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Quelle est donc la différence de sens entre ces deux termes? Le terme ordonnance s'entend fondamentalement d'une décision judiciaire dans bien des cas rendue
Définitions
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En procédure judiciaire l'ordonnance est une décision prise par un juge Le juge statue seul dans certains cas dans son cabinet donc hors de l'audience
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Un jugement d'accord est « une décision juridictionnelle par laquelle l'organe de jugement consacre l'accord obtenu entre les parties sur la solution de
Quelle est la différence entre un jugement une sentence un arrêt et une ordonnance ?
sont appelées des jugements tandis qu'une ordonnance est une décision rendue par un juge qui statue seul. L'arrêt revêt une force juridique supérieure au jugement. De ce fait, lorsqu'un jugement est émis, un arrêt a le pouvoir de le confirmer ou de l'infirmer.3 fév. 2021Quelle est la différence entre un jugement et un procès ?
En droit, un procès est une étape d'une instance en justice où les parties soumettent leur litige devant le tribunal. À l'issue du procès, un jugement est rendu.Qu'est-ce q une ordonnance ?
Une ordonnance est un texte normatif présenté par le Gouvernement dans un domaine qui relève en principe de la loi. Une ordonnance permet d'adopter des mesures sans passer par la procédure législative ordinaire (examen du texte par l'Assemblée nationale et le Sénat, navette parlementaire, etc.).- Définition de Ordonnance. En procédure judiciaire, l'ordonnance est une décision prise par un juge. Le juge statue seul, dans certains cas, dans son cabinet, donc hors de l'audience publique.
Service d'appui du ministère public
Boulevard de Waterloo 76 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/557.42.00
e-mail : sdaomp@just.fgov.be Steundienst van het Openbaar Ministerie Waterloolaan 76 - 1000 BrusselTel.: 02/557.42.00
e-mail: sdaomp@just.fgov.beCollège des procureurs
générauxCollege van Procureurs-
generaal Bruxelles, le 23 janvier 2020 Brussel, 23 januari 2020CIRCULAIRE N° 02/2020 DU
COLLÈGE DES PROCUREURS
GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS
D"APPEL
OMZENDBRIEF NR. 02/2020 VAN
HET COLLEGE VAN
PROCUREURS
-GENERAAL BIJ DE HOVEN VAN BEROEP
Monsieur le Procureur général,
Monsieur le Procureur fédé
ral, Madame/Monsieur le Procureur du Roi,Madame/Monsieur l'Auditeur du travail,
Mijnheer de Procureur-generaal,
Mijnheer de Federale Procureur,
Mevrouw/Mijnh
eer de Procureur des Konings,Mevrouw/Mijnheer de Arbeidsauditeur,
OBJECT: La privation de liberté, les
possibilités de pénétrer dans le domicile en vue d"arrêter un suspect, un inculpé ou une
personne condamnée et le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de libertéBETREFT: De vrijheidsbeneming, de
mogelijkheden tot het betreden van de woning ter aanhouding van een verdachte, inverdenkinggestelde of veroordeelde persoon en de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of vrijheidsbeneming mag worden verricht 2 n° 02/2020Bruxelles, le
23 janvier 2020
Brussel, 23 januari 2020
Le procureur général près la cour d"appel àGand, Président du Collège des procureurs
généraux,De procureur-generaal bij het hof van
beroep te Gent, Voorzitter van het College van Procureurs-generaal,Erwin DERNICOURT
Le procureur général près la cour d"appel àBruxelles,
De procureur-generaal bij het hof van
beroep te Brussel,Johan DELMULLE
Le procureur général près la cour d"appel à Mons,De procureur-generaal bij het hof van
beroep te Bergen,Ignacio de la SERNA
Le procureur général près la cour d"appel àAnvers,
De procureur-generaal bij het hof van
beroep te Antwerpen,Patrick VANDENBRUWAENE
Le procureur général près la cour d"appel àLiège,
De procureur-generaal bij het hof van
beroep te Luik,Christian DE VALKENEER
COL 02/2020 -SUR LA PRIVATION DE LIBERTÉ, LES
POSSIBILITÉS DE PÉNÉTRER DANS LE DOMICILE EN VUE D'ARRÊTER UN SUSPECT, UN INCULPÉ OU UNE PERSONNE CONDAMNÉE ET LE TEMPS PENDANT LEQUEL IL NE PEUT ÊTRE PROCÉDÉ À DES PERQUISITIONS, VISITES DOMICILIAIRES OUPRIVATIONS DE LIBERTÉ
SYNTHÈSE
Faisant suite aux questions du Comité permanent P " sur les compétences et les possibilités des services de police en matière d'exécution d'une ordonnance de capture, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat d'amener ou d 'un mandat d'arrêt », le Collège des procureurs généraux a diffusé la circulaire COL 11/2011 accompagné d'un guide pratique pour permettre de résoudre les problèmes sur le terrain.Toutefois, les lois
mentionnées ci-dessous ont apporté des modifications fondamentales, mais ont surtout fourni un cadre légal plus complet. De récentes questions posées par des services de police indiquent qu'il est nécessaire de préciser le cadre légal actuel.La loi du 27 avril 2016 a modifié la loi du 7 juin 1969 et a inséré une distinction d'une part
