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Recueil Dalloz 2001 p. 1612 La répétition de lindu à lépreuve du

créancier du débiteur au nom de qui le paiement est fait de sorte qu'il n'y a pas de paiement indu. Cette définition stricte de l'indu a été critiquée (V.



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Les référentiels de la lutte contre la corruption

Après un bref rappel de définition sont présentés ici les référentiels et grands textes traitant de Paiement indu pour un service public.

Que faire en cas de paiement indu ?

Que faire en cas de paiement indu ? En cas de paiement indu de certaines sommes, l'employeur peut en principe en obtenir remboursement. En cas de paiement indu, c'est-à-dire lorsque des sommes ont été versées indûment à un travailleur, l'employeur peut en principe en obtenir remboursement en vertu de l'article 1376 du Code civil [1].

Comment rembourser un paiement indu ?

Si le remboursement se fait au cours de la même année fiscale que celle du paiement indu, le travailleur doit rembourser le net versé et l'employeur doit effectuer une déclaration négative de précompte professionnel et une fiche fiscale en bonne et due forme.

Pourquoi je ne peux pas payer l’indu ?

Pas de paiement de l’indu si il est fondé sur une obligation civile/naturelle. L’indu résulte du sujet, de la personne qui a payé et qui n’était pas tenue de la dette ou pas tenue à l’égard de cette personne. ? L’erreur du solvens:

Qu'est-ce que le paiement de l'indu ?

Principe ( 1302 à 1302-3 C. civ .) Le paiement de l’indu suppose qu’une personne ait accompli au profit d’une autre une prestation que celle-ci n’était pas en droit d’exiger d’elle. Sous certaines conditions, la seconde personne, l’ accipiens, est alors obligée à restitution envers la première, le solvens.

  • Past day

Recueil Dalloz 2001 p. 1612

La répétition de l'indu à l'épreuve du droit des procédures collectives

Vincent Brémond

Partagée sur la question de l'admission de l'action en répétition de l'indu contre un créancier

ayant reçu paiement en violation des règles de la procédure collective, la doctrine s'accordait

sur un point : adopter un même raisonnement - admission ou refus de l'action - que

l'accipiens soit un chirographaire, payé comme s'il était privilégié ou un privilégié acquitté

avant un créancier de rang préférable (pour l'admission, V. not. Honorat, obs. au D. 1990, Somm. p. 72 sous Cass. com., 7 nov. 1989 et 1993, Somm. p. 191 et Jur. p. 341, note

Sortais sous Cass. com., 17 nov. 1992

; Martin-Serf, obs. à la RTD com. 1993, p. 719 ; contra, V. not. Mestre, obs . à la RTD civ. 1985, p. 170 et 1990, p. 281). L'arrêt de la Chambre commerciale du 30 oct. 2000 (D. 2001, p. 620, obs. A. Honorat) vient déjouer le souhait des

uns et des autres. En effet, après avoir, par un revirement, admis la répétition contre un chirographaire payé

comme s'il était privilégié (Cass. com., 17 nov. 1992, préc., note Sortais ; Defrénois 1994, p.

575, obs. Sénéchal), la Cour de cassation refuse, au contraire, de voir prospérer l'action en

restitution contre un privilégié payé avant un créancier mieux placé. Bien qu'elle ait déjà

rejeté pareille action dans un cas identique (Cass. com., 26 nov. 1985, D. 1986, IR p. 240, obs. Honorat ; RTD civ. 1986, p. 748, obs. Mestre ; JCP éd. E 1986, I, n° 15774, obs. Cabrillac et Vivant), par cet arrêt du 30 oct. 2000, la Chambre commerciale opère, nous semble-t-il, un revirement discret (mais dont la motivation était déjà en germe dans Cass. com., 7 nov. 1989, préc. ; RTD civ. 1990, p. 281, obs. Mestre ) : alors qu'en 1985, elle reconnaissait, contrairement à ce qui a pu être écrit, l'existence d'un paiement indu, mais

rejetait l'action exercée contre un créancier privilégié en raison d'une faute du solvens, en

2000, c'est l'existence même d'un paiement indu qui est exclue (sur l'état de la controverse,

V. S. Pierre, L'indu et les erreurs de répartitions dans le cadre de la liquidation judiciaire, Rev.

proc. coll. 2000, p. 1). La Cour de cassation distingue deux fondements susceptibles de justifier la restitution : d'une

part, le principe, de droit spécial, d'égalité des créanciers chirographaires ; d'autre part, les

règles de droit commun de la répétition de l'indu. Le premier fondement n'est invocable qu'à

l'encontre d'un chirographaire payé avant les autres ; le second ne le sera vraisemblablement jamais puisque, selon les termes de la Cour, " l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son

débiteur ». Aussi, les règles de droit commun sont-elles évincées quelle que soit l'hypothèse

car l'on ne voit guère comment la notion d'indu pourrait recevoir une définition distincte selon

que le créancier est chirographaire ou privilégié : dans les deux cas, il est incontestablement

créancier du débiteur au nom de qui le paiement est fait, de sor te qu'il n'y a pas de paiement indu.

