[PDF] Sommaire Journal Officiel de la Republique





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Sommaire

Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 14 juin 1991. N° 43 par I'article 12 de la loi n° 67-28 du 30 juin 1967 portant.



ASA eb

2 jui. 1991 2 juin 1991. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27. 825. Décret présidentiel n° 91-180 du 28 mai 1991 portant.



Journal officiel

14 jui. 1991 Règlement (CEE) n° 1606/91 de la Commission du 13 juin 1991



Untitled

Red denne of a kifi. ? 28. Journal Officiel de la République Tunisienne traduction française. Vendredi 2 dhoul-hijja 1411 - 14 juin 1991. 134ª année. N 43.



Journal Officiel Algérie

Samedi 1" juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ... Décret exécutif n° 91-167 du 28 mai 1991 relatif à la.



Journal Officiel Algérie

26 jui. 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ... décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus.



Loi n° 91-34 du 8 juin 1991 portant ratification de laccord conclu

(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption. 1991. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de 



TABLE DES DÉBATS DU SÉNAT

20 déc. 1991 Rapport de M. Jean Arthuis (4 juin 1991) [n° 357 (90-91)]. ... Nomination par le Sénat le 28 juin 1991 (JO Lois et décrets du 28 juin 1991).



Ca AS pga

1 avr. 1992 1° avril 1992. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25. 597. Décret exécutif n° 92-131 du 28 mars 1992 fixant les.



ASA bat l fn: 4s nls ws bo a!

24 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ... complétant le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin.

traduction fran9aise

VIENT DE PARArrRE

Recuell

reIatIfa al'organlsatlon de Ia Justice en Tunlsie

Sommaire

lois

LoLn' 91-34 du 8 juin 1991 portant rat'lfication de I'accord novembre 1990 entre Ie gouvernement de la

et Ie gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, et vente de produits agricoles . 1143

Loi n' 91 '35 du 8 juin 1991 portant ratification de I'accord de siege conclu entre Ie gouvernement de la tunisienne

et Ie de la croix-rouge ....................... .... .. .... ... ........ ... .... .... ... ... 1143 Loi n' 91-36 du 8 juin 1991 portant ratification de I'accord entre l'Etat tunisien et les et "SNAM pour la et I'exploitation d'un second gazoduc en Tunisie 1143 Loi n' 91-37 du 8 juin 1991 portant creation de I'agence fonciere industrielle. n' 91-38 du 8 juin 1991 portant creation de I'agence de promotion de !,industrie .. Loi n' 91-39 du 8 juin 1991 relative contre les prevention et a I'organisation des secours.

Decrets et Arretes

Premier Ministere

liste des agents a promouvoir au grade de conseillers de presse en chef.

Ministere de l'lnterieur

n' 91-832 du 30 mai 1991 relatif a I'exercice par certains presidents de communes de leurs fonctions a plein

1143
1144
1144
1145
11%

91-833 mai 1991 portant prorogation du delai par I'article 12 de la 67-28 du 30 juin 1967

portant Institution du livret de famille 11 % d'un directeur 1146

Nomination d 'un chef de service. 1146

Arr{ltes du ministre de I'interieur du 30 mai 1991 port ant delegation de signature.. 1146

Arrete du minlstre de I'interieur du 30 mai 1991 relatif au paiement d'amendes pour contravention aux reglements sur

et la sanitaire ill'interieur des perimetres communaux. l147

Mouvement dans Ie corps de delegues 1149

Ministere des Finances

Nomination d'inspecteurs generaux

Nomination d'inspecteurs en chef.

Radiation

de contraleurs des finances .. 1150

Ministere du Plan et du Developpement

n'91-839 du 31 mai 1991 portant transfert de credits de chapitre a chapitre. 1150

Ministere de I'Agriculture

du 30 mai 1991 portant modification du dec ret n' 82-672 du 1"' 1982 relatif a I'extension du perimetre irrigue.de Bou Hertma II 1152

Nomination d'un directeur general. 1152

Ministere des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncieres

Decre! 91-842 du 31 mai 1991 fixant Ie statut particulier aux membres du corps du contrale des domaines

de l'Etat et des affaires foncieres.. 1152

Deere! 91-843 du 31 mai 1991 fixant Ie classement hierarchique et I'echelonnement indiciaire applicables aux

membres du corps du contrale des domaines de l'Etat et des allaires loncieres.... 1155

