Convention collective de la branche du secteur des particuliers
Par exception si le particulier employeur et l'assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l'accueil d'un enfant
Convention collective de la branche du secteur des particuliers
l'emploi à domicile.
Avenant n° … au contrat de travail
Entre l'employeur : Nom de naissance : . Les parties conviennent de modifier le contrat de travail à durée indéterminée signé le :.
à durée indéterminée (CDI)
Il est conclu un contrat de travail régi par les dispositions de la Convention collective nationale (CCN) des salariés du particulier employeur.
Contrat dapprentissage
Contrat d'apprentissage. (art. L6211-1 et suivants du code du travail). (Lire ATTENTIVEMENT la notice Cerfa de remplir ce document). N° 10103*09.
Le point sur le contrat de travail
La Convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit que la rédaction d'un contrat de travail est obligatoire pour tout emploi
guides
indéterminée à l'initiative de l'employeur de rupture conventionnelle ou de transfert du contrat de travail. Bénéficient de cette protection :.
modèle de circulaire
suspension du contrat de travail. Date d'application : 1er juillet 2021. NOR : SSAS2118819J. Classement thématique : sécurité sociale : organisation
Questions-réponses sur la rupture du contrat de travail
l'employeur des motifs de licenciement revalorisation des indemnités de Enfin
à durée déterminée (CDD) - Salarié du Particulier employeur
Les termes du contrat : Il est conclu un contrat de travail à durée déterminée régi par les dispositions de la Convention collective nationale (CCN) des
![guides guides](https://pdfprof.com/Listes/20/22735-20guide_-_decisions_administratives_en_matiere_de_licenciement_des_salaries.pdf.pdf.jpg)
GUIDE RELATIF AUX DECISIONS
ADMINISTRATIVES en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés guides Les de la dgt Bureau du statut protecteur (DASIT 2) septembre 2019, mise à jour décembre 2021 Les de laSOMMAIRE
PREFACE ........................................................................................................................................ 2
Fiche 1a : La compĠtence matĠrielle de l'inspecteur du traǀail .................................................. 3
Fiche 1b : L'inspecteur du traǀail territorialement compĠtent pour statuer sur la demande..... 9
Fiche 2 : La recevabilité de la demande ................................................................................... 18
Fiche 4 : Le bénéfice de la protection ...................................................................................... 32
Fiche 5 : Les procĠdures lĠgales ou conǀentionnelles internes ă l'entreprise ........................ 41
Fiche 6 : Le motif disciplinaire et le trouble objectif ............................................................... 55
Fiche 7a : Le motif économique ................................................................................................ 67
Fiche 8 : Le licenciement pour insuffisance professionnelle .................................................. 85
Fiche 9 : Le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement .......... 87
Fiche 10 : Autres motifs ............................................................................................................. 93
Fiche 11a : Le refus de modification du contrat de travail ou des conditions de travail ............ 98
Fiche 11b : Les accords de performance collective .................................................................. 105
Fiche 12 : La mise à la retraite ................................................................................................. 108
Fiche 13a : La fin du contrat à durée déterminée ..................................................................... 111
Fiche 13b : La fin du contrat de chantier ou d'opĠration ......................................................... 114
Fiche 14 : Les modes de rupture amiable du contrat de travail.............................................. 117
Fiche 15 : Le transfert .............................................................................................................. 128
Fiche 16 : La ǀĠrification de l'absence de lien aǀec le mandat ou l'appartenance syndicale . 136
Fiche 17 : Le motif d'intĠrġt gĠnĠral ....................................................................................... 141
Fiche 18 : La décision et sa notification ................................................................................... 146