Cette définition stricte de l'indu a été critiquée (V. les auteurs supra). Toutefois la nature -

objective (art. 1376) ou subjective (art. 1377) - de l'indu restait très incertaine (dans le sens de l'art. 1376 : Honorat, obs. préc. ; pour l'application de l'art. 1377 : Cass. com., 26 nov.

1985, préc., selon qui le paiement était intervenu entre une personne non débitrice et un

accipiens créancier : mais de qui d'autre que du débiteur failli l'accipiens pouvait-il bien être

créancier ?). Dans une perspective élargie, il conviendrait de s'interroger sur la part respectivement prise par l'appauvrissement du solvens et l'enrichissement de l'accipiens dans

l'ordonnancement du régime juridique de la répétition de l'indu. Car, en l'espèce, s'il y a

éventuellement enrichissement de l'accipiens, c'est au prix de l'inclusion dans le phénomène

de l'indu d'un troisième personnage, ordinairement exclu : le créancier du solvens.

Le pro

blème peut sans doute être autrement abordé : le paiement indu suppose-t-il l'absence

de dette entre le solvens et l'accipiens ou peut-il viser également le cas du paiement irrégulier

d'une créance existant entre le solvens et l'accipiens ? Ainsi exposé, le problème trouve un

écho dans l'analyse dualiste de l'obligation : le droit de créance ( debitum) existe mais le pouvoir de contrainte ( obligatio) est paralysé, en l'occurrence par l'ouverture d'une procédure collective. Si l'absence de créance est incontestablement le domaine de l'art. 1376, en

revanche l'indu subjectif de l'art. 1377 pourrait accueillir l'hypothèse où le paiement intervient

en contravention de la paralysie ou de la suspension du pouvoir de contrainte.

Certains arguments contraires peuvent cependant être brièvement avancés : D'une part, l'art.

1235, al. 2, qui écarte la répétition d'une obligation naturelle volontairement acquittée,

c'est-à-dire d'une créance à l'égard de laquelle le titulaire ne dispose pas d'un pouvoir de

contrainte (V. égal., selon la même idée, la jurisprudence qui exclut la répétition du paiement

d'une dette prescrite : Cass. req., 17 janv. 1938, DP 1940, 1, p. 57, note Chevallier ; Cass. soc., 11 avr. 1991, Bull. civ. V, n° 192 ; D. 1991, Somm. p. 345, obs. Prétot ) ; d'autre part, l'art. 1377, al. 2, exclut le droit à répétition lorsque l'accipiens a supprimé son titre (ainsi qu'en cas de perte des sûretés destinées à assurer le remboursement), cette suppression n'atteignant pas tant le droit de créance que le pouvoir de contrainte. Enfin, et peut -être surtout, l'art. 1186 qui interdit la répétition d'une somme payée par le débiteur avant l'échéance du terme. En revanche, est plus ambigu l'art. 1242, qui vise le cas du paiement fait

par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition : l'hypothèse

qu'il vise est très proche de la nôtre puisque, d'une part, le créancier accipiens est privé du

pouvoir de contrainte et, d'autre part, l'art. 1242 vise in fine la possibilité accordée au solvens

d'une répétition contre l'accipiens ; cependant, ce texte ne consacre la non-validité du

paiement qu'à l'égard des créanciers saisissants ou opposants ; a contrario, ce paiement est

valable entre les parties et un éventuel droit à répétition n'est ouvert qu'à la condition que le

solvens soit amené à payer deux fois. Ce dernier texte montre que toute procédure organisant peu ou prou un paiement hiérarchisé

des créanciers ne peut satisfaire ses objectifs qu'à la condition de posséder des armes - en

l'espèce la technique de l'inopposabilité (ne pourrait -elle pas être sollicitée dans le cadre de la procédure collective ?) - permettant d'assurer leur respect. En d'autres circonstances, le droit

des procédures collectives a si peu hésité à s'accommoder à sa façon des règles de droit

commun, notamment de la notion d'obligation naturelle (V. Cass. com., 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 197 ; D. 1995, Somm. p. 25, obs. Honorat et p. 90, obs. Delebecque , dont la solution peut être utilement rapprochée du problème qui nous occupe ici) ou encore de la

théorie de l'apparence (V. Cass. com., 3 févr. 1998, Bull. civ. IV, n° 53 ; D. 1999, Somm. p.

70, obs. Honorat et Jur. p. 185, note Bénabent

), que l'on s'étonne de la pusillanimité de la Chambre commerciale... à moins que le respect de la rectitude jur idique ne soit précisément de l'audace. On peut, en l'occurrence, le regretter, même si nous trouvons plutôt " sympathique » (J. Mestre, obs. préc.) cette aubaine accordée au créancier effectif.

Mots clés :

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES * Liquidation judiciaire * Actif * Répartition *

Créancier privilégié * Paiement

REPETITION DE L'INDU * Redressement et liquidation judiciaires * Créancier privilégié *

Paiement * Ordre des paiements * Erreur

Recueil Dalloz © Editions Dalloz 2010

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