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Sur les fondements juridiques de l’identité professionnelle

Psychologue : on ne nait pas « non paramédical » on le devient ! Sur les fondements juridiques de l’identité professionnelle de psychologue Quelle singulière surprise que de voir les psychologues descendre dans la rue en juin 2021 pour s’opposer très fermement à la prescription médicale imposée pour l’accès aux consultations

PSYCHOLOGUES

PSYCHOLOGIES

Prépublication Gérard FOURCHER* Le 31 mai 2021 UNE PARA-PARAMEDICALISATION : l"ordre des psychologues. Comment la proposition loi visant à la création d'un ordre des psychologues 1 est en contradiction avec la loi du 25 juillet 1985 " portant création d'une loi relative à l'usage professionnel du titre de psychologue ». Nous devons cette formule au professeur de droit de la santé Elie Alfandari 2 qui vient de disparaître et elle lui rend hommage. Il convient d'y associer le professeur de droit public Jean-Michel Lemoyne de Forges 3

.Ils sont les co-auteurs de travaux décisifs qui ont conduit à l'écriture du décret publié le

31 janvier 1991

4 relatif aux missions des psychologues de la fonction publique, notamment hospitalière : " promouvoir l'autonomie de la personnalité » 5

La para

-paramédicalisation désigne ce à quoi les psychologues sont exposés et ce à quoi ils s'exposent eux

-mêmes dans le champ de la santé fût-ce à leur corps défendant : un auxiliariat et une

ancillari té qui ne disent pas leur nom soit une tentative " pour faire de la profession de psychologue une profession paramédicale non officialisée. » 6

Cette para

-paramédicalisation est portée par trois axes liés et convergents d'évolution de la

définition de la profession : un formatage au périmètre considéré comme le plus utile, la santé (et

ses prolongements médicaux), une limitation du psychologue praticien-chercheur au psychotechnicien, un rapprochement de la psychologie d'une science naturelle.

D'où, en résumé, les points suivants abordés : une contradiction entre la loi sur le titre de

psychologue et la proposition de loi pour la création d'un ordre professionnel, le rejet de l'attaque de

la philosophie dans la formation " fondamentale »initiale, le repli des activités professionnelles sur

la santé et le médical, le risque d'une dérive de la formation des psychologues vers une formation

médicale réputée scientifique que favorise rait le glissement de la psychologie vers une science

naturelle, la recherche d'un support juridique adapté à la nature de la psychologie et à la variété des

activités des psychologues Comme la proposition de loi lie la création d'un ordre des psychologues

à leur formation (Exposé des

motifs) nous traiterons ensemble les deux questions. 1

Proposition de loi visant à la création d'un ordre des psychologues(N°4055) -Enregistré à la Présidence de

l'A ssemblée nationale le 7 avril 2021. 2 Alfandari (E.) Professeur à l'Université de Paris IX Dauphine Directeur de l'Institut de Droit Economique et Social Directeur de la Revue de droit sanitaire et social 3

Lemoyne de Forges (J-M.) Professeur agrégé des Facultés de Droit à l'Université Panthéon-Assas (Paris -II)

Ancien Directeur des Etudes à l'Ecole Nationale d'Administration. 4

Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique

hospitalière. 5

Alfandari (E.)

- Lemoyne de Forges (J-M.) - Consultation - Définition des fonctions de psychologue- 1989-

Archives SNP

6

Alfandari (E.)

- Consultation - Éléments pour l'élaboration d'un statut particulier des psychologues des établissements sanitaires, sociaux et médico- sociaux- 1989-Archives SNP. 2 LE LEGISLATEUR (Loi sur le titre de psychologue, 1985) A SORTI LA PROFESSION DE PSYCHOLOGUE DE L'EXCLUSIVITE DU CHAMP

SANITAIRE.

