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  • Quelle est la différence entre un jugement et un procès ?

    En droit, un procès est une étape d'une instance en justice où les parties soumettent leur litige devant le tribunal. À l'issue du procès, un jugement est rendu.
  • Qu'est-ce q une ordonnance ?

    Une ordonnance est un texte normatif présenté par le Gouvernement dans un domaine qui relève en principe de la loi. Une ordonnance permet d'adopter des mesures sans passer par la procédure législative ordinaire (examen du texte par l'Assemblée nationale et le Sénat, navette parlementaire, etc.).
  • Définition de Ordonnance. En procédure judiciaire, l'ordonnance est une décision prise par un juge. Le juge statue seul, dans certains cas, dans son cabinet, donc hors de l'audience publique.

Service d'appui du ministère public

Boulevard de Waterloo 76 - 1000 Bruxelles

Tél. : 02/557.42.00

e-mail : sdaomp@just.fgov.be Steundienst van het Openbaar Ministerie Waterloolaan 76 - 1000 Brussel

Tel.: 02/557.42.00

e-mail: sdaomp@just.fgov.be

Collège des procureurs

généraux

College van Procureurs-

generaal Bruxelles, le 23 janvier 2020 Brussel, 23 januari 2020

CIRCULAIRE N° 02/2020 DU

COLLÈGE DES PROCUREURS

GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS

D"APPEL

OMZENDBRIEF NR. 02/2020 VAN

HET COLLEGE VAN

P

ROCUREURS

-GENERAAL BIJ DE HO

VEN VAN BEROEP

Monsieur le Procureur général,

Monsieur le Procureur fédé

ral, Madame/Monsieur le Procureur du Roi,

Madame/Monsieur l'Auditeur du travail,

Mijnheer de Procureur-generaal,

Mijnheer de Federale Procureur,

Mevrouw/Mijnh

eer de Procureur des Konings,

Mevrouw/Mijnheer de Arbeidsauditeur,

OBJECT: La privation de liberté, les

possibilités de pénétrer dans le domicile en vue d"arrêter un suspect, un inculpé ou une

personne condamnée et le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de liberté

BETREFT: De vrijheidsbeneming, de

mogelijkheden tot het betreden van de woning ter aanhouding van een verdachte, inverdenkinggestelde of veroordeelde persoon en de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of vrijheidsbeneming mag worden verricht 2 n° 02/2020

Bruxelles, le

23 janvier 2020

Brussel, 23 januari 2020

Le procureur général près la cour d"appel à

Gand, Président du Collège des procureurs

généraux,

De procureur-generaal bij het hof van

beroep te Gent, Voorzitter van het College van Procureurs-generaal,

Erwin DERNICOURT

Le procureur général près la cour d"appel à

Bruxelles,

De procureur-generaal bij het hof van

beroep te Brussel,

Johan DELMULLE

Le procureur général près la cour d"appel à Mons,

De procureur-generaal bij het hof van

beroep te Bergen,

Ignacio de la SERNA

Le procureur général près la cour d"appel à

Anvers,

De procureur-generaal bij het hof van

beroep te Antwerpen,

Patrick VANDENBRUWAENE

Le procureur général près la cour d"appel à

Liège,

De procureur-generaal bij het hof van

beroep te Luik,

Christian DE VALKENEER

COL 02/2020 -SUR LA PRIVATION DE LIBERTÉ, LES

POSSIBILITÉS DE PÉNÉTRER DANS LE DOMICILE EN VUE D'ARRÊTER UN SUSPECT, UN INCULPÉ OU UNE PERSONNE CONDAMNÉE ET LE TEMPS PENDANT LEQUEL IL NE PEUT ÊTRE PROCÉDÉ À DES PERQUISITIONS, VISITES DOMICILIAIRES OU

PRIVATIONS DE LIBERTÉ

SYNTHÈSE

Faisant suite aux questions du Comité permanent P " sur les compétences et les possibilités des services de police en matière d'exécution d'une ordonnance de capture, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat d'amener ou d 'un mandat d'arrêt », le Collège des procureurs généraux a diffusé la circulaire COL 11/2011 accompagné d'un guide pratique pour permettre de résoudre les problèmes sur le terrain.

Toutefois, les lois

mentionnées ci-dessous ont apporté des modifications fondamentales, mais ont surtout fourni un cadre légal plus complet. De récentes questions posées par des services de police indiquent qu'il est nécessaire de préciser le cadre légal actuel.

