[PDF] Règlement relatif aux modalités dattribution des aides de lANR





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Règlement relatif aux modalités dattribution des aides de lANR

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Date : 19 juillet 2017. Réf.: 01. Nombre de pages : 12 le lieu le calendrier d'exécution et la durée prévisionnelle des travaux



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French National Research Agency (ANR) –Work Programme 2017 Work Programme 2017 Generic Call for Proposals Date of publication 5 September 2016 KEY DATES (See detailed provisional calendar on page 17) CLOSURE OF PRE-PROPOSAL SUBMISSIONS (PRC PRCE JCJC) AND REGISTRATION (PRCI) PHASE 27 October 2016 at 1 p m (Paris time)



5qJOHPHQP UHOMPLI MX[

PRGMOLPpV G·MPPULNXPLRQ GHV

MLGHV GH O·$15

Valant ŃRQGLPLRQV JpQpUMOHV GHV ŃRQYHQPLRQV MPPULNXPLYHV G·MLGH applicables aux projets de recherche financés par l·ANR

Mise à jour : Mars 2017

PREAMBULE 3

1 OBJET 3

2 DEFINITIONS 3

3 5

3.1 Régime applicable 5

3.2 Textes de référence 5

3.3 Bénéficiaires 5

3.4 Activités de recherche 6

3.5 Périmètre et exclusions 6

6

3.7 Entrée en vigueur 7

4 MONTANT DE LAIDE 7

4.1 Assiette de lAide 7

4.1.1 Financement à coût marginal 7

4.1.2 Financement à coût complet 8

4.2 Coûts admissibles / Dépenses éligibles 8

4.2.1 Coûts admissibles 8

4.2.2 Cas des dépenses entre Partenaires et facturation interne 9

4.2.3 Modulation de serǀice d'enseignement 10

4.3 10

4.3.1 Taudž d'Aide applicable audž Organismes de recherche 10

4.3.2 Cas particuliers 10

4.3.3 Taudž d'Aide applicables audž Entreprises 10

4.4 Aide indirecte 12

5 FORME DE LAIDE 12

6 VERSEMENT DE LAIDE 12

6.1 Echéancier des versements 13

6.2 Fiscalité des Aides 13

7 CONDITIONS DXECUTION DU PROJET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 13

7.1 Réalisation du Projet 13

7.2 Habilitation-Préciput 13

7.3 Conditions financières 13

7.4 Exécution du Projet réalisé en collaboration 14

7.4.1 Désignation du Partenaire coordinateur 14

7.4.2 Identification des Partenaires 14

7.5 Documents à fournir - 14

7.5.1. Accord de consortium 14

7.5.2. Compte rendu intermédiaire scientifique 14

7.5.3. Compte rendu de fin de Projet 15

7.5.4. Relevé intermédiaire des dépenses 15

7.5.5. Relevé final des dépenses 15

7.5.6. Justificatif du serǀice d'enseignement 16

7.5.7. Autres justificatifs 16

7.6 Contrôles 16

8 MODALITES DE PAIEMENT 17

8.1 Généralités 17

8.2 Bénéficiaires à coût marginal 17

8.3 Bénéficiaires à coût complet 17

9 CONDITIONS SUSPENSIVES ET/OU DE RECOUVREMENT DE LAIDE 18

18

9.2 Procédure 19

9.2.1 Hors procédures collectives 19

9.2.2 En cas de procédure collective 19

10 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PROJETS LABELLISES PAR UN OU DES POLES DE

COMPETITIVITE 19

11 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROJETS COFINANCÉS 20

12 MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 20

12.1 Modification de la répartition des dépenses 20

12.2 Modification de la durée du projet 20

12.3 Changement de dénomination sociale 20

12.4 Avenant 21

13 DATES ET DUREES 21

13.1 : Date de démarrage des travaux 21

13.2 : Fin du projet 21

14 COMMUNICATION 21

15 PROPRIETE INTELLECTUELLE 22

16 LIQUIDATION / SOLDE / ECHEANCE / RESILIATION 22

16.1 Solde et liquidation de la subvention 22

16.2 Echéance / Résiliation de la Convention 22

17 ADRESSE DE CORRESPONDANCE 22

18 LITIGES 23

PREAMBULE

En application des dispositions du décret n°2006-963 du 1 août 2006 modifié

(ANR) a pour mission de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales, appliquées et

finalisées, l'innovation et le transfert technologiques et le partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

Pour accomplir ses missions, elle peut allouer des aides à des Projets de recherche et de développement technologique

1 OBJET

développement et innovation Bénéficiaires, dans le respect de la

Règlementation.

