Semestre 1 2021-2022 cours proposés aux _etudiants_en_echange
Contentieux administratif. 6. L3. 33. FR. Régime des obligations. 6. L3. 33. FR. Droit civil des biens. 6. L3. 33. FR. Droit international public.
Cours à option L3 2019-2020
Le cours de régime général de l'obligation prolonge le cours de droit des obligations de licence 2. Il s'intéresse à la vie de l'obligation quelle que soit
Maquette 2017-2021 LICENCE 3 - Mention Droit DL1031 Parcours
Régime des obligations *. • Contentieux administratif 1 matière enseignée en L3. Science politique ... (16h CM cours en anglais). 33h + 16h. 33h + 16h.
RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS
23 sept. 2019 Année universitaire 2019.20. DROIT CIVIL/L3 – TRAVAUX DIRIGÉS/CMB. RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS. Cours de Philippe GUEZ. SOMMAIRE.
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En L3 ces étudiants poursuivent leurs études sur le site de Metz ou Sarreguemines. CM : cours magistral ... UFD53 Droit civil (Régime des obligations).
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soit une troisième année de licence en droit(L3)* ; Droit civil - régime général des obligations (cours niveau L3 / S1).
Conseils des directeurs de Master
Conseils aux étudiants de L3. Prendre parcours droit privé choisir préférentiellement Régime général des obligations et Régimes matrimoniaux en TD en S5 et
CORRIGÉ session 2 Regime general des obligations M. PERNET
succinctement le régime : cf. cours). 2°/ Les modes d'extinction de l'obligation. Cinq types d'extinction des obligations av envisager : -Le paiement :.
Régime général des obligations
Introduction – La réforme du régime général des obligations ....... 9 ... Les régimes spéciaux de cession de créance . ... Le cours de la prescription .
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Droit Civil 5 (Régime des Obligations). 33h. 20h. 60. 6. UNITE 52. Droit des Contrats Administratifs. 33h. 20h. 60. 6. UNITE 53. 2 matières au choix entre :.
Régime général de l’obligation - Paris 1 Panthéon
Attendu qu'en vertu de ce texte lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera sans qu'il y ait de temps fixé cette condition peut toujours être accomplie et qu'elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ;
Qu'est-ce que le régime général des obligations ?
Le régime général des obligations englobe les règles communes à toutes les obligations indé- pendamment de leur source, qui peut être contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle ou encore légale.
Quel est le régime qui gouverne les obligations ?
C’est la suite du droit des contrats et de resp civil, c’est les sources des obligations, et ce semestre on verra le régime qui gouverne les obligations. L’expression régime général a vocation a s’appliquer a toutes obligations (tout lien du droit en vertu duquel une personne doit exercer une prestation au profit d’une autre).
Quels sont les critères de l’obligation à terme ?
I) Les critères de l’obligation à terme Le therme du latin « terminus » signifie borne, limite. Le therme est un événement futur et certain dont la fonction est de fixé l’instant ou le créancier pourra exigé l’exécution de l’obligation, on parle d’exigibilité de l’obligation, on parle alors de therme suspensif.
Quelle est la licéité de l’obligation conditionnelle ?
A) La licéité de l’obligation conditionnelle L’ancien article 1304-1 prévoit que la condition doit être licite, a défaut l’obligation est nulle. L’ancien code précisé également dans son article 1172 précisé qu’était interdite la condition portant sur une chose impossible et la condition contraire aux bonnes mœurs.
Ce corrigé sommaire n'est donné qu'à titre purement indicatif. Il ne préjuge pas de la note finale.
