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5 juil. 2012 Mode opératoire pour régularisation d'écart ... Rôle de la déclaration individuelle ... Rapprochement DI Rafp / Versements cotisations.



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aux 3 fonds gérés par la Caisse des Dépôts et de Consignations : CNRACL RAFP



Le guide du Maire

8 mai 2020 Les subventions versées par l'État aux communes . ... Le délai pour déclarer la naissance d'un enfant à l'état civil né sur le ter-.



LAVENIR DU RECOUVREMENT SOCIAL

1 juil. 2022 d'engagements forts pour améliorer la qualité du déclaratif. [52]. À ce titre le passage à un calcul à maille individuelle des cotisations.



annexe 9 fiches dévaluation préalable des articles du projet de loi

1 oct. 2021 soit s'affilier en tant que travailleur indépendant pour déclarer les ... cotisations d'assurance vieillesse la rémunération est soumise ...



FICHES DÉVALUATION PRÉALABLE DES ARTICLES DU PROJET

croissance modérée anticipée pour les primes et cotisations en 2021. La contribution sera recouvrée taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été.



RAPPORT DINFORMATION

21 juin 2022 Le champ d'intervention des Urssaf s'est progressivement étendu ... 2017 et pour ceux du secteur public depuis 2022 la déclaration sociale.



RAPPORT DACTIVITÉ 2018

1 janv. 2018 des opérations de bouclage (rapprochement entre les cotisations calculées d'après la déclaration individuelle et les cotisations versées).



VADEMECUM DU GESTIONNAIRE EN EPLE

-L'état des tickets repas (le comptable effectuera le rapprochement de cet concessions et déclaration au centre des impôts pour la taxe d'habitation.



Rapprochement Déclaration individuelle/ Versement de cotisations

Documentation PEP's - MAJ 24 /01/2021 Principes - L’EMPLOYEUR QUI VERSE LES COTISATIONS EST CELUI QUI EFFECTUE ET TRANSMET LA DECLARATION INDIVIDUELLE - TOUTE RÉGULARISATION A POSTERIORI DES MONTANTS DE LA DI DOIT DONNER LIEU À UNE RÉGULARISATION DES COTISATIONS VERSÉES ( ET RECIPROQUEMENT) Définition



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FICHES DÉVALUATION PRÉALABLE DES ARTICLES DU PROJET

ANNEXE 9

FICHES

ÉVALUATION

PRÉALABLE

DES ARTICLES

DU PROJET DE

LOI

PLFSS 2021

PLFSS 2021 - Annexe 9 3

SOMMAIRE

PLFSS 2021 - Annexe 9

Articles 3 et 10 Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux

dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021 .............................................. 6

Article 4

ompagnement à domicile (SAAD) ................................................................................................................... 13

Article 6 ....................... 17

Article 11

et gazières (CAMIEG) et des provisions relatives à la réserve de prévoyance de la CPRP SNCF ..................... 21

Article 12 Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) . 28

Article 13

d-DE) ....................................................................................................................................................... 33

Article 14 Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus

de l'économie collaborative ..................................................................................................................................... 38

Article 15 Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs

indépendants agricoles ............................................................................................................................................ 50

Article 16 mie .............. 61

Article 17 Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé ........................................................................ 92

Article 18

entre régimes de sécurité sociale ............................................................................................................................ 98

Article 25 Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et

les EHPAD ................................................................................................................................................................ 108

Article 26 ........................................................................................... 116

Article 27 Dotation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier .............................. 124

Article 28 Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé ............................................ 131

Article 29 ......................... 165

Article 30 Pérennisation et développement des maisons de naissance ......................................................... 170

Article 31 Soutien au développement des hôtels hospitaliers ......................................................................... 178

Article 32 ................. 183

Article 33 Report de la convention médicale ..................................................................................................... 188

Article 34 Assurer une meilleure prévention des risques et garantir la préservation de la santé au travail par

une action coordonnée des professionnels de santé sur le territoire ................................................................ 191

Article 35 ................. 199

Article 36

risque sanitaire grave ............................................................................................................................................. 212

Article 37 ....... 223

Article 38 Prises en charge dérogatoires des médicaments (refonte ATU RTU) ......................................... 231

Article 39 Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile ............................................................... 282

Article 40 Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire ................................................... 292

Article 41 Modernisation du financement des syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux

.................................................................................................................................................................................. 301

Article 42 Isolement et Contention ..................................................................................................................... 307

Article 46 Report de la commission sur la sous-déclaration des AT/MP ........................................................ 319

Avis des caisses ...................................................................................................................................................... 322

SOMMAIRE

4 PLFSS 2021 - Annexe 9

6 PLFSS 2021 - Annexe 9

Articles 3 et 10 Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

I. Présentation de la mesure

1. Présentation du problème

-19 sur les dépenses de santé entraîne, toutes choses égales par ailleurs, de moindres charges pour les organismes complémentaires d