La proposition de loi visant à créer un ordre des psychologues 7 ,le Rapport de l'IGAS de 2019 8 le

rapport sur les Centres médico -psychologiques de psychiatrie générale et leur place dans le parcours

du patient, les Projets PTSM et CPTS sont à lire conjointement car ils se font écho. 9

L'une des propositions essentielles est de placer les psychologues d'exercice libéral en ligne de front

en binôme avec les médecins g énéralistes rappelés, pour l'occasion, à leur qualité d'" omnipraticiens ». Les CMP 10 ,en déshérence, sont décrits, dans cette perspective, comme trop

marqués par l'hospitalo- centrisme. L'objectif est de répondre à la fois à une raréfaction des

généralistes comme des psychiatres et à l'inflation des demandes de psychiatrie, en particulier celles

relatives aux divers degrés de la dépression. Le psychologue est un supplétif des médecins

généralistes et des psychiatres pour répondre à la " bobologie » contemporaine - source de la

massification de la demande-quand la pathologie des symptômes " lourds » reste aux mains des psychiatres. Il a fallu puiser dans le vivier des psychologues d'exercice libéral qui s'est constitué depuis vingt ans. Il s'agirait de pouvoir recruter, à moindre frais, des " soutiers » 11 de la psychologie dûment contrôlés et propres à éponger une demande devenue incontrôlable. C'est pourquoi est

apparue une proposition de loi visant à créer un ordre des psychologues dont on mesure qu'elle

s'adresse en premier lieu à l'exercice libéral. Car les psychologues salariés-privés ou publics - qui

exercent dans les établissements de soins et médico-sociaux ont déjà dans leurs statuts des

dispositions permettant d'apprécier la conduite professionnelle ; ils ne sont pas majoritairement demandeurs. C'est ainsi que la proposition de loi visant à créer un ordre classe les psychologues dans la

QUATRIEME PARTIE

du Code de la santé publique : " Professions de santé » et dans le Livre 1 er

" Professions médicales », au côté des médecins, des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes.

Par ce classement n'est retenue ,de la profession de psychologue, que celle qui conduit à la psychologie clinique et à la psychopathologie ,alors que l'arrêté du 22/01/2014 fixant le cadre

national des formations conduisant à la délivrance des diplômes universitaires, complété par celui du

7

Proposition de loi n° 4055 visant à la création d'un ordre des psychologues - Enregistré à la Présidence de

l'Assemblée l 7 avril 2021 - Une première proposition de loi portant création d'un code de déontologie des

psychologues avait été présentée le 15 novembre 1974 par MM. Frêche, Chandernagor, Josselin, Mexandeau,

Labarrère, Gaillard-.

Cette proposition faisait suite au projet ANZIEU (1969) envisageant de légaliser le titre de psychologue et de

soumettre les praticiens à un Code de déontologie à valeur législative. —Bulletin de psychologie 275 XXII 1968-

1969, n°7

-8, p.527et suiv. Le projet Anzieu faisait lui-même suite au Code de déontologie établi par la Société

française de psychologie en 1961.

Qu'en 60 ans aucun Code de déontologie avec force réglementaire n'ait pu être édicté indique la difficulté qui

s'attache à la nature et à l'exercice de la profession, ce qui ne justifie pas une solution bâclée.

La réflexion, y compris

juridique, sur la déontologie et l'éthique de la profession a été constante (cf. Yann

Durmarque, maître de conférences à l'Université de Lille-II : " Les psychologues. Un statut juridique à la croisée

des chemins », Tec & Doc Lavoisier, 2001.Sur la diversité des conditions d'exercice et de ses contenus l'auteur

propose d'édicter " un statut général commun complété par des statuts particuliers ».

