[PDF] Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145)





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ert. 3 - taménagement des horaires de travail est fixé du samedi au

ert. 3 - t'aménagement des horaires de travail est fixé du samedi au mercredi inclus Il est pÉvu une heure de pause de 12 heures à l3 heures. Art. 4.



Tchad Code du travail

11 Des 1996 Art.3.- Au sens du présent code est considérée comme travailleur ou salarié quels que soient son sexe et sa nationalité



Etude densemble concernant les instruments relatifs au temps de

de travail et la planification des horaires de travail compte dûment Dans de nombreux cas



LA REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA

28 Mei 2021 Jours d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail ... La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures. Nombre de jours dans ...



Guide de mise en place daménagements du temps de travail

gence d'horaires de travail toujours plus diversifiés décentralisés et La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures dans la grande ...



code du travail

Art. 22 - La durée légale de travail est fixée à quarante-quatre (44) heures Art. 3 - L'aménagement et la répartition des horaires de travail à l' ...



Le travail normal de nuit

La durée du travail dans la fonction publique territoriale est fixée à 35 heures par 3. 4. 5. 6. 7. 7 heures consécutives comprises entre 22H et 7H.



Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145)

24 Jan 2022 C'est dès lors la commission paritaire elle- ... Travail le samedi . ... horaire d'un travailleur régulier et ne pas supérieur à celui d'un ...



LOI N? 92 - 020 / PORTANT CODE DU TRAVAIL EN REPUBLIQUE

ARTICLE L.4 : Le droit au travail et à la formation est reconnu à chaque Des accords relatifs à l'aménagement et à la répartition des horaires de ...



Communication interprétative relative à la directive 2003/ 88/ CE du

24 Mei 2017 En effet la directive sur le temps de travail fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aména.

Commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145)

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 1

Commission paritaire pour les entreprises

horticoles (CP 145)

Conformément au droit européen, cette fiche ne contient que des dispositions issues de conventions

collectives de travail (CCT) déclarées

droit du travail belge, des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par arrêté royal, dont le

non-respect est sanctionné pénalement.

Pour cette raison, cette fiche est régulièrement mise à jour. Il est recommandé aux travailleurs

détachés et à leurs employeurs de consulter régulièrement les fiches pendant la durée du

détachement. La date de la dernière mise à jour est indiquée en haut à droite. Les CCT mentionnées ci-après peuvent être consultées sur le site du SPF ETCS : travail-cct/conventions-collectives-3 Ces sous-secteurs ne sont pas des Sous-commissions paritaires officielles (SCP). Cependant, les données de salaires ci-dessous sont reprises dans les CCT sectorielles de la Commission paritaire officielle (CP145).

Table de matières

1 Champ de compétence ..................................................................................................... 3

2 Rémunération .................................................................................................................... 5

2.1 Barème salarial (brut)................................................................................................................ 5

2.1.1 Majeurs ............................................................................................................................... 5

1. FLORICULTURE ...................................................................................................................... 5

2. VITICULTURE .......................................................................................................................... 5

3. PEPINIERES ............................................................................................................................ 5

............................................. 6

5. FRUCTICULTURE.................................................................................................................... 6

6. CULTURES MARAÎCHÈRES ................................................................................................... 6

7. CULTURES CHAMPIGNONS .................................................................................................. 7

2.1.2 ... 7

2.1.3 Mineurs ............................................................................................................................... 7

2.1.4 Classification des fonctions ............................................................................................. 8

1. FLORICULTURE ...................................................................................................................... 8

2. VITICULTURE .......................................................................................................................... 9

3. PEPINIERES ............................................................................................................................ 9

........................................... 10

5. FRUCTICULTURE.................................................................................................................. 12

6. CULTURES MARAÎCHÈRES ................................................................................................. 13

7. CULTURES CHAMPIGNONS ................................................................................................ 14

2.2 Primes/indemnités ................................................................................................................... 15

2.2.1 Primes/indemnités communes pour tous les sous-secteurs dans la CP 145 ........... 15

Primes forfaitaires pour travailleurs réguliers ......................................................................... 15

2.2.2 -secteur

............................................................................ 16

............................................................................................................... 16

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 2

Prime de fidélité ...................................................................................................................... 17

Indemnité complémentaire pour un jour férié ......................................................................... 18

2.2.3 Primes/indemnités qui sont différentes selon le sous-secteur .................................. 19

1. FLORICULTURE .................................................................................................................... 19

Pécule supplémentaire de vacances ...................................................................................... 19

............................................................................................................... 20

2. VITICULTURE ........................................................................................................................ 22

3. PEPINIERES .......................................................................................................................... 23

