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  • Quelle est la différence entre un jugement et un procès ?

    En droit, un procès est une étape d'une instance en justice où les parties soumettent leur litige devant le tribunal. À l'issue du procès, un jugement est rendu.
  • Qu'est-ce q une ordonnance ?

    Une ordonnance est un texte normatif présenté par le Gouvernement dans un domaine qui relève en principe de la loi. Une ordonnance permet d'adopter des mesures sans passer par la procédure législative ordinaire (examen du texte par l'Assemblée nationale et le Sénat, navette parlementaire, etc.).
  • Définition de Ordonnance. En procédure judiciaire, l'ordonnance est une décision prise par un juge. Le juge statue seul, dans certains cas, dans son cabinet, donc hors de l'audience publique.

Code de justice pénale des mineurs

Ministère de la Justice

- Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - 17 juin 2021 1 Fiche technique

L'entrée en vigueur du CJPM

Retenir l"essentiel Le code de la justice pénale des mineurs entre en vigueur le 30 septembre 2021.

A cette date, les procédures dont les poursuites ont déjà été engagées se poursuivront

sous le régime procédural prévu par l"ordonnance de 1945, sauf en ce qui concerne les règles plus favorables relatives aux mesures de sûreté du CJPM qui s"appliqueront immédiatement. Les procédures pour lesquelles les poursuites sont engagées à compter du 30 septembre 2021 se verront appliquer la procédure prévue par le CJPM.

Les mesures de suivi éducatif pré et post-sentencielles de l'ordonnance de 1945 ne pourront toutefois plus être prononcées à compter du 30 septembre 2021 ; seules

pourront l"être la mesure éducative judiciaire provisoire et la mesure éducative judiciaire.

L"article 9 de l"ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code

de la justice pénale des mineurs (CJPM), modifié par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant

l"ordonnance, fixe l'entrée en vigueur du CJPM au 30 septembre 2021. Entrée en vigueur des dispositions de procédure Principe : application aux poursuites engagées à compter du 30
septembre 2021 L'article 10 alinéa 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2019 : L' article 112-2 du code pénal pose le principe de l"application immédiate des lois fixant les

modalités des poursuites et les formes de la procédure, ainsi que des lois relatives au régime

d'exécution et d'application des peines hormis celles qui auraient pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation.

L"article 10 de l"ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 déroge toutefois à ce principe

législatif. Il prévoit en effet que les dispositions de procédure du CJPM sont applicables aux

Code de justice pénale des mineurs - Fiches techniques

Ministère de la Justice

- Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - 17 juin 2021 2

poursuites engagées à compter de son entrée en vigueur. Corrélativement, il mentionne que

les poursuites engagées avant l'entrée en vigueur du CJPM se poursuivent jusqu'à leur terme selon les dispositions du code de procédure pénale et de l'ordonnance de 1945 dans leur version applicable avant cette date.

Cela signifie donc que :

les poursuites engagées devant le JE/TPE jusqu'au 29 septembre 2021 se poursuivront jusqu'à leur terme (y compris après le 30 septembre 2021) en suivant le régime procédural prévu par l'ordonnance du 2 février 1945, avec l'instruction préparatoire

devant le juge des enfants, l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement et le jugement ;

les poursuites engagées devant le JE/TPE à compter du 30 septembre 2021, quelle que soit la date des faits, s'exerceront selon les règles prévues par le CJPM, notamment la

procédure de mise à l'épreuve éducative.

Devant le juge d'instruction, le régime procédural n'est pas modifié. Seules quelques règles

nouvelles seront applicables aux informations judiciaires ouvertes à compter du 30 septembre

2021 (ex : MJIE obligatoire). Voir fiche instruction

En pratique, afin de distinguer plus facilement et rapidement les procédures relevant du CJPM et celles qui se poursuivront sous l"empire de l"ordonnance de 1945, qui coexisteront quelques temps dans les cabinets des juges des enfants ou d"instruction, il est conseillé d"adopter un code aisément repérable sur le dossier papier et informatiquement permettant d"identifier le régime procédural applicable.

Exemples :

Exemple 1 : un mineur commet des faits de vol avec dégradation d'un scooter le 10 septembre

2021. Une enquête de flagrance est ouverte, le mineur est interpellé le 15 septembre 2021 et le

parquet décide, à l"issue de sa garde à vue le 16 septembre, d"une COPJ. La décision sur les

poursuites date du 16 septembre 2021, donc antérieurement à l"entrée en vigueur du CJPM, ce sont donc les dispositions de l"ordonnance de 1945 qui s"appliquent, même si la convocation

est délivrée en vue d"une audience le 15 octobre 2021. Il pourra donc s"agir d"une COPJ aux fins

de mise en examen ou de jugement (ord 45) devant le juge des enfants. Exemple 2 : un mineur commet des faits de vol avec dégradation d'un scooter le 10 septembre

