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JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

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Mercredi 28 Dhou El Kaâda 1437

Correspondant au 31 août 2016

N° 51

55

ème

ANNEE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51228 Dhou El Kaâda 143731 août 2016

DECRETS

Décret présidentiel n° 16-228 du 27 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 30 août 2016 portant transfert de crédits au budget

de fonctionnement du ministère de la communication............................................................................................................

Décret exécutif n° 16-224 du 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016 fixant les modalités de rémunération de

la maîtrise d"œuvre en bâtiment...............................................................................................................................................

Décret exécutif n° 16-225 du 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016 fixant la liste des postes supérieurs

relevant des services extérieurs du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels, les conditions d'accès à

ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente........................................................................................................

Décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l"école primaire.....

Décret exécutif n° 16-227 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type du collège..................

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de

l"organisation et de la coordination des secours à la direction générale de la protection civile..............................................

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d"un inspecteur à la

direction générale des transmissions nationales......................................................................................................................

Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d"inspecteurs généraux de

Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d"inspecteurs à

l"inspection générale de wilayas..............................................................................................................................................

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice de

l"administration locale à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.......................................................................................................

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la

protection civile de wilayas......................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde

communale à la wilaya de Aïn Defla.......................................................................................................................................

Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de

Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux

auprès des chefs de daïra de wilayas........................................................................................................................................

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la

commune de Messaâd à la wilaya de Djelfa............................................................................................................................

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination d"un inspecteur à la direction

générale de la protection civile................................................................................................................................................4

5 8 9 14 19 19 19 19 19 19 20 20 20 22
23
23

S O M M A I R E

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 328 Dhou El Kaâda 143731 août 2016

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du chef de cabinet du wali de la

wilaya de Médéa......................................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination d"inspecteurs généraux de

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas........

Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de directeurs de la protection

civile de wilayas.......................................................................................................................................................................

Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de chefs de daïras de wilayas....

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du chef de daïra de Aïn Beida

Harriche à la wilaya de Mila....................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du secrétaire général auprès du

chef de la daïra de Bir Ghbalou à la wilaya de Bouira............................................................................................................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la

durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre de la direction

générale de la prospective........................................................................................................................................................

Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 23 août 2016 portant délégation de signature au président de la cellule de

traitement du renseignement financier.....................................................................................................................................

Décision du 16 Ramadhan 1437 correspondant au 21 juin 2016 portant suppression d"un bureau de douane.................................

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et

la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national

des permis de conduire.............................................................................................................................................................

Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 23 août 2016 fixant la composition, l"organisation et le fonctionnement

des commissions régionales chargées d"examiner et de statuer sur les demandes d"autorisation d"exploitation des

activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime..............................................................................................

COUR DES COMPTES

Décision du 22 Joumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016 portant renouvellement de la composition des

commissions administratives paritaires compétentes à l"égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes...........23

23
24
24
24
27
27
28
29
29
30
31
32

SOMMAIRE (suite)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51428 Dhou El Kaâda 143731 août 2016

DECRETS

Décret présidentiel n° 16-228 du 27 Dhou El Kaâda

1437 correspondant au 30 août 2016 portant

transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère de la communication.————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437

correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 16-44 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre de la communication ;Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2016, un crédit de trois milliards trois cent cinquante millions sept cent vingt-six mille dinars (3.350.726.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 " Dépenses

éventuelles — Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert sur 2016, un crédit de trois milliards trois cent cinquante millions sept cent vingt-six mille dinars (3.350.726.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et aux chapitres énumérés à l"état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l"exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 30 août 2016.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

N os

DESCHAPITRESL I B E L L E SCREDITS OUVERTSEN DA

44-01
44-02
44-03
44-11

44-20MINISTERE DE LA COMMUNICATION

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie

Action économique - Encouragements et interventions Administration centrale — Contribution à l"établissement public de télévision Administration centrale — Contribution à la télédiffusion d"Algérie (T.D.A).. Administration centrale — Contribution à l"établissement public de

radiodiffusion sonore (E.P.R.S)......................................................................

Administration centrale — Contribution à la maison de la presse..................... Administration centrale — Contribution au centre international de presse Total de la 4ème partie...................................................................... Total du titre IV................................................................................. Total de la sous-section I................................................................... Total de la section I...........................................................................

