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5 mai 2017 Le marché des dispositifs médicaux au Maroc en 2017



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29 juin 2020 Pourtant selon l'Association Marocaine des Professionnels des Dispositifs Médicaux (AMPDM) la taille du marché marocain reste relativement ...



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LE MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX AU MAROC. CHIFFRES CLÉS. CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ. Taille du marché. Le budget du ministère de la Santé représente 13 



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30 sept. 2013 12) Mise sur le marché d'un dispositif médical : la mise en ... 2. les dispositifs médicaux non commercialisés au Maroc.



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21 sept. 2013 MÉDICAUX. L'ENREGISTREMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX AU. MAROC. LOI 17-04 ... MARCHÉ STRATÉGIQUE ET ... communication avec le secteur.



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30 janv. 2011 Place du secteur dans l'économie mondiale et européenne. 3. qu'en est-il au Maroc? ... On entend par dispositif médical (DM)à l'exception.



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les éléments du dispositif médical fabriqué au Maroc d'autre d'un dispositif médical mis sur le marché donne lieu à la mise à jour du certificat.



Projet de loi n° …..du ……relative à lenregistrement et à la mise sur

leur mise sur le marché en son nom propre ou de dispositifs médicaux les dispositifs médicaux



Le modèle de cadre réglementaire mondial de lOMS relatif aux

présents sur le marché. De manière plus générale il faut comprendre que la réglementation relative aux dispositifs médicaux ne se.



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On dénombre au Maroc 9 000 médecins dans le secteur privé contre 8 000 dans le secteur public Ouverture en 2015 du capital des cliniques aux investisseurs 





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Le marché marocain des dispositifs médicaux est en pleine expansion Avant même le déclenchement de la pandémie du Covid-19 il a connu une croissance annuelle 



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12) Mise sur le marché d'un dispositif médical : la mise en 2 les dispositifs médicaux non commercialisés au Maroc prescrits à des malades déterminés;



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Article 17 : La mise sur le marché d'un dispositif médical est subordonnée à l'obtention préalable d'un certificat d'enregistrement délivré par l'administration 



[PDF] CAS ABARIK

Annexe n°1 Le marché des équipements médicaux au Maroc page 3 Annexe n°2 Les facteurs d'évolution et les Annexe n°4 Le secteur des dispositifs médicaux

  • Quels sont les différents types de dispositifs médicaux ?

    Lunettes, thermomètres, préservatifs, pansements, orthèses, masques chirurgicaux, etc., de plus en plus de consommateurs font l'acquisition de dispositifs médicaux pour leur usage quotidien.
  • Qui est responsable de la mise sur le marché des DM ?

    Une fois sur le marché, le DM est placé sous la responsabilité du fabricant qui le commercialise et en assure donc la surveillance. Des audits sont conduits périodiquement chez le fabricant par l'organisme notifié. Le marquage CE fait l'objet d'un renouvellement périodique.
  • Comment classer les dispositifs médicaux ?

    Les dispositifs médicaux sont classés en fonction du niveau de risque lié à leur utilisation (durée d'utilisation, partie du corps exposée, à l'intérieur ou à l'extérieur du corps) et des risques potentiels liés à leur utilisation pour la santé publique (classe I à III).
  • Le marquage CE des DM de classe I se fait en “auto-certification”, sans recours à un organisme notifié Les classes 1 avec fonction de mesurage ou stérile nécessite une assurance qualité (AQ) de la production (uniquement pour les aspects mesure / stérile)
1 marché de Dispositifs Médicaux

Titre premier: Dispositions générales

Chapitre premier : C et classification

Section 1 : C

Article premier : L

médicaux implantables actifs.

a- Par dispositif médical, on entend tout instrument, appareil, équipement, matière, produit,

ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant

dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins

médicales. L'action principale voulue par ce dispositif médical n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais elle peut être assistée par ces moyens. Sont considérés également comme dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques non

4 de la loi 17-04 portant code du médicament et de la

pharmacie. b- Par dispositifs médicaux implantables actifs, on entend tous les dispositifs médicaux qui

sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans

un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie

électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps

humain ou la pesanteur. c- Par dispositif médical sur mesure, on entend, tout dispositif médical fabriqué utilisé que par un patient déterminé.

Ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux sur mesure, les dispositifs médicaux

fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série, qui nécessitent une

adaptation par un médecin ou un utilisateur professionnel pour répondre à des besoins

spécifiques

d- Par accessoire, on entend tout article qui est destiné principalement par son fabricant à être

utilisé avec un dispositif médical afin de permettre l'utilisation de ce dernier, conformément

aux intentions de son fabricant. e- 2 Section 2 : Destination des dispositifs médicaux

Article 2 : Par destination, on entend, l'utilisation à laquelle un dispositif médical est destiné

d'après les indications fournies par le fabricant dans l'étiquetage, la notice d'instruction ou les

matériels promotionnels.