1°/ Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et régime général des obligations.
apport(s) ?L'apport en matière de régime des obligations est finalement peu important. Il s'agit
principalement de relever ici jurisprudentielle). À cette fin, l'ordonnance a créé le nouveau titre IV " obligations » aux art. 1304 à 1352Vous pourrez ainsi évoquer quelques exemples de codification à droit constant ou de
modifications légales. Ainsi par exemple, le droit à l'exécution est aujourd'hui expressément reconnu par u explicite (art. 1341 C. civ.), l'obligation alternative était envisagée. Désormais il est fait place à trois type plurales par leur objet (cumulative, alternative, faculCitons encore, par exemple
dispositions du code civil (17 conditions casuelle, potestative ou mixte ont ainsi été remplconditions suspensive ou résolutoire (art. 1304 C. civ.). Dans cet esprit de simplification
encore, l'ordonnance a supprimé l'exigence de possibilité qu'une condition impossible n'est pas une conditiC'est donc par touches que le législateur est intervenu dans le régime des obligations
(définition du paiement art. 1342 directe art.1341-3 ; transformation du contrat de cession de créance en un contrat solennel ; ... cf. cours) afin de le rendre plus clair Cela dans un esprit de compétition de notre droit sur la scène internationale ( civil européen).Mais le principal apport à
ne pas oublier cession de dette, sur le modèle du droit allemand. jurisprudence les nouveaux textes vont en fixer le régime. (Il conviendra alors succinctement le régime : cf. cours)2°/ Les modes d'extinction de l'obligation avec
Cinq types d'extinction des obligations avec satisfaction du créancier sont envisager : -Le paiement : pernetmartial.euCORRIGÉ R.G.O. 2017
Session 2
n'est donné qu'à titre purement indicatif. Il ne préjuge pas de la note finale.QUESTIONS
131 du 10 février 2016 et régime général des obligations.
L'apport en matière de régime des obligations est finalement peu important. Il s'agit
ici qu'il s'agit d'une codification à droit constant (codification cette fin, l'ordonnance a créé le nouveau titre IV " du» aux art. 1304 à 1352-9 C. civ.
Vous pourrez ainsi évoquer quelques exemples de codification à droit constant ou de
Ainsi par exemple, le droit à l'exécution est aujourd'hui expressément reconnu par u explicite (art. 1341 C. civ.), À l'inverse en matière d'obligation plurale, avant 2016, seule l'obligation alternative était envisagée. Désormais il est fait place à trois type plurales par leur objet (cumulative, alternative, facultative). en matière d'obligation conditionnelle, un remaniement des dispositions du code civil (17 articles contre 8 aujourd'hui) rendant le dispositif plus clair. Lesconditions casuelle, potestative ou mixte ont ainsi été remplacées aujourd'hui par les
conditions suspensive ou résolutoire (art. 1304 C. civ.). Dans cet esprit de simplification
encore, l'ordonnance a supprimé l'exigence de possibilité de la condition au qu'une condition impossible n'est pas une condition. que le législateur est intervenu dans le régime des obligations(définition du paiement art. 1342 ; de la novation ; consécration de la notion générale d'action
transformation du contrat de cession de créance d'un contrat consensuel ... cf. cours) afin de le rendre plus clair, plus efficace Cela dans un esprit de compétition de notre droit sur la scène internationale ( ne pas oublier dans cette matière est celui de la création de la sur le modèle du droit allemand. Née de la pratique, admise par la jurisprudence les nouveaux textes vont en fixer le régime. (Il conviendra alors : cf. cours) on de l'obligation avec satisfaction du créancier. types d'extinction des obligations avec satisfaction du créancier sont n'est donné qu'à titre purement indicatif. Il ne préjuge pas de la note finale.131 du 10 février 2016 et régime général des obligations. Quel(s)
L'apport en matière de régime des obligations est finalement peu important. Il s'agit
qu'il s'agit d'une codification à droit constant (codification régime général desVous pourrez ainsi évoquer quelques exemples de codification à droit constant ou de