2 DEFINITIONS

Accord de consortium : dans le cas de projet de collaboration réalisé conjointement par une/plusieurs Entreprise(s)

et un/plusieurs Organisme(s) de recherche, contrat conclu entre les Partenaires précisant les modalités de la

collaboration dans les conditions du point 2.2.2 de n° 2014/C 198/01 du 27 juin 2014.

Aide : Bénéficiaire de

recherche et de développement. Bénéficiaire : ou Entreprise, tels que définis ci-après, identifiés dans les conditions particulières de la Convention.

Convention : C

exes.

Développement expérimental :

techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des

procédés ou de services nouveaux

et la planification de produits, de procédés et de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui

rapportent. Le oration

de Projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des

environnements représentatifs des c

supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie " fixés ».

La création de prototypes et de Projets pilotes commercialement exploitables relève du développement expérimental

usage commercial ultérieur de Projets de déduite des coûts admissibles.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits,

lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces

modifications peuvent représenter des améliorations.

Documents à fournir : documents que le Bénéficiaire et/ou le Partenaire coordinateur le cas échéant, doivent

le au point 7.5 infra.

Entreprise : le terme " Entreprise » comprend les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME). La

définition des petites et moyennes entreprises (PME) est celle d article 1er Annexe 1 du Règlement (CE)

n° 651/2014 de la Commission Européenne du 17 juin 2014 et figure dans la recommandation 2003/ 361/CE de la

Commission Européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et tout

Au sens de la Règlementation européenne, est considérée comme

Entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont considérées

comme des Entreprises, les sociétés dites de capitaux, commerciales, civiles, les entités exerçant une activité artisanale

iétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique au sens de la Réglementation européenne.

Organisme de recherche et de diffusion de connaissance : le terme " Organismes de recherche » doit être entendu

27
juin 2014. Il Université, un Institut de recherche, une Agence de transfert de technologie,

un intermédiaire en innovation ou toute entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche, quel que soit son

statut légal (Organisme de droit public ou privé) ou son mode de financement, dont cer des activités

de Recherche fondamentale ou appliquée enseignement, de publications ou de transferts de connaissances

activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés

séparément. Les Entreprises qui peuvent exercer une influence sur une telle entité, par exemple en leur qualité

d'actionnaire ou de membre, ne bénéficient d'aucun accès privilégié à ses capacités de recherche ou aux résultats

qu'elle produit.

Partenaire : Organisme de recherche et/ou Entreprise (au sens de la Règlementation européenne), personnes

morales, concourant à la réalisation du Projet. Partenaire coordinateur Projet est réalisé en collaboration entre plusieurs Partenaires) :

Partenaire responsable de la coordination scientifique et technique du Projet, de la mise en place et de la formalisation

de la coopération entre les Partenaires, de la production de certains des Documents à fournir du Projet, de la tenue

Convention ainsi que son Responsable scientifique.

Préciput : en application de e L. 329-5 du Code de la recherche, partie du montant des aides allouées par R

dans le cadre des procédures l e (ici appel à projet) qui revient à l'Etablissement public ou à la Fondation

reconnue d'utilité publique dans lequel le porteur du projet exerce ses fonctions. Dans le cas d'un projet mené en

commun par des chercheurs issus de plusieurs Etablissements ou Fondations susmentionnés ou par un chercheur issu

de l'un de ces Etablissements ou Fondations en partenariat avec une société commerciale, un Groupement d'intérêt

économique ou une Entreprise publique, la part des aides allouées par revenant à chaque Etablissement ou

à chaque Fondation est calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat. Les modalités de calcul

et de versement sont définies plus précisément dans la charte du Préciput de lNR.

Projet : travaux de Recherche fondamentale, appliquée ou/et Etude(s) de faisabilité tels que définis par la

Réglementation européenne, et réalisés par le Bénéficiaire et le(s) Partenaire(s) éventuel(s). Le

Projet est décrit dans le document scientifique (dans sa dernière version) communiqué . Recherche appliquée : la recherche industrielle et/ou développement expérimental.