Article 3 : Les dispositifs médicaux objets de la présente loi sont destinés à être utilisés à des

fins:

1- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une

maladie;

2- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une

blessure ou d'un handicap;

3- d'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus

physiologique;

4- d en relation avec la

conception.

Article 4 : Les dispositifs médicaux destinés à l'administration d'un médicament sont régis

par les dispositions de la présente loi.

Toutefois, lorsqu'un dispositif médical forme avec un médicament un produit intégré

exclusivement destiné à être utilisé tel que présenté et non réutilisable, ce produit est un

médicament au sens de la loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.

Article 5 : Lorsqu'un dispositif médical incorpore une substance qui, si elle est utilisée

séparément, est susceptible d'être considérée comme médicament et qui peut agir sur le corps

humain par une action accessoire à celle de ce dispositif, ce dernier demeure régi par les dispositions de la présente loi.

Article 6 : Lun tissu d'origine animale rendu non

viable ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale sont régis par les

dispositions de la présente loi. Ces dispositifs doivent présenter un niveau élevé de sécurité

s de qualité, de sécurité et d'efficacité fixées par voie réglementaire.

Article 7 : Pour l'application des dispositions de la présente loi, les accessoires des dispositifs

médicaux sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière. Les accessoires des

dispositifs médicaux implantables actifs sont traités comme des dispositifs médicaux

implantables actifs. Section 3 : Classification des dispositifs médicaux Article 8 : Les dispositifs médicaux doivent faire l'objet d'une classification en fonction des critères et des règles définis par voie réglementaire. Sont définis par la même voie le nombre des classes et leurs caractéristiques. 3 Titre II: Dispositions relatives aux établissements de fabrication, tation de dispositifs médicaux

Chapitre premier : L de distribution

et Article 9 : Au sens de la présente loi on entend par : Fabricant : Tout établissement appartenant à une personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, ou de l'assemblage ou de la remise à neuf d'un dispositif

médical en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces activités ou opérations

soient effectuées par cette personne ou pour son compte par une autre personne. Fabrication: L'ensemble des opérations incluant la production, le traitement, le contrôle de qualité, le conditionnement, l'étiquetage et le stockage. Remise à neuf : Tpositif médical usagé en vue de sa remise sur le marché. Importateur: Tout établissement appartenant à une personne physique ou morale se livrant à leur mise sur le marché en son nom propre, ou de dispositifs médicaux usagés en vue de leur remise à neuf.

Distributeur : Tout établissement appartenant à une personne physique ou morale se livrant à

au stockage de dispositifs médicaux dûment enregistrés conformément aux

dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application en vue de leur

Toutefois, la distribution au détail des produits pharmaceutiques non médicamenteux visés à

l'article premier de la présente loi est réservée exclusivement aux pharmaciens d'officine

conformément à l'article 3O de la loi 17-O4 portant code du médicament et de la pharmacie.

Article 10 : , de distribution de

dispositifs médicaux en vue de leur mise sur le marché ou de dispositifs médicaux doit faire , dune déclaration descriptif de pr 25 ci-dessous. Elle doit également indiquer les dispositifs médicaux objets

de leur activité. Les éléments constitutifs de ce dossier, les modalités de dépôt de la

déclaration ainsi que le délai sont fixés par voie réglementaire.

réception de la déclaration, pour notifier au déclarant par écrit ses observations éventuelles sur

le dossier technique déposé. Passé ce délai, l'administration est réputée n'avoir aucune

observation. 4

Toute modification apportée aux éléments constitutifs de la déclaration initiale doit faire

dans les mêmes formes que la déclaration initiale.

Article 11 : , au distributeur et à

de dispositifs médicaux en vertu de la présente loi ne s'appliquent pas aux personnes visées au point (c) de la présente loi. Article 12 : 9 ci-dessus, peuvent déléguer une ou

stockage, de vente et ou de distribution à un autre établissement de fabrication ou de

Lration de cette sous-

traitance selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 13 :

dispositifs médicaux ainsi que des dispositifs médicaux périmés doit être effectuée

conformément aux dispositions de la loi n°28-

Chapitre II : L d , de

distribution et

Article 14 : , de distribution et

des dispositifs médicaux sont soumis à des inspections périodiques. Ces inspections sont

effectuées par des fonctionnaires chargés de :

- vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des textes législatifs et

réglementaires en vigueur;

- effectuer tous les prélèvements et les contrôles nécessaires sur les échantillons

prélevés ; - contrôler le respect des r25 ci-dessous; - rechercher et constater les infractions relatives à la répression des fraudes en rapport avec les dispositifs médicaux. Article 15 : Les Etat chargés de l'inspection sont dûment commissionnés à

cet effet par le ministre de la santé et assermentés conformément à la législation relative au

serment des agents verbalisateurs.

