[PDF] Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles





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Quel est le nombre d'habitants de l'île de la rivière Indus ?

On pense que la population totale de cette civilisation comptait plus de 5 millions d'habitants et que son territoire s'étendait sur 1 500 km le long de la rivière Indus.

Qui a construit la vallée de l'Indus ?

Les fouilles archéologiques de la civilisation de la vallée de l'Indus ont donc démarré bien tardivement, et l'on pense aujourd'hui que nombre des réalisations et des "premières" attribuées à l'Égypte et à la Mésopotamie pourraient en fait appartenir aux habitants de la civilisation de la vallée de l'Indus.

Pourquoi les inscriptions sur les artefacts de la vallée de l'Indus sont-elles indéchiffrées ?

Les symboles et les inscriptions sur les artefacts des peuples de la civilisation de la vallée de l'Indus, qui ont été interprétés par certains chercheurs comme un système d'écriture, restent indéchiffrés. Les archéologues évitent donc généralement de définir une origine pour la culture, car toute tentative serait spéculative.

Pourquoi les peuples de la vallée de l'Indus ont-ils été chassés vers le sud ?

Cependant, la raison sur laquelle les experts du début du XXe siècle se sont appuyés n'était aucune de ces raisons, mais l'affirmation selon laquelle les peuples de la vallée de l'Indus avaient été conquis et chassés vers le sud par une invasion d'une race supérieure d'Aryens à la peau claire.

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Généralités

Dans certaines entreprises et dans certaines

branches, l'organisation du travail rend une protec- tion renforcée nécessaire. Cela vaut en particulier pour les entreprises industrielles. Celles-ci sont sou- mises à des prescriptions plus strictes que les autres et tombent sous le coup des prescriptions spéciales.

Alinéa 1

La procédure d'assujettissement est réglée aux art. 32 à 36 OLT 4 (voir aussi commentaire de l"OLT 4).

Si les circonstances l'exigent, seules certaines par- ties d'entreprises peuvent être assujetties aux pres- criptions spéciales (comme p. ex. l'imprimerie d'une banque ou les ateliers mécaniques d'une entreprise de construction). Les prescriptions spéciales concernant les entre- prises industrielles contiennent les points suivants :• assujettissement général à l'obligation d'appro- bation des plans (art. 7 LTr) et donc applicabilité des art 2 à 27 OLT 4 concernant les locaux de l'entreprise limitation à 45 heures de la durée hebdoma- daire maximale de travail (art. 9 LTr) possibilité d'effectuer 170 heures de travail supplémentaire (art. 12 LTr) et supplément de salaire dès la première heure (art. 13 al. 1 LTr) obligation d'établir un règlement d'entreprise (art. 37 à 39 LTr) obligation d'assurer les travailleurs auprès de la

CNA/SUVA (art. 66, al. 1 a, loi sur l'assurance-

accidents, LAA)

La distinction entre entreprises industrielles et

entreprises non industrielles a perdu de son impor-

tance dans la mesure où la durée hebdomadaire maximale du travail est fixée par contrat à moins

de 45 heures dans de nombreuses entreprises non industrielles et que la procédure d'approbation des plans a été étendue aux entreprises non industriel- les présentant des dangers particuliers. L'intérêt de la distinction réside néanmoins dans le fait que de

Commentaire de la loi sur le travail

I. Champ d'applicationArt. 5 Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles

LTrArt. 5

005 - 1

Article 5

Prescriptions spéciales

concernant les entreprises industrielles1

Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables

à une entreprise ou à certaines parties d'une entreprise qu'en vertu d'une décision d'assujettisse-

ment rendue par l'autorité cantonale. 2

Sont réputées industrielles les entreprises qui font usage d'installations fixes à caractère durable

pour produire, transformer ou traiter des biens ou pour produire, transformer ou transporter de l'énergie, lorsque :a. L'emploi de machines ou d'autres installations techniques ou bien l'exécution d'opérations en

série déterminent la manière de travailler ou l'organisation du travail et que le personnel d'

exploi- tation comprend, pour ces activités, au moins six travailleurs, ou lorsque b.

Des procédés automatiques exercent une inuence déterminante sur la manière de travailler ou

l'organisation du travail, ou lorsque c. La vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers particuliers.