Ainsi par exemple, le droit à l'exécution est aujourd'hui expressément reconnu par un texte l'inverse en matière d'obligation plurale, avant 2016, seulel'obligation alternative était envisagée. Désormais il est fait place à trois types d'obligations
un remaniement des8 aujourd'hui) rendant le dispositif plus clair. Les
acées aujourd'hui par lesconditions suspensive ou résolutoire (art. 1304 C. civ.). Dans cet esprit de simplification
de la condition au juste motif que le législateur est intervenu dans le régime des obligations consécration de la notion générale d'action d'un contrat consensuel , plus efficace, plus moderne.Cela dans un esprit de compétition de notre droit sur la scène internationale (cf. projet de code
dans cette matière est celui de la création de laNée de la pratique, admise par la
jurisprudence les nouveaux textes vont en fixer le régime. (Il conviendra alors d'en présenter types d'extinction des obligations avec satisfaction du créancier sont principalement à pernetmartial.eu Très logiquement il s'agit du mode normal d'extinction des obligations (non excluons ici les modes de paiement forcé). Il conviendra de rappeler que ce terme ne recouvre pas uniquement le paiement par somme d'argent en droit des obligations. Il s'agit, plus largement, d'un mode d'extinction. Le nouvel article définissant le paiement depuis 2016 le confirme. Dans le cadre de cette définition des termes, il conviendra identiquement d'identifier les parties au paiement(le solvens : celui qui paie ; l'accipiens : celui qui reçoit le paiement), de spécifier qui peut
payer ou recevoir le paiement, de quelles manières il est autorisé (dation, partiel, ...) et qui
subit les éventuels risques de perte de la chose ainsi que la charge de la preuve.Il sera en outre nécessaire de rappeler que ce dernier est par principe quérable sauf en matière
de somme d'argent ou il alors sera portable (art. 1343-4 C. civ.). De plus, il conviendra
d'envisager en cas de plusieurs dettes arrivant à leurs termes conjointement quel en sera le mode d'imputation des paiements (art. 1342-10 C. civ.). Pour finir, il est à spécifier que lepaiement peut être aménagé conventionnellement ou par un délai de grâce judiciaire prenant
en compte les difficultés du créancier et les besoins du créancier (art. 1343-5 C. civ.). Dans tous les cas, il sera indispensable de rappeler l'obligation légale (art. 1344 C. civ.) de mise en demeure du débiteur avant toute action en paiement. -La subrogation : Il s'agit en réalité d'une forme de paiement qui consiste en la substitution d'une chose ou d'une personne à une autre chose ou personne. Il convient dans le cadre de cette question du cours de R.G.O. de s'attarder uniquement sur le remplacement d'une personne par une autre.Ce paiement va donc devoir être forcement effectué par un tiers et doit par principe être fait
directement par le subrogé (cf. cours.), sauf en matière de subrogation ex parte debitoris. Il existe deux types de subrogation, conventionnelle ou légale qu'il conviendra d'exposer (cf.cours). Il sera principalement opportun, en l'espèce, de s'attarder sur les différences entre les
subrogations ex parte creditoris et debitoris. Si le principe est celui du caractère expresse et concomitant du paiement à la subrogation, en matière ex parte debitoris, un formalisme plus important doit cependant intervenir (cf. cours :quittance notariale) et la nécessité du paiement direct est ici remise en cause, le tiers
intervenant ici en qualité de prêteur de deniers.Les différends types de subrogation envisagés, il ne restera alors plus qu'à s'attarder sur les
effets de la subrogation. Énonçons simplement qu'elle a un effet translatif (le subrogé prend la
place de l'accipiens et reçoit ses droits et actions non personnels. L'accipiens voit lui sacréance éteinte sauf en cas de paiement partiel : Cf. cours) et que ce mécanisme est opposable
au débiteur dès qu'elle lui a été notifié ou qu'il en a pris acte.>> Il est important dans cette question de faire comprendre à votre correcteur " qui est qui ».