............................................................................................................... 23

intempéries ................................................................................................................ 24

........................................... 25

Prime de fidélité ...................................................................................................................... 25

Travail de nuit .......................................................................................................................... 27

mpéries ................................................................................................................ 28

Travail le samedi ..................................................................................................................... 29

5. FRUCTICULTURE.................................................................................................................. 30

............................................................................................................... 30

................................................................................................................ 31

6. CULTURES MARAÎCHÈRES ................................................................................................. 33

............................................................................................................... 33

7. CULTURES CHAMPIGNONS ................................................................................................ 35

............................................................................................................... 35

................................................................................................................ 36

3 Remboursement des dépenses de Voyage, de Logement et de Nourriture ............. 37

3.1 -

de parcs ............................................................................................................................................. 37

Frais de transport .................................................................................................................... 37

3.2 Sous- ................................................................. 39

Frais de transport - Indemnité de mobilité .............................................................................. 39

Frais de séjour et indemnité de séparation ............................................................................. 42

4 Durée du travail ............................................................................................................... 43

4.1 Général ................................................................................................................................... 43

4.2 Dispositions communes pour tous les sous--secteur

.................................................................................. 43

4.3 Sous- ................................................. 43

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 3

1 Champ de compétence

La présente fiche est valable pour les entreprises qui, pour les activités exercées en Belgique,

ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Institution et modifications champ de compétence [0] A.R. 17.03.1972 M.B. 05.05.1972 [1] A.R. 29.01.1991 M.B. 12.02.1991 [2] A.R. 12.08.1991 M.B. 29.08.1991 [3] A.R. 13.11.1996 M.B. 29.11.1996 [4] A.R. 07.04.2005 M.B. 26.04.2005 [5] A.R. 20.09.2009 M.B. 30.09.2009 [6] A.R. 13.03.2011 M.B. 01.04.2011 [7] A.R. 09.01.2014 M.B. 30.01.2014 [8] A.R. 11.10.2018 M.B. 27.11.2018 [9] A.R. 22.11.2022 M.B. 15.12.2022

Article 1, § 1, alinéa 6

Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs

employeurs ,

Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs (à partir de 1er janvier 2023,

et ce pour :

1. la culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celles du witloof et des

champignons ;

2. la fruiticulture y compris les cultures spéciales telles que la viticulture, la culture de pêches et la

culture de fraises ;

3. la floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes les spécialités ;

4. les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes

5. la culture de semences horticoles ;

6. l'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones

vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique ;

7. l'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation

ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités ;

horticole ;

9. les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles et qui ne ressortissent

pas à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci ;

10. la production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol, pour autant qu'aucune autre

commission paritaire n'est compétente ;

11. la récolte manuelle des produits de

12. la culture des plaques de gazon, pour autant que la Commission paritaire de l'industrie textile ou la

Commission paritaire de l'industrie chimique n'est pas compétente ;

13. la location et l'entretien des plantes et des fleurs chez les tiers ;

14. la taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers.

En ce qui concerne les pépinières ainsi que la floriculture et la culture des plantes ornementales, on

entend par la culture entre autres les actions de : semer, planter, repiquer, empoter, rempoter, bouturer,

multiplier in vitro ou d'une autre façon, fertiliser, forcer, faire fleurir, étêter, ainsi que l'exécution de tous

les autres travaux ou actions similaires possibles, aux bulbes, boutures et plants, ainsi qu'aux plantes

que l'on cultive entièrement ou principalement soi-même (c.à.d. des plants qui au moment de l'achat

ont déjà évolué dans une certaine mesure)

La Commission paritaire pour les entreprises horticoles n'est pas compétente pour les employés qui

relèvent d'une commission paritaire spécifiquement compétente ou de la Commission paritaire auxiliaire

pour le secteur non-marchand. (à partir de 1er janvier 2023)

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 4

CCT du 10 décembre 2020 (162.740)

AR 09/06/2020 MB 10/08/2021

Fixation des conditions de salaire et de travail

CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er. § 1er.

Sont exclus : le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du

28 novembre 1969.

CHAPITRE II. Attribution des barèmes salariaux

Art. 4. Pour les activités reprises dans les arrêtés royaux susmentionnés, qui ressortissent au champ

de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux

suivants sont respectivement d'application :

5./8. /9. /11.

La culture de semences horticoles, les recherches relatives à la production horticole et l'organisation de

l'information dans le secteur horticole, les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits

horticoles (et qui ne ressortissent pas à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour

celle-ci), la récolte manuelle des produits de : un des barèmes mentionnés en fonction horticoles précisément concernées,

10. la production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol, sous-secteur floriculture pour

autant qu'aucune autre commission paritaire n'est compétente.

