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Le libre choix du réparateur dans le contrat dassurance automobile

En cas de sinistre automobile le contrat d'assurance obligeait l'assuré à choisir le prestataire de la réparation dans une liste de professionnels agréés 



Victoire du CNPA : le rappel du libre choix du réparateur pèse sur

l'obligation de rappeler le libre choix lors de la survenance d'un sinistre garanti par l'assurance automobile. Le Conseil d'État saisi par le CNPA



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d'assurance automobile; notamment les garanties responsabilité civile et Art. 1.3 Le libre choix du réparateur par l'assuré constitue un principe ...



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Victoire du CNPA : le rappel du libre choix du réparateur pèse sur

© CNPA - Tous droits réservés. Reproduction et diffusion, même partielles, interdites sans accord écrit. 1/1 Victoire du CNPA : le r appel du libre choix du réparateur pèse sur les seuls assureurs Le CNPA a obtenu l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 sur les modalités d'information des assurés, au moment du sinistre, sur leur faculté de choisir leur réparateur. Ce texte faisait peser sur tous les professionnels, réparateurs compris, l'obligation de rappeler le libre choix lors de la survenance d'un sinistre garanti par l'assurance automobile. Le Conseil d'État, saisi pa r le CNPA, seul e organisat ion professionnelle à avoir pris la défense des i ntérêts de la profession, vient de confirmer que l'arrêté allait au-delà de ce qu'autorisait la loi. L'essentiel à savoir L'article L. 211-5-1 du Code des assurances, créé par l'article 63 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (la loi H amon), prévoit q ue " tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite reco urir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre ». L'arrêté du 29 décembre 2014 pris en application de cette disposition indique que " la faculté pour l'assuré, prévue à l 'article L. 2 11-5-1, de choi sir le répa rateur professionnel auquel il souhaite recou rir lui est rappelée de manière claire et objective par tout professionnel, y compris l'assureur, dès la survenance du sinistre, notamment au moyen d'une menti on visible et lisible dans le constat européen d'accident. Si le moyen de communication est oral, un écrit, notamment un message électronique ou un message textuel interpersonnel (SMS) spécifique, confirme dans les plus brefs délais cette information ». Pour le CNPA, l'obligation d'information posée par l'article L. 211-5-1 du code des assurances pèse, au moment de la déclaration de sinistre (qui s'apparente à une opération administrative) - et non pas au moment de sa survenance (qui est un fait) -, sur l'assu reur et non pas sur d'aut res profession nels, dont e n premiers l ieu l es réparateurs automobiles. C'est pour cette raison que le CNPA a attaqué l'arrêté du 29 décembre 2014 et demandé son annulation. Il a été pleinement entendu ! 23 février 2016 IA 16049