2021. Une enquête préliminaire est ouverte, le mineur est interpellé le 10 octobre 2021. Le

parquet décide, à l"issue de 24 heures de garde à vue, d"une COPJ. La décision sur les poursuites

date du 11 octobre 2021, donc postérieurement à l"entrée en vigueur du CJPM, ce sont donc les

dispositions du CJPM qui s"appliquent, même si les faits sont antérieurs à cette entrée en

vigueur. Il pourra donc s"agir d"une COPJ devant le juge des enfants aux fins de jugement selon la procédure de mise à l"épreuve éducative. Code de justice pénale des mineurs - Fiches techniques

Ministère de la Justice

- Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - 17 juin 2021 3 Exception : application immédiate des mesures de sûreté plus favorables et des mesures éducatives L'article 10 alinéa 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2019 :

L'alinéa 2 de l'article 10 de l'ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019 prévoit toutefois

une exception à la règle de l'application des dispositions de procédure du CJPM aux poursuites

engagées à compter de son entrée en vigueur. Ainsi les dispositions du CJPM relatives aux mesures de sûreté s'appliquent immédiatement lorsqu'elles sont plus favorables aux mineurs à l'encontre desquels ces poursuites sont engagées. De même, les dispositions du CJPM relatives aux mesures éducatives s'appliquent immédiatement (cf ci-après Les nouvelles mesures éducatives). Sont concernées au titre des mesures de sûreté : les règles relatives au contrôle judiciaire (CJ),

l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) et la détention provisoire (DP).

Pour les procédures qui se poursuivent sous le régime de l'ordonnance de 1945, il convient ainsi

d'apprécier, au cas par cas, si la disposition relative à la mesure de sûreté envisagée a fait l'objet

dans le CJPM d'une modification plus favorable aux mineurs. Liste non limitative des dispositions du CJPM relatives aux mesures de sûreté qui sont plus favorables aux mineurs poursuivis et qui s'appliqueront ainsi immédiatement : la définition de l'antécédent éducatif dans les conditions de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 16 ans qui doivent avoir fait l'objet ? d'une mesure éducative, une mesure judiciaire d'investigation éducative, une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ? (art. L. 331-1 2°), la liste des obligations et interdictions auxquelles les mineurs peuvent être astreints dans le cadre d'un contrôle judiciaire (art. L. 331-2 qui prévoit une liste exhaustive, qui exclut l'application de celle de l'article 138 du CPP la peine encourue minimale permettant un placement sous ARSE à l'égard des 16-18 ans (art. L.

333-1 : 3 ans au lieu de 2 ans),

les conditions de révocation des contrôles judiciaires et ARSE des mineurs de 16 à 18

ans (art. L. 334-5 3° : violation répétée ou d'une particulière gravité et lorsque le rappel

ou l'aggravation des obligations est insuffisant à atteindre les objectifs de l' article 144 CPP),

la durée de la détention provisoire entre l'ordonnance de renvoi devant le TPE et le jugement en TPE des mineurs de 16 à 18 ans (art. L. 434-7 : 2 mois + 2 mois sans deuxième

prolongation), Code de justice pénale des mineurs - Fiches techniques

Ministère de la Justice

- Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - 17 juin 2021 4 la durée de la détention provisoire entre la décision de renvoi devant le TPE et le jugement en TPE criminel des mineurs de 13 à 16 ans (art. L. 434-8 qui vient combler un vide juridique et consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation : 2 mois renouvelable 2 fois).

Exemple :

Un mineur de 16 ans, déjà condamné à 2 reprises, commet des faits de vol avec violence d'un

téléphone portable le 10 septembre 2021. Une enquête de flagrance est ouverte, le mineur est

interpellé le 15 septembre 2021 et le parquet décide, à l"issue de sa garde à vue le 16 septembre,

de le déférer. La décision sur les poursuites date du 16 septembre 2021, donc antérieurement

à l"entrée en vigueur du CJPM, ce sont donc les dispositions de l"ordonnance de 1945 qui s"appliquent. A l"issue du défèrement, le mineur est mis en examen par le juge des enfants et placé sous contrôle judiciaire. Le mineur ne respecte pas les obligations et interdictions auxquelles il est

astreint. Le juge des enfants entend saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de

révocation du contrôle judiciaire le 15 janvier 2022. Les conditions de révocation des contrôles

judiciaires des 16-18 ans ayant été modifiées par le CJPM dans un sens plus favorable aux mineurs poursuivis, ce sont les règles du CJPM relatives aux conditions de révocation qui s"appliquent, bien que le reste de la procédure se poursuive sous le régime de l"ordonnance de 1945.

Entrée en vigueur des dispositions de fond

Règles constitutionnelles

Dans un objectif de sécurité juridique, l'article 112-1 du code pénal rappelle le principe de la

non-rétroactivité des dispositions nouvelles relatives au droit pénal de fond. On ne peut ainsi

être condamné que pour des infractions et selon des peines prévues au jour où l'on a commis

les faits. L'article 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen définissait déjà ce

principe, rappelé depuis lors à de nombreuses reprises par le Conseil constitutionnel.

Il existe une exception à ce principe : celui de la rétroactivité des lois pénales plus douces, c'est-

à-dire favorables à la personne poursuivie. C'est ce que l'on appelle la rétroactivité in mitius.