8

Rapport sur la Prise en charge coordonnée des troubles psychiques : état des lieux et conditions d'évolution -

N° 2019

-002R, octobre 2019 -Dr Julien Emmanuellie, François Schechter 9

Rapport IGAS : " Les CMP de psychiatrie générale et leur place dans le parcours du patient (Juillet 2020) » Les

Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM), les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

(CPTS),2016. 10

Rapport IGAS : " Les Centres médico-psychologiques de psychiatrie générale et leur place dans le parcours du

patient " - N°2019 -090R, juillet 2019 -Stéphanie Dupays, Dr Julien Emmanuelli - 11

Matelots chargés d'alimenter en charbon les chaufferies d'un navire (Le Petit Larousse,1996) - Les

psychologues sont " au charbon. » 3

4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions de master, donne la liste des cinq mentions de

master ouvrant droit au titre de psychologue sous condition d'avoir une licence de psychologie :

Psychologie ,Psychologie clinique ,psychopathologie et psychologie de la santé, Psychologie sociale,

du travail et des organisations, Psychologie de l'éducation et de la formation, Psychologie :

Psychopathologie clinique psychanalytique.

Notons ici que le décret du 22 mars 1990fixant la liste des diplômes permettant de faire usage

professionnel du titre de psychologue, dans sa version consolidée en 2005, n'a toujours pas été

abrogé et remplacé par un autre décret intégrant les nouvelles mentions de master.

Le législateur, en 1985, en même temps qu'il créait le titre de psychologue a aussi longuement

abordé la question de la place des psychologues : " Il serait préférable de transférer les dispositions

prévues à l'article 7 dans un chapitre spécifique, consacré aux psychologues. L'insertion des

dispositions les concernant dans le chapitre relatif à la protection sociale de la santé ne semble

pas,

en effet, répondre à la nature réelle de la profession de psychologue dont la santé ne représente que

l'un des secteurs d'intervention ». " La diversité des secteurs dans lesquels interviennent les

psychologues (éducation, travail, social, justice, police, entreprise, etc...), les multiples formes de

leur activité, ne permettent pas de réglementer leur profession à l'instar des professions de santé

figurant au Code de la santé publique » 12 .Ce qui conduit la Commission à créer un chapitre V spécifique : " Mesures relatives à la profession de psychologue » 13 - " Cette nouvelle distribution

présente l'avantage de ne pas restreindre le champ d'intervention de cette profession en la visant

dans un chapitre à caractère sanitaire » 14 . Il fut donc constaté, d'une part que le psychologue n'est pas cantonné dans une profession de santé ; on l'en a donc sorti. Que, d'autre part la profession est

" kaléidoscopique » et que son exercice est trop compliqué pour être traité. Il y a, en quelque sorte,

plusieurs exercices. La proposition de loi de 2021 visant à la création d'un ordre des psychologues s'ouvre par un

Chapitre 1

er. " Conditions d'exercice » qui, dans l'exposé des motifs, dispose que les psychologues

sont " affiliés aux Professions de santé ». Ces conditions d'exercice s'appuient logiquement sur la loi

de 1985 inaugurale relative à la création du titre de psychologue fondé, lui, sur le rejet d'une

appartenance exclusive aux " Professions de santé ». En conséquence, la proposition de loi portant

création d'un ordre des psychologues en cantonnant ces derniers dans les " Professions de santé »

contrevient manifestement à l'intention du législateur de 1985(voir ci-dessus) qui a présidé à

l'élaboration de la loi. L'exposé des motifs du législateur de 1985 et l'exposé des motifs de la

proposition de loi de 2021 sur l'ordre sont en sens contraire. Le rabattement de la profession de psychologue sur les seules " Professions de santé » simplifie et réduit outrancièrement la pluralité des pratiques en psychologie, elle ne restitue pas la réalité de la profession telle que l'auteur de la loi

de 1985 en rendait compte. La relation entre la création d'un ordre et la formation des psychologues,

ses

conséquences sur la formation sont annoncées dès l'exposé des motifs de la création d'un ordre

des psychologues qui mentionne explicitement " le dernier rapport de l'IGAS portant sur la formation initiale des psychologues » 15 Les honorables parlementaires promoteurs de la création d'un ordre des psychologues méconnaissent les travaux de leurs prédécesseurs ou se méprennent à leur sujet. 12

Rapport fait au nom de la Commission

des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi (N°

2661) portant diverses dispositions d'ordre social-Assemblée nationale(N°2685).

