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L'Administration générale des douanes détermine la méthode d'enregistrement et les documents de candidature des établissements étrangers producteurs de denrées.



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Décret de lAdministration générale des douanes de la République DĠcret de l'Administration gĠnĠrale des douanes de la

République populaire de Chine

N°248

La Rğglementation relatiǀe ă la gestion de l'enregistrement des Ġtablissements Ġtrangers

producteurs de denrées alimentaires importées de la République populaire de Chine (RPC) a

ĠtĠ edžaminĠe et approuǀĠe par l'Administration gĠnĠrale des douanes le 12 mars 2021. Elle

est promulguée par les présentes et entre en vigueur le 1er janvier 2022. La Règlementation

relatiǀe ă la gestion de l'enregistrement des Ġtablissements Ġtrangers producteurs de denrĠes

alimentaires importées publiée par le décret n°145 de l'ancienne Administration générale du

amendĠe par le dĠcret nΣ243 de l'Administration gĠnĠrale des douanes du 23 novembre

2018, est simultanément abrogée.

Yu Yuefeng, Directeur général

12 avril 2021

Rğglementation relatiǀe ă la gestion de l'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées de la République populaire de Chine

Chapitre 1 Généralités

Article 1 Afin de renforcer les mesures de gestion de l'enregistrement des Ġtablissements

étrangers producteurs de denrées alimentaires importées, la présente Règlementation est

introduite conformément à la Loi relative à la sécurité alimentaire de la RPC et ses

rğglements d'application, ă la Loi relatiǀe ă l'inspection des produits importĠs et edžportĠs de

sortie des animaux et des végétaux de la RPC et ses rğglements d'application, audž

Dispositions spĠciales du Conseil d'tat relatiǀes au renforcement de la gestion et de la

surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et autres lois et réglementations

administratives.

établissements étrangers de production, de transformation et de stockage de denrées

alimentaires exportées vers la Chine (ci-après, " les établissements étrangers producteurs

de denrées alimentaires importées »).

Dans le paragraphe précédent, le terme " établissements étrangers producteurs de

denrées alimentaires importées ͩ n'inclut pas les établissements de production, de

transformation et de stockage qui traitent des additifs alimentaires et des produits liés aux denrées alimentaires.

Article 3 L'Administration gĠnĠrale des douanes est responsable de la gestion centralisĠe de

l'enregistrement des Ġtablissements Ġtrangers producteurs de denrĠes alimentaires importées.

Article 4 Les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées

doiǀent s'enregistrer auprğs de l'Administration gĠnĠrale des douanes. Chapitre 2 ProcĠdure et conditions d'enregistrement Article 5 Les conditions d'enregistrement des Ġtablissements Ġtrangers producteurs de denrées alimentaires importées sont les suivantes :

(1) le système de gestion de la sécurité alimentaire du pays (de la région) où se situe

lΖĠtablissement a ĠtĠ inspectĠ aǀec succğs par l'Administration gĠnĠrale des douanes ;

(2) l'Ġtablissement a ĠtĠ fondĠ aǀec lΖapprobation de lΖautoritĠ compĠtente du pays

(de la région) où il est situé et est placé sous sa supervision efficace ; (3) l'Ġtablissement a instauré un système de gestion et de protection de la santé et de

la sécurité des denrées alimentaires efficace, il produit et exporte légalement dans le pays (la

région) où il est situé et il garantit que les denrées alimentaires exportées vers la Chine

satisfont aux lois, règlementations et normes nationales de sécurité alimentaire de la Chine

associées ; pays (de la région) où il se situe. Article 6 Les mĠthodes d'enregistrement des Ġtablissements Ġtrangers producteurs de l'établissement.

L'Administration gĠnĠrale des douanes dĠtermine la mĠthode d'enregistrement et les

documents de candidature des établissements étrangers producteurs de denrées matières premières des denrées alimentaires, les technologies de production et de méthodes de consommation) et des pratiques internationales. des denrées concernées. Article 7 Les établissements étrangers producteurs des denrées alimentaires suivantes sont

enregistrĠs auprğs de l'Administration gĠnĠrale des douanes par recommandation de

et ovoproduits, graisses et huiles comestibles, pâtes farcies, céréales alimentaires, farines de

céréales et malt, légumes frais et déshydratés et haricots secs, assaisonnements, noix et

graines, fruits secs, graines de cacao et graines de café non torréfiées, denrées alimentaires

diététiques spéciales, denrées alimentaires diététiques.