© CNPA - Tous droits réservés. Reproduction et diffusion, même partielles, interdites sans accord écrit. 2/2 Dans un arrêt du 17 février 2016, le Conseil d'État a jugé que " dès lors, d'une part, en prévoyant qu'une obligation d'information pesait sur 'tout professionnel', d'autre part, en indiquant que cette obligation devait être accomplie dès la survenance du sinistre, les dispositions contestées de l'arrêté attaqué ont méconnu l'article L. 211-5-1 du code des assurances et excédé, par suite, la portée de l'habilitation législative ». En conséquence de quoi et " sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête », le Con seil d'Éta t a reconnu que le CNPA était fondé à dema nder l'annulation de l'arrêté. L'État a en outre été condamné à verser au CNPA la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a engagés pour faire valoir les droits des réparateurs. Cette décision de la plus Haute juridiction administrative, qui est une grande victoire pour le CNPA et les réparateurs, d émontre que tous les arguments qu'il avait dévelo ppés pendant les travaux de rédaction de l'arrêté du 29 décembre 2014 (cf. ci-après " Pour en savoir plus ») étaient parfaitement fondés. Il ne reste plus désormais à l'administration qu'à revoir sa copie, en associant encore plus étroitement le CNPA à la rédaction d'un nouvel arrêté, cette fois-ci conforme à la volonté du législateur. Pour en savoir plus... 1. L'action du CNPA En 2014, le CNPA avait obtenu, pour l'ensemble des réparateurs, plusieurs rendez vous avec la direction générale du Trésor du ministère de l'Économie (DGT) - en charge de la rédaction de l'arrêté - afin de faire comprendre à cette dernière les contraintes auxquelles font face les entreprises et de l'aider à élaborer un texte à la fois pragmatique et conforme à l'article 63 de la loi Hamon qui prévoit l'obligation de rappeler " la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. ». En dépi t des propo sitions constructives, lors de l'élabo ration de l'arrêté et des alertes, à la lecture du dernier projet de texte, contraire selon le CNPA à l'esprit de la loi (cf. IA 150 02), l'ad ministra tion est restée entêtée dans ses certitudes, faisant publier en l'état l'arrêté. 1.1. Les conséque nces qu'aurait eu l'arrêté, déso rmais annulé, pour les automobilistes, les assureurs et surtout les réparateurs Tel qu'il était rédigé l'arrêté prévoyait, que, dans le cadre d'un dommage au véhicule garanti par le contrat d'assurance automobile, qu'il y ait eu ou pas un constat amiable,

© CNPA - Tous droits réservés. Reproduction et diffusion, même partielles, interdites sans accord écrit. 3/3 tous les professionnels, et donc sur tous les réparateurs, devaient prévenir oralement puis par écrit (sms, mail, fax ou courrier LRAR, dans l'absolu) les clients de la liberté qu'ils avaient de choisir leur réparateur. Cela signifiait donc que :  quand un constat amiable avait été utilisé, une mention rappelant le libre choix apposée par l'assureur sur celui-ci était nécessaire et suffisante ;  cette obligation du rappel du libre choix n'était plus exclusivement du ressort des assureurs ;  qu'elle était de nature à s'appliquer à tous les clients, fussent-ils de passage dans le garage dans le cadre de simples demandes de devis par exemple, dès lors que le domma ge sur le véh icule étai t garanti par un cont rat d'assurance automobile ;  pire encore, le rappel du libre choix devait intervenir " lors de la survenance du sinistre » (au lieu de " lors de la déclaration du sinistre »). Ainsi, en plus d'être non conforme à la loi, l'arrêté était selon le CNPA inapplicable en pratique. 1.2. Pourquoi l'annulation de l'arrêté était-elle la seule solution ? Comme l'arrêté ment ionnait que le rappel du libre choix devait être effectué pa r " tout professionnel », étaien t concernés par l'obligation non seulement les assureurs et leurs mandataires que sont les experts automobile, les plateformes de gestion de sinistre ou l es sociétés d 'assistance, mais aussi et surtout un grand nombre de professionnels représentés par le CNPA : réparateurs (liés à des réseaux ou indépendants), carrossiers, dépanneurs-remorqueurs... En outre, le texte la loi Hamon est sans équivoque : le rappel doit se faire " lors de la déclaration de sinistre ». Or, celle-ci relie exclusivement un assuré à un assureur. Un client demandant un simple devis ou la réalisation de réparations à un professionnel de l'automobile, n'effectue en aucune façon une " déclaration de sinistre » auprès de ce professionnel. Durant les travaux p réparatoires de l'arrêté du 29 décem bre 2014, les pouvoirs publics ont av ancé la nécessité, po ur rendre ef ficace le rappel du libre ch oix du réparateur, de faire en sorte que tous les opérateurs, professionnels de l'automobile compris, soient astreints à la même obligation. Or, le CNPA ne pouvait accepter un tel argument. Il est en effet indéniable que les réparateurs :  subissent depuis des années les effets du non-rappel du libre choix par les assureurs, qui induit le détournement de clientèle ;