La loi du 27 avril 2016 a modifié la loi du 7 juin 1969 et a inséré une distinction d'une part

en matière de visite domiciliaire ou de perquisition, et d'autre part en matière d' " arrestation ». La loi du 31 octobre 2017 a systématiquement remplacé le terme " arrestation » utilisé dans la loi du 7 juin 1969 par le terme " privation de liberté ». Ce

remplacement par la notion générique de " privation de liberté » était nécessaire, car

l'article 2 de la loi du 7 juin 1969 renvoie à tous les types de titres privatifs de liberté qui ont

trait à l'arrestation dans le cadre de l'instruction judiciaire ou dans le cadre de la phase du

jugement au fond . La notion de " privation de liberté » cadre dès lors avec la loi relative à

la détention préventive.

Auparavant, les modalités à respecter pour pouvoir pénétrer dans un domicile la nuit, donc

entre 21h et 5h, en disposant de certains titres de détention pouvaient prêter à confusion. Désormais, la loi dispose explicitement la période et les circonstances qui permettent ou non une telle démarche. Toutefois, au moment de modifier les lois susmentionnées, le législateur ne s'est pas attardé sur la problématique de la capture dans le cadre de l'exécution des peines. La loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses comprend un chapitre portant sur la recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements, mais également sur les méthodes particulières de recherche et les actes d'instruction qui peuvent être appliquées dans ce cadre. En revanche, e lle n'a pas abordé en profondeur le volet relatif à la capture effective dans le cadre de l'exécution des peines. 2

La circulaire vise dès lors à donner un aperçu des dispositions légales et constitutionnelles

à appliquer, mais également à préciser le volet relatif à la capture dans le cadre de l'exécution d'une peine. La circulaire contient des directives contraignantes pour pouvoir

pénétrer dans un domicile la nuit en vue de l'exécution des peines et pour pouvoir pénétrer

dans le domicile d'un tiers en vue d'exécuter un titre de détention préventive ou d'exécution

des peines.

OBJET :

- La privation de liberté - Les possibilités de pénétrer dans le domicile en vue d'arrêter un suspect, un inculpé ou une personne condamnée - Le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations

CADRE LÉGAL

o La loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de liberté o La loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme 1 o La loi du 31 octobre 2017 modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peu t être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen

I. RÉSUMÉ

A. PERQUISITION ET VISITE DOMICILIAIRE

Aucune perqu

isition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

Cette interdiction

ne s'applique pas

1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise la perquisition ou la visite

domiciliaire pendant la nuit ;

2° lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour

constater un crime ou délit flagrant ;

3° en cas de réquisition ou de consentement (qui doit être donné par écrit et

préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire) : 1

La loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme

M.B. du 9 mai 2016). CIRCULAIRE COL 02/2020 SUR LA PRIVATION DE LIBERTÉ, LES POSSIBILITÉS DE PÉNÉTRER DANS LE DOMICILE EN VUE

D"ARRÊTER UN SUSPECT, UN INCULPÉ OU

UNE PERSONNE CONDAMNÉE ET LE TEMPS

PENDANT LEQUEL IL NE PEUT ÊTRE

PROCÉDÉ À DES PERQUISITIONS, VISITES

DOMICILIAIRES OU PRIVATIONS DE LIBERTÉ

DIRECTIVES DU COLLÈGE DES

PROCUREURS GÉNÉRAUX

2 o de la personne ayant la jouissance effective des lieux o le procureur du Roi sera requis de constater l'infraction commise :

1° par le chef de cette maison ;

2° par la victime de l'infraction, lorsque l'infraction, dont il s'agit, est

visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la person ne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable.

4° en cas d'appel venant de ce lieu ;

5° en cas d'incendie ou d'inondation ;

6° lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne une infraction visée :

- au livre II, titre I er ter du Code pénal, ou ; - au livre II, titre VI, chapitre I er du même Code 2 , lorsqu'il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas d e fuite, peuvent être découverts. B. PRIVATION DE LIBERTÉ - DÉTENTION PRÉVENTIVE La " privation de liberté » ne couvre pas l"exécution des peines.

Règle générale

Aucune privation de liberté à la suite :

- d'un mandat d'amener, - d'un mandat d'arrêt, - d'un mandat d'arrêt par défaut, - ou d'un ordre d'arrestation immédiate au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne peut être faite dan s un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

Il en va de même

pour une privation de liberté faite sur le territoire belge en vertu de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ou en vertu d'une règle de droit international conventionnel ou coutumier par laquelle la Belgique est liée. Exceptions à l'interdiction de pénétrer dans un lieu non ouvert au public a vant cinq heures du matin et après neuf heures du soir

L'interdiction ne s'applique pas :

1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise cette privation de liberté pendant

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