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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 13-D-06 du 28 février 2013
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l'administration fiscaleL'Autorité de la concurrence
(section III) ;Vu la lettre, enregistrée le 1er
décembre2010 sous le numéro 10/0104 F, par laquelle la
Fédération nationale des
associations de gestion agréées a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le Conseil supérieur de l'Ordre desexperts-comptables, par le portail télédéclaratif " jedeclare.com » et par dix organisations
représentatives des organismes de gestion agréés dans le secteur de la télétransmission des
données comptables et fiscales des entreprises et professions libérales aux autorités fiscales ; Vu l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;Vu le livre IV du code de commerce ;
Vu les décisions de secret des affaires n° 11-DSA-100 du 4 avril 2011 ; n° 11-DSA-257 à n° 11 -DSA-266 du 23 septembre 2011 ; n° 11-DSA-326 à n° 11-DSA-328 du 28octobre 2011 ; n° 11-DSA-367 à n° 11-DSA-369 du 7 décembre 2011
; n° 12 -DSA-156 du 12 avril 2012 et n° 12-DSA-344 du 12 octobre 2012 ; Vu les décisions de déclassement n° 12-DECR-07 et n° 12-DEC-17 du 3 avril 2012 ; n° 12 -DEC-18 et n° 12-DEC-19 du 12 avril 2012 et n° 12-DEC-23 du 23 avril 2012 ; Vu le procès-verbal du 26 juillet 2012 par lequel le Conseil supérieur de l"ordre des Experts-comptables et l"Expert comptable média association ont déclaré ne pas contester
les griefs qui leur avaient été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de
l"article L. 464-2 du code de commerce ;Vu les observations présentées par le
Conseil supérieur de l"ordre des Experts-comptables, l"Expert comptable média association, la Fédération nationale des associations de gestion agréées et le commissaire du gouvernement ;Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe , le commissaire du gouvernement et les représentants du Conseil supérieur de l"ordre des Experts-comptables, de l"Expert comptable média association, de la Fédération nationale des associations de gestionagréées entendus lors de la séance de l"Autorité de la concurrence du 6 décembre 2012 ;
Adopte la décision suivante :
2SOMMAIRE
I. CONSTATATIONS 5
A. La procédure 5
B.Le secteur concerné 5
1. La télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à
l'administration fiscale 5 a) Le mode EDI-TDFC 5 b) Le partenaire EDI 6 c) L'association EDIFICAS 62. L'obligation de télédéclaration sous format EDI à l'administration fiscale
63. Les acteurs de la télétransmission de données fiscales et comptables
8 a) Les éditeurs de logiciels de production comptable 8 b) Les OGA 8Missions des OGA
8L'obligation de télétransmission des OGA
8 c) Les professionnels de l'expertise comptable 9 Missions des professionnels de l'expertise comptable 9 L'obligation de télétransmission des professionnels de l'expertise comptable 9 d) Les représentants des acteurs et leur offre respective 9La FNAGA et le portail " Tdnim.com »
9 Le CSOEC, l'ECMA et le portail " jedeclare.com » 94. Le fonctionnement du secteur de la télétransmission de données fiscales et
comptables sous format EDI à l'administration fiscale 10 a) La demande 10 b) L'offre 11 C. Les comportements mis en oeuvre par le CSOEC et l'ECMA 141. Les partenariats conclus avec les éditeurs de logiciels de production
comptable 14 a) La charte " jedeclare exclusive 14 b) Les contrats passés par les éditeurs de logiciels de production comptable partenaires de la charte " jedeclare exclusive 15 Le contrat cadre de prestation de service passé avec Cegid 15 Le contrat de prestation de service passé avec Sage 16 Le contrat d'apport d'affaires passé avec Agiris 17 Les critiques formulées par les entreprises concurrentes de l'ECMA 182. Les partenariats conclus avec les OGA
20 3 a) Les engagements d'utilisation et de promotion prioritaires du portail jedeclare.com » 20Les contrats de partenariat de
200220
L'accord cadre du 9 décembre 2009
21b) Les conditions tarifaires applicables aux OGA 22
Les différentes catégories de tarifs applicables 22
Le système de remise appliqué aux OGA partenaires en 2008 et 2009 24
La tarification forfaitaire des flux reçus et des flux émis 24
D.