Article 8 Dans le cas des établissements recommandés, l'autorité compétente du pays (de la

région) où se trouvent les établissements conduit une inspection et après avoir confirmé que

douanes et soumet les documents de candidature suivants : se situe l'établissement (2) La liste des Ġtablissements et leurs dossiers de candidature ă l'enregistrement émise par l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement

(4) La déclaration de conformité aux exigences de la présente Règlementation de

(5) Le rapport d'inspection de lΖĠtablissement conduite par lΖautoritĠ compĠtente du pays (de la région) où se situe l'établissement Si nĠcessaire, l'Administration gĠnĠrale des douanes peut demander des documents sur le

système de protection de la santé et de la sécurité alimentaire de l'établissement, par

edžemple des plans de l'usine, des ateliers et des entrepôts frigorifiques, ou encore des

diagrammes de flux.

Article 9 Les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires non visés à

l'Article 7 de la présente Règlementation ou leurs représentants doivent déposer une

candidature ă l'enregistrement auprğs de l'Administration gĠnĠrale des douanes et soumettre

les documents de candidature suivants : (1) Le dossier de candidature ă l'enregistrement de lΖĠtablissement émise par l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement (3) Une déclaration de conformité aux exigences de la présente Règlementation de l'établissement Article 10 Le dossier de candidature ă l'enregistrement doit notamment inclure le nom de production, le représentant légal, la personne de contact, les coordonnées de contact, le demandé, le type et la capacité de production.

Article 11 Les documents de candidature ă l'enregistrement doiǀent ġtre rĠdigĠs en chinois

deux parties doivent être satisfaites. lΖauthenticitĠ, de l'edžhaustiǀitĠ et de la légalité des documents soumis. examinent les documents et conduisent des inspections vidéo ou sur site. Les groupes d'edžperts sont constituĠs de deudž Ġǀaluateurs ou plus.

Les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées et l'autorité

compétente du pays (de la région) où se situent les établissements doivent fournir leur assistance lors d'une telle Ġǀaluation. Article 14 Sur la base du rĠsultat de l'inspection, l'Administration gĠnĠrale des douanes alimentaires importées qui satisfont aux exigences, leur attribue un numéro

d'enregistrement en Chine et notifie par Ġcrit les Ġtablissements concernĠs ou l'autoritĠ

compétente du pays (de la région) où se situe les établissements concernés. Les

établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées qui ne satisfont

pas audž edžigences n'obtiennent pas l'enregistrement et l'Administration gĠnĠrale des

douanes notifie par écrit les établissements concernĠs ou l'autoritĠ compĠtente du pays

(de la région) où se situe les établissements concernés.

numĠro d'enregistrement en Chine ou le numĠro d'enregistrement approuǀĠ par l'autoritĠ

compétente du pays (de la région) où il se situe.

Article 16 La durĠe de ǀaliditĠ de l'enregistrement des Ġtablissements Ġtrangers

producteurs de denrées alimentaires importées est de 5 ans. Au moment d'enregistrer un Ġtablissement Ġtranger producteur de denrĠes alimentaires Article 17 L'Administration gĠnĠrale des douanes Ġtablit une liste unifiĠe des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées enregistrés.

Chapitre 3 Gestion de l'enregistrement

exigences d'enregistrement. Les groupes d'edžperts sont constituĠs de deudž Ġǀaluateurs ou

plus.

Article 19 Au cours de la pĠriode de ǀaliditĠ de l'enregistrement, si les informations

importées sont modifiées, une demande de modification doit être soumise à l'Administration gĠnĠrale des douanes par le canal de candidature ă l'enregistrement et les documents suivants doivent être transmis : (1) Un tableau comparatif des informations d'enregistrement présentant les modifications (2) Les justificatifs des modifications être apportée, la modification est alors prise en compte.

