50 CONSEIL DIRECTEUR
2 août 2010 conforme au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de ... d) Pour chaque exercice financier (2012 2013
Document de référence 2014 Rapport financier annuel
17 mars 2015 conformément à l'article 212-13 de son règlement général. Au cours des années 2013-2014 Veolia est devenu un groupe.
Provisional Agenda Item 5
En conformité à l'article 14.1 du Règlement financier la Conférence sanitaire d) Pour chaque exercice financier (2012
Assemblées des États membres de lOMPI
22 juil. 2014 conformément à l'article 8.11 du Règlement financier selon lequel le PBC examine les ... total des frais pour l'année scolaire 2013-2014.
50 CONSEIL DIRECTEUR
2 août 2010 conforme au Règlement financier et aux Règles de gestion financière de ... d) Pour chaque exercice financier (2012 2013
146 SESSION DU COMITÉ EXÉCUTIF
25 jui. 2010 conforme au Règlement financier et aux Règles de gestion ... Pour chaque exercice financier (2012 2013
COM(2013) 736 final
28 oct. 2013 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014. Reçu à la Présidence de l'Assemblée ... Conformément à l'article 57 paragraphe 2
FTPU - Office 2010
30 mar. 2016 C. Règlement financier et Règles de gestion financière . ... D. Rapport du commissaire aux comptes pour 2013-2014 .
COMITE FINANCIER
l'article 4.5 a) du Règlement financier le Comité financier doit être informé de certains transferts de le Comité du Programme en 2013-2014.
relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 110-13
23 jan. 2014 Sa domiciliation est prévue à la place financière Casa Finance City. Ainsi et à l?instar de la BAD le « Fonds Afrique 50 » bénéficie de l? ...
Nations Unies Règlement financier et règles de gestion
Règlement financier révisé a été approuvé par l’Assemblée dans la section IV de sa résolution 67/246 En application de ladite résolution le Règlement financier révisé entre en vigueur le 1er juillet 2013 étant entendu qu’à titre transitoire les articles qui
Règlement financier et règles de gestion financière
l’exercice financier précédent et les crédits révisés ouverts pour l’exercice en cours sont indiqués au regard des crédits demandés pour l’exercice à venir ; ii) Un état des prévisions de recettes y compris les recettes comptabilisées comme recettes accessoires en application de l’article 7 1 du Règlement financier ;
Boîte à outils règlementaire : Principes d’éligibilité des
de bonne gestion financière visé à l’article 30 du règlement financier et à l’article 125 du règlement 1303/2013 (dit règlement général) A ce titre l’autorité de gestion doit mettre en place une organisation qui s’assure que chaque financement européen attribué à un bénéficiaire est conforme
COM(2013) 736 final
ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT
QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat
Le 6 novembre 2013 Le 6 novembre 2013
TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
PAR LE GOUVERNEMENT,
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT
Proposition de décision du Conseil relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment au plafond pour l'exercice 2015, au montant pour l'exercice 2014 et à la première tranche pour l'exercice 2014.E 8796
15454/13 nr
DG C 1
FRCONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28 octobre 2013
(OR. en)Dossier interinstitutionnel:
2013/0352 (NLE)
15454/13
ACP 167
FIN 684
PTOM 37
PROPOSITION Origine: Commission européenne
Date de réception: 28 octobre 2013
N° doc. Cion: COM(2013) 736 final
Objet: Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative aux contributionsfinancières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment au plafond pour l'exercice 2015, au montant
pour l'exercice 2014 et à la première tranche pour l'exercice 2014 Les délégations trouveront ci-joint la proposition de la Commission transmise par lettre de Monsieur Jordi AYET PUIGARNAU, Directeur, à Monsieur Uwe CORSEPIUS, Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne. p.j.: COM(2013) 736 finalFR FR
COMMISSION
EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.10.2013
COM(2013) 736 final
2013/0352 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment au plafond pour l'exercice 2015, au montant pour l'exercice 2014 et à la première tranche pour l'exercice 2014FR 2 FR
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
L'accord interne et le règlement financier applicable au 10 eFED prévoient une
procédure pour les appels à contributions à verser par les États membre s pour financer le FED. Conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 10 eFED, la présente proposition porte sur:
le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice 2015; le montant annuel des contributions pour l'exercice 2014; le montant de la première tranche des contributions pour l'exercice 2014. 2.ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
Conformément à l'article 57, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 10 eFED, le Conseil doit se prononcer sur
la présente proposition pour le 15 novembre 2013 et les États membres doivent verser la première tranche des contributions au plus tard le 21 janvier 2014. Conformément à l'article 57, paragraphe 7, du règlement financier applicable au 10 eFED, le montant
géré par la Commission et le montant géré par la BEI sont chaque fois précisés. Conformément à l'article 58, paragraphe 2, du règlement financier applicable au 10 e FED, les appels à contributions devraient d'abord utiliser les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres.Compte tenu
du fait que la BEI ne lance pas d'appels à contributions pour la première tranche, la présente proposition ne concerne que les montants au titre du 10 eFED pour la Commission.