13

Rapport fait au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi,

modifié

par le Sénat portant diverses dispositions d'ordre sociale, par MM. Jean-Pierre Sueur, Rapporteur de la

loi sur le

titre, pour l'Assemblée nationale, Louis Boyer pour le Sénat -Assemblée nationale, seconde session

ordinaire de 1984 -1985, Annexe au procès-verbal de la séance du 25 juin 1985(N°2834). 14

Journal des débats - Assemblée nationale -1

ère

séance du 27 juin 1985, p.2056. 15

Rapport IGAS sur " La prise en charge coordonnée des troubles psychiques : état de lieux et conditions

d'évolution » octobre 2019. 4 UN PROCÈS EN LÉGITIMITÉ AUTANT QU'UN PROCÈS DE LA

FORMATION

Une des conséquences de placer le psychologue dans les " Professions de santé » et particulièrement

médicales est de conduire à une refonte du cursus de formation. C"est ce que suggère le rapport de

l"IGAS 16

selon lequel la profession est peu organisée et est demeurée " à la marge » de l"institution

sanitaire. Les psychologues reçoivent, selon le même rapport, une formation initiale hétérogène et

manquant de visibilité, ignorant " les mots de la tribu » propres à susciter la confiance entre

professionnels de santé. Sachant que les psychologues sont encore majoritaires dans les

établissements de soins et médico-sociaux il faut entendre que " marginal » veut dire ici " non

soumis au contrôle médical direct ou indirect ».

En même temps qu"il est fait mention de la " spécificité de l"activité du psychologue » il s"agit de

gommer, nous dit-on, cette spécificité qui justifie pourtant son emploi par une nécessaire

" acculturation » entendue comme l"acceptation d"une " régulation » par les autorités sanitaires, i.e.

l"autorité médicale.

L"antienne est répétée d"une insuffisance de la formation initiale des psychologues. En réalité,

nombre d"entre eux poursuivent à titre personnel et à leurs frais une formation post -universitaire,

non reconnue car ne faisant pas nécessairement l"objet d"une validation officielle.

" Parmi les éléments à réformer, toujours selon l"IGAS, il y a d"abord la Licence, jugée trop

généraliste, avec parfois un enseignement de philosophie, quand il faudrait plus de science »,

statistiques, mathématiques lesquelles apparaissent ainsi et de manière contre- intuitive, plus

" concrètes » que la philosophie ! S"en prendre à la philosophie, l"exclure de la formation initiale des

psychologues c"est briser le lien séculaire entre la psychologie et les lettres et sciences humaines .Et

renforcer supposément la partie sci entifique c"est rendre, à terme, les psychologues-devenus

" Profession médicale »- éligibles à la formation médicale (Pass et Las).C"est rompre avec une longue

tradition d"enseignants universitaires ayant une double formation en philosophie et psychologie ou psychiatrie. 17

C"est encore

faire de la formation des psychologues ,devenus " Profession médicale »,

non plus une école de pensée mais une école d"application(cf.les écoles de médecine). La philosophie

en question dans la Licence est souvent un chapitre de l"épistémologie, ou encore philosophie des

sciences qui s"interrogent notamment sur les fondements de la pensée scientifique.

Selon René Kaës

18 " nous aurions besoin d"un regard historique critique sur ce qui noue une situation

de crise dans le passé avec les conjonctions actuelles qui les déclenchent », autrement dit, " une

impérieuse nécessité de l"épistémologie historico-critique » 19 . Précisément, cette interrogation va

dans le sens de l"examen de la notion de " preuve » et particulièrement de la statistique qui s"en

présente comme le fondement. Ce " respect de la preuve » dont le psychologue manquerait faute d"une culture scientifique suffisante lui permettant d"évaluer les eff ets de son action quand bien

même les statistiques, évoquées comme le critère ultime de la validation, figurent déjà au

programme de la formation. Au demeurant, les maquettes de Licence ont toutes un haut niveau de

culture scientifique, statistique et méthodologique. Sinon, elles ne seraient pas validées par la