SECO, avril 2023

Commentaire de la loi sur le travail

I. Champ d'application

Art. 5 Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles

LTrArt. 5

nombreuses exigences qui s'appliquent à toutes les entreprises ont été quantifiées pour les entreprises assujetties à l'obligation de l'approbation des plans (p. ex. pour l'exigence d'un éclairage naturel suffi- sant, OLT 3, ou d'une proportion de la surface des fenêtres par rapport à la surface au sol équivalant

à au moins 1/8, OLT 4).

L'assujettissement aux prescriptions spéciales a pour effet indirect l'obligation d'assurer les tra- vailleurs de l'entreprise auprès de la CNA/SUVA, obligation qui s'applique à toutes les entreprises industrielles. Cette obligation peut avoir pour effet de contraindre une entreprise nouvellement assu- jettie à changer d'assureur. Elle se base néanmoins sur la LAA et n'est pas prévue par la LTr.

Alinéa 2

Notion d'entreprise industrielle

L'art 1, al. 2, LTr ne fixe pas l'existence d'installa- tions ou de locaux particuliers comme critère de définition de l'entreprise. L'article 5 LTr, al. 2, établit quant à lui l'usage d'installations fixes à caractère durable comme critère de définition de l'entre- prise industrielle et précise la fonction des installa- tions et locaux en question. Les équipements ser- vant à la fourniture de purs services n'entrent pas dans cette notion ; aussi les entreprises de service, quelle que soit leur taille, ne sont-elles pas considé- rées comme des entreprises industrielles. Que les biens produits, transformés ou traités soient desti- nés à des tiers ou à la consommation par l'entre- prise productrice elle-même n'est en revanche pas une distinction pertinente à cet égard. Les entre- prises de production, de transformation ou de transport d'énergie se voient définies plus précisé- ment à l'art 28 OLT 4 (voir aussi commentaire de l'OLT 4).

La formule "

entreprises qui produisent, transfor- ment ou traitent des biens

» trouvait déjà une inter-

prétation très large dans le message de la LTr du

30 septembre 1960: "

Les entreprises industrielles

sont des entreprises dans lesquelles des biens sont modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, pr parés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; les entreprises de construction de navires et les industries de démoli- tion de matériel en font partie Les éléments significatifs pour la définition de l'en- treprise industrielle sont explicités de manière con- crète et détaillée ci-dessous.

Installations fixes à caractère durable :

S'agissant du critère de durabilité, l'élément décisif est la durée pour laquelle l'entreprise devrait exis- ter à un endroit donné (la durée minimale étant fixée à un an). Le fait que l'employeur ait déclaré son intention de n'exploiter que temporairement l'entreprise n'est pas pertinent. Ainsi, dans le cadre d'un important projet de construction de tunnel, une entreprise qui devait fabriquer des anneaux de revêtement (éléments spéciaux de construction) pour une durée prévue de quatre ans a-t-elle été assujettie aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles. En effet, même si ses activités de production ne devaient durer que pour une période limitée, elle réunissait toutes les carac- téristiques d'une entreprise de production d'arti- cles en béton et ne pouvait pas être assimilée à de simples installations mobiles de chantier.

Pour être considérée comme "

fixe », une installa- tion ne doit pas nécessairement être abritée dans un bâtiment ni être scellée au sol. Il suffit qu'elle soit déposée pendant un certain temps sur un sol préparé à cet effet.

De telles distinctions importent quand il s'agit

d'installations certes mobiles mais qui restent en place pour un certain temps à un emplacement donné et qui sont ensuite transférées à un autre emplacement sans subir de modifications préa- lables. Les installations de nettoyage des sols desti- nés à l'assainissement de sols contaminés en sont un bon exemple. L'installation n'est stationnée sur un terrain donné que pendant quelques mois mais elle a un " caractère durable » dans la mesure où elle n'est pas déplacée pendant toute sa durée d'emploi et où elle est ensuite utilisée en un autre

005 - 2

Commentaire de la loi sur le travail

I. Champ d'application

Art. 5 Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles

LTrArt. 5

lieu sans subir aucune modification. Si l'installation en question répond en outre à au moins une des exigences formulées aux lettres a, b et c (emploi de machines, exécution en série, automatisation ou nombre d'employés), elle peut alors être considé- rée comme une installation industrielle.

