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Projet de loi no 94 Loi établissant les balises encadrant les

l'Administration gouvernementale et dans certains établissements. Présentation. Présenté par. Madame Kathleen Weil. Ministre de la Justice.



Répertoire législatif 2016 de lAssemblée nationale du Québec

01?/07?/2017 ministre de l'Immigration de la Diversité et de l'Inclusion. Parrain : Madame Kathleen Weil. Présentation du projet de loi : 2015-12-02.



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Ministre de la Justice procureure Madame Kathleen Weil. Ministre de la Justice



Projet de loi no 21 Loi modifiant le Code des professions et dautres

domaine de la santé mentale et des relations humaines. Présentation. Présenté par. Madame Kathleen Weil. Ministre responsable de l'application des lois.



Projet de loi no 179 Loi modifiant la Loi sur laccès aux documents

la protection des renseignements personnels. Présentation. Présenté par. Madame Kathleen Weil. Ministre responsable de l'Accès à l'information et de la.



Rapport annuel de gestion 2009-2010 - SOQUIJ

31?/03?/2010 Madame Kathleen Weil ... Déjà en 1987 SOQUIJ et le ministère de la Justice envisageaient la ... présenter cette information sous la forme.



Répertoire législatif 2010 de lAssemblée nationale du Québec

ministre de la Justice. Parrain : Madame Kathleen Weil. Présentation du projet de loi : 2010-02-10. Adoption du principe : 2010-03-11.



Rapport annuel 2009-2010

sions a alors recommandé à la ministre de la Justice et responsable des lois professionnelles madame Kathleen Weil



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Madame Kathleen Weil Je vous prie de croire Madame la Ministre



Rapport annuel de gestion 2008-2009 - SOQUIJ

06?/12?/2005 La ministre responsable de l'application de la Loi sur la Société québécoise d'information juridique. Kathleen Weil. Madame Kathleen Weil.

Projet de loi no 94 Loi établissant les balises encadrant les 1

Projet de loi n

o 94

Loi établissant les balises encadrant

les demandes d'accommodement dans l'Administration gouvernementale et dans certains établissements

Présentation

Présenté par

Madame Kathleen Weil

Ministre de la Justice

Éditeur officiel du Québec

2010PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE

2

NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi a pour objet d'établir les conditions dans lesquelles un accommodement peut être accordé en faveur d'un membre du personnel de l'Administration gouvernementale ou de certains établissements ou en faveur d'une personne à qui des services sont fournis par cette administration ou ces établissements. À cette fin, le projet de loi définit la notion d'accommodement, subordonne tout accommodement au respect de la Charte des droits et libertés de la personne, notamment du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et du principe de la neutralité religieuse de l'État, et prévoit qu'un accommodement ne peut être accordé que s'il est raisonnable, c'est-à-dire s'il n'impose aucune contrainte excessive. Le projet de loi énonce aussi qu'est d'application générale la pratique voulant qu'un membre du personnel de l'Administration gouvernementale ou d'un établissement et une personne à qui des services sont fournis par cette administration ou cet établissement aient le visage découvert lors de la prestation des services et que lorsqu'un accommodement implique un aménagement à cette pratique, il doit être refusé si des motifs liés à la sécurité, à la communication ou à l'identification le justifient. Le projet de loi confie par ailleurs à la plus haute autorité administrative au sein d'un ministère, d'un organisme ou d'un établissement la charge d'en assurer le respect. 3

Projet de loi n

o 94

LOI ÉTABLISSANT LES BALISES ENCADRANT LES

DEMANDES D'ACCOMMODEMENT DANS

L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE ET DANS

CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

1. La présente loi a pour objet d'établir les conditions dans lesquelles un

accommodement peut être accordé en faveur d'un membre du personnel de l'Administration gouvernementale ou d'un établissement ou en faveur d'une personne à qui des services sont fournis par cette administration ou cet

établissement.

Constitue un accommodement l'aménagement, dicté par le droit à l'égalité, d'une norme ou d'une pratique d'application générale fait en vue d'accorder un traitement différent à une personne qui, autrement, subirait des effets préjudiciables en raison de l'application de cette norme ou de cette pratique.

2.Pour l'application de la présente loi, l'Administration gouvernementale

est constituée:

1° des ministères du gouvernement;

2° des organismes budgétaires, soit les organismes dont tout ou partie des

dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l'Assemblée nationale sous un titre autre qu'un crédit de transfert;

3° des organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la

fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1);

4° des organismes dont la majorité des membres ou des administrateurs

sont nommés par le gouvernement ou un ministre et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;

5° des organismes dont le fonds social fait partie du domaine de l'État;

4

6° des organismes gouvernementaux mentionnés à l'annexe C de la Loi

sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2). Sont assimilés à un organisme de l'Administration gouvernementale le lieutenant-gouverneur, l'Assemblée nationale, toute personne que celle-ci désigne pour exercer une fonction qui en relève et tout organisme dont l'Assemblée nationale ou l'une de ses commissions nomme la majorité des membres. Est également assimilée à un tel organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou par un ministre dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.

3.Sont des établissements au sens de la présente loi:

1° les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de

l'île de Montréal, les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., chapitre E-9.1), les institutions dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (L.R.Q., chapitre M-25.1.1), les collèges d'enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à 11° de l'article 1 de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (L.R.Q., chapitre E-14.1);

2° les agences de la santé et des services sociaux et les établissements

publics et privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), les ressources intermédiaires, les ressources de type familial et les résidences privées d'hébergement visées par cette loi, les personnes morales et les groupes d'approvisionnement en commun visés par l'article 383 de cette même loi, ainsi que le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., chapitre S-5);

3° les centres de la petite enfance, les garderies, les bureaux coordonnateurs

de la garde en milieu familial et les personnes reconnues à titre de responsable d'un service de garde en milieu familial subventionnés en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1).

CHAPITRE II

CONDITIONS AFFÉRENTES AUX ACCOMMODEMENTS

4.Tout accommodement doit respecter la Charte des droits et libertés de la

personne (L.R.Q., chapitre C-12), notamment le droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et le principe de la neutralité religieuse de l'État selon lequel l'État ne favorise ni ne défavorise une religion ou une croyance particulière. 5

5.Un accommodement ne peut être accordé que s'il est raisonnable, c'est-

à-dire s'il n'impose au ministère, à l'organisme ou à l'établissement aucune contrainte excessive eu égard, entre autres, aux coûts qui s'y rattachent et à ses effets sur le bon fonctionnement du ministère, de l'organisme ou de l'établissement ou sur les droits d'autrui.

6.Est d'application générale la pratique voulant qu'un membre du personnel

de l'Administration gouvernementale ou d'un établissement et une personne à qui des services sont fournis par cette administration ou cet établissement aient le visage découvert lors de la prestation des services. Lorsqu'un accommodement implique un aménagement à cette pratique, il doit être refusé si des motifs liés à la sécurité, à la communication ou à l'identification le justifient.

7.Il appartient à la plus haute autorité administrative d'un ministère, d'un

organisme ou d'un établissement d'y assurer le respect des prescriptions de la présente loi.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

8.Le ministre de la Justice est responsable de l'application de la présente

loi.

9.Sous réserve de la Charte des droits et libertés de la personne, les

dispositions de la présente loi ont préséance sur toute disposition ou stipulation inconciliable d'une loi, d'un règlement, d'un décret, d'un arrêté, d'une directive, d'une convention ou d'un autre acte ou document.

10.Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux

dates fixées par le gouvernement.quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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