Il apparaît dès lors légitime que ces organismes participent aux dépenses exceptionnelles

Plusieurs éléments conduisent en effet à générer mécaniquement un gain financier important pour les OC alors que

supporte quant à elle de très importantes dépenses supplémentaires : - L dépenses de soins estimées à environ 2,3 mars à juillet 2020 : le confinement a eu des effets

consultations chez les médecins spécialistes qui ont chuté de moitié pendant la même période. Au vu des

au 1er semestre devrait être les organismes complémentaires. Ceux-ci ayant volume pré , ils bénéficieront pleinement de ces moindres dépenses. - le bénéfice pour les OC de téléconsultations, qui ont ex pour un gain estimé sur

En outre, les OC b

hausse du ticket modérateur sur les actes et consultations externes ainsi que sur les nouveaux honoraires des pharmaciens, mesures initialement prévues en 2020 pour un rendement global de 150 2,2 complémentaires, il convient néanmoins de soustraire de ce total les impacts de la portabilité des droits et la cotisations sont déterminées en fraction de la masse salariale.

Ces effets sont estimés pour la seule année 2020 et ne tiennent pas compte des éventuelles moindres dépenses des

OC qui pourraient intervenir en 2021 en fonction de la situation sanitaire.

2. Présentation

a) Mesure proposée

La mesure proposée consiste à créer, au titre des années 2020 et 2021, une contribution exceptionnelle à la charge des

OC . Pour mémoire, la prévision de

t au niveau projeté initialement, soit une progression de 7,6% contre 2,4% en construction initiale. pour faire face à la crise. La participation des OC sera lissée sur deux années en 2020 et 2021 Cette contribution sera fixée à hauteur de 1 Md c très largement inférieur

Dans un objectif de simplicité déclarative et de sécurité juridique, la contribution aura une assiette proche de celle de la

taxe de solidarité additionnelle (TSA) et la participation des organismes complémentaires santé au financement des

nouveaux modes de rémunérations des professionnels de santé (taxe OC). La contribution sera ainsi assise sur le chiffre

organismes au titre de chacune des années concernées.

Néanmoins, si elle

aux indemnités journalières versées

qui vise à tenir compte des moindres remboursements de frais de santé exposés par les organismes complémentaires,

ution aux seules cotisations afférentes aux garanties de protection

Articles 3 et 10 Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la

gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

PLFSS 2021 - Annexe 9 7

complémentaires.

La dernière assiette connue 3

garanties frais de santé qui entrent dans le champ de cette contribution exceptionnelle. Il convient par conséquent de

calibrer les contributions dues en 2020 et 2021 à respectivement 2,6 % et 1,3 %, ces taux prenant en compte une

croissance modérée anticipée pour les primes et cotisations en 2021.

La contribution sera recouvrée concomitamment à la TSA, selon les mêmes modalités. Elle sera déclarée et versée au

plus tard le 31 janvier t celle au titre de laquelle elle est due, lors de la déclaration de TSA relative au

. La contribution au titre de

2020 sera ainsi déclarée et versée au plus tard au 31 janvier 2021, et régularisée au plus tard le 30 juin 2021. La

contribution au titre de 2021 sera déclarée et versée au plus tard le 31 janvier 2022, et régularisée au plus tard le 30 juin

2022.
b) Autres options possibles

Une modulation du niveau de fiscalité de

cibler plus précisément les excédents réalisés à titre exceptionnel du fait de moindres dépenses de soins pendant la

crise sanitaire présentait pas les garanties de sécurité juridique suffisantes. Le choix retenu car une telle option icultés en termes de calibrage financier, allongerait la mise en pourrait induire des effets de distorsion de concurrence entre acteurs du marché.

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale

Les dispositions du présent article concernent le montant de contributions qui sont affectées à la sécurité sociale et

-3 du CSS. Elles auront en outre un effet sur les recettes de ces régimes et relèvent ainsi également du 2° du B du V du même article. II. ission AT-MP du régime général et le conseil de la protection sociale en application des dispositions prévoyant une saisine pour de tels projets.

III. Aspects juridiques

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève- t-elle de la seule compétence des Etats membres ? La mesure relève de la seule compétence de la France. b) La mesure est- jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles de traitement, dispositions de 2. a) Possibilité de codification b) Abrogation de dispositions obsolètes

Aucun a

Articles 3 et 10 Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la

gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

8 PLFSS 2021 - Annexe 9

c) -mer

Collectivités d'Outre-mer

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion Mesure directement applicable

Mayotte Mesure non-applicable

Saint-Martin, Saint-Barthélemy Mesure non-applicable

Saint-Pierre-et-Miquelon Mesure non-applicable

Autres (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna, TAAF) Mesure non-applicable

IV. Evaluation des impacts

1. Impact financier global

evraidre le rendement recherché. un

Comme cela est mis en place pour la TSA, le dispositif prévoit un mécanisme de régularisation en N+1 afin de permettre

Organismes impactés

(régime, branche, fonds)

Impact financier en droits constatés (en )

Economie ou recette supplémentaire (signe +)

Coût ou moindre recette (signe -)

2020
(rectificatif) 2021 2022 2023 2024

Régime général/ROBSS/autre + 1 000 + 500

- Maladie +1 000 + 500 - AT-MP - Famille - Vieillesse (Autre : Etat, CNSA, etc. ) 2. femmes et les hommes et sur la jeunesse a) Impacts économiques

La contribution est instituée pour les seules années 2020 et 2021 compte tenu du caractère exceptionnel de la crise.