Les installations de chantier (comme p. ex. les

mélangeuses à béton) ne remplissent en revanche souvent pas ces exigences et ne peuvent donc pas être considérées comme des installations fixes. Une activité saisonnière mais survenant toutes les années peut également revêtir un caractère indus- triel. La transformation de produits agricoles peut être industrielle, quand bien même l'activité princi- pale est concentrée sur quelques mois de l'année, les mois qui suivent la récolte (ex. : fabrique de conserves et de sucre). La durée quotidienne d'ex- ploitation n'est pas pertinente en ce qui concerne le " caractère durable

» de l'entreprise.

Fabrication et transformation de biens

Toutes les activités qui servent à la fabrication de biens matériels entrent dans le cadre de la notion fabrication et transformation de biens ». Ceci inclut les activités de réparation comme celles de recyclage. De simples dépôts ou décharges n'entrent pas dans ce cadre, puisqu'aucune acti- vité de traitement des biens n'y a lieu ; toutefois, une décharge à laquelle serait adjointe une instal- lation de fabrication de biogaz peut être considé- rée comme industrielle.

Les entreprises d'extraction de ressources du sol

(asphalte, gravier, sable, glaise, sel, etc.) ne font pas partie des entreprises de fabrication. Par con- tre, le traitement ultérieur des ces matières est le plus souvent industriel (procédés automatiques). L'OLT 4 précise que les usines de traitement et d'incinération des déchets ainsi que les entreprises d'alimentation en eau et de retraitement des eaux usées sont à considérer comme des entreprises qui fabriquent, transforment ou traitent des biens (voir commentaire de l'art. 28 OLT 4).

Traitement de biens

La notion de traitement de biens implique en

général que l'on modifie l'état d'origine des biens en question. Cela est par exemple le cas lors de la torréfaction du café, de l'affinage de fibres textiles ou de la préparation à la conservation des den- rées alimentaires (surgélation, cuisson). Il y a éga- lement traitement de biens lorsque ceux-ci, sans être modifiés, deviennent un bien économique nouveau à l'issue du traitement (exemples : mise en bouteille de liquides, emballage de produits ou encore processus de travail dans les blanchisseries et les entreprises de nettoyage à sec).

Manière de travailler

On considère que ce sont les machines qui déter- minent le mode de travail, c'est-à-dire la vitesse, la cadence et l'intensité du travail de chaque tra- vailleur, lorsqu'elles effectuent la part essentielle du travail. L'intervention humaine consiste dans ce cas principalement à mettre en place les matières à traiter, à mettre en marche le processus de tra- vail (y compris réglage), ainsi qu'à surveiller et à nettoyer les installations. Il s'ensuit que le proces- sus de travail est dirigé par des êtres humains mais que la prestation de travail principale est fournie par une machine. Il peut également s'agir de plu- sieurs machines mises en réseau effectuant l'une après l'autre une partie du processus de travail. La différence avec les procédés automatiques (art. 30 OLT 4) est qu'ici il ne s'agit pas de l'intégralité du processus d'élaboration. Si le rôle actif incombe au travailleur et non à la machine, cette dernière ne constitue qu'un équi- pement auxiliaire et ne détermine pas à propre- ment parler la manière de travailler. Ainsi lors du travail avec une perceuse manuelle, le travailleur détermine lui-même la vitesse, le rythme et l'inten- sité de son travail. Il peut s'agir alors d'une exécu- tion en série réalisée au moyen d'un équipement auxiliaire (outil ou machine).

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SECO, avril 2023

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LTrArt. 5

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entreprises de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure où celles-ci rem- plissent les critères de base vus précédemment (exemples : entreprises d'incinération des ordures et installations d'épuration des eaux). La question de savoir si l'engagement des travailleurs relève du droit privé ou du droit public n'est pas pertinente.

Les entreprises qui reposent sur un programme

d'emploi de l'assurance-chômage peuvent consti- tuer elles aussi des entreprises industrielles. Si leur activité répond par sa nature aux critères de l'en- treprise industrielle, le caractère durable est éga- lement souvent manifeste. Le maintien du pro- gramme n'est certes pas garanti indéfiniment mais à tout le moins pour une période assez longue.

Organisation du travail

La notion d'organisation du travail se réfère aussi bien à la prestation physique qu'intellectuelle de groupes de travailleurs exécutant des tâches dont le déroulement est prédéfini dans un système de travail automatisé. C'est en ce sens qu'il faut com- prendre la notion d'organisation du travail déter- minée par des machines ou par l'exécution en série comme critère de définition d'une entreprise indus- trielle. Organisation du travail signifie ici fragmen- tation d'un processus global en plusieurs étapes, effectuées chacune par un travailleur différent, etquotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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