[PDF] Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail





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Quelle est la particularité du travail dans l’art?

La représentation du travail dans l’art remonte à l’art préhistorique. On voit dans cette fresque un groupe d’hommes en pleine activité. La particularité originale de l’être humain pourrait bien avoir été… son collectivisme, produit du stade chasseur-cueilleur !

Qu'est-ce que le travail artistique ?

Néanmoins, la question du travail artistique, ou de la pra-tique productive spécifique des artistes, se formule chez Marx dans une perspective originale pour l’époque, c’est-à-dire en tant qu’activité.

Comment représenter le travail dans l’art du passé?

La représentation du travail est une affaire sérieuse dans l’art du passé. On représente les travaux des champs et autres activités. Charlie Chaplin dans Les Temps Modernes fera une critique sévère du monde industriel. Avec Marcel Duchamp, la paresse devient sa devise.

Comment établir la valeur de l’œuvre d’art ?

En cela, il semble impossible de considérer que la valeur de l’œuvre d’art s’établit fondamen-talement sur la base du travail socialement nécessaire dont elle est le produit.

2014-2165 1079

Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail

(Hygiène, OLT 3)

Modification du 1

er avril 2015

Le Conseil fédéral suisse

arrête: I L'ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail 1 est modifiée comme suit: Titre

Ordonnance 3

relative à la loi sur le travail (OLT 3) (Protection de la santé)

Remplacement d'une expression

Dans tout l'acte, "hygiène» est remplacé par "protection de la santé», avec les adaptations grammaticales nécessaires.

Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. b

1 L'employeur est tenu de donner toutes les directives et de prendre toutes les me- sures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique. Il doit en particulier faire en sorte que: b. la santé ne subisse pas d'atteintes dues à des influences physiques, chi- miques ou biologiques;

Art. 3, al. 2 et 3

2 L'employeur doit adapter les mesures de la protection de la santé aux nouvelles conditions de travail en cas de modification de constructions, de parties de bâti- ments, d'équipements de travail (machines, appareils, outils et installations utilisés au travail) ou de procédés de travail, ou en cas d'utilisation de nouvelles matières dans l'entreprise. 1

RS 822.113

L sur le travail. O 3 RO 2015

1080
3 Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte

atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.

Art. 4 Rapport d'expertise technique

Les autorités peuvent demander à l'employeur de présenter un rapport d'expertise technique lorsqu'il existe des doutes que les exigences en matière de protection de la santé soient respectées.

Art. 5, al. 1 et 2

1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffi- sante et appropriée des risques physiques et psychiques potentiels auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de protection de la santé. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. 2 L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures de protection de la santé.

Art. 6 Consultation des travailleurs

1 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l'entreprise, doivent être consul- tés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la protection de la santé. 2 Ils ont le droit de faire des propositions avant que l'employeur ne prenne une décision. L'employeur doit justifier sa décision lorsqu'il ne tient pas compte ou ne tient compte qu'en partie des objections et propositions des travailleurs ou de leurs représentants dans l'entreprise. 3 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l'entreprise, doivent être associés d'une manière appropriée aux investigations et aux visites faites par les autorités. L'employeur doit les informer des exigences formulées par ces dernières.

Art. 7, al. 2

bis et 4 2bis Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations d'assurer la protection de la santé. 4

Abrogé

Art. 8, al. 2

2 L'employeur doit expressément attirer l'attention d'un tiers sur les exigences de la protection de la santé au sein de l'entreprise lorsqu'il lui donne mandat, pour son entreprise:

Lsur le travail. O 3 RO 2015

1081 a. de concevoir, de construire, de modifier ou d'entretenir des équipements de

travail, des bâtiments et d'autres constructions; b. de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé; c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail.

Art. 10, al. 2

2 Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent la protection de la santé, il doit immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur sans délai.

Titre précédant l'art. 15

Ne concerne que le texte allemand

Art. 15, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 1 1

Les locaux, postes de travail et passages à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments

doivent avoir un éclairage naturel ou artificiel suffisant, adapté à leur utilisation.

Art. 17, al. 4

4 Tout dépôt ou toute souillure susceptible de provoquer une pollution de l'air doi- vent être éliminés.

Art. 22, titre et al. 1

Ne concerne que le texte allemand

Art. 23 Exigences générales

Les postes de travail et les équipements doivent être conçus et aménagés conformé- ment aux principes de l'ergonomie. L'employeur et les travailleurs veillent à ce qu'ils soient utilisés de manière appropriée.

Art. 25

1 L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées et met à disposition les équipements adéquats, notamment les dispositifs mécaniques, pour éviter que les travailleurs ne doivent déplacer des charges manuellement. 2 Lorsque le déplacement de charges ne peut être effectué que manuellement, des moyens appropriés doivent être mis à disposition et utilisés pour le levage, le port et le déplacement des charges lourdes ou encombrantes en vue de permettre une mani- pulation qui soit sûre et qui préserve la santé.

L sur le travail. O 3 RO 2015

1082
3 L'employeur doit informer les travailleurs des risques liés au déplacement de charges lourdes ou encombrantes et de la manière de lever, de porter et de déplacer correctement des charges. 4 Il doit informer les travailleurs du poids des charges et de sa répartition.

Art. 27, al. 1

1 Si des mesures d'ordre technique ou organisationnel ne permettent pas, ou que partiellement, d'éviter toute atteinte à la santé, l'employeur doit mettre à la disposi- tion des travailleurs des équipements individuels de protection qui doivent être efficaces et dont le port peut être raisonnablement exigé des travailleurs. Il doit

veiller à ce qu'ils puissent en tout temps être utilisés conformément à l'usage prévu.

Art. 36, al. 1

1 Les moyens nécessaires pour les premiers secours doivent être disponibles en permanence, compte tenu des dangers résultant de l'exploitation, de l'importance et de l'emplacement de l'entreprise. Le matériel de premiers secours doit être facile- ment accessible et être disponible dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.

Titre précédant l'art. 37

Ne concerne que le texte allemand

Art. 37

1 Les bâtiments, les locaux, les entrepôts, les passages, les installations d'éclairage, d'aspiration et de ventilation, les postes de travail, les installations d'exploitation, les équipements de protection et les installations sanitaires doivent être maintenus propres et en bon état de marche. 2 Les installations, les appareils, les outils et les autres moyens nécessaires au net- toyage et à l'entretien doivent être disponibles.

Art. 39, al. 1, phrase introductive

1 Les autorités peuvent, à la demande écrite de l'employeur, autoriser, dans chaque cas d'espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque:

Lsur le travail. O 3 RO 2015

1083 II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er octobre 2015. 1 er avril 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

L sur le travail. O 3 RO 2015

1084
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