Deere! 91-844 du 31 mai 1991 fixant Ie taux de la prime de rendement allouee aux membres du corps du contrale

des domaines de l'Etat et des alfaires foncieres 1155 Deeret 91-845 du 31 mai 1991 relatif aux indemnites speclfiques aux membres du corps du contrale des domaines de I'Etat et des affai res foncieres 1156

Ministere des Communications

Arrete du minlstre des communications du 30 mai 1991 portant delegation de signature 1157

Arrete du ministre des communications du 30 1991 portant remise en vente des timbres'postes retires du

service 1157

Ministere de l'Education et des Sciences

Decret n' 91-846 du 31 mai 1991 completant decret n' 82-1269 du 14 septembre 1982 relatif au statut des

personnels de I'enseignement superieur 1157

Decre! 91-847 du 31 mai 1991 modifiant Ie ret n' 81-685 du 19 mai 1981 fixant la mission, les attributions et Ie

regime des etudes et des examens de la de sciences economiques et de gestion de Sfax . 1158 Decre! 91-848 du 31 mai 1991 fixant les de remuneration des heu;es supplementaires d'enseignement dans les d'enseignement superieur et de recherche 1158

Decret n' 91-849 du 31 mai 1991 portant derogation a certaines disposit'lons du dec ret n' du 13 septembre

1980 aux emplois des residences et des restaurants universitaires relevant de I'office national des

ceuvres unlversitaires 1159

Nomination d'un directeur ... 1159

Cessation de fOIl"tiolls president d'unlversite 1159 _______ ...... HlN" ......... U'lllII 1142
Joumal Officiel de la Republique Tunisienne -14 juln 1991 N° 43 Lol 91 c34 du 8 juln 1991 portant ratification de I'accord

Ie 1" novembre 1990 entre de la

et Ie gouvernement des Etats-Unis d' Amerique, et relatlf la vente de prodults (1).

Au nom du

La chambre des deputes ayant adopte :

Le President de la promulgue la loi dont la teneur suit Article unique. -Est ratifie l'accord annexe a la presente loi, conelu a Tunis Ie 1 er novembre 1990 entre Ie gouvernement de la Republique tunisienne et Ie gouvernement des Etats-Unis d'Ameri que, et relatif _8 vente de produits agricoies. La presente loi sera publiee au Journal officiel de Ja Republique tunisienne et executee camme loi de l'Etat.

Tunis, Ie 8 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN AU

(1) Travaux _ Discussion et adoption par la chambre des dans seance du 4 juin 1991.
Lol 91-35 du 8 juln 1991 portant ratification de I' accord de siege entre Ie gouvernement de la Republique tunlsienne et

Ie International de la croix-rouge (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des

deputes ayant adopk ; Le President de la Repubiique promu1gue ia ioi dont la teneur suit

Article unique. -Est ratifie

I'accord de siege, annexe a ia presente

ioi et conclu a Tunis, Ie 11 janvier 1991, entre ie gouvernement de ia Republique tunisienne et Ie comite international de ia croix-rouge La presente loi sera publiee au Journal officiel de la Republique runisienne et executee comme loi de I 'Etat.

Tunis,

Ie 8 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 4 juin 1991.
Lol du 8juln 1991 portant ratification de I'accord entre l'Etat tunisien at socletes ENI • et " pour la at I'exploltatlon d'un second gazoduc en Tunlsle (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des deputes ayant adopte ;

Le President de la Republique promulgue ia loi dont la teneur suit

Article unique. -

Sont approllves I'accord et ses annexes joints a la presente loi, signes a Tunis Ie 6 mars 1991 entre i'Etat lunisien et ies societes et "SNAM et relatifs a la realisation et a d'un second gazoduc en Tunisie.

La presente

loi sera publiee au Journal officiel de la Republique tunisienne et executee comme loi de I 'Eta!.

Tunis,

Ie 8 juin 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(I) Travaux preparatoires . Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 4 juin 1991.
Lol 91-37 du 8 juin 1991 portant creation de I'agence fonciere industrlelle (1).

