ORDONNANCE « NEGOCIATION COLLECTIVE » N°2021-174 DU
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Quels sont les 3 niveaux de négociation ?
Un accord collectif peut être négocié et conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel, dans l'entreprise ou établissement (C. trav.Quelles sont les clauses obligatoires de l'accord collectif ?
Les négociations obligatoires sont regroupées en 3 domaines par le Code du travail (articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail) : La rémunération (les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise).
ORDONNANCE " NEGOCIATION COLLECTIVE »
N°2021-174 DU 17 FEVRIER 2021
MAJ : 25/05/2022
Références
- Code Général de la Fonction Publique (CGFP) ; - Loi n°2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 14 ; - Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique ; - Décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique.Sommaire
Quels sont les acteurs de ces négociations et accords collectifs ? ........................................ 2
Les négociations collectives doivent-elles obligatoirement se dérouler en présentiel ? ...... 4
Les accords collectifs peuvent-ils comporter des mesures réglementaires ? ........................ 6
Les accords collectifs peuvent-ils comporter des clauses ? ................................................... 7
fonction publique ? ................................................................................................................. 7
Quelle règle est applicable pour la validité des accords collectifs ? ...................................... 7
collectif ? ................................................................................................................................. 9
Les accords collectifs conclus peuvent-ils être modifiés a posteriori ? ............................... 10
2Introduction
aux accords collectifs dans la fonction publique entend promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité en donnant les moyens aux acteurs de terrain de trouver les solutionscollectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics, afin de favoriser
de la fonction publique.le Titre II du Livre II de la Partie législative du Code Général de la Fonction Publique (CGFP))
sont définies par le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation
et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique. Quels sont les acteurs de ces négociations et accords collectifs ? Au niveau local, prennent part aux négociations et accords collectifs, les acteurs suivants : - Les autorités administratives et territoriales = ce sont les autorités compétentes pour - Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaire = ce sont les Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de moins de 50 agents, cet organisme est le Comité Social Territorial du Centre de Gestion auquel la référence est le Comité Technique (CT) placé auprès du Centre de gestion. organisations syndicales représentatives au niveau national et des autorités nationales. Au niveau de la fonction publique territoriale, sont représentatives au niveau national, les Publique Territoriale (CSFPT) (article L.221-1 et L.221-3 du CGFP). 3 Cette distinction relève du niveau des négociations qui seront engagées (national, local ou - Les accords-cadres déterminer la méthode applicable, les modalités et le calendrier de ces négociations. à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ou spécifiques à l'une des trois fonctions publiques, ou encore concerner desnégociations engagées par un département ministériel ou les établissements publics qui en
relèvent. - Les accords de méthode Les accords de méthode, comme pour les accords-cadres, ont pour objet de déterminer la méthode applicable aux négociations, les modalités et le calendrier de ces négociations. A la différence des accords-cadres qui sont menés à un niveau national (communs aux troisversant ou propre à un versant de la fonction publique), les accords de méthode sont
employés pour tous les autres niveaux de négociation (article L.222-2 dernier alinéa duCGFP).
- Les accords collectifs Ce sont les accords professionnels conclus entre les organisations syndicales représentatives préalables (article L.221-2 du CGFP). 42. Le temps de travail, le télétravail, la qualité de vie au travail, les modalités des
déplacements entre le domicile et le travail ainsi que les impacts de la numérisation des organisations ; personnes en situation de handicap ;8. Le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ;
10. La formation professionnelle et la formation tout au long de la vie ;
indemnitaires ;13. La protection sociale complémentaire ;
Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives
et territoriales compétentes peuvent engager des négociations dans tout autre domaine. Toutefois, dans ce cas, les accords ne pourront pas comporter de mesures réglementaires ou de clauses ayant une portée juridique (article L.222-4 du CGFP). Les négociations collectives doivent-elles obligatoirement se dérouler en présentiel ? 2014.dans un accord cadre ou un accord de méthode. 5
administrative peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen de trois modalités :
- d'une conférence téléphonique,- ou de tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique
(procédure écrite dématérialisée). négociation collective, selon les mêmes modalités.Il est recommandé lors de la première réunion à distance, de présenter la ou les modalités
Les participants à la réunion sont informés des modalités techniques leur permettant departiciper à la réunion. La validité des réunions à distance est subordonnée à la mise en
des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération. En cas d'incident technique, la réunion peut être reprise ou poursuivie dans les mêmes conditions. - La conférence téléphonique et la visioconférence débats. - La procédure écrite dématérialisée tôt, sa clôture. Chaque participant est informé des modalités techniques leur permettant de participer à la délibération. 6 participants, qui rappelle la date et l'heure limite pour la présentation des contributions. ce cas, il en informe les participants. Les observations émises par chaque participant sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de sorte qu'ilspuissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d'assurer le caractère