Fiche 19 : Les effets de la décision .......................................................................................... 157
Fiche 20 : Les voies de recours et leur articulation ................................................................. 161
Fiche 21 : Le retrait de la dĠcision administratiǀe par l'inspecteur du traǀail ........................ 167
Fiche 22 : Les suites d'une annulation contentieuse .............................................................. 170
Fiche 23 : Période transitoire .................................................................................................. 180
guides dgtSommaire 2
PREFACE
Le prĠsent guide a pour objet de prĠsenter les modalitĠs de l'interǀention de l'autoritĠ
administrative, sous le contrôle du juge administratif, en matière de rupture ou de transfertdu contrat de traǀail des salariĠs bĠnĠficiaires du statut protecteur. L'edžpression ͨ salariés
fonctions reprĠsentatiǀes dans l'intĠrġt de l'ensemble de la collectivité expose ces salariés
compte des intérêts des salariés à tous les niveaux, notamment par la consultation et la nĠgociation, est une condition essentielle de la dĠmocratie sociale et, comme l'affirme la dĠclaration du centenaire de l'OIT pour l'aǀenir du traǀail, adoptĠe le 21 juin 2019, un instrument essentiel pour parvenir à une croissance inclusive et durable.A plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a affirmé que, destiné à garantir la mise en
participer, par l'intermĠdiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions
atteinte disproportionnĠe ă la libertĠ d'entreprendre. La nouǀelle hiĠrarchie des normes de
droit du travail définie par la loi du 8 août 2016 puis par les ordonnances du 22 septembre2017, qui consacre la primauté de la norme élaborée dans le cadre de la négociation
d'entreprise, renforce cet impĠratif. procédure protectrice opérée par la loi du 28 octobre 1982 relative au renforcement des instances représentatives du personnel, la décision en matière de rupture ou de transfertdu contrat de travail des salariés bénéficiaires de la protection, se fonde sur sa capacité à
se résument pas à la seule relation indiǀiduelle de traǀail entre l'employeur et le salariĠ
concerné mais s'inscriǀent dans un cadre collectif : celui de la communauté de travail.Pour mener ă bien sa mission, l'administration du traǀail se doit de rĠpondre audž edžigences
jurisprudence du Conseil d'Etat et par la jurisprudence judiciaire de la chambre sociale et de la chambre criminelle de la Cour de cassation.Ce guide est le vôtre et est amenĠ ă s'enrichir continuellement car : " L'Ġǀolution sociale
public).Yves Struillou
Directeur général du travail
Sommaire 3
Fiche 1a
La compĠtence matĠrielle de l'inspecteur du traǀail1) LES EMPLOYEURS ENTRANT DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION LEGALE
1.1. A raison du statut de la personne morale
1.1.1. La dĠfinition du champ d'application résultant des dispositions du code du travail
Le champ d'application des dispositions légales relatives à la protection, tel que défini par
et notamment : par l'article L. 2111-1 pour les délégués syndicaux et représentants de la section syndicale ; par l'article L. 2311-1 pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.Sont Ġgalement inclus dans le champ d'application, pour les CHSCT, les Ġtablissements de santĠ,
sociaux et médico-sociaux mentionnĠs dans la liste de l'article 2 de la loi nΣ86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (C. trav., art. L. 4111-
1). Ces dispositions demeurent en vigueur, nonobstant les dispositions de l'article 1er de
l'ordonnance nΣ2017-1386 du 22 septembre 2017 (Ord. n°2017-1386 du 22 sept. 2017, art 10 -I).Toutefois, les fonctionnaires titulaires sont exclus du champ de la protection, qui ne bénéficie donc
1), nonobstant les règles particulières de rupture du contrat de travail qui leur sont applicables.
d'un salariĠ titulaire d'un mandat edžtĠrieur (notamment : conseiller du salarié, conseiller
prud'homme) est Ġgalement subordonnĠ ă la procĠdure spĠciale de licenciement.1.1.2. Les cas particuliers
1.1.2.1. Les établissements publics administratifs
En application des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail, sont inclus dans lechamp d'application des institutions représentatives du personnel les établissements publics qui
emploient du personnel dans des conditions de droit privé.A défaut de texte particulier, ne bénéficient pas de la protection les représentants des salariés
au conseil d'administration de ce type d'Ġtablissement (Cass. soc., 14 oct. 2015, n°14-14.196, Bull.
2016, n° 837, Soc., n° 322).