Au nom du peupie ,

La des deputes ayant adopk :

Le President de ia Republique promulgue la ioi dont la teneur suit

Article premier. -

II est cree un etablissement public a caractere

industriel -ct commercial, dote de -la personnalite civile et de I'autonomic financiere denomme " age nee fonciere industrielle )}. L 'agence est rcputee dans ses relations avec les tiers.

L'agence -fonciere industrielle est

regie par la legislation commer ciale dans ia mesure oil ii n'y est pas deroge par ia presente loi. est placee sous la tutelle du ministere de 1'economie nationale.

Son est fixe Tunis.

Art.

2. -L'agence fonciere industrielle a pour mission de

-proceder aux etudes relatives a la determination, a ment et a des zones inaustrielles, artisanales, de petits metiers au de services et ee, dans Ie caare de la politique arn!tee dans cc domaine ; -effectuer to utes sortes d'operations mobilieres et immobilieres _et entreprendre directement ou indirectement taus travaux d'infras -tructure au de superstructure lui permettant de creer des zones industrielles, artisanales, de petits metiers, au de services, de les amenager, en vue de les ceder au Jouer aux promoteurs, dans les conditions prevues par la ioi 73-21 du J4 1973 relative I'amenagement des -zones touristiques, industrielles et d'habitation ; -elaborer des programmes d'amenagement des zones indus trielles, et d'artisanat, de services et de petits metiers en coordination avec ies autontes el locales, compte tenu des objectifs et des potentialit"s economiques specifiques a chaque region et en conformite avec ies plans regionaux de cteveioppement et ies plans directeurs de developpement urbain et territorial.

Sont assimiles aux terrains

a vocation industrielle, les terrains a usage de depOt d'entrepat, ainsi que les terrains reserves ('implantation d'activites de prestation de services au d'activites complementaires qui concourent au developpement et a I'animation de la zone; -assurer d'une fa<;:on toutes missions concourant a son objet et qui lui seraient confiees par rEtat. Art. 3. - L 'organisation administrative et financiere et les modalites de fonctionnement de l'agence fonciere industrielle sont fixees decret. La composition du conseil de i'agence n'est pas regie par les dispositions de I'alinea 3 de I'article du code de commerce. Art. -L'Etat fait apport a fonciere industrielle de l'ensemble des valeurs actives et_passives constituant

Ie patrimoine de

i'agence de promotion de i'industrie creee par la ioi n" du 2 aout

1987, affectees aux activites de promotion, de creation, d'amenage

ment et oe viabilisation des zones industrielles, -artisanales et de petits metiers, et rentrant dans

Ie cadre de l'objet de i'agence fonciere

industnelle.

Art. 5. -II sera procede et a des biens et

valeurs correspondant a i'apport net de I'Etat, par une designee par les ministres de I'economie nationale, des finances, et des domaines de i'Etat et des affaires foncieres. (I) Travaux preparatoires .

Discussion

et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 4 juin 1991
_____ ..... Journal Officiel de la RepubJique Tunisienne -14 juin 1991 1143 Art. 6. -En cas de dissolulion de I'agence fonciere induslrielle, son palrimoine fera relour a qui execulera les engagemenls conlracles Art. 7. -Sonl abrogees loules disposilions anlerieures eontraires a la presenle loi. La presenle loi sera publiee au Journal officiel de la Republique tunisienne cl comme loi de I'Etal.

Tunis, Ie 8 juin 1991.

ZINE EL ABlDINE BEN ALI

Lol 91'38 du 8 juln 1991 portant creation de I'agence de promotIOn de l'lndustrle (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des deputes ayanl adople ;

Le Presidenl de la Republique promulgue la loi dont la teneur suil

Article premier. -

'II esl cree un etablissemenl a caraclere induslriel el commercial, dole de la persannalite civile et de I'autonomie financiere. denomme " agence de promotion de trie ». L'agence est reputee dans ses relations avec Ics tiers. L'agence de promolion de I'induslrie esl regie par la legislation commerciale dans la mesure ou n'y esl pas deroge par la presente loi. Elle est placee sous la tutelle du ministere dcl'economienationak. esl fixe Tunis. Art. 2. -L'agence de promotion de l'industrie a pour mission de mettre en ceuvre la politique du gouvernement relative a la promotion, dans Ie cadre des plans de developpemenl eeonomique et saeial, des seeleurs induslriels, el de services, au sens de la loi n" 87-51 du 2 aout