Direction générale de l"Enseignement supérieur et de l"insertion professionnelle (DGESIP). Qui

prétendrait qu"apporter de la pensée, y compris dans le processus d"évaluation " par les preuves »,

pourrait nuire à la qualité de l"action ? Nous voyons, dans cet appel à la preuve la référence au

16

Prise en charge coordonnée des troubles psychiques : état des lieux et conditions d"évolution -N°2019-002R

Octobre 2019

-Dr Julien Emmanuelli, François Schechter 17

Foucault (M.) fut professeur de psychologie à l"Université de Clermont -Ferrand et a pratiqué les tests

psychologiques.

Lagache (D.) était philosophe et psychiatre. -Didier Anzieu, Pierre Kaufmann, Jean-François Richard, Emile

Jalley, philosophes etc...

18

Kaës (R.), Professeur émérite de psychologie clinique et psychopathologique à l"Université de Lyon 2.

19

Cité dans " Europsy, de fausses évidences » -Psychologues et Psychologies, N° 201-102, octobre 2008

5 rapport de l'INSERM (2003) 20 sur les psychothérapies dont la méthodologie a par ailleurs été remise

en cause. Dans cette refonte de la formation initiale il appartient aux enseignants universitaires de

psychologie de dire à quelle part de leur liberté académique ils sont prêts à renoncer dans la

perspective d'une tutelle médicale, fût-elle indirecte, nonobstant une connivence ou une

complaisance toujours possible. L'IGAS craindrait -elle qu'une pensée critique autre que la réflexion

scientifique vienne jeter le trouble et faire obstacle au processus d' " acculturation » médicale des

psychologues ?

Qu'il nous soit permis de rappeler la définition du rôle du psychologue selon l'OMS : " Il faut aussi

que le psychologue refuse d'accepter sans exercer son sens critique tel ou tel idéal d'" ajustement »

imposé par la société. Il n'est pas simplement un agent chargé de faire respecter le conformisme

social. Parfois il faut critiquer certaines valeurs sociales :il doit accepter de contester la communauté

et de faire ressortir le coût et les conséquences probables d'une adhésion inconditionnelle à des

valeurs de cette nature. » 21

Le rapport de l'IGAS conteste l'utilité de la philosophie, l'absence de " culture de la preuve » mais ne

propose rien de concret pour faciliter et améliorer l'offre de stages qui est notoirement le vrai

problème de la formation, la formation pratique ; le problème est reconnu, mais non traité si ce n'est

par l'existence d'un " label » sous la tutelle de l'ARS, administration lointaine visant à valider le stage,

qu'il faudrait d'abord trouver ! Ainsi, " un système de labellisation de ces diplômes (Diplôme

universitaire ou Diplôme Interuniversitaire) et des lieux de stage par le ministère de la santé inciterait

les universités à adapter leurs maquettes pédagogiques en conséquence et faciliterait l'examen des

dossiers d'aptitude professionnelle soumis, avant installation, aux ARS » (Rapport IGAS, p 4). Ainsi, à

une labellisation des D.U et des D.I.U et des lieux de stage s'ajouterait un " examen des dossiers

d'aptitude professionnelle avant installation », les Agences régionales de santé se découvrant une

vocation d'autorisation d'exercice tandis que le ministère de la santé se mêle, fût-ce indirectement,

des maquettes de formation ! Le diplôme de master qui ouvre droit au titre de psychologue est

relégué. Certes, la création la plus nécessaire reste bien l'institution d'un " praticat », à savoir un

temps long consacré aux stages mais sans que ceux-ci tombent entre les mains exclusives du médical.