1.1.2.2. Les entreprises à statut
de la SNCF (Cass. soc., 23 janv. 2001, n°99-41.824, Bull. Civ. V n°20 ; Cass. soc., 6 avr.2005, n°03-43.629, Bull. Civ. V n°125) ;
d'EDF (Cass. soc., 12 juill. 2006, n°04-48.351, Bull. Civ. V n°248) ; de la RATP (CE, 10 oct. 2018, n°400.956, mentionné aux Tables).1.1.2.3. Orange
Sommaire 4
Devenue société anonyme par la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, la société Orange (ex-France
Telecom), qui emploie des fonctionnaires et des agents de droit priǀĠ, est soumise, s'agissant de
ces derniers, aux dispositions de droit commun.S'agissant des fonctionnaires inǀestis de fonctions reprĠsentatiǀes, la primautĠ du statut
protecteur de la fonction publique dont ils bénéficient aboutit à écarter la compétence de
l'inspecteur du traǀail. Il en a ĠtĠ jugĠ ainsi par le Conseil d'Etat, appelĠ ă statuer sur la contestation
d'une mutation d'office dans l'intĠrġt du serǀice, prononcĠe ă l'encontre d'un fonctionnaire
délégué du personnel, délégué syndical et membre du CHSCT de cette entreprise (CE, 24 févr. 2011,
n°335.453, Laupretre, Rec. p.61).1.1.2.4. Pôle Emploi
La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relatiǀe ă la rĠforme de l'organisation du service public de
protection, bénéficie aux salariés de droit privé détenteurs de fonctions représentatives (C. trav.,
art. L. 5312-9 ; CE, 23 juill. 2014, n°363.522, Syndicat Sud-travail affaires sociales), ce qui, a
contrario, exclut les agents régis par un statut de droit public.1.1.2.5. La Poste
En application des dispositions des articles 21 à 26 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif
à la santé et à la sécurité à La Poste, le licenciement d'un salarié représentant du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation
de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le candidat à ces fonctions,
ainsi que pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité
pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition du comité.Le décret n°2014-1426 du 28 novembre 2014, relatif à la représentation des agents contractuels
et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat dereprésentation, prévoit, en faveur de ces derniers, un statut protecteur pendant l'edžercice de leurs
fonctions, défini par les articles 4 à 13 et applicable en cas de rupture du contrat de travail à durée
indĠterminĠe ă l'initiatiǀe de l'employeur, de rupture conǀentionnelle ou de transfert du contrat
de travail. Bénéficient de cette protection :- les agents contractuels de droit privé représentants du personnel, titulaires ou suppléants,
élus ou désignés pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires et des comités
techniques ;- les agents contractuels de droit privé représentants syndicaux mis à disposition d'une
organisation syndicale représentative depuis plus d'un an, et bénéficiant d'une décharge d'activité au moins égale à un mi-temps ; - les agents contractuels de droit privé représentants du personnel au conseil d'administration.1.1.2.6. Les agences régionales de santé
Les reprĠsentants du personnel des comitĠs d'agence, du comité national de concertation, ainsi
que les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient, pour ce qui
concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, de la protection légale (C.
santé publique, art. L. 1432-11). Il en va ainsi, notamment, des représentants du personnel auCHSCT : cette instance mentionnée par la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière demeure en effet en vigueur, nonobstant
les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance nΣ2017-1386 du 22 septembre 2017 (Ord. n°2017-
1386 du 22 sept. 2017, art 10 -II). Le bénéfice de cette protection est également applicable aux
première élection des représentants du personnel (D. n°2010-341 du 31 mars 2010, art. 54).
Sommaire 5
1.1.2.7. Les chambres de commerce et d'industrie
Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) sont regardées comme ayant la qualitéd'Ġtablissement public industriel et commercial pour certaines de leurs actiǀitĠs : activités
d'edžploitation de concessions portuaires (Cass. civ. 2ème, 4 mai 2004, n°02-31.196) ; activité
d'enseignement destinĠe au personnel d'entreprises priǀĠes (Cass. soc., 28 sept. 2011, n°10-
12.143). Le cadre lĠgal de la protection est donc applicable ă ces secteurs d'actiǀitĠ particuliers,
s'agissant des représentants du personnel titulaires de mandats prévus par le code du travail. La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)(L. n° 2019-486, art. 40) a réformé de manière importante le réseau des CCI. Elle prévoit
l'application des dispositions de la 2e partie du code du travail relatives au relations collectives, y
compris celles du livre IV relatives aux salariés protégés (C. commerce, art. L. 712-11). Ainsi, ă l'issue
de la pĠriode transitoire prĠǀue par la loi, les CCI seront dotĠes d'institutions reprĠsentatiǀes de
droit commun. La rupture du contrat des agents deǀra faire l'objet d'une autorisation prĠalable de
également les dispositions statutaires spécifiques prévues par la loi n° 52-1311 du 10 décembre
1952 et précisées par arrêté (arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires).1.1.2.8. Les chambres dĠpartementales d'agriculture
Le bĠnĠfice de la protection a ĠtĠ reconnu audž agents de droit priǀĠ Ġlus au sein d'une
commission paritaire du personnel de droit privé, instituée par une convention d'Ġtablissement en
plus de la commission paritaire départementale prévue par le statut du personnel administratif des
personnel (Cass. soc., 9 oct. 2012, n°11-22.350, Bull. Civ. V n°255).1.1.2.9. Les groupements d'intĠrġt public (GIP)
Le décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 (art. 4), pris en application de la loi n°2011-525 du 17
mai 2011 (art. 99), prévoit que la convention constitutive doit préciser le régime, de droit public ou
de droit privé, applicable au personnel directement recruté par le groupement. Dès lors, les salariés
de droit privé exerçant des fonctions représentatives doivent bénéficier de la protection.
