[PDF] Ordonnance sur lassistance judiciaire (OAJ)





Previous PDF Next PDF



Ordonnance sur le casier judiciaire 331

Farvardin 12 1400 AP La présente ordonnance règle



Tribunal judiciaire de Paris - ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le

Bahman 2 1399 AP 02 Septembre 2020. 1. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 janvier 2021 par Marie D



1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 1ère Chambre

Bahman 23 1399 AP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE. 1ère Chambre. ORDONNANCE DE MISE EN ETAT. Rendue le 11 Février 2021. N° RG 20/00915 - N° Portalis.



Mauritanie - Ordonnance n°2007-12 du 8 fevrier 2007 portant

Ordonnance n° 2007/012 portant organisation judiciaire Le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie a délibéré et adopté:.



Candidature au détachement judiciaire Article 41 de lordonnance n

Candidature au détachement judiciaire. Article 41 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.



ORDONNANCE MODIFICATIVE DE ROULEMENT DU TRIBUNAL

Shahrivar 21 1399 AP 222-2 du code de l'organisation judiciaire



Tribunal judiciaire de Paris Convention locale favorisant la mise en

Saisi par le parquet ou la victime d'une demande d'ordonnance de protection le juge aux affaires familiales



Demande/Engagement envers la Cour pour laccès à des

judiciaires numériques (ordonnance judiciaire exigée). Poursuivant municipal. Autre (ordonnance judiciaire peut êtrea exigée) : (Précisez).



Tribunal judiciaire de Nanterre - Dalloz Actualité

Farvardin 26 1399 AP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE. REFERES. ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Avril 2020. N°R.G. :20/00503 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VUCY. N° :.



Ordonnance sur lassistance judiciaire (OAJ)

Ordonnance sur l'assistance judiciaire. (OAJ) du 09.06.2010 (état 01.01.2011). Le Conseil d'Etat du canton du Valais.



[PDF] Ordonnance et jugement

Le terme ordonnance s'entend fondamentalement d'une décision judiciaire dans bien des cas rendue en cours d'instance qui oblige une personne à faire quelque 



[PDF] Ordonnance sur le casier judiciaire 331 - datafedlexch

Ne sont pas enregistrés au casier judiciaire: a les jugements prononcés en raison d'infractions contre des normes pénales de droit cantonal; b



Ordonnance - Définition - Dictionnaire juridique

En procédure judiciaire l'ordonnance est une décision prise par un juge Le juge statue seul dans certains cas dans son cabinet donc hors de l'audience 



[PDF] Ordonnance de validation de la convention judiciaire dintérêt public

Ordonnance de validation d'une convention judiciaire d'intérêt public Nous Fabien SARTRE président du tribunal judiciaire du Puy en Velay



[PDF] Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure

- La police judiciaire est exercée par les magistrats officiers agents et fonctionnaires désignés au présent chapitre Elle est dirigée par le procureur de la 



[PDF] CODE DE PROCEDURE PENALE - ILO

L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction Le juge d'instruction 



[PDF] Ordonnances de protection ordonnances de prévention et

Le juge de paix judiciaire peut accorder une ordonnance d'une plus longue durée s'il a des raisons de croire que le requérant a besoin d'une protection plus 



[PDF] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - GISTI

26 oct 2017 · ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL SOUS Prononcé par mise à disposition au greffe le Vendredi 27 Octobre BOIS 2017;



[PDF] La Cour rendra son ordonnance le mercredi 16 mars 2022 à 16

14 mar 2022 · Le mercredi 16 mars 2022 la Cour internationale de Justice organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies rendra son 



[PDF] Circulaire présentation ordonnance procédure civile

26 mar 2020 · Circulaire de présentation de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats 

  • C'est quoi une ordonnance judiciaire ?

    Introduction. L'ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger certaines contraventions et certains délits. C'est une procédure simplifiée pour le traitement d'une affaire simple et peu grave, par un juge unique et sans audience.
  • Quelle est la différence entre un jugement et une ordonnance ?

    Bref, on peut généralement dire que, dans une instance judiciaire, la décision rendue à l'issue du procès porte le nom de jugement et les autres décisions rendues au cours de l'instance s'appellent ordonnances.
  • Comment obtenir l'ordonnance d'un juge ?

    Vous pouvez demander la copie d'une décision de justice à l'aide du formulaire cerfa n?808 ou sur papier libre. Votre demande peut être faite par une simple lettre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez adresser la demande au greffe de cette juridiction.
  • En droit constitutionnel, en effet, sur le fondement de l'article 49-3 de la Constitution, l'"ordonnance" constitue une mesure prise par le Gouvernement dans des matières relevant normalement du domaine de la Loi. Dans ce cas, le Gouvernement est préalablement habilité à les prendre sur un vote du Parlement.

