Synthèse - Champ d application du statut des baux commerciaux
29 Sept 2014 En outre le bail commercial est
EDBM
7 à 13) énumère les différentes obligations auxquelles le bailleur est assujetti durant la durée du contrat de bail commercial : l'une des innovations apportée
FAUT-IL RÉFORMER LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ?
du bail commercial car l'entreprise préfère diviser ses investissements. Le statut des baux commerciaux
ASSEMBLEE NATIONALE LOI n° 2015 - 037 sur le régime juridique
Longtemps le statut des baux commerciaux à Madagascar était régi par renouvellement du bail
LES BAUX COMMERCIAUX
La durée d'un bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans. Toutefois le locataire peut donner congé à chaque échéance triennale si toutefois ce droit ne
http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wp-ext/legis/afficherDoc
Longtemps le statut des baux commerciaux à Madagascar était régi par le droit au renouvellement du bail
LA LOI « PINEL » DU 18 JUIN 2014 ET LE STATUT DES BAUX
18 Jun 2014 La cession. Section II. La sous-location. CHAP V. LE LOYER DU BAIL COMMERCIAL. (P. 28). SOUS- ...
DROIT DES BAUX COMMERCIAUX
Le droit des baux commerciaux moins connu que le droit des baux d'habitation
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En signant un bail commercial le locataire et le propriétaire bénéficient automatiquement d'un ensemble de règles qu'on appelle le statut des baux commerciaux.
La clientèle en bail commercial
Comme l'indique l'article L. 145-1 du Code de commerce le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des lo- caux dans lesquels le preneur exploite un
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www.conferencedesbatonniers.com les avocats L La protection du locataire commercial et le souci de conférer de la stabilité à sa re- lation avec son propriétaire ont conduit le législateur à mettre en place un dispo- sitif spéci?que dérogeant aux règles communes du contrat de location, et consti tuant le statut des baux commerciaux. Ces règles, dont bon nombre sont impératives, résultent des articles L 145-1 à L 145-60 et R 145-1 à R 145-33 du Code de Commerce. Elles peuvent être schématiquement résumées comme suit :I. LA DUREE DU BAIL
La durée d'un bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans. Toutefois, le locataire peut donner congé
à chaque échéance triennale si toutefois ce droit ne lui est pas enlevé par une clause expresse du
bail.Dans tous les cas, le congé doit être donné dans les formes et délais de l'article L 145-9 du Code de
Commerce par exploit d'huissier de justice et au moins 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du
trimestre civil (article L 145-9 du Code de Commerce tel que modi?é suite à la loi du 4 août 2008).
Il doit être motivé et reprendre les dispositions ?gurant à l'alinéa 5 de l'article L 145-9.
Par application de l'article L 145-5 du Code de Commerce, il peut être conclu des baux échappant
entièrement au statut si ces baux sont conclus " pour une durée au plus égale à deux ans ».
II. LE LOYER ET SES ACCESSOIRES
1. Le loyer
Fixé librement entre les parties dans le bail initial, il peut être modi?é par la suite, mais seulement dans
certaines circonstances. a) Une indexation annuelle peut être prévue dans le bail. b)Indépendamment de cette indexation, le loyer peut être révisé après trois ans. Cette révision est
cependant limitée, sauf exception, à la variation de l'indice du coût de la construction publié par
l'INSEE. c)Lors du renouvellement du bail (article L 145-34 du Code de Commerce), le loyer ne peut excéder le montant résultant de l'application de l'indice du coût de la construction.
Il fait l'objet d'un plafonnement sur cette base et ce à défaut d'accord autre des parties.Il peut être dérogé au plafonnement si est intervenue depuis la ?xation du loyer antérieur une modi
?cation notable de l'un des éléments de la valeur locative.Les litiges nés de l'application de l'article L 145-34 sont soumis à une commission départementale de conciliation qui s'e?orce de concilier les parties et rend un avis.
La compétence exclusive du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE est reconnue pour le contentieux des baux commerciaux (décret du 29 décembre 2009). Le Juge des loyers reste compétent en matière de ?xation et de renouvellement du bail.2. Les obligations des parties relatives aux réparations et aux travaux
Le contrat de bail commercial peut déroger aux dispositions habituelles d'un contrat de location.Il est fréquent que l'ensemble des réparations, à l'exception du clos et du couvert, soit mis à la charge
du locataire.Cette possibilité est cependant limitée par le fait que le bailleur doit assurer l'obligation de délivrance,
c'est-à-dire qu'il doit procurer au locataire un local permettant l'usage auquel le bail le destine.
3. Les charges
Le bail peut régler librement la question des charges. La situation peut varier suivant les usages locaux.Il est possible, par exemple, de répercuter sur le locataire la charge de l'impôt foncier, ce qui, ?scale-
ment, est alors considéré comme un supplément de loyer.4. Dépôt de garantie
Il est d'usage de prévoir un dépôt de garantie. Cependant, s'il correspond à plus de deux mois de loyer,
il portera intérêts au pro?t du locataire.III. LE DROIT DE CEDER
Le bail peut être cédé, mais le contrat de bail peut prévoir une clause dite d'agrément, c'est-à-dire une
clause en vertu de laquelle le locataire doit solliciter l'accord préalable du bailleur.Une telle clause est cependant nulle, lorsqu'elle interdit au locataire de céder le bail à l'acquéreur de
son fonds de commerce, c'est-à-dire à son successeur.IV. LE DROIT AU RENOUVELLEMENT
En ?n de bail, le propriétaire peut refuser de renouveler le bail, mais, à moins de faire valoir un motif
grave et légitime laissé à l'appréciation souveraine du juge, il doit payer au locataire une indemnité
dite d'éviction.A noter, que l'indemnité d'éviction n'est due que si le bail est e?ectivement soumis au statut des baux
commerciaux, car certains baux, même consentis à un commerçant, ne sont pas soumis à ce statut.
V. COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Toutes les contestations concernant les locations soumises aux dispositions du statut des baux commerciaux sont en principe de la compétence du Tribunal de Grande Instance ou de sonPrésident.
LES BAUX
COMMERCIAUX
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