Recherche fondamentale :

nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans utilisation pratiques ne soient directement prévues.

Recherche industrielle : Recherche planifiée ou enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et

aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services

des produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes,

nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies g prototypes visés dans la définition du développement expérimental ci-après.

Règlement : présent Règlement relatif aux modalités n des Aides de R applicable au Projet et valant

Règlementation : comprend 1/ la Règlementation européenne ensemble des normes provenant des institutions, organes et organismes de l'union européenne, en particulier

Recherche, au DInnovation n°2014/C 198/01, Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin

2014 déclarant cert articles 107 et 108

du traité ; le r -40643 relatif aux aides à la Recherche, Développement et Innovation (RDI) pour la période 2014-2020 et toute communication ul

2/ les normes et la jurisprudence françaises dont le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de

l'Etat pour des projets d'investissement.

Responsable(s) scientifique(s) : personne physique responsable de la réalisation scientifique du Projet au nom du

ou des Partenaire(s) et désignée dans les conditions particulières de la Convention. 3

3.1 Régime applicable

régime notifié le remplaçant.

La base juridique de ce régime est le décret n°2006-963 du 1er août 2006 modifié portant organisation et fonctionnement

3.2 Textes de référence

- le

avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 25 (Aides aux

projets de recherche et de développem recherche) et 28 (Aides à l'innovation en faveur des PME) ; - l

198/01 ;

- le Décret n°2006- la recherche ; - le -40643 notifié à la Commission Européenne (ci-après dénommé " Régime

notifié ») relatif aux aides à la Recherche, Développement et Innovation (RDI) pour la période 2014-2020 et tout

régime notifié le remplaçant ;

- les normes françaises en vigueur et à venir applicables aux financements concernés notamment le décret n° 99-

1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement et sa circulaire

NOR n° ECOB0010036Cdu 19 octobre 2000 ;

- les avis, décisions de la Commission européenne ; - la jurisprudence européenne et française ; - le Règlement - les Conditions particulières de la Convention Bénéficiaire, ses annexes et ses modifications éventuelles ; - les Appels à projet (AAP).

3.3 Bénéficiaires

- Organismes de recherche - Entreprises.

Au sens de la Règlementation, la qualification du Bénéficiaire ne dépend pas du statut juridique du Bénéficiaire (de droit

public ou privé) ou du but poursuivi (lucratif ou non). Bénéficiaire exerce une activité économique-à-dire toute activité consistant à offrir des biens et/ou des services sur un marché donné.

La Règlementation européenne .

Les Bénéficiaires Organismes de recherche SAUF dans les cas où ils exercent à la fois une

activité non économique et une activité économique, le financement public est alors régi par les règles en matière

économiques.

Les Organismes de recherche concernés pourront être amenés à démontrer que ces deux types d'activités ainsi que

, et que capacité annuelle g, .

Selon la Règlementation européenne, lorsque des Organismes de recherche sont utilisés pour exercer des activités

économiques consistant notamment :

- à louer des équipements ou des laboratoires à des Entreprises, - à fournir des services à des Entreprises, - ou à mener des activités de Recherche contractuelle, le financement public de ces activités économiques sera considéré comm recherche Bénéficiaire

Seuls pourront être Bénéficiaires des Aides de R les Partenaires ayant un Etablissement ou une succursale en

France.

La participation de Partenaires Etablissement ou de succursale en France demeure possible dans la mesure où ces Partenaires assurent leur propre financement dans le Projet. Il peut être dérogé expressément à cette règle AAP spécifiques.

3.4 Activités de recherche

Les Projets financés portent sur des travaux de Recherche fondamentale et de recherche appliquée (-à-dire de

Recherche industrielle ou de développement expérimental), visés par article 25 du Règlement n° 651/2014 de la

Commission du 17 juin 2014.

Les études de faisabilité préalables aux activités de Recherche appliquée peuvent aussi être financées

3.5 Périmètre et exclusions

Le Règlement concerne les Aides accordées par , à partir des crédits inscrits à son budget, hors programme

, au titre des Projets qui s'inscrivent dans le cadre e action qu'elle met en e ou e soutient conformément à ses missions.