1.2. A raison du statut particulier des salariés
1.2.1. Les fonctionnaires détachés ou en disponibilité
1.2.1.1. Les fonctionnaires en détachement
Les fonctionnaires détachés dans une entreprise ou un organisme de droit privé sont liés par
un contrat de travail de droit privé (CE, 9 oct. 2002, n°233.596, Sté GIAT Industries, Tables p.622 ;
dans le même sens : TC, 24 juin 1996, n°03.031, Préfet du Lot et Garonne, Rec. p.547 ; Cass. ass.
plén., 20 déc. 1996, n°92-40.641, Bull AP n°10 ; Cass. soc., 5 mars 1997, n°96-60.041, Bull. Civ. V
n°99). bénéfice de la protection légale leur est acquis.Si le détachement prend fin avant son terme, lorsque la personne morale de droit privé
demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture
s'analyse en un licenciement (Cass. soc., 27 juin 2000, n°97-43.536, Bull. Civ. V n°251 ; Cass. soc., 19
juin 2007, n°05-44.814, Bull. Civ. V n°105) et, pour les reprĠsentants du personnel, l'autorisation d'y
procéder doit être demandée.Sommaire 6
Si, par contre, le détachement arrive à son terme normal, dans la mesure où son
renouvellement ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire, l'employeur privé n'est alors pastenu de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé
au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non renouvellementest dû à son fait (Cass. soc., 23 sept. 2009, n°08-40.406, Bull. Civ. V n°193 ; Cass. soc., 13 nov. 2012,
n°11-22.940, Bull. Civ. V n°288).1.2.1.2. Les fonctionnaires en disponibilité
Les fonctionnaires en disponibilitĠ, liĠs ă l'entreprise ou ă l'organisme priǀĠ par un contrat de
droit privé, sont régis par les dispositions générales applicables du code du travail (Cass. soc., 6 mai
2009, n°07-44.449, Bull. Civ. V n°124), et notamment celles relatives à la protection des
représentants du personnel.1.2.2. Les gérants non-salariés
Les gérants non-salariĠs de maisons d'alimentation bĠnĠficient, sur le fondement de la
convention collective qui leur est applicable, des dispositions relatives aux institutionsreprésentatives du personnel (Cass. soc., 21 mai 1981, n°80-60.251 et 80-60.252, Bull. civ. V n° 447),
et, partant, de la protection légale applicable aux salariés investis de fonctions représentatives
(Cass. soc., 8 déc. 2009, n°08-42.089, Bull. civ. V n°277 ; Cass. Ass. plén., 9 janv. 2015, n°13-80.967,
Bull AP n°1).