12 La culture des plaques de gazon, sous-secteur pépinières pour autant que la Commission paritaire

de l'industrie textile ou la Commission paritaire de l'industrie chimique n'est pas compétente

13. La location et l'entretien des plantes et des fleurs chez les tiers :

Sous-secteur l'implantation et/ou l'entretien de parcs et jardins pour autant que l'activité principale de

l'entreprise consiste en conditionnement et/ou location de plantes

Sous-secteur floriculture ou sous-secteur pépinières pour autant que la location et/ou l'entretien de

14. La taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers : barème fructiculture

CHAPITRE IX. Période de validité

Art. 21. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est

conclue pour une durée indéterminée.

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 5

2 Rémunération

2.1 Barème salarial (brut)

07/04/2023 : augmentation salariale de 0,4% pour travail saisonnier et occasionnel

CCT du 4 février 2016 (132.769) (AR 20/12/2016 MB 09/02/2017) Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée indéterminée CCT du 10 décembre 2020 (162.740) (AR 09/06/2020 MB 10/08/2021) Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée CCT du 31 janvier 2022 (173.483) (AR 08/01/2023-MB 27/03/2023) Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée

2.1.1 Majeurs

1. FLORICULTURE

38 heures/semaine

Catégorie 1 12,83

Catégorie 2 13,14

Catégorie 3 13,32

Catégorie 4 13,98

Catégorie 5 (est d'application dans les entreprises de plus de 50 travailleurs où cette catégorie supplémentaire est ajoutée au niveau 14,62

Travail saisonnier et occasionnel 11,75

2. VITICULTURE

Pour les données de salaire on réfère à la fructiculture

3. PEPINIERES

38 heures/semaine

PEPINIERES

Catégorie 1 14,47

Catégorie 2 15,12

Catégorie 3 15,48

Catégorie 4 16,10

Travail saisonnier et occasionnel 13,16

SYLVICULTURE

Catégorie 1 14,34

Catégorie 2 14,98

Catégorie 3 15,39

Catégorie 4 16,01

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 6

Travail saisonnier et occasionnel 13,06

4 Les salaires, exprimés pour une durée de travail de 39h/semaine :

39 h/semaine + 6 jours de compensation rémunérés

Catégorie 1 14,79

Catégorie 2 15,23

Catégorie 3 16,17

Catégorie 4 16,58

Catégorie 5 17,44

Les salaires, exprimés pour une durée de travail de 38h/ semaine :

38 heures effectives/ semaine, ou 39h/semaine avec 6 jours de

compensation non rémunérés ou, 40h/semaine avec 12 jours de compensation non rémunérés

Catégorie 1 15,13

Catégorie 2 15,60

Catégorie 3 16,58

Catégorie 4 16,98

Catégorie 5 17,88

5. FRUCTICULTURE

38 heures/semaine

FRUCTICULTURE

Catégorie 1 12,36

Catégorie 2 13,25

Catégorie 3 14,30

Catégorie 4 14,94

Travail saisonnier et occasionnel 10,75

ENTREPRISES DE TRIAGE DE FRUIT

Catégorie 1 12,26

Catégorie 2 13,16

Catégorie 3 14,21

Catégorie 4 14,84

Travail saisonnier et occasionnel 10,75

6. CULTURES MARAÎCHÈRES

38 heures/semaine

Catégorie 1 11,94

Catégorie 2 12,56

Catégorie 3 13,16

Catégorie 4 13,79

Travail saisonnier et occasionnel 10,75

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 7

7. CULTURES CHAMPIGNONS

38 heures/semaine

Catégorie 1 11,55

Catégorie 2 11,72

Catégorie 3 12,38

Catégorie 4 13,15

Catégorie 5 (est d'application dans les entreprises de plus de 50 travailleurs où cette catégorie supplémentaire est ajoutée au 16,92

Travail saisonnier et occasionnel 11,61

2.1.2 (

saisonnier et occasionnel)

Ancienneté à partir de 5 ans + 0,5 %

Ancienneté à partir de 10 ans +1 %

Ancienneté à partir de 15 ans +1,5 %

Ancienneté à partir de 20 ans + 2 %

Ancienneté à partir de 25 ans +2,5 %

Ancienneté à partir de 30 ans + 3 %

Ancienneté à partir de 35 ans + 3,5 %

Ancienneté à partir de 40 ans +4%

2.1.3 Mineurs

Ils reçoivent un pourcentage des salaires minimums mentionnés des travailleurs à partir de 18 ans de

la même catégorie :

Age Pourcentage

17 85%

16 70%

15 70%

Le salaire horaire du travailleur saisonnier ou occasionnel mineur ne peut être inférieur au salaire

e sous-secteur ).