Cette c

organismes réalisés au cours d

les assurés au profit de ces organismes) est de nature à éviter ces potentiels effets et garantit une proportionnalité à leur

activité réelle.

La mise en place de

par les organismes redevables.

Articles 3 et 10 Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la

gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

PLFSS 2021 - Annexe 9 9

b) Impacts sociaux

Sans objet.

Impact sur les jeunes

Sans objet.

Impact sur les personnes en situation de handicap

Sans objet.

c)

Sans objet.

d)

Sans objet.

3. a) Impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges administratives

La contribution sera déclarée au moyen de la déclaration de la taxe de solidarité additionnelle (TSA). Elle ne devrait pas

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts

Le recouvrement de cette con-de-

recouvrement c) administrations publiques. La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants. V. a) publication ; concertations prévues pour assurer la b) et existence, le cas échéant, de mesures transitoires. Cette mesure ne nécessite pas de mesures transitoires. c) Les d) -de-rance maladie obligatoire.

Articles 3 et 10 Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la

gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

10 PLFSS 2021 - Annexe 9

Annexe : version consolidée des articles modifiés

Article non-codifié (partie rectificative du

PLFSS)

contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la -

19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de

l'assurance maladie. Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 en activité au 31 décembre 2020. La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4 du code de n des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

Le taux de la contribution est fixé à 2,6%.

La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2021. Elle peut mêmes modalités que la contribution mentionnée à -4, au plus tard le 30 juin 2021. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5.

Article non-codifié

Il est institué, une

contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées -

19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de

l'assurance maladie. Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 en activité au 31 décembre 2021. La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2021, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale eption des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

Le taux de la contribution est fixé à 1,3%.

La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2022. Elle peut mêmes modalités que la contribution mentionnée à -4, au plus tard le 30 juin 2022. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5.

Articles 3 et 10 Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la

gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

PLFSS 2021 - Annexe 9 11

Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale Article L. 862-4 modifié du code de la sécurité

sociale

ʊsolidarité additionnelle aux

cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances. La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. Les sommes stipulées au profit de ces organismes s'entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l'assuré. La taxe est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements. Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1. Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 871-1. Lorsque les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est majoré de 7 points. II bis.-Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé :

1° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière

de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de l'article 998 du code général des impôts ;

2° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière

de frais de santé des contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722- L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la

ʊolidarité additionnelle aux

cotisations d'assurance maladie complémentaire versées pour les personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances. La taxe est assise sur le montant des sommes stipulées au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service. Les sommes stipulées au profit de ces organismes s'entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient, directement ou indirectement, du fait de l'assuré. La taxe est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements. Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1. Ce taux est applicable aux contrats d'assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article L. 871-1. Lorsque les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est majoré de 7 points. II bis.-Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé :

1° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière

de frais de santé souscrites dans les conditions prévues au 1° de l'article 998 du code général des impôts ;

2° A 6,27 % pour les garanties de protection en matière

de frais de santé des contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L. 722-4 et L. 722- L. 722-10 et aux articles L. 722-21, L. 722-28, L. 722-29, L. 731-25 et L. 741-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres de la

Articles 3 et 10 Création d'une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la

gestion de l'épidémie de Covid-19 au titre de 2020 et de 2021

12 PLFSS 2021 - Annexe 9

famille de ces personnes lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation si les garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ;

3° A 14 % pour les garanties de protection en matière de

frais de santé des contrats d'assurance maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ;

4° A 7 % pour les garanties assurant le versement

d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de l'article L. 321-1, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées. Les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° du même article L. 321-1 figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées. III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus aux a et b de l'article L. 862-2 sont précisées par décret.

IV.-(Abrogé).

V.-Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectué par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe. famille de ces personnes lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation si les garanties respectent les conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées ;

3° A 14 % pour les garanties de protection en matière de

frais de santé des contrats d'assurance maladie couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français ;

4° A 7 % pour les garanties assurant le versement

d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° de à l'article L. 321-1, sous réserve que l'organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d'informations médicales auprès de l'assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées. Les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° du même article L. 321-1 figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées. III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus aux a et b de l'article L. 862-2 sont précisées par décret.

IV.-(Abrogé).

V.-Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premierquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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