

l"ingénierie et des bâtiments, de l"infrastructure et des réseaux, de la prévention et de

la gestion des risques, de l"hygiène, de l"aménagement urbain et paysager, de l"informatique et des systèmes d"information, des techniques de la communication et des

activités artistiques ou de tout autre domaine à caractère technique et scientifique

entrant dans les compétences d"une collectivité territoriale ou d"un établissement public en relevant. Les techniciens supérieurs territoriaux chefs ou les techniciens supérieurs territoriaux principaux sont chargés de l"encadrement de personnels ou, sous l"autorité d"un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d"une section de service ou d"un service technique ou de missions d"études ou de projets. Le grade de technicien supérieur chef territorial est affecté d"une échelle indiciaire de l"indice brut 422 à 638 soit au 1 er octobre 2009 : 1727,72 € en début de carrière.

Au traitement s"ajoutent :

?une indemnité de résidence (selon les zones) ? et éventuellement ... ? le supplément familial de traitement, ? certaines primes ou indemnités. 4

LES CONDITIONS D"ACCES

L"examen professionnel d"accès au grade de technicien supérieur territorial chef, prévu au 2° de l"article 18 du décret du 10 janvier 1995 et précisé par l"arrêté du 10 juin 2004, est ouvert aux : ? Techniciens supérieurs justifiant de six années de services en cette qualité, ayant atteint le 7

ème

échelon de leur grade depuis au moins six

mois ? Techniciens supérieurs principaux sans condition d"ancienneté. Pour l"appréciation des conditions d"ancienneté définies ci-dessus, les services effectifs accomplis dans leur corps d"origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l"Etat en application de l"article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d"emplois des techniciens supérieurs territoriaux. 5

LES EPREUVES

L"examen professionnel d"accès au grade de technicien supérieur territorial chef comporte une épreuve d"entretien portant sur l"expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience. Il consiste ensuite en des questions visant à permettre d"apprécier les facultés d"analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues aux techniciens supérieurs territoriaux chefs (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d"exposé). Conformément à l"article 13 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves de cet examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d"inscription au tableau annuel d"avancement. 6

L"ORGANISATION DE L"EXAMEN

Chaque session d"examen professionnel fait l"objet d"un arrêté d"ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l"adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L"arrêté d"ouverture est affiché, jusqu"à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l"autorité qui organise l"examen. Le président du Centre de Gestion compétent assure cette publicité. Un délai d"un mois au moins sépare la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute d"examen. Les membres du jury de l"examen sont nommés par arrêté du président du Centre de Gestion qui organise l"examen. Ils sont choisis, à l"exception des membres mentionnés à l"article 42 de la loi du 26 janvier 1984, sur une liste établie chaque année ou mise à jour, en tant que de besoin, par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille les propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du C.N.F.P.T., membre du jury en application de l"article 42 de

la loi du 26 janvier 1984, est désigné au titre de l"un des trois collèges ci-

dessous mentionnés.

Le jury comprend au moins :

a) un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l"article 14 du décret du 20 novembre 1985 ; b) deux personnalités qualifiées ; c) deux élus locaux. L"arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l"impossibilité d"accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d"examinateurs, compte tenu notamment du nombre de candidats, en vue de la correction de l"épreuve, dans les conditions fixées par l"article 44 de la loi du 26 janvier 1984. 7 Il est attribué à l"épreuve une note de 0 à 20. Un candidat ne peut être déclaré admis si la note obtenue est inférieure à 10 sur 20. A l"issue de l"épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l"examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l"autorité organisatrice de l"examen avec un compte rendu de l"ensemble des opérations. 8

EXAMEN PROFESSIONNEL ET NOMINATION

L"inscription sur la liste d"admission ne vaut pas recrutement et ne crée pas d"obligation pour l"employeur. En effet, la nomination est subordonnée à l"inscription au tableau annuel d"avancement de grade proposée par l"employeur, à l"avis favorable, formulé par la Commission Administrative Paritaire et à l"existence d"un poste vacant au tableau des effectifs. La durée de validité de l"examen professionnel n"est pas limitée mais le fonctionnaire ne peut être promu que pendant la période de validité du tableau d"avancement de grade (du 1er janvier au 31 décembre de l"année civile). Le nombre de réinscriptions sur un tableau annuel d"avancement n"étant pas limité, un fonctionnaire qui ne serait pas promu au titre d"un tableau annuel d"avancement, peut être réinscrit sur un ou plusieurs tableaux successifs, si l"autorité territoriale le décide ainsi. Les fonctionnaires promus sont classés à l"échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Leur ancienneté d"échelon est conservée, dans la limite de l"ancienneté maximale exigée pour une promotion à l"échelon supérieur, sous réserve que le gain indiciaire brut retiré de leur nomination soit inférieur à celui qui aurait résulté d"un avancement d"échelon dans leur ancien grade. 9

REFERENCES REGLEMENTAIRES

D

ECRET N

°95-29

DU 10

JANVIER

1995

MODIFIE PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE

D "EMPLOIS DES TECHNICIENS SUPERIEURS TERRITORIAUX

ARRETE MINISTERIEL DU

10 JUIN 2004

PRIS POUR L

"APPLICATION DE L "ARTICLE 18 DU

DECRET N

°95-29

DU 10

JANVIER

1995

MODIFIE PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE

D "EMPLOIS DES TECHNICIENS SUPERIEURS TERRITORIAUX

DECRET N

°95-30

DU 10

JANVIER

1995

MODIFIE PORTANT ECHELONNEMENT INDICIAIRE

APPLICABLE AUX TECHNICIENS SUPERIEURS TERRITORIAUX

DECRET N

°2002-870

DU 3 MAI 2002

MODIFIE FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES

COMMUNES APPLICABLES AUX CADRES D"EMPLOIS DES FONCTIONNAIRES DE LA CATEGORIE

B DE LA

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Si vous souhaitez consulter ces textes, vous pouvez vous connecter sur le site http://bifp.fonction-publique.gouv.fr//accueil.cfm T OUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE REVETENT UN CARACTERE INFORMATIF ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ENGAGER LA RESPONSABILITE DU C

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