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le statut de l'artiste et se penche sur la contradiction entre l'importance sociale du travail des artistes et la précarité de leurs conditions de vie et de travail Dans la deuxième partie de son article Nayer examine les paramètres dont il faudrait tenir compte pour réformer véritablement etn profondeur l e statut de l'artiste
Quelle est la particularité du travail dans l’art?
La représentation du travail dans l’art remonte à l’art préhistorique. On voit dans cette fresque un groupe d’hommes en pleine activité. La particularité originale de l’être humain pourrait bien avoir été… son collectivisme, produit du stade chasseur-cueilleur !
Qu'est-ce que le travail artistique ?
Néanmoins, la question du travail artistique, ou de la pra-tique productive spécifique des artistes, se formule chez Marx dans une perspective originale pour l’époque, c’est-à-dire en tant qu’activité.
Comment représenter le travail dans l’art du passé?
La représentation du travail est une affaire sérieuse dans l’art du passé. On représente les travaux des champs et autres activités. Charlie Chaplin dans Les Temps Modernes fera une critique sévère du monde industriel. Avec Marcel Duchamp, la paresse devient sa devise.
Comment établir la valeur de l’œuvre d’art ?
En cela, il semble impossible de considérer que la valeur de l’œuvre d’art s’établit fondamen-talement sur la base du travail socialement nécessaire dont elle est le produit.
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
2002 Pages
octobre - Loi n°015/2002 portant Code de Travail - Loi n°016/2002 portant création, organisation et fonctionnement desTribunaux du Travail
Journal Officiel - Numéro spécial - 25 octobre 2002 - Code de Travail 4PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 015/2002 DU 16 OCTOBRE 2002 PORTANT
CODE DU TRAVAIL
EXPOSE DES MOTIFS
Promulgué le 09 août 1967, le Code du Travail de la République Démocratique duCongo tel que modifié et complété à ce jour, se trouve largement dépassé tant par rapport à
l'évolution économique et sociale du pays qu'à sa conformité aux normes internationales du
travail. En considération de cette situation, des voix se sont levées de partout pour réclamer vivement son adaptation aux conditions nouvelles, particulièrement de la part du monde du travail dans son ensemble. Une tentative de révision du Code est intervenue en 1986, lors de la 21ème
session du Conseil National du Travail au cours de laquelle le Conseil avait adopté un projet de Code qui est demeuré lettre morte. Le Conseil National du Travail est, en effet, l'organe consultatiftripartite placé auprès du gouvernement en matière du travail, emploi et prévoyance sociale.
La nécessité de disposer d'une législation du travail adaptée, se faisant sentir avec acuité,
une Commission préparatoire tripartite de la 29ème
session du Conseil National du Travail avait été mise en place le 2 juin 2001. Les travaux de cette Commission ont abouti entre autres à l'adoption d'un projet de code du travail en s'inspirant notamment - du projet de code révisé par le Conseil National du Travail en sa 21ème
session précitée qu'elle avait la charge d'examiner ; - des remarques et suggestions des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs ; - des conventions et recommandations de l'Organisation Internationale du Travail,O.I.T. en sigle ; et
- des us et coutumes du monde du travail. Le texte du code élaboré par la Commission préparatoire avait été soumis au ConseilNational du Travail en sa 29
ème
session tenue du 15 janvier au 12 février 2002. Au cours de cette session, le Conseil National du Travail avait apporté des modifications et aménagements à certaines dispositions du Code du Travail. Journal Officiel - Numéro spécial - 25 octobre 2002 - Code de Travail 5 Parmi les innovations les plus importantes, il y a lieu de citer les dispositions ci-après : - l'élargissement du champ d'application du Code du Travail aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du secteur informel ainsi qu'aux organisations sociales, culturelles, communautaires, philanthropiques utilisant des travailleurs salariés ; - l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate de leurélimination ;
- le relèvement de l'âge d'admission à l'emploi qui est porté de 14 à 16 ans ; étant,