Un exemple ou un schéma peut être envisagé à cette fin. -La novation : pernetmartial.euIl s'agit là encore d'un mode de satisfaction du créancier. Ce mécanisme consiste, en effet, à
créer une obligation nouvelle en remplacement d'une obligation ancienne, qui sera doncéteinte. Le créancier est effectivement satisfait de ce mode d'extinction : il y trouve son
intérêt dans la création de l'obligation nouvelle. Il conviendra particulièrement de s'attarder
ici sur le fait qu'il doit donc exister une obligation ancienne valable, à laquelle sera substituée
un élément nouveau (par changement d'obligation entre les mêmes parties, par substitutionde débiteur, par changement de créancier : cf. cours), à la condition qu'il puisse être démontré
un animus novandi (art. 1330 C. civ. Cf. cours) -La compensation :Il faudra là encore définir ce mécanisme. Il s'agit du mécanisme amenant à une extinction
simultanée d'obligations (certaines, liquides, exigibles) réciproques (art. 1347 C. civ.). Il
conviendra de l'envisager rapidement, elle ne présente que peu de difficultés. Rappelons
simplement qu'elle éteint les obligations à due concurrence, qu'elle doit être invoquée et que
deux types de compensation existent (légale et judiciaire : cf. cours) -La confusion :Le traitement de cette extinction des obligations avec satisfaction du créancier doit être encore
plus lapidaire. Il s'agit simplement d'évoquer le fait que les qualités de débiteur et créancier
se voient réunies sur une même tête, ce qui provoque l'extinction des obligations réciproques
(cf. cours). Q.C.MUne seule réponse correcte par question
1°/ L'obligation solidaire peut être
Passive seulement ; Active ou passive ; Mixte.2°/ La novation :
Peut se présumer judiciairement, dès lors que la certitude d'un animus novandi résulte de l'intention des parties ; Crée une obligation nouvelle tout en laissant perdurer les accessoires de l'obligation ancienne ; Crée une obligation nouvelle avec un effet extinctif absolu de l'obligation ancienne, sans possibilité d'aménagement conventionnel.3°/ Le rapport issu d'une délégation, voit :
L'obligation existant originellement entre le délégué et le délégataire se transmettre entre le
délégant et le délégataire ;Se créer un rapport d'obligation nouveau et personnel entre le délégué et le délégataire ;
Les exceptions tirées de ces rapports avec le déléguant, opposables au délégataire,4°/ Lors d'une obligation plurale dite " alternative » :
pernetmartial.eu Le débiteur qui a fait connaître son choix et dont l'une des prestations est impossible pour cause de force majeure est libéré ;Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix et dont l'une des prestations est impossible
pour cause de force majeure libère le débiteur ; Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix et dont l'une des prestations est impossible pour cause de force majeure est libéré ;5°/ Dans le cadre d'une délégation imparfaite, l'exécution de l'obligation entre le délégué et le
délégataire : Fait éteindre la créance du déléguant, à due concurrence ;Fait éteindre la créance pour le tout, charge au délégataire d'exercer une action récursoire ;
Impose l'exécution de la totalité de l'obligation au délégué.6°/ Un débiteur solidaire peut, en cas de poursuite du créancier :
Opposer toute exception personnelle de l'un quelconque des autres codébiteurs ; Opposer toute exception personnelle issue de son lien avec le créancier, ainsi que les exceptions communes aux codébiteurs ; N'opposer que les exceptions communes aux codébiteurs.7°/ En cas de mise en demeure faite à l'égard :
Du créancier de recevoir exécution de l'obligation, cette dernière interrompt la prescription ;
Du débiteur d'exécuter l'obligation, cette dernière marque le point de départ du cours des
intérêts moratoires ;Du créancier de recevoir exécution de l'obligation, le débiteur doit séquestrer le bien ou
consigner la somme d'argent.8°/ Lors d'une condition suspensive, et en cas de situation pendente conditione :
