[PDF] Loi n° 131-13 Relative à lexercice de la médecine TITRE I





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promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine. LOUANGE A DIEU SEUL ! Le ministre de la santé peut charger un médecin.



Décret n° 2-15-447 pris pour lapplication de la loi n° 131-13 relative

Le ministre de la santé délivre l'autorisation d'exercice après avis du conseil national et après vérification que le médecin concerné remplit les conditions 



Loi n° 131-13 Relative à lexercice de la médecine TITRE I

Le ministre de la santé peut charger un médecin généraliste exerçant dans les services publics de santé à accomplir certains actes de diagnostic et de soins.



Untitled

Vu la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine privé par un médecin étranger résidant au Maroc est délivrée par le ministre de la santé après.



N 6344 28 joumada 11436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1047

suite du présent dahir la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine



Projet de loi 131-13 relatif à lexercice de la médecine

avis sur le projet de loi n° 131-13 relatif à l'exercice de la médecine. L'arrêté du ministre de la Santé n°1693-00 fixant les Normes Techniques des ...



Décret n° 2-15-447 pris pour lapplication de la loi n° 131-13 relative

Décret n° 2-15-447 pris pour l'application de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine.



BULLETIN OFFICIEL

2 sept. 2021 de la loi n°131-13 relative à l'exercice de la médecine . ... du terrorisme celle-ci en réfère au ministère public près le.



BULLETIN OFFICIEL

5 août 2021 portant promulgation de la loi n° 33-21 modifiant et complétant la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine.



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23 août 2021 relative. ****. PERECHT). Décision du Ministre de la Santé Nº.3201....du ... de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine;.

Loi n° 131-13

Relative

TITRE I

CONDITIONS GENERALES DE LA MEDECINE

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 1

On entend, au sens de la présente loi, par:

- le médecin: le médecin femme ou homme; - les médecins: Les médecins femmes ou hommes; - O·2UGUH O·2UGUH QMPLRQMO GHV PpGHŃLQV - le conseil national OH ŃRQVHLO QMPLRQMO GH O·2UGUH QMPLRQMO GHV médecins; - OH ŃRQVHLO UpJLRQMO GH O·2UGUH OH ŃRQVHLO UpJLRQMO GH O·2UGUH QMPLRnal des médecins; - Tableau national OH PMNOHMX QMPLRQMO GH O·2UGUH QMPLRQMO GHV médecins.

Article 2

La médecine est une profession qui ne doit en

seules motivations étant sa science, son savoir, sa conscience et son éthique due Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève ou le mode de son exercice, est tenu principes suivants: - le libre choix pour le patient de son médecin traitant; - OH UHVSHŃP GH O·LQPpJULPp GH OM GLJQLPp HP GH O·LQPLPLPp GH VHV SMPLHQPV - le droit du patient ou, le cas échéant, de son tuteur ou représentant OpJMO j O·LQIRUPMPLRQ UHOMPLYH MX GLMJQRVPLŃ GH VM PMOMGLH VXU OHV options des thérapeutiques possibles ainsi que le traitement prescrit et ses effets éventuels prévisibles et les conséquences du refus de soins, sous réserve que les informations précitées soient enregistrées dans le dossier médical du patient dont une copie peut être obtenue par ce dernier, par son représentant légal ou par ses ayants

GURLP V·LO GpŃqGH

Il est également tenu de prendre en considération la situation des personnes à besoins spécifiques.

Article 3

collectivités territoriales et des établissements publics conformément aux dispositions de la présente loi et aux lois et règlements les régissant. dans les secteurs public les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi et les autres lois et règlements en vigueur. Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève, doit apporter son concours à Il lui est interdit de prescrire des thérapies ou de pratiquer des techniques non encore scientifiquement éprouvées, ou qui sont dépassées ou proscrites, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la recherche biomédicale. Tout médecin doit perfectionner régulièrement ses connaissances. A cet effet, il doit notamment participer aux sessions de formation continue organisées par le conseil national, les sociétés savantes, les établissements d'enseignement supérieur et les autorités gouvernementales concernées et ce, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Chapitre II

Exercice de la médecine par des médecins marocains

Section 1

Règles communes

Article 4

Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession médicale, à quelque titre que ce présente loi et celles de la loi n° 08- titre du secteur dans lequel il entend exercer. Cette inscription est de droit pour le demandeur remplissant les conditions suivantes:

1) être de nationalité marocaine;

2) être titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'une des

faculté conformément aux dispositions réglementaires en vigueur; 3) force de la chose jugée, au Maroc ou à l'étranger, pour un crime ou un

4) ne pas être inscrit à un Ordre

La demande précise le domicile professionnel au sein duquel le médecin entend exercer sa profession. des collectivités territoriales ou des administratif de leur recrutement. Ils ne peuvent exercer les actes de la profession es étudiants en médecine qui accomplissent dans le cadre de leur formation des actes de la profession médicale sous la responsabilité de leurs encadrants.

Article 5

région professionnel.

On entend par domicile professionnel:

- I·MGUHVVH GX ORŃMO GMQV OHTXHO OH PpGHŃLQ H[HUŃHUM GMQV OH VHŃPHXU privé sa profession; - Le ressort territorial du ŃRQVHLO UpJLRQMO GH O·2UGUH GMQV OHTXHO HVP situé le service relevant du secteur public au sein duquel le médecin exercera sa profession. Le président du conseil national tient à jour le tableau national, institué par ledit conseil, au fur et à mesure des inscriptions portées sur les tableaux des conseils

Article 6

du président du Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent, le cas

échéant, après délibération de ce conseil, dans le délai de 60 jours à compter de la

saisine dudit conseil par le médecin. voie réglementaire, après consultation du conseil national. Le médecin doit acquitter le montant de la cotisation annuelle au moment de la réception de

Article 7

par des établissements étrangers, produits par le demandeur, le délai prévu à

-dessus est porté à six mois au maximum. suites données à sa demande et du délai dans lequel il y sera statué.

Article 8

au national ne peut être motivé que par le défaut motivé, doit être notifiée au demandeur par le président du Conseil régional de ci-dessus, selon le cas. Elle est communiquée au président du conseil national. par le médecin demandeur devant le conseil national. notification au médecin intéressé de Le conseil national statue dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine du recours par le demandeur. La décision du conseil national est notifiée, au plus tard dans les huit jours, par le président dudit conseil, au médecin intéressé. Elle est communiquée au président Les recours en annulation contre les decisions du Conseil national sont portés devant la juridiction administrative compétente.

Article 9

Le médecin exerçant à titre privé qui entend changer de domicile le professionnel est tenu: - V·LO HQPHQG ŃRQPLQXHU j H[ercer dans le ressort territorial du Conseil

UpJLRQMO GH O

2UGUH GRQP LO UHOqYH G·HQ LQIRUPHU OH SUpVLGHQP GXGLP

conseil qui procède à la mise à jour du tableau de l'Ordre; - V·LO HQPHQG PUMQVIpUHU VRQ ORŃMO SURIHVVLRQQHO GMQV OH UHVVRUP territorial G·XQ MXPUH ŃRQVHLO UpJLRQMO G·HQ IRUPXOHU OM GHPMQGH MX SUpYXHVjOquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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