1987, portant code des investissemenls et de la loi n" 89-100 du 17

novembre 1989 fixant Ie regime d'encouragement aux investissements dans les activites de service. Elle est chargee notamment de -entreprendre des etudes sectorielles concernant notamment les industries manufacturieres et les services, et permettant d'evaluer I'elal de ces secleurs, leur degre d'evolulion e1 les perspeclives de leur developpemenl, et saumellre au gouvemement des propositions s'inscrivanl dans Ie cadre de la promolion des secteurs de I'induslrie et des services ; -assurer la mise en place et ia gestion d'une banque de donnees et d'une bourse de sous-traitance en vue de concourir a des projels e1 I'exploilation oplimale des capaciles de produclion disponibles ; -identifier les opportunites d'investissement dans les secteurs induslriels el de services et aider a leur realisalion ; -enlreprendre des etudes, techniques et economiques des projets induslriels, et de services, nolamment ceux prevus dans Ie plan de cteveloppemenl economique el social ; -entreprendre, toute action d'information et de promotion en collaboralion avec les organismes publics ou prives, en Tunisie ou a pour faire connaitre les opporluniles d'investissement. et favoriser leur realisalion ; -assurer Ie suivi de la realisalion des projets induslriels et de services; -asister les promoteurs de projets industriels et de services dans

I'elaboralion des etudes

et la realisalion de leurs projets : -fournir I'assistance aux entreprises et organismes publics ou prives en matiere d'organisation d'amelioration de la gestion. ct de formalion des cadres, et notammenl au profit des enlreprises de petite el moyenne laille ; -contribuer a la formation des promoteurs, notamment par l'organisation de seminaires et de sessions de formation et de (I) Travaux preparatoires

Discussion et adoption par

la chambre des deputes dans sa seance du -l-juin 1991.
recyclage dans taus les domaines qui interessent la vie des entre. prises ; --organiser des enquetes pour Ie recensement des activites industrielles et de services, aupres des entreprises ct organismes publics et prives. a des fins statistiques, d'analyse et d'etudes et ce conformement a la regie mentation en vigueur ; -assurer. d'une fa";on toutes missions concourant a la realisalion de son objel el qui lui seraient confiees par I'Etat. Art. 3. -L'organisation adminislrative el financiere et les modalites de fonclionnemenl de

I'agence de promotion de I'industrie

sont fixees par decret. La composition du conseil d'administration de I'agence n'esl pas regie par les disposilions de I'alinea 3 de I'article du code de commerce. Art.

4. -L'agence de promolion de I'induslrie creee par la loi n"

du 2 aoul 1987 esl supprimee. Sa liquidation est confiee it I'agence de promotion de I'induslrie qui prendra en charge I'aelif et Ie passif de I'elablissemenl supprime, sous disposilions de la loi porlanl crealion de I'agence fonciere induslrielle. Art.

5. -En cas de dissolution de I'agence de promolion de

I'induslrie par la presenle loi son patrimoine fera retour a qui executera les engagements qu'elle aura contractes. Art.

6. -Sonl abrogees loules disposilions contraires a la presente

loi el nolammenl la loi n" du 2 aout 1987 port an! creation de

I'agence de promolion de

La presente loi sera publiee au Journal offlciel de la Republique tunjsjenne et executee comme loi de l'Etat.

Tunis,

Ie 8 juin 1991.

EL ABlDlNE BEN ALI

Loi n° 91-39 du 8 juin 1991 relative Ii la lutte contre les calamites, Ii prevention et a I'organlsation des secours (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des depules ayant adopte ;

Le Presidenl de la Republique promulgue la loi dont la teneur suil

Article premier.

-Sont consideres les incendies, les inondalions, les tremblements de terre, les lempeles et d'une generale loul fleau d'origine terrestre, marilime ou acrienne laquotesdbs_dbs24.pdfusesText_30
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