© CNPA - Tous droits réservés. Reproduction et diffusion, même partielles, interdites sans accord écrit. 4/4  sont, malgré ce contexte, les seuls à faire connaître aux consommateurs, au moyen de campagnes d'informa tion, de leur liberté de choisir librement le prestataire auquel ils peuvent recourir, ce qui contribue à l'exe rcice d'une saine concurrence en tre les différents acteurs du marché de la ré paration automobile. Les réparateurs automobiles auraient donc dû, de façon incongrue, rappeler le libre choix et en garder une trace écrite, y compris dans les cas de clients ayant déjà choisi leurs entreprises pour faire réparer leur véhicule. Ainsi, au rait-on pu se re trouver da ns cette situation absurde où un assuré a urait reçu, pour un même sinistre automobile, autant de rappels écrits que le nombre de contacts qu'il aurait avec des " professionnels » (assisteur, réparateur, expert...). Trop d'informa tion tuant l'information, on peut aisém ent imaginer la gêne occasionnée, pour des millions d'au tomobilistes, par une t elle profusion de messages pour un même sinistre (mail, sms...) et le résultat totalem ent contreproductif auprès des usagers d'une tell e procédure, censée à l'origi ne organiser la bonne délivrance de l'information sur leurs droits à choisir librement leur réparateur. L'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 était donc la seule issue possible. 2. ET MAINTENANT ? Cette victoire du C NPA est primordiale pour f aire valoi r le droit de t ous les réparateurs et des automobil istes à exi ger des assu reurs - uniquement d'eux - l'obligation de rappeler le libre choix du réparateur lors d'un sinistre. L'annulation de l'arrêté par le conseil d'État dans sa décision du 17 février 2016 implique, pour l'administration, la rédaction d'un nouvel arrêté. Il ne reste plus désormais à l'administration qu'à revoir sa copie, en associant encore plus étroiteme nt le CNPA à la rédaction d'un texte qui dev ra être, cet te foi s-ci, conforme à la volonté du législateur. D'ores et déjà l es propositi ons du CNPA sont p rêtes, qu'elles po rtent sur les modalités et supports d'information, ou sur la rédaction du texte. Il sera de l'intérêt des pouvoirs publics de donner suite à cette demande, sauf à risquer un nouveau contentieux. Le texte de l'arrêt du 17 février 2016 est disponible sur le site du Conseil d'État, à l'adresse : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=206474&fonds=DCE&item=1

© CNPA - Tous droits réservés. Reproduction et diffusion, même partielles, interdites sans accord écrit. 5/5 FOCUS JURIDIQUE : POURQUOI DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE ? A/ Le principe : Un arrêté ne doit pas modifier une loi Une loi se situe " au dessus » d'un arrêté. Un arrêté - de niveau inférieur - ne peut donc pas contredire une loi - de niveau supérieur. B/ Le cas de l'arrêté du 29 décembre 2014 Aux ter mes de l'article 63 de la l oi du 17 mars 2014 relative à la consommati on (l oi Hamon) : " I. - Après l'article L. 211-5 [du Code des assurances], il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé : " Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur pr ofessionnel auquel il souhaite recourir. Cet te information est également délivrée, dans des condi tions définies par arrêté, lors de la déclarat ion du sinistre. » " II. - L'in dication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu'aux contrats à reconduction tacite en cours, pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. » L'arrêté du 29 décembre 2014 qui a été pris pour l'application de ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il dispose : " Art. 1er. - La faculté pour l'assuré, prévue à l'article L. 211-5-1, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir lui est rappelée de manière claire et objective par tout professio nnel, y compris l'assureur, dès la surve nance du sinistre, notamment a u moyen d'une mention visible et lisible dans le constat européen d'accident. » " Si le moyen de communication est oral, un écrit, notamment un message électronique ou un message textuel interpersonnel (SMS) spécifique, confirme dans les plus brefs délais cette information » █

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