L'obligation est d'ores et déjà réputée née ; Le créancier dispose d'un droit éventuel sur l'obligation ; Le débiteur est tenu de justifier des mouvements de son patrimoine au créancier.9°/ En cas d'aliénation frauduleuse entre le tiers acquéreur et le débiteur :
L'action paulienne peut être exercée à l'encontre d'un tiers acquéreur de bonne foi :L'action paulienne peut être exercée à l'encontre d'un sous-acquéreur de bonne foi, même s'il
a acquis le bien à juste prix auprès d'un tiers acquéreur de mauvaise foi ;L'action paulienne peut être exercée à l'encontre du sous acquéreur ayant ourdi un stratagème,
même s'il a acquis le bien à juste prix auprès d'un tiers acquéreur de bonne foi.10°/ Un évènement futur et incertain est :
Un terme, dès lors que l'incertitude repose sur l'existence même de l'obligation ; Une condition, dès lors que l'incertitude repose sur l'existence même de l'obligation ; Une obligation facultative, dès lors que l'incertitude repose sur l'existence même de l'obligation.11°/ L'action oblique est recevable dès lors que :
Le débiteur néglige partiellement d'exercer l'un de ses droits ; pernetmartial.eu Le débiteur néglige d'exercer l'un de ses droits, quand bien même une cause légitime la justifierait ;Le débiteur néglige l'un de ses droits au risque de mettre en péril les intérêts de son créancier.
12°/ La compensation est :
Le fait d'éteindre à due concurrence des obligations réciproques entre deux personnes distinctes ; Le fait de réunir sur une même personne les qualités de débiteur et de créancier ; Le fait d'éteindre à due concurrence des obligations réciproques entre deux personnes, parl'intermédiaire d'un tiers réunissant les qualités de débiteur et de créancier de ces deux
personnes.13°/ Un paiement :
Ne peut jamais être refusé par le créancier ; Ne peut provenir que du débiteur à l'obligation Peut être effectué par une personne qui n'y est pas tenue14°/ Le terme :
Judiciaire, ou " délai de grâce », peut être écarté par stipulation conventionnelle ;
Légal, est autorisé dès lors qu'il ne promulgue pas de dispositions générales ; Conventionnel, peut résulter de l'intention des parties.15°/ En cas de solidarité passive :
La dette se divise par part virile en cas d'insolvabilité d'un coobligé ; La dette se divise par part contributive en cas d'insolvabilité d'un coobligé ; La dette d'un coobligé insolvable sera à la charge du Solvens.16°/ Le paiement est :
Le fait de verser une somme d'argent ; Le fait d'exécuter une prestation ou la remise d'un bien ; Le fait de verser une somme d'argent, d'exécuter une prestation ou de remettre un bien.17°/ L'imputation d'un paiement se fait, dans l'ordre :
1° sur les dettes échues ; 2° sur celles dont le débiteur à le plus intérêt à voir régler ; 3° sur
celles les plus anciennes en date ;1° sur les dettes plus anciennes en date ; 2° sur celles dont le débiteur à le plus intérêt à voir
régler ; 3° sur celles déjà échues ;1° sur les dettes échues ; 2° sur celles les plus anciennes en date ; 3° sur celles dont le débiteur
à le plus intérêt à voir régler.
18°/ Lorsqu'il est acquis que l'échéance du terme suspensif ne peut plus se réaliser :
Le contrat devient automatiquement caduc ; Le contrat devient caduc sur décision judiciaire ; Le tribunal statue suivant l'intérêt des parties en le rendant caduc ou en en conservant son efficacité.19°/ Le consentement du débiteur est requis :
En cas de cession de créance ; pernetmartial.eu En cas de subrogation ex parte debitoris ; En cas de subrogation ex parte creditoris.20°/ Le consilium fraudis est présumé en matière Paulienne :
Dès lors que l'acte suspect est effectué à titre gratuit ;Dès lors que le cocontractant à fait " une bonne affaire », même si la contrepartie est sérieuse ;
Dès lors qu'une intention de nuire aux créanciers est avérée, sans qu'un bien ne soit encore
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