[PDF] FONDS DEQUIPEMENT Rabat le 12 Juin 1995 COMMUNAL





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Dahir du 3 chaoual 1332 (25 août 1914) portant réglementation des

Dahir du 3 chaoual 1332 (25 août 1914) portant réglementation des établissements insalubres incommodes ou dangereux. (BO. n°97 du 07 septembre 1914



Bulletin officiel n° 97 du 07/09/1914 (7 septembre 1914) Dahir du 3

Dahir du 3 chaoual 1332 (25 août 1914) portant réglementation des établissements insalubres incommodes ou dangereux. LOUANGE A DIEU SEUL !



1 Bulletin officiel n° 97 du 07/09/1914 (7 septembre 1914) Dahir du

Dahir du 3 chaoual 1332 (25 août 1914) portant réglementation des établissements insalubres incommodes ou dangereux. LOUANGE A DIEU SEUL !



Arrêté viziriel du 22 joumada II 1352 (13 octobre 1933) portant

Vu le dahir du 25 août 1914 (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres incommodes ou dangereux



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25 août 1914. XX. DAHIR du 25 août 1914 (3 chaoual 1332) des établissements portant réglementation Art.3. - Le directeur général des travaux publics.



Dahir 13 octobre 1933 (22 joumada II 1352) modifiant le dahir du 25

Vu le dahir du 25 août 1914 (3 chaoual 1332) portant réglementation des établissements insalubres. incommodes ou dangereux modifié par le dahir du 13 mars 



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12 jui. 1995 dahir du 3 chaoual 1332 (25 août 1914) portant réglementation des établissements insalubres incommodes ou dangereux.



Décret n°2-99-106 du 18 Moharrem 1420 (05 mai 1999) relatif à l

à usage agricole promulguée par le dahir n°1-97-01 du 12 Ramadan 1417 (21 Vu le dahir du 03 Chaoual 1332 (25 août 1914) portant réglementation des ...



Arrêté conjoint du ministre de lénergie et des mines du ministre des

ministre des transports n° 1263-91 du 9 chaoual 1413 (1er avril 1993) approuvant Vu le dahir du 3 chaoual 1332 (25 août 1914) portant réglementation des.

FONDS DEQUIPEMENT Rabat le 12 Juin 1995 COMMUNAL

Rabat, le 10 Juin 1980

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'URBANISME ET

DE

L'ARCHITECTURE

N°566 MHAT/4

LE MINISTRE DE L'HABITAT ET DE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

A MONSIEUR LE DELEGUE REGIONAL DE L'HABITAT ET DE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE A :

- AGADIR, AL HOCEIMA, BENI MELLAL, CASABLANCA, CHEFCHAOUEN, EL JADI-DA, ERRACHIDIA, ESSAOUIRA, FES, KENITRA, KHEMISSET, KHENIFRA, KHOURI-BGA, LAAYOUNE, MARRAKECH, MEKNES, NADOR, OUJDA, RABAT, SAFI, SETTAT,

TANGER, TAZA, TETOUAN.

OBJET : ETABLISSEMENTS INSALUBRES, INCOMMODES ET DANGEREUX

Mon attention a été appelée à différentes reprises sur les difficultés que rencontrent les

Déléguations Régionales de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire en ce qui concerne

l'interprétation et l'application de la législation sur les établissements insalubres, incommodes et

dangereux, au regard des dispositions sur l'urbanisme. La présente circulaire a donc pour objet de souligner quelques principes généraux qui doivent vous permettre d'appréhender la question dans son ensemble, et, de définir par voie de conséquence le rôle que vous êtes appelés à jouer dans ce domaine. En premier lieu, je vous rappelle les textes de base applicables en la matière :

- dahir du 3 chaoual 1332 (25 août 1914) portant réglementation des établissements insalubres,

incommodes ou dangereux. Deux arrêtés viziriels pris en application du dahir précité :

- Arrêté Viziriel du 22 joumada II 1352 (13 Octobre 1933) portant classement des établissements

insalubres, incommodes ou dangereux ;

- Arrêté Viziriel du 9 rejeb 1358 (25 Août 1939) assimilant certains établissements insalubres,

incommodes ou dangereux de 3è catégorie aux établissements des deux premières catégories

en ce qui concerne leur installation dans les zones réservées à l'habitation.

L'article 9 du dahir précité du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914) pose le principe de

l'implantation obligatoire des établissements les plus dangereux, soit ceux de 1ère et 2è

catégorie, dans des secteurs réservés spécialement à cet effet à l'intérieur des communes

urbaines (municipalités et centres autonomes) et des centres délimités ainsi que dans les zones

périphériques de ces communes et centres.