Article 16 : 9

ci-dessus, il est relevé une infraction ou une anomalie de nature à porter atteinte à la santé

e demandées. -dessus, éventuellement prorogé, la mise en demeure reste 5 - demander Titre III: Dispositions relatives aux dispositifs médicaux Chapitre premier : L, la mise sur le marché et la publicité des dispositifs médicaux

Section 1 : L

Article 17 : La mise sur le marché d'un dispositif médical est subordonnée à l'obtention

préalable d'un certificat d'enregistrement délivré par l'administration.

Le certificat d'enregistrement est délivré suite à la conformité du produit et après avis de la

37 ci-dessous, sur

Article 18 : La demande d'obtention du certificat d'enregistrement doit être accompagnée dossier administratif et technique qui permet d'apprécier les performances du dispositif et sa conformité aux exigences essentielles prévues à l'article 6 ci-dessus. ment ainsi que les délais sont fixés par voie réglementaire.

Article 19 : Le certificat d',

objet de la demande a :

1- clinique réalisée conformément à la législation relative à la

protection des personnes ;

2- so cliniques à travers la littérature scientifique

disponible, lorsque le demandeur de l'enregistrement justifie d'une équivalence prouvée du ent ces données.

Les investigations cliniques et évaluation des données cliniques, ci-dessus mentionnées,

doivent permettre : - le rapport entre les bénéfices et les risques et de déterminer ses effets indésirables ; - de confirmer le respect du dispositif aux exigences essentielles visées à l'article 6 précité. Les résultats de ces investigations évaluation des données cliniques doivent figurer dans prévu à l'article 18 ci-dessus. Article 20: Le titulaire de l'enregistrement demeure responsable de l'évaluation permanente

des données cliniques de leurs produits en fonction de l'évolution des données scientifiques.

6 l'administration. changement portant sur la nature du dispositif médical.

Article 21 :

autorisation de transfert de cette enregistrement modalités définies par voie réglementaire. Article 22 : Outre les dispositions prévues aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus, les

établissements de fabrication et d'importation de dispositifs médicaux remis à neuf ou usagés

doivent fournir tous les documents justifiant de l'authenticité, de l'origine, de la traçabilité, de

performance de ces dispositifs. a liste de dispositifs médicaux usagés ou remis à neuf pouvant bénéficié d'un enregistrement sont fixés par l'administration. Article 23: Les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants doivent préalablement à leur enregistrement avoir avis favorable de l'autorité compétente au niveau national en matière de radioprotection. Article 24 : Ne sont pas soumis aux dispositions de 17 de la présente loi : - les échantillons de dispositifs médicaux, importés,

- les dispositifs médicaux expérimentaux, importés ou fabriqués localement, destinés à

la recherche biomédicale sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière; - les dispositifs médicaux, non commercialisés au Maroc, prescrits à des malades déterminés ; - les échantillons de dispositifs médicaux, importés ou fabriqués localement destinés

pour démonstration auprès des professionnels lors de foires, de congrès scientifiques et

. Leur présentation doit comporter un panneau visible indiquant clairement que ces dispositifs médicaux ne pourront être mis sur le marché ni mis en service avant leur enregistrement.

Ces dispositifs mé

Article 25 : La

conservation, le transport,

dispositifs médicaux doivent être réalisés dans le respect des règles de bonnes pratiques fixées

des instances professionnelles concernées. 7 Section 2 : La mise sur le marché de dispositifs médicaux

Article 26 : On entend par :

"Mise sur le marché" : La mise en vente, la vente, la mise à disposition à titre onéreux ou

gratuit ou la cession à quelque titre que ce soit, d'un dispositif médical neuf ou remis à neuf.

"Mise en service" : L pour lesquelles il a été conçu. Article 27 : Tout dispositif médical mis sur le marché doit être conforme aux exigences Chaque dispositif médical doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir formation et des connaissances des utilisateurs potentiels. Ces informations sont constituées

Article 28 :

un d Article 29 : En cas de présentation d'un dispositif médical en association avec un médicament, un réactif de diagnostic in vitro ou tout autre produit, chacun de ces produits demeure soumis aux procédures spécifiques de mise sur le marché le concernant.

Article 30 : Lorsque les besoins de la

gouvernementale chargée de la santé peut autoriser à titre exceptionnel la mise sur le marché

et la mise en service de dispositifs médicaux subi la vérification de son innocuité, sa Article 31 : Sauf en cas de calamité nationale, et sous réserve de l'article 17 ci-dessus, les déclaration préalable motivée à territoire national de ces dispositifs médicaux. - sont fabriqués selon les normes équivalentes à celles en vigueur au Maroc;

- leur durée de validité restante lorsqu'elle existe, doit être supérieure ou égale à 25%

de leur durée de validité totale ; - leur conditionnement indique la date de fabrication, le numéro de lot et le cas échéant la date de péremption. 8 la raison sociale associatquotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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