collégial de celle-ci. l'heure limite fixée pour la clôture de la réunion. et les hommes est rendu obligatoire par les articles L.132-1 et suivants du CGFP pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants. Les accords collectifs peuvent-ils comporter des mesures réglementaires ? Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à consultation préalable des organismesconsultatifs, le cas échéant compétents. Au niveau local, les mesures réglementaires incluses
dans un accord collectif ne sont pas soumises pour avis préalable au Comité Social Territorial 7 Les accords collectifs peuvent-ils comporter des clauses ? de mesures réglementaires. Les accords collectifs précités peuvent également comporter des clauses impliquant organisations syndicales le calendrier au sein duquel elle envisage de prendre ces mesures. fonction publique ? collective applicable au secteur privé, et notamment le principe de faveur selon lequel lesaccords collectifs signés à un niveau supérieur, dans le respect de ses stipulations
essentielles. Quelle règle est applicable pour la validité des accords collectifs ?50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées au
niveau duquel l'accord est négocié (article L.223-1 du CGFP). Toutefois, des dérogations sont possibles (articles L.224-1 et L.224-2 du CGFP) :acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement
approuvé les stipulations. des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral. 8 Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de 50 agents, leL.452-38 du CGFP, est chargé de déterminer avec la ou les collectivités concernées les
Centre de Gestion.
REMARQUE
suivantes (article L.224-4 du CGFP) : - Le déroulement des carrières et la promotion professionnelle indemnitaires - La protection sociale complémentaire.Social Territorial.
demande dans un délai de 15 jours et invite par écrit les organisations syndicalesreprésentatives à une réunion afin de vérifier que les conditions d'ouverture d'une
négociation sont réunies (article L.225-1 du CGFP).Cette réunion doit se tenir dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la demande
d'ouverture de négociation a été reçue (article 3 du décret du 7 juillet 2021).A l'issue de cette réunion, l'autorité administrative ou territoriale compétente notifie par écrit
dans un délai de 15 jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donneà la demande.
9 collectif ? juillet 2021.L'autorité territoriale signataire de l'accord procède à sa publication par voie numérique ou
par tout autre moyen. En vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents, les accordspubliés sont transmis par l'autorité signataire au ministre chargé des collectivités territoriales.
Les accords comportant des clauses édictant des mesures règlementaires sont publiés dansles mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent. Exemple :
habitants. Les accords collectifs entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure déterminée par les accords eux-mêmes (article L.226-1 du CGFP). fonctions publiques). entre en vigueur : l'accord signé par cette autorité.Enfin, les organisations syndicales ayant participé aux négociations sont informées sans délai
par l'autorité territoriale de l'accord signé et, le cas échéant, de sa modification, de sa
suspension ou de sa dénonciation.REMARQUE
Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu (article L.227-1 du CGFP). leur validité ainsi que les conditions d'examen par le comité de suivi des mesures qu'ils impliquent et de leurs modalités d'application (article 5 du décret n°2021-904 du 7 juillet2021).
10 Les accords collectifs conclus peuvent-ils être modifiés a posteriori ?La révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité territoriale signataire ou de tout ou
partie des organisations syndicales signataires*, représentant la majorité au moins des
suffrages exprimés.Cette condition de majorité s'apprécie :
- A la date de signature de l'accord, lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ; - Ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organismeconsultatif de référence, lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours
duquel l'accord a été signé. * REMARQUEnon prévue par la loi, qui méconnaît l'exigence résultant des sixième et huitième alinéas du
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ». représentative, même non-signataire dudit accord. Dans le même sens, les accords collectifs pourront (articles L.227-3 et L.227-4 du CGFP) : signataire en cas de situation exceptionnelle pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Les motifs de la suspension et, le cas échéant, son (article 9 du décret du 7 juillet 2021).- Être dénoncés partiellement ou totalement à l'initiative de l'autorité territoriale ou
d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires. À noter que seuls peuvent être dénoncés, les accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées. dénonciation doit respecter la condition de majorité de 50% prévue pour la conclusion 11Cette condition de majorité s'apprécie :
o A la date de signature de l'accord, lorsque la dénonciation intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ; o Ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organisme consultatif de référence, lorsque la dénonciation intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.10 du décret du 7 juillet 2021).
REMARQUES COMPLEMENTAIRES
Les dispositions de l'ordonnance du 17 février 2021 ne sont pas applicables aux négociations engagées avant la date de sa publication. l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière est rendu public par le ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 décembre 2025.quotesdbs_dbs43.pdfusesText_43
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