Sont également soumis à cette obligation certains établissements de 3è catégorie

énumérés dans l'arrêté viziriel précité du 9 rejeb 1358 (25 Août 1939).

Le principe de la localisation obligatoire des industries de 1ère et 2è catégorie ainsi que de

certains établissements de 3è catégorie étant ainsi posé, il convient d'étudier à présent les

différents aspects de votre intervention : - au niveau de l'établissement des documents d'urbanisme (plans de zonage - plans

d'aménagement - plans de développement) vous avez à localiser les secteurs industriels et à

définir leur affectation, cela en fonction des conclusions des schémas directeurs ou, s'il n'en

existe pas, des résultat de l'étude interministérielle entreprise sur les zones industrielles ou des

enquêtes que vous devez effectuer préalablement à l'établissement du plan ; - au niveau des autorisations de lotir et de construire (cf. à ce sujet notamment les circulaires n°2042 GL/3/3 - 1692 MUHE/JU du 14 Novembre 1973 et 249 MHAT/4 du 22 rebia II 1399 (21

Mars 1979).

S'il s'agit là des deux aspects les plus connus de votre intervention, ils ne sont cependant pas les seuls. Il serait en effet souhaitable que vous puissiez faire jouer par votre intervention

même indirecte les moyens prévus par le législateur pour pallier les inconvénients que risquent

d'entraîner l'implantation et le fonctionnement d'un établissement classé.

Je rappelle ces principaux moyens :

- Enquête de commodo et incommodo

Aux termes de l'article 6 du dahir précité du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914), toute

demande tendant à obtenir l'autorisation d'installer un établissement classé de 1ère ou 2è

catégorie fait l'objet d'une enquête de commodo et incommodo.

L'arrêté prescrivant l'enquête est publié notamment dans le Bulletin Officiel (2è partie) et

dans les journaux d'annonces légales de la situation des lieux. Il vous appartient après avoir pris connaissance du projet, de formuler le cas échéant, vos

observations sur le principe même et les conditions d'implantation de l'établissement dans le lieu

considéré.

Cette faculté est d'autant plus appréciable qu'elle vous permet d'agir dans les périmètres

situés en dehors du champ d'application du dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à

l'urbanisme alors même que ces périmètres ne sont pas susceptibles d'être dotés de plans

d'aménagement et que les constructions qui y sont projetées ne sont pas soumises à l'obligation

du permis de construire.

Par ailleurs il ne faut pas oublier qu'une argumentation étayée et solide peut amener

l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation d'installation de l'établissement classé :

* à refuser cette autorisation dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène ou de la commodité

publique ou la subordonner à une modification de l'emplacement choisi ou des dispositions

projetées (cf. article 8 du dahir du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914) ;

* à assortir l'autorisation de prescriptions destinées à éviter toute cause de pollution (cf. article 10

du même dahir). Vous voudrez bien dorénavant me communiquer les observations que vous aurez eu à formuler au cours des enquêtes de commodo et incommodo afférentes aux projets d'installation d'établissements classés.

- Prescriptions générales à imposer aux établissements classés dans la 3è catégorie

En application de l'article 5 du dahir du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914) des arrêtés du

Ministre de l'Equipement et de la Promotion Nationale peuvent déterminer les prescriptions

générales à imposer aux établissements classés dans la 3è catégorie. Ces arrêtés peuvent donc notamment prescrire toutes mesures propres à empêcher que

ces industries par leur fonctionnement créent une gêne sensible pour le voisinage, due au bruit,

aux odeurs, émanations de fumée etc... portant ainsi atteinte à la commodité et à l'hygiène

publique. Rien ne vous empêche évidemment de prévoir dans le cadre des règlements

d'aménagement ce genre de dispositions ; mais il se peut qu'à l'expérience vous ayez eu à

connaître un certain nombre d'inconvénients liés à l'implantation et au fonctionnement de telle ou

telle industrie de 3è catégorie et que par conséquent, il vous paraisse nécessaire de prévoir une

réglementation adaptée à un genre déterminé d'industrie. Dans ces conditions, il vous appartient

de me communiquer vos suggestions en l'objet pour me permettre d'en saisir le Ministre de l'Equipement et de la Promotion Nationale.

- Enfin l'évolution de la technologie laisse supposer que la liste annexée à l'arrêté viziriel précité

du 22 joumada II 1352 (13 Octobre 1933) devrait être actualisée, par l'incorporation de nouvelles

industries ou la modification de la définition des caractéristiques de certaines industries et du

classement qui en résulte. Je vous demanderai en conséquence de me saisir des propositions que vous seriez éventuellement amenés à formuler dans ce sens.

P. Le Ministre de l'Habitat et de

l'Aménagement du Territoire

LE SECRETAIRE GENERALE

Signé: ELAMRANI JAMAL Abdessatar

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