Total des crédits ouverts ................................................................1.071.279.000

758.542.000

1.445.618.000

17.500.000

57.787.000

3.350.726.000

3.350.726.000

3.350.726.000

3.350.726.000

3.350.726.000——————

ETAT ANNEXE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 528 Dhou El Kaâda 143731 août 2016

Décret exécutif n

° 16-224 du 19 Dhou El Kaâda 1437

correspondant au 22 août 2016 fixant les modalités de rémunération de la maîtrise d"œuvre en bâtiment.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99 (4°- 6°) et

143 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,

modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ; Vu le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja

1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant

réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; Vu le décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani

1417 correspondant au 17 septembre 1996 fixant le

fonctionnement des instances de l'ordre des architectes ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel

1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et

complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de rémunération de la maîtrise d'œuvre en bâtiment pour le compte des administrations publiques et des établissements publics ci-après désignés par "le maître de l'ouvrage". Art. 2. — Le montant de la rémunération de la maîtrise d'œuvre est une somme globale composée de deux (2) parties définies comme suit : a) Une partie fixe dénommée "mission études" couvrant les prestations suivantes : — études préliminaires, de diagnostic ou d'esquisse ; — études d'avant projets sommaire et détaillé ;

— études de projet ;

— études d'exécution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui les effectue, leur visa ; — assistance du maître d'ouvrage dans la passation de l'exécution du marché de travaux ; b) Une partie variable dénommée " mission suivi » couvrant les prestations suivantes : — assistance du maître de l'ouvrage dans la direction de l'exécution du marché de travaux, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux. Art. 3. — Lorsqu'une mission de maîtrise d'œuvre a été dûment approuvée en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l'affectant ou affectant celles qui l'ont précédée doivent constituer pour le maître d'œuvre une commande nouvelle, rémunérée par référence au taux de rémunération contractuel applicable à chaque mission ou partie de mission. Toutefois, ne donnent pas lieu à la rémunération, toutes modifications demandées par le maître de l'ouvrage résultant soit d'un vice de conception, soit du non-respect par le maître d'œuvre des normes et règlements en vigueur. Art. 4. — La rémunération des travaux de levés topographiques et d'établissement des plans correspondants, des travaux relatifs aux études de sol, de l'intervention de l'organisme de contrôle technique de la construction ainsi que de toute étude spécifique éventuelle, est prise en charge par le maître de l'ouvrage selon les modalités en vigueur. Art. 5. — Le montant de la " mission études », est obtenu au moyen d'un taux appliqué au coût d'objectif de réalisation de l'ouvrage. Ce taux est celui figurant à l'annexe jointe au présent décret faisant coïncider la tranche de coût avec la catégorie de complexité de l'ouvrage. Art. 6. — Le montant de la rémunération de la " mission études » dû au maître d'œuvre après accomplissement et approbation de chacune des prestations est réparti comme suit : — études préliminaires, de diagnostic ou d'esquisse :

20 % ;

— études d'avant projets sommaire et détaillé et études de projet : 30 % ; — études d'exécution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui les effectue, leur visa : 45 % ; — assistance du maître de l'ouvrage dans la passation, la direction de l'exécution du marché de travaux, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux : 5 % ; Art. 7. — Le montant des prestations répétitives correspondant à la mission études est réduit dans les proportions qui sont fixées dans le contrat de maîtrise d'œuvre en fonction de l"importance et de la complexité du projet et ce, selon les fourchettes suivantes : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51628 Dhou El Kaâda 143731 août 2016 — études préliminaires, de diagnostic ou d'esquisse : de

50% à 100% ;