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 8

2.1.4 Classification des fonctions

1. FLORICULTURE

CCT du 10 décembre 2020 (162.740)

AR 09/06/2021 -MB 10/08/2021

Fixation des conditions de salaire et de travail

CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er. § 1er.

Sont exclus : le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du

28 novembre 1969.

CHAPITRE III. Classification professionnelle

Art. 5.

Catégorie 1

Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il s'agit donc, par définition, d'une

catégorie temporaire. Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par

conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera automatiquement à la catégorie

supérieure. Moyennant une pondération sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations,

les travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2.

Catégorie 2

A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés. Ils exercent leur tâche sous

la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine

autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être

engageables de manière polyvalente.

Catégorie 3

A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des fonctions techniques autonomes et

doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches.

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail.

Catégorie 4

A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes un groupe de travailleurs des

catégories inférieures. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, en raison de la

nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple : des produits phytopharmaceutiques)

portent une grande responsabilité envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre

part.

Catégorie 5

Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie supplémentaire peut être ajoutée, par

voie de négociations au niveau de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des travailleurs

portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs reçoivent leurs ordres directement de la direction

de l'entreprise. Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du produit. Cela signifie

aussi qu'ils doivent diriger d'autres travailleurs de catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un

groupe de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la responsabilité.

CHAPITRE IX. Période de validité

Art. 21. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est

conclue pour une durée indéterminée.

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 9

2. VITICULTURE

Voir sous-secteur fructiculture.

3. PEPINIERES

CCT du 10 décembre 2020 (162.740)

AR 09/06/2021 -MB 10/08/2021

Fixation des conditions de salaire et de travail

CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er. § 1er.

Sont exclus : le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du

28 novembre 1969.

CHAPITRE III. Classification professionnelle

Art. 6. Les fonctions des travailleurs occupés dans la sylviculture (barème 145.2) et dans les pépinières (barème 145.3) sont classifiées comme suit :

Catégorie 1

Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est exercée sous la responsabilité d'une

autre personne qui porte la responsabilité finale.

Il est demandé à ces collaborateurs une certaine autonomie quant à l'exécution du travail. Ils sont

censés disposer d'une certaine polyvalence.

Catégorie 2

Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions techniques et disposent à cette fin

d'une certaine polyvalence en matière de types de plantes et de tâches.

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail. Le travailleur doit pour cela

disposer d'un sérieux éventail de connaissances.

Catégorie 3

Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui dirigent un groupe de travailleurs des

catégories inférieures.

Appartiennent également à cette catégorie : les travailleurs qui, par la nature de la tâche, portent, ainsi

que pour leurs collègues, une responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée.

Catégorie 4

Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en outre responsable final pour une

grande partie de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte

d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de catégories inférieures.

CHAPITRE IX. Période de validité

Art. 21. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est

conclue pour une durée indéterminée.

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 10

4.

JARDINS

CCT du 10 décembre 2020 (162.740)

AR 09/06/2021 -MB 10/08/2021

Fixation des conditions de salaire et de travail

CHAPITRE Ier. Champ d'application

Article 1er. § 1er.

Sont exclus : le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du

28 novembre 1969.

CHAPITRE III. Classification professionnelle

Art. 7.

Catégorie 1

Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni formation dans le secteur vert et qui

ne peuvent travailler de façon indépendante. Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la catégorie 2.

Catégorie 2

A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés. Ils exercent travail sous la

responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine

autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être

engageables de manière polyvalente.

Catégorie 3

A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent l'ensemble des fonctions techniques de

manière autonome et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par

exemple : - travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou mécanique, ; - travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier, protéger les plantes, ... ; - travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures, .... Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail.

Catégorie 4

A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent l'ensemble des fonctions techniques de

manière autonome et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par

exemple : - travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou mécanique, ... ; - travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier, protéger les plantes, ... ; - travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures, ...

Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des catégories inférieures et ont la

responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils

dirigent. Appartiennent également à cette catégorie :

a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement des travaux d'entretien sur les

accotements des routes désignés par les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes

de trafic séparées par un accotement engazonné ou planté ;

b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou essentiellement des travaux

excavatrice, moissonneuse-batteuse, élévateur, ...).

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 11

Catégorie 5

A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger les travailleurs de la catégorie 4.

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs

qu'ils dirigent.

CHAPITRE IX. Période de validité

Art. 21. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est

conclue pour une durée indéterminée.

Dernière adaptation: 14/04/2023

CP 145 12

5. FRUCTICULTURE

CCT du 10 décembre 2020 (162.740)

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