1.3. A raison du statut territorialement applicable ă l'employeur
1.3.1. Les salariés employés en France par une entreprise étrangère
Toute personne physique ou morale étrangère ayant la qualité d'employeur en France se trouve
soumise à la législation nationale sur la représentation du personnel, et notamment aux
dispositions protectrices contre le licenciement des représentants du personnel.Il en est ainsi :
pour une sociĠtĠ Ġtrangğre disposant d'un Ġtablissement en France et dont le siğgesocial est situé à l'étranger mais aussi pour les filiales françaises de sociétés étrangères
(CE, Ass., 29 juin 1973, n°77.982, Syndicat général du personnel de la Compagnie des wagons-lits, Rec. p.458) ;mais y occupant des salariés (Cass. soc., 14 févr. 2001, n°99-60.355, Bull. Civ. V n°55 ;
Cass. soc., 14 janv. 2004, n°02-60.119, Bull. Civ. V n°17 ; CE, 21 juill. 2009, n°314.968, Sté Agio Sigarenfabrieken, Tables p. 977 ; CF. FICHE 1b).1.3.2. Les salariĠs employĠs sur la base d'un contrat de traǀail rĠgi par le droit d'un autre
EtatCette circonstance ne fait pas obstacle ă l'application des dispositions impĠratiǀes de la loi
française, relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel
(Cass. Ass. plén., 10 juill. 1992, n°88-40.672 et 88-40.673, Bull AP n°9).2) REPRISE PAR UN EMPLOYEUR PUBLIC DE SALARIES DE DROIT PRIVE A LA SUITE D'UN CHANGEMENT DANS LA SITUATION JURIDIYUE DE L'EMPLOYEUR
Sommaire 7
transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un serǀice publicadministratif, il appartient à celle-ci de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée
déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont ils sont titulaires (C. trav., art. L. 1224-
3 ; Cass. soc., 8 déc. 2016, n°15-17.176, à paraître au Bulletin). Le refus par ces derniers entraîne la
rupture de plein droit du contrat, laquelle produit les effets du licenciement (Cass. soc., 10 janv.2017, n°15-14.775, à paraître au Bulletin ; Cass. soc., 1er févr. 2017, n°15-18.481, à paraître au
Bulletin).
La rupture du contrat de traǀail d'un salariĠ protĠgĠ faisant suite ă son refus d'accepter le
procĠdure prĠǀue en cas de licenciement d'un salariĠ protĠgĠ et, dğs lors, subordonnĠe ă
l'obtention de l'autorisation administrative préalable (CE, 6 juin 2018, n°391.860, Mme E., Rec. p.
257).Il convient de se reporter :
- à la fiche 10 pour les ǀĠrifications ă opĠrer par l'inspecteur du traǀail, et notamment le
respect par le nouvel employeur de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur.3) LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DIFFERENTS DEPARTEMENTS
MINISTERIELS EN MATIERE D'INSPECTION DU TRAVAIL
Cette répartition a été sensiblement modifiée par le décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008
relatif à la fusion des services d'inspection du traǀail.3.1. La compĠtence des inspecteurs du traǀail placĠs sous l'autoritĠ du ministre chargĠ du
travail3.1.1. La compétence de droit commun des inspecteurs du travail appartenant au
ministère du travailDepuis le 1er janvier 2009, elle s'Ġtend audž secteurs de l'industrie et des commerces et serǀices,
aux professions agricoles et au secteur des transports (C. trav., art. R. 8111-1).Les demandes d'autorisation relatiǀes audž salariĠs titulaires de fonctions reprĠsentatiǀes au
sein des entreprises d'armement maritime relğǀent de la seule compĠtence de l'inspecteur du (Cass. soc., 10 mars 2009, n°08-40.033, Bull. civ V n°68).3.1.2. Les compétences spécifiques
3.1.2.1. La compĠtence des fonctionnaires appartenant ă d'autres dĠpartements
ministériels et exerçant les missions d'inspection du traǀail sous l'autoritĠ du ministre
chargé du travailLes mines et carrières et leurs dépendances
Les missions d'inspection du traǀail y sont edžercĠes par les fonctionnaires habilités à cet effet
par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité (C. trav., art. R. 8111-8).S'agissant des carrières situées sur le domaine de l'Etat et mis ă la disposition du ministğre de
la défense, ces missions sont exercées par des agents habilités à cet effet par le ministre de la
défense (C. trav., art. R. 8111-9).Les industries électriques et gazières
Sommaire 8
- Les aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques qui leur sont
associésLa compĠtence en matiğre d'inspection du traǀail est edžercĠe par les ingĠnieurs ou techniciens
habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du
logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-
de-France parmi les agents placés sous leur autorité (C. trav., art. R. 8111-10).d'ĠlectricitĠ a ĠtĠ transfĠrĠ, ă compter du 1er janǀier 2012, ă l'inspection du traǀail de droit commun
(D. n°2011-1697 du 1er déc. 2011, art. 30 et 36).- Les centrales de production d'ĠlectricitĠ comprenant une ou plusieurs installations nucléaires
de baseDans ces installations ǀisĠes par l'article 28-III de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées
quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39[PDF] Le courrier électronique : présentation 3. Identifier les caractéristiques d'un courrier 4. Présentation de l'écran de Foxmail 5.
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[PDF] Le Document Unique d'évaluation des risques professionnels
[PDF] LE DOSSIER DU PROJET Le dossier du Projet
[PDF] Le droit du travail et de l emploi au Canada