toutefois, entendu qu'une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que moyennant dérogation expresse de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité parentale ou tutélaire ; - le renforcement des mesures anti-discriminatoires à l'égard des femmes et des personnes avec handicap ; - l'institution de l'Office National de l'Emploi avec un patrimoine propre, en remplacement du Service National de l'Emploi qui n'a pas donné satisfaction ; - la réhabilitation des Tribunaux du Travail ; - le renforcement des capacités institutionnelles en matière de formation et de perfectionnement professionnels par la participation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs ; - la mise en place des structures appropriées en matière de santé et de sécurité au travail afin d'assurer une protection optimale du travailleur contre les nuisances ; - le renforcement des mesures coercitives. Dans le souci d'assurer la pleine application des dispositions du présent Code, le délai d'un an est imparti pour la prise des mesures d'exécution. En attendant leur entrée en vigueur, la loi dispose que les institutions et procéduresexistant en application de la législation et de la réglementation actuelles et non contraires aux
dispositions dudit Code restent d'application. Le présent Code du Travail mérite d'être considéré comme un instrument capable d'apporter la paix sociale grâce à l'affermissement des relations professionnelles, au rétablissement des droits fondamentaux du travailleur et de l'entrepreneur que sont le droit au travail et la liberté d'entreprise. Journal Officiel - Numéro spécial - 25 octobre 2002 - Code de Travail 6 LOIL'Assemblée Constituante et
Législative - Parlement de Transition a
adopté ;Le président de la République
promulgue 1a loi dont la teneur suit :TITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Chapitre premier :
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
erLe présent Code est applicable à
tous les travailleurs et à tous les employeurs, y compris ceux des entreprises publiques exerçant leur activité professionnelle sur l'étendue de la République Démocratique du Congo, quels que soient la race, le sexe, l'état civil, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale et la nationalité des parties, la nature des prestations, le montant de la rémunération ou le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce dernier s'exécute en République Démocratique du Congo. Il s'applique également aux travailleurs des services publics de l'Etat engagés par contrat de travail.Il ne s'applique aux marins et
bateliers de navigation intérieure que dans le silence des règlements particuliers qui les concernent ou lorsque ces règlements s'y réfèrent expressément.Sont exclus du champ
d'application du présent Code1) les magistrats ; 2) les agents de carrière des services
publics de l'État régis par le statut général ;3) les agents et fonctionnaires de
carrière des services publics de l'Etat régis par des statuts particuliers ;4) les éléments des Forces Armées
Congolaises, de la Police Nationale
Congolaise et du Service National.
Chapitre II :
DU DROIT AU TRAVAIL
Article 2 :
Le travail est pour chacun un droit
et un devoir. Il constitue une obligation morale pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'âge ou l'inaptitude au travail constatée par un médecin.Le travail forcé ou obligatoire est
interdit.Tombe également sous le coup de
l'interdiction, tout travail ou service exigé d'un individu sous menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.Article 3 :
Toutes les pires formes de travail
des enfants sont abolies.L'expression " les pires formes de
travail des enfants » comprend notamment: a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur Journal Officiel - Numéro spécial - 25 octobre 2002 - Code de Travail 7 utilisation dans des conflits armés ; b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique de spectacles pornographiques ou des danses obscènes ; c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants ; d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la dignité ou à la moralité de l'enfant.Article 4 :
Il est institué un Comité National
de lutte contre les pires formes de travail des enfants.Ce Comité a pour mission :
- d'élaborer la stratégie nationale en vue de l'éradication des pires formes de travail des enfants ; - d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie et d'évaluer le niveau d'application des mesures préconisées.Article 5 :
Un arrêté interministériel, pris par
les Ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et la Prévoyance Sociale et les AffairesSociales et Famille, détermine
l'organisation et le fonctionnement duComité National de lutte contre les pires
formes de travail des enfants.Chapitre III:
DE LA CAPACITE DE
CONTRACTER
Article 6 :
La capacité d'une personne
d'engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient, ou à défaut de nationalité connue, par la loi congolaise.Au sens du présent Code, la
capacité de contracter est fixée à seize ans sous réserve des dispositionsquotesdbs_dbs16.pdfusesText_22[PDF] représentations sociales moscovici pdf
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