Sont exclues du régime , les aides suivantes :

- en ide par le Bénéficiaire ;

- en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, directement liées aux

quantités exportées et servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou

courantes liées à l'activité d'exportation ;

- subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ;

- en onction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ; - dont le droit de l'Union Européenne ; - aux Entreprises en difficulté, au sens des Lignes directrices communautaires concernant les a entreprises en difficulté autres que les établissements financiers1.

3.6 Cumul

peut décider de ne pas allouer Aide à un même Projet qui est appelé à bénéficier ou qui

Aide octroyée par un autre financeur (Europe, Collectivités notamment lorsque le financement de

Un même Projet (dans sa globalité ou en partie) ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge

en faveur d'un même Bénéficiaire.

Toutefois, pour des raisons de gestion administrative, des Conventions attributives peuvent être conclues avec les

Le caractère semblable est établi lorsque les Projets en cause (dans leur globalité ou en partie) décrivent des

objectifs principaux identiques ou ré ET impliquent des équipes majoritairement identiques.

Le Bénéficiaire qui sollicite ou qui a obtenu une ou plusieurs autre(s) aide(s) pour le même Projet (dans sa globalité ou

R qui constate que le Bénéficiaire perçoit, en supplément de e e lui alloue, un ou plusieurs autre(s)

financement(s) pour le même Projet (dans sa globalité ou en partie) pourra mettre en les dispositions du point 9

infra

1 Lignes directrices de la Commission Européenne n° 2014/C 249/01. JOUE du 31/07/2014.

3.7 Entrée en vigueur

aux projets sélectionnés dans le cadre des appels à projets de la programmation 2017 et suivantes.

4 MONTANT DE LAIDE

inférieur par Partenaire. (participation au Projet sur fonds propres notamment).

Projet.

Les coûts imputables au Projet doivent être exclusivement rattachés à sa réalisation, à

marge bénéficiaire. n montant Rappel : mentionné dans les Conventions est un montant maximum

prévisionnel qui est ajusté par rapport aux montants des dépenses réellement exécutées se rapportant au Projet.

le respect de la Règlementation.

4.1 Assiette de lAide

4.1.1 Financement à coût marginal

Le coût marginal comprend toutes dépenses directement rattachées à la réalisation du Projet sauf la rémunération des

personnels permanents et les frais denvironnement de ces personnels, à lexception de leurs frais de déplacements

engagés dans le cadre du Projet. Ce coût inclut tous les moyens complémentaires nécessaires à la réalisation du Projet et

les frais généraux de gestion.

Les rémunérations versées à des personnes recrutées en contrat temporaire et affectées au Projet sont toutefois prises

en compte, dans la limite de la durée du Projet.

Ce type de financement est applicable aux Bénéficiaires qui affectent à la réalisation du Projet des personnels

permanents dont les coûts (rémunération taxée et chargée) sont déjà majoritairement financés par une

subvention de lEtat ou directement imputés sur le budget de lEtat.

Les allocations pour perte demploi à échéance des contrats concernés ne peuvent être prises en compte au titre des

dépenses aidées que pour la période courant jusquà la fin du Projet.

En revanche, les cotisations assises sur les rémunérations versées aux personnes recrutées sur contrat temporaire,

lorsque organisme public employeur adhère au régime général dassurance chômage ou a mis en place un dispositif

-assurance, entrent dans lassiette de lAide. Dans ces plafonnées au taux employeur Les Bénéficiaires financés à coût marginal sont en principe les suivants :

- les organismes publics de recherche ou assimilés : établissements publics de recherche et denseignement

supérieur, Etablissements à caractère Scientifique et Technologique (EPST), Etablissements à caractère

Scientifique Culturel et Professionnel (EPSCP), Etablissements Publics Administratifs (EPA), Groupements

dIntérêt Public (GIP) Etablissements Publics à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) sauf dans le cas de

Projet réalisé en collaboration avec au moins une Entreprise ; - la plupart des fondations de recherche reconnues dutilité publique.

Les Bénéficiaires non mentionnés ci-dessus font objet dune analyse au cas par cas pour déterminer le type de financement

applicable.

4.1.2 Financement à coût complet

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