Et plutôt qu'un DU ou un DIU qui n'entrent pas dans le système LMD il serait préférable d'envisager

un doctorat comme au Canada cité en exemple par le rapport IGAS 22
.Ce doctorat serait plus

conforme à la lettre et à l'esprit de la loi de 1985 relative au titre de psychologue : cette loi s'appuie

sur l'article 16 de la loi Savary 23
qui définit le 3è cycle relatif à la recherche. Toutefois, selon une remarque d'Elisabeth Roudinesco " de jeunes cliniciens qui interviennent en

institution ; ce sont le plus souvent des praticiens du social. La formation philosophique a beaucoup

régressé. Ils ont reçu plutôt un enseignement de psychologie clinique à l'université. D'où un certain

éclectisme qui comporte le risque de délaisser la créativité théorique qui est un des traits de cette

" spécificité française. » 24
Elisabeth Roudinesco soulève la question du rapport entre une logique de compétences et une logique d'innovation.

Comme lecteur de rapports

d'étudiants stagiaires français ayant effectué leur stage de master au

Québec l'auteur de ces lignes

a constaté ce caractère de " praticien du social » peut être favorisé par

le pragmatisme américain. Autrement dit, le privilège accordé à la recherche du contact humain, du

lien social avec une absence ou un minimum d'analyse. 20

INSERM -Expertise collective,2003

21

Le rôle du psychologue dans la santé mentale, p.5.- Rapport d'un groupe de travail réunie par le bureau

régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Cracovie,8-11, Mai 1973.Distribué par le bureau

régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Copenhague,1974- Document Euro 5428- I, p.2 et

suiv 22

Cf. les dossiers de Psychologues et Psychologies sur le rapport IGAS avril 2020, (N°266/267) et sur le

doctorat, décembre

2020(N°269/270).

23
Loi n° 84 -52 du 26 janvier 1984 sur l'Enseignement supérieur dite " Loi Savary ». 24

Roudinesco (E.) - L'exception française -Sciences Humaines, février 2001(à propos de la formation des

jeunes psychanalystes) 6

Il ressort du rapport de l'IGAS que le psychologue est spécifique à la condition de ressembler au

médecin ou plutôt à l'infirmier, oubliant que cette assimilation est un appauvrissement de la

pluridisciplinarité nécessaire à l'équipe soignante ;cet appauvrissement ne peut être le prix à payer

pour susciter un " langage commun ».L'IGAS reconnaît à juste titre que la psychanalyse a permis ce

langage commun dans l'équipe pluridisciplinaire du CMP, qui n'a pas été retrouvé à la suite du reflux

de la référence psychanalytique. Il y a un paradoxe à ce que la psychanalyse, non-médicale - et

supposée a-scientifique- par l'INSERM soit aussi celle qui a permis ce " langage commun » non

retrouvé depuis et que l'aveu en soit fait ! Ce rapprochement entre les " formations de santé » a

pour conséquence logique de rapprocher les formations des uns et des autres mais d'éloigner le

psychologue d'une " culture générale » traditionnelle des lettres et sciences humaines et qui fonde

non seulement sa spécificité mais son identité. D'ailleurs le même rapport souligne que les infirmiers

en pratique avancée, a fortiori renforcée par une " universitarisation » de leur formation viendraient

à concurrencer, le cas échéant les psychologues. Tel ce chef d'un service de psychiatrie qui, naguère

rêvait de remplacer les infirmiers psychiatriques par des psychologues, l'IGAS suggère le chemin

inverse : remplacer par des infirmiers les psychologues récalcitrants à l'intégration au " milieu

médical ». Voilà une perspective propre à susciter un " climat de confiance » entre les psychologues

et le s médecins !

L'interopérabilité vient confirmer l'interchangeabilité des professions si l'on nous pardonne ce

jargon.

Si l'activité de médecin n'est pas définie elle commande pourtant l'activité des autres : " Pourquoi les

textes relatifs à la profession de médecin ne définissent pas en quoi elle consiste et de quelle

manière toutes les autres professions de santé sont sous la coupe de la profession médicale cette

mise sous contrôle étant juridiquement organisée. »quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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