Si le site de production est relocalisé, si le représentant légal est remplacé ou si le numéro

Article 20 Dans le cas où un établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées souhaite renouveler son enregistrement, une demande de renouvellement de l'enregistrement. Les documents de demande de renouǀellement de l'enregistrement incluent : (1) Le dossier de demande de renouǀellement de l'enregistrement

Article 21 Si un établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées

enregistrĠ est dans l'une des situations suiǀantes, l'Administration gĠnĠrale des douanes

(1) l'Ġtablissement n'a pas demandĠ un renouǀellement de son enregistrement comme requis ; l'Ġtablissement Ġtranger producteur de denrĠes alimentaires importĠes demande

(3) l'Ġtablissement n'est plus conforme ă l'Article 5, alinéa 2 de la présente

Règlementation.

Article 22 L'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement étranger

producteur de denrées alimentaires importées doit assurer une surveillance efficace de

l'Ġtablissement enregistrĠ et inciter un tel Ġtablissement ă satisfaire continuellement audž

contrôle et interrompre les exportations de denrées alimentaires vers la Chine de exportations de denrées alimentaires vers la Chine et immédiatement prendre des mesures producteur de denrées alimentaires importées enregistré ne satisfait plus aux exigences

Si un Ġtablissement dont l'enregistrement a ĠtĠ recommandĠ par l'autoritĠ compĠtente du

douanes.

Si un Ġtablissement dont la candidature ă l'enregistrement a ĠtĠ dĠposĠe par lui-même ou

correctives dans le délai fixé et transmettre par écrit un rapport sur les mesures correctives

L'Administration gĠnĠrale des douanes edžamine les mesures correctiǀes prises par

l'établissement et, si les mesures prises sont conformes, rétablit les importations de

denrĠes alimentaires depuis l'Ġtablissement concernĠ.

Article 24 Si un établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées

enregistrĠ est dans l'une des situations suiǀantes, l'Administration générale des douanes

annule son enregistrement et publie l'annulation : (1) lΖĠtablissement est responsable d'un incident majeur pour la sĠcuritĠ des denrées alimentaires importées ;

(2) de graves problèmes de sécurité sanitaire ont été constatĠs lors de l'inspection

et de la quarantaine des denrées alimentaires exportées vers la Chine à leur entrée sur le

territoire ;

(3) le système de gestion de la santé et de la sécurité alimentaire de l'établissement

et de sécurité des denrées alimentaires exportées vers la Chine sont satisfaites ; (4) aprğs des modifications, les edžigences d'enregistrement ne sont toujours pas satisfaites ; (5) de fausses informations ont ĠtĠ fournies ou des informations pertinentes n'ont pas été divulguées ;

(6) lΖĠtablissement a refusĠ de coopĠrer aǀec l'Administration gĠnĠrale des douanes

(7) le numĠro d'enregistrement a été loué, prêté, transféré, vendu ou utilisé

frauduleusement.

Chapitre 4 Dispositions supplémentaires

Article 25 Si une organisation internationale ou l'autorité compétente du pays exportateur (de la région exportatrice) de denrées alimentaires vers la Chine émet une notification

d'épidémie, ou si les denrées alimentaires concernées présentent un problème grave

comme une épidémie ou un incident de santé publique lors de l'inspection et de la

importations des denrées alimentaires concernées depuis un tel pays (une telle région). Au cours de la pĠriode de suspension, les candidatures ă l'enregistrement dΖĠtablissements

producteurs des denrées alimentaires concernées dΖun tel pays (d'une telle rĠgion) ne sont

pas acceptées.

Article 26 Dans la présente Règlementation, le terme " autorité compétente du pays (de la

région) » désigne le département officiel chargé de la surveillance de la santé et de la

sécurité des établissements producteurs de denrées alimentaires du pays (de la région) où

se situent les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées. Article 27 L'Administration gĠnĠrale des douanes est responsable de l'interprĠtation de la présente Règlementation. Article 28 La présente Règlementation entre en vigueur le 1er janvier 2022. La

Rğglementation relatiǀe ă la gestion de l'enregistrement des Ġtablissements étrangers

producteurs de denrées alimentaires importées publiée par le décret n°145 de l'ancienne

(AQSIQ) du 22 mars 2012, amendĠe par le dĠcret nΣ243 de l'Administration générale des douanes du 23 novembre 2018, est simultanément abrogée.quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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