— études d'avant-projets sommaire et détaillé et études de projet : de 50% à 90% ; — études d'exécution ou, lorsque c'est l'entrepreneur qui les effectue, leur visa : de 40% à 70% ; — assistance du maître de l'ouvrage dans la passation, la direction de l'exécution du marché de travaux, l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux : Néant. Art. 8. — Le montant prévisionnel du contrat pour la " mission suivi », est obtenu au moyen d'un taux appliqué au coût d'objectif de l'ouvrage. Ce taux est celui figurant à l'annexe jointe au présent décret faisant coïncider la tranche de coût avec la catégorie de complexité de réalisation de l'ouvrage. Le montant définitif du contrat de maîtrise d'œuvre en relation avec le montant global du ou des marchés de réalisation augmenté (s), le cas échéant, de ses ou de leurs avenants, sera pris par avenant. Art. 9. — Le maître d'œuvre rénuméré en pourcentage telle que mentionné en annexe doit veiller à la présence effective de son équipe sur chantier, auquel cas une pénalité lui est appliquée sur le montant de la mission suivi selon la formule ci-dessous :

MP = { (MSM/22) / NPM } x NJA x NPA

— MP : montant de la pénalité ;

— MSM : montant de la situation mensuelle de la mission suivi ;

— NPM : nombre de personnes intervenant

contractuellement ;

— NJA : nombre de jours d'absence ;

— NPA : nombre de personnes absentes.

Toutefois, le montant total des pénalités est limité à

10% du montant du contrat de maîtrise d'œuvre augmenté,

le cas échéant, de ses avenants. Art. 10. — Le maître d'œuvre remet au maître de l'ouvrage la liste nominative de l'équipe appelée à intervenir sur la " mission suivi » de la maîtrise d'œuvre, avec la spécialité et le niveau de qualification de chaque intervenant, conformément aux exigences du cahier des charges. Art. 11. — En cas de réalisation de l'ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marchés de réalisation, le maître d'œuvre est tenu de poursuivre la mission de suivi et de contrôle et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux de réalisation de l'ouvrage. Le maître d'œuvre n'a pas droit à une rémunération des prestations de la " mission suivi » au titre du délai supplémentaire s'il est prouvé que le retard dans la réalisation de l'ouvrage résulte d'une cause imputable à la maîtrise d'œuvre. Le maître d'œuvre a droit à une rémunération des prestations de la " mission suivi» au titre du délai supplémentaire s'il est prouvé que le retard dans la réalisation de l'ouvrage résulte d'une cause non imputable

à la maîtrise d'œuvre.

Cette rémunération sera calculée sur la base de la formule suivante :

RGSS = (MGCHS /DCSJ) x NJSS

— RGSS = Rémunération globale supplémentaire de la " mission suivi » ;

— MGCHS = Montant global contractuel des

honoraires de la " mission suivi » ; — DCSJ = Délai contractuel initial de la " mission suivi », en jours ; — NJSS = Nombre de jours supplémentaires de la " mission suivi ». Cette formule servira de base de calcul des honoraires supplémentaires à accorder au maître d'œuvre en cas de prorogation du délai de réalisation de l'ouvrage sans incidence financière au marché de réalisation, et sera prise par voie d'avenant au contrat ou marché de maîtrise d'œuvre. Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la maîtrise d'œuvre des opérations portant sur les interventions sur le bâti existant tels que la réhabilitation, la rénovation et le confortement de l'ouvrage. Art. 13. — Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 14. — Les dispositions du présent décret ne s'appliquent qu'aux nouveaux contrats de maîtrise d'œuvre signés après promulgation du présent décret. Art. 15. — Le présent décret sera publié au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016.

Abdelmalek SELLAL.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 728 Dhou El Kaâda 143731 août 2016

ANNEXE

TAUX DE LA REMUNERATION DE LA MAITRISE D'ŒUVRE

1 - Partie fixe : Mission études

Catégorie

Tranches de coût(Millions DA)Catégorie

“A"Catégorie

“B"Catégorie

“C"Catégorie

“D"Catégorie

“E"

0 - 50 (N

c)

50 - 150 (Nc)

150 - 250 (N

c)

250 - 450 (N

c)

450 - 650 (N

c)

650 - 1050 (N

c)

1050 - 1450 (N

c) plus de 14503,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,60% 2,50% 2,40%

2,30%—

3,65% 3,55% 3,45% 3,35% 3,25% 3,15%

3,05%—

4,30% 4,20% 4,10% 4,00% 3,90%

3,80%—

4,95% 4,85% 4,75% 4,65%

4,55%—

5,60% 5,50% 5,40% 5,30%

2 - Partie variable : Mission suivi

Catégorie

Tranches de coût(Millions DA)Catégorie

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