en matière de visite domiciliaire ou de perquisition, et d'autre part en matière d' " arrestation ». La loi du 31 octobre 2017 a systématiquement remplacé le terme " arrestation » utilisé dans la loi du 7 juin 1969 par le terme " privation de liberté ». Ceremplacement par la notion générique de " privation de liberté » était nécessaire, car
l'article 2 de la loi du 7 juin 1969 renvoie à tous les types de titres privatifs de liberté qui ont
trait à l'arrestation dans le cadre de l'instruction judiciaire ou dans le cadre de la phase dujugement au fond . La notion de " privation de liberté » cadre dès lors avec la loi relative à
la détention préventive.Auparavant, les modalités à respecter pour pouvoir pénétrer dans un domicile la nuit, donc
entre 21h et 5h, en disposant de certains titres de détention pouvaient prêter à confusion. Désormais, la loi dispose explicitement la période et les circonstances qui permettent ou non une telle démarche. Toutefois, au moment de modifier les lois susmentionnées, le législateur ne s'est pas attardé sur la problématique de la capture dans le cadre de l'exécution des peines. La loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses comprend un chapitre portant sur la recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements, mais également sur les méthodes particulières de recherche et les actes d'instruction qui peuvent être appliquées dans ce cadre. En revanche, e lle n'a pas abordé en profondeur le volet relatif à la capture effective dans le cadre de l'exécution des peines. 2La circulaire vise dès lors à donner un aperçu des dispositions légales et constitutionnelles
à appliquer, mais également à préciser le volet relatif à la capture dans le cadre de l'exécution d'une peine. La circulaire contient des directives contraignantes pour pouvoirpénétrer dans un domicile la nuit en vue de l'exécution des peines et pour pouvoir pénétrer
dans le domicile d'un tiers en vue d'exécuter un titre de détention préventive ou d'exécution
des peines.OBJET :
- La privation de liberté - Les possibilités de pénétrer dans le domicile en vue d'arrêter un suspect, un inculpé ou une personne condamnée - Le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestationsCADRE LÉGAL
o La loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de liberté o La loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme 1 o La loi du 31 octobre 2017 modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peu t être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations, la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européenI. RÉSUMÉ
A. PERQUISITION ET VISITE DOMICILIAIRE
Aucune perqu
isition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.Cette interdiction
ne s'applique pas1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise la perquisition ou la visite
domiciliaire pendant la nuit ;2° lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour
constater un crime ou délit flagrant ;3° en cas de réquisition ou de consentement (qui doit être donné par écrit et
préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire) : 1La loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme
M.B. du 9 mai 2016). CIRCULAIRE COL 02/2020 SUR LA PRIVATION DE LIBERTÉ, LES POSSIBILITÉS DE PÉNÉTRER DANS LE DOMICILE EN VUED"ARRÊTER UN SUSPECT, UN INCULPÉ OU
UNE PERSONNE CONDAMNÉE ET LE TEMPS
PENDANT LEQUEL IL NE PEUT ÊTRE
PROCÉDÉ À DES PERQUISITIONS, VISITES
DOMICILIAIRES OU PRIVATIONS DE LIBERTÉ
DIRECTIVES DU COLLÈGE DES
PROCUREURS GÉNÉRAUX
2 o de la personne ayant la jouissance effective des lieux o le procureur du Roi sera requis de constater l'infraction commise :1° par le chef de cette maison ;
2° par la victime de l'infraction, lorsque l'infraction, dont il s'agit, est
visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la person ne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable.4° en cas d'appel venant de ce lieu ;
5° en cas d'incendie ou d'inondation ;
6° lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne une infraction visée :
- au livre II, titre I er ter du Code pénal, ou ; - au livre II, titre VI, chapitre I er du même Code 2 , lorsqu'il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas d e fuite, peuvent être découverts. B. PRIVATION DE LIBERTÉ - DÉTENTION PRÉVENTIVE La " privation de liberté » ne couvre pas l"exécution des peines.Règle générale
Aucune privation de liberté à la suite :
- d'un mandat d'amener, - d'un mandat d'arrêt, - d'un mandat d'arrêt par défaut, - ou d'un ordre d'arrestation immédiate au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne peut être faite dan s un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.Il en va de même
pour une privation de liberté faite sur le territoire belge en vertu de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ou en vertu d'une règle de droit international conventionnel ou coutumier par laquelle la Belgique est liée. Exceptions à l'interdiction de pénétrer dans un lieu non ouvert au public a vant cinq heures du matin et après neuf heures du soirL'interdiction ne s'applique pas :
1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise cette privation de liberté pendant
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