Conformément à l'article 145 du règlement financier applicable au 10 eFED, la BEI a
communiqué à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion. L'article 60 du règlement financier applicable au 10 eFED prévoit que, au cas où les
tranches de contributions exigibles ne sont pas versées dans les délais fixés, l'État membre concerné est redevable d'un intérêt sur la somme non payée; les modalités de paiement des intérêts sont définies dans le même article.FR 3 FR
2013/03
52 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment au plafond pour l'exercice 2015, au montant pour l'exercice 2014 et à la première tranche pour l'exercice 2014LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008 -2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE, et notamment son article 7,vu le règlement (CE) n° 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier
applicable au 10 e Fonds européen de développement (ci-après le "règlement financier applicable au 10 e FED»), et notamment son article 57, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit:(1) Conformément à la procédure établie aux articles 57 à 61 du règlement financier
applicable au 10 e FED, la Commission devrait présenter pour le 15 octobre 2013 une proposition qui indique le plafond du montant annuel des contributions des États membres au Fonds européen de développement (FED) pour l'exercice 2015, le montant des contributions pour l'exercice 2014 et le montant de la première tranche des contributions pour l'exercice 2014. (2) Conformément à l'article 145, premier alinéa, du règlement financier applicable au 10 e FED, la Banque européenne d'investissement a communiqué à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion. (3) Conformément à l'article 58, paragraphe 2, du règlement financier, les appels à contributions devraient d'abord utiliser les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres. Compte tenu du fait que la BEI ne lance pas d'appels à contributions pour la première tranche, la présente proposition ne concerne que les montants au titre du 10 eFED pour la Commission.
(4) Le Conseil a adopté, le 19 novembre 2012, sur la base d'une proposition de la Commission, la décision de fixer le plafond des contributions des États membres auFR 4 FR
FED pour l'exercice 2014 à 3 250 000 000 EUR pour la Commission et à 360000 000 EUR pour la BEI,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article
premier Le plafond du montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2015 est fixé à 3 300 000 000 EUR pour la Commission et à 300 000 000 EUR pour la Banque européenne d'investissement.Article 2
Le montant annuel des contributions des États membres au FED pour l'exercice 2014 est fixé à 3 100 000 000 EUR pour la Commission et à 150 000 000 EUR pour la Banque européenne d'investissement.Article 3
Les contributions au FED que les différents États membres doivent verser à la Commission età la Banque européenne d'investissement au titre de la première tranche pour l'exercice 2014
sont indiquées dans le tableau figurant en annexe.Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FR 5 FR
ANNEX E Première tranche des contributions au FED pour l'exercice 2014 (en milliers d'EUR)Clé Clé 1
ère
tranche 9 e 10 e versée à la versée à laÉTATS MEMBRES FED FED BEI Commission
% % 9 eFED 10
e FEDBELGIQUE 3,92 3,53 0 70 600
DANEMARK 2,14 2 0 40 000
ALLEMAGNE 23,36 20,50 0 410 000
GRÈCE 1,25 1,47 0 29 400
ESPAGNE 5,84 7,85 0 157 000
FRANCE 24,30 19,55 0 391 000
IRLANDE 0,62 0,91 0 18 200
ITALIE 12,54 12,86 0 257 200
LUXEMBOURG 0,29 0,27 0 5 400
PAYS-BAS 5,22 4,85 0 97 000
AUTRICHE 2,65 2,41 0 48 200
PORTUGAL 0,97 1,15 0 23 000
FINLANDE 1,48 1,47 0 29 400
SUÈDE 2,73 2,74 0 54 800
ROYAUME-UNI 12,69 14,82 0 296 400
Sous-total EUR-15 100 96,38 0 1 927 600
BULGARIE 0,14 2 800
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE 0,51 10 200
ESTONIE 0,05 1 000
CHYPRE 0,09 1 800
LETTONIE 0,07 1 400
LITUANIE 0,12 2 400
HONGRIE 0,55 11 000
MALTE 0,03 600
POLOGNE 1,30 26 000
ROUMANIE 0,37 7 400
SLOVÉNIE 0,18 3 600
SLOVAQUIE 0,21 4 200
Sous-total EUR-12 3,62 72 400
TOTAL EUR-27 100 100 2 000 000
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