177.700

Ordonnance

sur l'assistance judiciaire (OAJ) du 09.06.2010 (état 01.01.2011)

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale; vu l'article 14 de la loi sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009; sur la proposition du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration, ordonne:

1 Conseil juridique commis d'office

Art. 1Choix du conseil

1 Le conseil juridique commis d'office est choisi parmi les personnes autori-

sées à pratiquer dans le canton ou parmi celles qui y font leur stage d'avo- cat.

2 L'autorité compétente désigne le conseil juridique commis d'office en rati-

fiant, dans la mesure du possible, le choix de l'assisté. Elle s'assure que l'avocat stagiaire pressenti dispose d'une expérience suffisante, compte tenu de la nature et de l'importance de la cause.

Art. 2Statut

1 Le conseil juridique commis d'office est soumis à la législation sur la pro-

fession d'avocat.

2 Le stagiaire exerce son activité de conseil juridique commis d'office sous

la direction et la responsabilité de son maître de stage. Celui-ci est informé chaque fois que le stagiaire reçoit un mandat d'office. * Tableaux des modifications à la fin du document 1

177.700

Art. 3Fin du mandat

1 L'autorité saisie de la cause peut mettre fin en tout temps au mandat d'of-

fice, de son propre chef ou sur requête motivée du conseil juridique com- mis d'office ou de l'assisté.

2 Procédure

Art. 4Requête

1 La requête d'assistance est adressée par écrit à l'autorité saisie de la

cause.

2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus, notam-

ment en déposant sa dernière décision de taxation en force sur le revenu et la fortune, et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invo- quer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il sou- haite.

Art. 5Compétence

1 L'octroi et le retrait de l'assistance relèvent de la compétence de l'autorité

saisie de la procédure principale.

2 Lorsque cette autorité est formée d'un collège, la compétence en matière

d'assistance appartient à son président.

Art. 6Instruction

1 L'autorité compétente détermine l'ampleur des frais de la cause et établit

la situation pécuniaire du requérant sur la base du dossier et d'une instruc- tion appropriée aux circonstances.

2 En principe, la preuve s'administre par titres. L'administration d'autres

moyens de preuve peut toutefois être ordonnée.

3 Le requérant est tenu de libérer les tiers liés par le secret et de fournir les

documents et les renseignements qui lui sont demandés. A défaut, il sera réputé avoir échoué à rendre vraisemblable son indigence, sauf si celle-ci ressort du dossier.

4 Les tiers qui en sont requis ont l'obligation de produire les pièces dont

l'édition est ordonnée, sous peine d'une amende d'ordre de 300 francs au plus. 2

177.700

Art. 7Décision

1 L'autorité compétente statue sans débat, à bref délai, après que les inté-

ressés ont pu faire valoir leur droit d'être entendus et, en principe, avant qu'il ne soit statué dans la procédure principale.

Art. 8Frais et dépens

1 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judi-

ciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire. Dans ce dernier cas, l'autorité compétente peut prononcer une amende d'ordre de 300 francs au plus.

2 Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.

3 Frais et dépens de la procédure principale

Art. 9Décompte des frais

1 L'autorité saisie comptabilise normalement les frais de la procédure princi-

pale même lorsqu'une partie bénéficiant de l'assistance est dispensée d'en faire l'avance.

2 En fin de cause, lorsque les avances effectuées par la partie non assistée

sont inférieures aux frais mis à sa charge, l'autorité lui facture le solde. Lorsque ces avances sont supérieures aux frais qu'elle doit supporter, l'au- torité lui rembourse le surplus.

3 Les frais incombant à la partie assistée sont décomptés en vue de leur

paiement par la collectivité tenue au financement. Art. 10Débours et honoraires du conseil juridique

1 Dans la mesure où les dépens de la procédure principale ont été mis à la

charge de la partie assistée, les débours et les honoraires de son conseil juridique d'office sont payés par la collectivité tenue au financement.

2 La collectivité tenue au financement paie également les débours et les ho-

noraires du conseil juridique d'office si la partie adverse condamnée aux dépens se révèle insolvable, à condition toutefois que la partie assistée ait fait usage avec diligence de son droit à l'obtention de sûretés. 3

177.700

3 Dans tous les cas, la rémunération du conseil juridique et le paiement de

ses débours obéissent aux règles de l'article 30 alinéa 1 et 2 lettre b de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou admi- nistratives du 11 février 2009 (LTar). Art. 11Décision sur les débours et honoraires du conseil juridique

1 L'autorité saisie de la procédure principale fixe dans sa décision sur les

dépens le montant dû par la collectivité au conseil juridique d'office de la partie assistée qui succombe entièrement.

2 Dans les autres cas, la détermination de ce montant fait l'objet d'une déci-

sion ultérieure de la part de l'autorité ayant statué sur les dépens de la cause principale ou de son président.

3 Les décisions fixant les débours et honoraires du conseil juridique dus par

la collectivité au titre de l'assistance judiciaire sont sujettes aux voies de droit prévues par la LTar.

Art. 12Preuve de l'insolvabilité

1 Le paiement des débours et honoraires du conseil juridique conditionné à

l'insolvabilité d'une partie intervient au vu d'un acte de défaut de biens, à présenter sous peine de déchéance dans les deux ans à compter de l'en- trée en force du prononcé sur les dépens.

