[PDF] PROJET 15 avr. 2011 1 Article





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DECLARATION DEXISTENCE (1)

Modèle n° : ADM050F-16I. IMPOT SUR LES SOCIETES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. DECLARATION D'EXISTENCE (1). (Article 148 du Code Général des Impôts).



DECLARATION DEXISTENCE (1)

Identifiant commun de l'entreprise «ICE» : N° d'identification à la Taxe de Services Communaux : N° d'affiliation CNSS : N° du registre de commerce :.



relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 110-13

23 janv. 2014 1/47. ROYAUME DU MAROC. Direction Générale des Impôts ... La déclaration d?existence des contribuables soumis à l?impôt sur le revenu.



PROJET

15 avr. 2011 1 Article 7 - II (8°) de la loi de finances n° 48-09 pour l'année ... déclaration d'existence des sociétés de droit marocain soumises à ...



DECLARATION DE TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DU SIEGE

ou principal établissement. (Article 149 du C G I). DECLARATION DE TRANSFERT. DU DOMICILE FISCAL DU SIEGE. SOCIAL OU DU PRINCIPAL. ETABLISSEMENT. (1) 



Demande de bulletin didentification fiscale (1)

Une copie du certificat d'inscription au registre de commerce ;. - La déclaration d'existence (Modèle ADM050 pour les personnes morales ou modèle ADP050 



NOTE CIRCULAIRE N° 718

1 janv. 2010 1 Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 ... cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice ...



DECLARATION DINSCRIPTION

Page 1. DECLARATION A SOUSCRIRE DANS UN DELAI MAXIMUM DE (trente) 30 JOURS N° d'Identification à la taxe professionnelle du principal.



NOTE CIRCULAIRE N° 716 RELATIVE AU LIVRE DES

PROCEDURES FISCALES. D.G.I.. Livre des Procédures Fiscales. 1/112 d'un pouvoir de contrôle des prix et des déclarations estimatives exprimés dans les.



Titre I- GENERALITES

par dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1414 (3 mai 2000). le paiement au vu de déclaration des redevables pour les impôts déclaratifs.

PROJET

D.G.I.

Avril 2011

1

Royaume du Maroc

NOTE CIRCULAIRE N° 717

RELATIVE AU

CODE GENERAL DES IMPOTS

LIVRE I :

- Titre V : dispositions communes - 2ème partie : recouvrement - 3ème partie : sanctions

LIVRE II :

- Procédures fiscales

LIVRE III : autres droits et taxes

- Droits ddee ttiimmbbrree -- TTaaxxee ssppéécciiaallee aannnnuueellllee ssuurr lleess vvééhhiiccuulleess aauuttoommoobbiilleess

D.G.I.

Avril 2011

2

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE PREMIER

dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes imposées forfaitairement

conformément aux dispositions de l'article 16 du C.G.I., ne peut être inférieur pour

chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée à une cotisation

minimale. selon le régime du R.N.R. ou du R.N.S. sont également soumis à une cotisation minimale forfaitaire. profits fonciers.

REVENUS PROFESSIONNELS

I.- BASE DE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE

la cotisation minimale est constituée par le montant hors T.V.A., des produits suivants :

1- le chiffre d'affaires, constitué par:

ƒ les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux

1°) du C.G.I. ;

ƒ les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ;

ƒ les gains de change ;

ƒ les intérêts courus et autres produits financiers.

D.G.I.

Avril 2011

3 N.B. : Les écarts de conversion passifs ne sont pas inclus dans la base de calcul de la cotisation minimale.

C.G.I., à savoir :

¾ et les autres produits non courants, y compris les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles (article 9- I- C- 4° du C.G.I).

réduit., tous les produits soumis à la C.M et afférents à ladite activité sont retenus pour le

calcul de la cotisation minimale.

II.- EXONÉRATION DE LA COTISATION MINIMALE

sociétés autres que les sociétés concessionnaires de service public, sont exonérées de la

cotisation minimale telle que prévue ci-dessus pendant les trente-six (36) premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. mois qui suivent la date de constitution des sociétés concernées.

2° du C.G.I. précisent que les contribuables soumis à cet impôt sont exonérés de la

cotisation minimale pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du En cas de reprise de la même activité, après une cession ou cessation, partielle ou

professionnels, soit de manière permanente soit de manière temporaire, bénéficient

III.- TAUX DE LA COTISATION MINIMALE

minimale est égal à 0,50 % de la base visée au I ci-dessus. Ce taux est ramené à 0,25 % pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur :

D.G.I.

Avril 2011

4

1. Les produits pétroliers ;

2. Le gaz ;

3. Le beurre ;

4. L'huile ;

5. Le sucre,

6. La farine ;

7. L'eau ;

8. L'électricité.

industrielles qui font la production desdits produits.

professions définies aux articles 89 (I- 12°) et 91 (VI- 1°) du C.G.I., le taux de la

cotisation minimale est fixé à 6%. Les professions concernées sont celles exercées par les contribuables suivants : ƒ les avocats, interprètes, notaires, adoul, huissiers de justice ; ƒ les architectes, métreur-vérificateurs, géomètres, topographes, arpenteurs, ingénieurs conseil et experts en toute matière, et les vétérinaires; ƒ les médecins, médecins dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sage-femmes, exploitants de cliniques, médicales.

IV.- MINIMUM DE LA COTISATION MINIMALE

Le paiement du minimum de mille cinq cent (1 500) dirhams de la cotisation minimale dû au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, doit se faire en

V.- EXEMPLE DE CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE

La société "X" S.A. ayant une activité commerciale et dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, a souscrit en 2010 au titre de l'exercice 2009 (01/01/09 au

31/12/09) la déclaration de son résultat fiscal faisant état des éléments ci-après :

D.G.I.

Avril 2011

5

CA H.T : 42.520.000 DH constitué comme suit :

- Sucre ..................................................................................... 8.000.000 DH

- Huile. ..................................................................................... 6.000.000 DH

- Farine. ................................................................................. 11.800.000 DH

- Beurre ................................................................................... 6.000.000 DH

- Autre produits alimentaires .................................................... 10.460.000 DH - Autres produits d'exploitation ...................................................... 260.000 DH

Résultat fiscal ................................................................................... = 180.000 DH

L'impôt correspondant :

(180.000 x 30 %). ...................................................................... = 54.000 DH Montant des acomptes provisionnels versés au cours de 2009 :

27 000 ;4 """""""""""""""""""quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35

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