Les griefs notifiés 26
E. La mise en oeuvre du III de l'article L. 464-2 du code de commerce 26II. DISCUSSION 27
A. Sur les griefs 27
1. Sur les conséquences de la mise en oeuvre de la procédure de
non-contestation des griefs 272. Sur l'application du droit de l'Union
28a) Les principes applicables 28
b) Appréciation en l'espèce 29
3. Sur le marché pertinent et la position de l'ECMA sur celui-ci
30a) Les principes applicables 30
b) Appréciation en l'espèce 30
Sur le marché de services en cause
30Sur le marché géographique en cause
31Sur la position de l'ECMA sur ce marché
314. Sur les pratiques
34a) Principes applicables 34
b) Sur les partenariats conclus avec les éditeurs de logiciels de production comptable (grief n° 1) 35
c) Sur les partenariats conclus avec les OGA (grief n° 2) 37
B.
Sur les sanctions 38
1. Sur la sanction imposée à l'ECMA
40a)
Sur la valeur des ventes
40b) Sur la détermination du montant de base 41
Sur la proportion de la valeur des ventes
42Conclusion sur la détermination du montant de base 47
c) Sur la prise en compte des circonstances propres à l'ECMA 47
4 Sur les circonstances atténuantes ou aggravantes 47
Sur la vérification du maximum applicable
482. Sur la sanction imposée au CSOEC
48a) Sur la méthode de détermination de la sanction 48
b) Sur la gravité des faits et l'importance du dommage causé à l'économie 48
c) Sur la prise en compte des circonstances propres au CSOEC 48
Sur les c
irconstances atténuantes ou aggravantes 48Sur la situation du CSOEC
49Sur la vérification du maximum légal applicable 50
3. Sur l'application du III de l'article L.
464-2 du code de commerce 50
a) Sur les engagements proposés par l'ECMA et le CSOEC 51
b) Sur la réduction de sanction accordée à l'ECMA et au CSOEC 53
4. Sur le montant final des sanctions
535. Sur l'obligation de publication
53DÉCISION ................................................................................................................................................ 55
5I. CONSTATATIONS
A. LA PROCÉDURE
1.Par lettre enregistrée le 1
er décembre 2010, l'Autorité de la concurrence a été saisie par la
Fédération nationale des associations de gestion agréées (ci-après la " FNAGA ») d'une
plainte relative à des pratiques mises en oeuvre par le Conseil supérieur de l'ordre desExperts-comptables (ci-après le " CSOEC »), par le portail télédéclaratif " jedeclare.com »
et par dix organisations représentatives des organismes de gestion agréés, dans le secteur de la télétransmission des données comptables et fiscales des entreprises et professions libérales aux autorités fiscales. 2. Le 25 juin 2012, la rapporteure générale de l'Autorité de la concurrence a adressé une notification de griefs au CSOEC et à l'Expert comptable média association (ci-après l'" ECMA »), qui y ont répondu le 26 juillet 2012 en déclarant chacune renoncer à contester les griefs (voir les paragraphes 129à 131 ci-dessous).
3. Une note complémentaire à la notification de griefs a été adressée le 1 er août 2012 au CSOEC et à l'ECMA. Les mis en cause ont répondu à cette note complémentaire le 2 octobre 2012.B. LE SECTEUR CONCERNÉ
1. LA TÉLÉTRANSMISSION DE DONNÉES FISCALES ET COMPTABLES SOUS FORMAT EDI À L 'ADMINISTRATION FISCALE a) Le mode EDI-TDFC 4.Une téléprocédure est une procédure administrative effectuée à distance, qui permet aux entreprises, en matière fiscale, de déclarer et de payer leurs principaux impôts en ligne.
L'administration fiscale a
mis en place deux modes de télétransmission : 5. - l'échange de formulaires informatisés (" mode EFI ») repose sur la mise à disposition gratuite d'un site internet par le destinataire de l'information à partir duquel les usagers (entreprises ou particuliers) saisissent manuellement, à l'aide d'un formulaire en ligne, les données comptables nécessaires pour remplir leurs déclarations fiscales. Ce mode d'acquisition d e données apparaît inadapté à la transmission de données complexes et nombreuses, telles que celles qui sont contenues dans la liasse fiscale ; 6.- l'échange de données informatisées (" mode EDI ») peut être défini comme " le transfert
électronique, d'un ord
inateur à un autre, de données commerciales et administratives sousla forme d'un message EDI structuré conformément à une norme agréée » (annexe 1 de la
recommandation n° 94/820/CE de la Commission européenne du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées, JO n° L 338 du 28décembrequotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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