2 Le délai de deux ans ne court pas entre la date d'introduction de la pour-

suite et celle de la délivrance de l'acte de défaut de biens.

3 Les frais de poursuite demeurés impayés s'ajoutent aux débours et hono-

raires pris en charge par la collectivité.

4 Lorsque l'insolvabilité de la partie concernée est notoire, qu'elle ressort

des actes de la procédure principale, ou si l'introduction ou la continuation d'une poursuite paraît d'emblée vouée à l'échec ou disproportionnée en rai- son des circonstances, la partie qui y a intérêt peut solliciter d'être dispen- sée de l'obligation de produire un acte de défaut de biens en présentant le décompte prévu à l'article 13 alinéa 3. 4

177.700

Art. 13Décompte des débours et honoraires du conseil juridique

1 Les débours et honoraires du conseil juridique susceptibles d'être payés

par la collectivité font l'objet d'un décompte comportant la liste détaillée et chronologique de toutes les opérations et démarches donnant lieu à rétri- bution, mentionnant en outre la date à laquelle l'assistance a été accordée, l'identité du bénéficiaire, la date d'un éventuel retrait, le destinataire du paiement requis et l'adresse de paiement.

2 Ce décompte doit être inclus dans celui prévu à l'article 5 alinéa 2 LTar par

toute partie assistée, et il sera complété conformément à l'alinéa 3 lorsque le montant dû au conseil juridique d'office n'est pas arrêté dans la décision sur les dépens.

3 Dans les autres cas, le décompte sera produit sous peine de déchéance

dans le délai de l'article 12 alinéa 1, avec mention des frais de poursuite demeurés impayés, ainsi que des montants encaissés auprès de la partie adverse.

4 Exécution des décisions d'assistance

Art. 14Formalités d'exécution

1 Les décisions octroyant l'assistance, la retirant ou mettant fin au mandat

d'office, les prononcés ou les actes relatifs au sort des frais et dépens de la procédure principale ainsi qu'aux débours et honoraires pris en charge par la collectivité, sont transmis à l'organe d'exécution lorsqu'ils sont définitifs, avec les ordres de paiement à exécuter.

2 Lorsque l'assisté a acquis des moyens suffisants à l'issue de la procédure

principale, l'autorité compétente en informe l'organe d'exécution, en même temps qu'il lui transmet sa décision sur les frais.

3 L'organe d'exécution paie aux autorités les frais incombant aux assistés,

et aux conseils juridiques les débours et honoraires pris en charge par la collectivité.

Art. 15Remboursement des prestations

1 L'organe d'exécution entreprend d'office les formalités utiles en vue du

remboursement. Il pourvoit aussi à la répétition des prestations fournies en cas de fin anticipée du mandat d'office, auprès de l'assisté ou de son nou- veau conseil juridique, dans la mesure où ces derniers obtiennent le paie- ment des dépens au terme de la procédure principale. 5

177.700

2 La collectivité tenue au financement est subrogée dans les droits du bé-

néficiaire de sa prestation, à concurrence du montant qu'elle lui a versé, contre la partie adverse insolvable.

3 Tant que le droit au remboursement des prestations versées subsiste,

l'assisté est tenu de libérer les tiers liés par le secret et de fournir les docu- ments et renseignements qui lui sont demandés. Art. 16Contestations en matière de remboursement

1 L'obligation de rembourser fait l'objet d'une décision de l'organe d'exécu-

tion qui statue selon les dispositions de la loi sur la procédure et la juridic- tion administratives.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 17

1 L'ordonnance concernant l'assistance judiciaire et administrative du 7 oc-

tobre 1998 est abrogée.

2 Les procédures d'assistance judiciaire, pendantes lors de l'entrée en vi-

gueur de la présente ordonnance, sont régies par l'ancien droit.

3 La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vi-

gueur simultanément à la loi sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009. 6

177.700

Tableau des modifications par date de décision

DécisionEntrée en

vigueurElémentModificationSource publication

09.06.201001.01.2011Acte législatifpremière

versionBO/Abl. 26/2010 7

177.700

Tableau des modifications par disposition

ElémentDécisionEntrée en

vigueurModificationSource publication

Acte législatif09.06.201001.01.2011première

versionBO/Abl. 26/2010 8quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
[PDF] ti 82 stats.fr loi normale

[PDF] ordonnance militaire

[PDF] ti 82 stats prix

[PDF] ti 83 stats

[PDF] différence entre ordonnance et jugement

[PDF] ordonnance exemple

[PDF] loi d'habilitation

[PDF] ordonnance synonyme

[PDF] cours fiscalité marocaine 2015 pdf

[PDF] ordonnance médicale définition

[PDF] ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective

[PDF] projet d'ordonnance droit du travail

[PDF] ordonnance relative ? la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

[PDF] ordonnances loi travail pdf

[PDF] ordonnance relative au compte professionnel de prévention