Le code de la justice pénale des mineurs comporte très peu de dispositions nouvelles de droit pénal de fond. Pour celles qu'elles comportent, il conviendra toutefois d'appliquer celles qui sont plus douces aux faits commis avant l'entrée en vigueur du CJPM. Tel sera notamment le cas pour la présomption d'absence de capacité de discernement des

mineurs âgés de moins de 13 ans, qui sera donc applicable rétroactivement aux procédures en

cours au jour de l'entrée en vigueur du CJPM, quelle que soit la date des faits. Code de justice pénale des mineurs - Fiches techniques

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- Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - 17 juin 2021 5

Nouvelles mesures éducatives

La mesure éducative judiciaire (MEJ) et la mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) présentent un contenu identique aux mesures éducatives (pré -sentencielles et post- sentencielles) et aux sanctions éducatives existantes sous l'empire de l'ordonnance de 1945. En effet, le CJPM n'a fait que renommer et réorganiser les mesures ou sanctions éducatives existantes sans en modifier le contenu.

En conséquence,

la MEJP en amont de l'audience sur la sanction (Voir fiche MEJP ) et à titre de sanction la MEJ (Voir fiche MEJ) ou l'avertissement judiciaire pourront être prononcés dès l"entrée en vigueur du CJPM (art. 10 al 2 de l"ordonnance du 11 septembre 2019), y compris dans le cadre des procédures soumises au régime de l"ordonnance de 1945 (donc au moment de la mise en examen ou du jugement).

En phase post-sentencielle :

Ainsi, dès le 30 septembre 2021, dans un souci d'harmonisation, de cohérence et de simplicité,

quels que soient la date des faits et le régime procédural sous lequel s'est déroulée la procédure

(Ordonnance de 45 ou CJPM), les anciennes mesures éducatives post-sentencielles (liberté

surveillée, mise sous protection judiciaire, placement, réparation, mesure éducative d'accueil

de jour, mesure éducative d'activité de jour) et les sanctions éducatives ne pourront plus être

prononcées. S'agissant des mesures éducatives post-sentencielles, seules pourront être prononcées : l'avertissement judiciaire, la mesure éducative judiciaire avec ses différents modules, interdictions et obligations.

Exemple :

Un mineur de 17 ans a commis des faits de conduite sans permis en novembre 2020. Il a été mis en examen par le juge des enfants le 20 f évrier 2021. A l"issue de l"instruction préparatoire, le mineur a été renvoyé devant le juge des enfants en chambre du conseil. L"audience de jugement a lieu le 2 octobre 2021. Si le juge des enfants entend sanctionner le mineur par une mesure de suivi éducatif, il devra prononcer une MEJ. Les mesures post-sentencielles prévues par l"ordonnance de 1945, prononcées avant l"entrée en vigueur du CJPM, et toujours en cours au 30 septembre 2021, continueront à produire leurs effets sans changement et sans possibilité de les modifier en MEJ.

Exemple :

Code de justice pénale des mineurs - Fiches techniques

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- Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - 17 juin 2021 6

Un mineur a été condamné le 20 août 2020 à une mise sous protection judiciaire. Elle s'exerce

dans un premier temps en milieu ouvert. Au mois d"octobre 2021, un placement apparaît nécessaire. Le juge des enfants pourra prononcer une décision de placement dans le cadre de la mise sous protection judiciaire.

En phase pré-sentencielle :

S'agissant des mesures pré-sentencielles : seule la mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP)

pourra être prononcée.

Exemple :

Un mineur de 15 ans commet des faits d'acquisition de cannabis le 15 septembre 2021. Placé en garde à vue le jour même, il lui est remis le lendemain une COPJ aux fins de mise en examen pour le 15 octobre 2021. La date d"engagement des poursuites est le 16 septembre 2021, aussi la procédure se déroulera conformément aux dispositions de l"ordonnance de 1945. Toutefois,

à l"audience du 15 octobre, si le juge des enfants entend ordonner une mesure de suivi éducatif

dans l"attente du jugement du mineur, il devra prononcer une MEJP.

Les mesures présentencielles prévues par l"ordonnance de 45, prononcées avant l"entrée en

vigueur du CJPM, se poursuivront jusqu"à leur terme. Cependant, s"il apparait nécessaire de modifier une de ces mesures, la mainlevée de cette mesure sera prononcée et le juge des enfants ordonnera une mesure éducative judiciaire provisoire.

Exemple :

Un mineur est mis en examen le 1er août 2021 assorti d'une mesure de liberté surveillée

provisoire (LSP). Au mois d"octobre 2021, un accueil de jour apparaît nécessaire. A cette date,

il ne pourra plus être prononcé de mesure éducative d"accueil de jour en phase pré- sentencielle. Le juge devra donc lever la LSP et prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) avec un module d"insertion comprenant un accueil de jour. Code de justice pénale des mineurs - Fiches techniques

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- Direction de la protection judiciaire de la jeunesse - 17 juin 2021 7

Textes de référence

Articles 9 et 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du CJPM

Articles L. 331-1 2°, L. 331-2, L. 333-1, L. 334-5 3°, L. 434-7, L. 434-8 du code de la justice

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