Version non définitive telle quenvoyée à léditeur - La modulation
L'annulation rétroactive ou nullité. La nullité effet ex tunc
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L'annulation rétroactive ou nullité. La nullité effet ex tunc
Recueil de la jurisprudence
le Tribunal — Abrogation en nunc différente de l'annulation ex tunc — Maintien de l'intérêt à agir. 2. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et
Les effets dans le temps des decisions du Tribunal constitutionnel
l'annulation avec effet ex tunc cette disposition impliquerait nécessairement un effet rétroactif à la déclaration d'inconstitutionnalité en dehors des cas
LE PRINCIPE DE LA PROTECTION EFFECTIVE DES DROITS ET L
décision administrative ne vaut qu'ex nunc (autrement dit Selon le juge a quo
Note sur lannulation du statut de réfugié
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5 avr. 2019 arrêts de la Cour constitutionnelle ont un effet ex nunc ou ex tunc ... conforme à la Constitution ne subira pas une « annulation ex tunc ».
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Recueildelajurisprudence
ECLI:EU:C:2012:4711
Affaire C-337/09 P
Conseil de l'Union européenne
contre Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd"Pourvoi - Politique commerciale - Dumping - Importations de glyphosate originaire de Chine -
Règlement (CE) n
o 384/96 - Article 2, paragraphe 7, sous b) et c) - Statut d'entreprise opérant dansles conditions d'une économie de marché - Notion d''intervention significative de l'État' au sens de
l'article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret - Actionnaire public contrôlant de facto l'assemblée
générale des actionnaires du producteur - Assimilation d'un tel contrôle à une 'intervention
significative' - Appréciation d'un mécanisme de visa des contrats à l'exportation - Limites du
contrôle juridictionnel - Appréciation des éléments de preuve soumis»Sommaire de l'arrêt
1. Pourvoi - Intérêt à a gir - Fait postérieur à l'arrêt du Tribunal lui ayant enlevé son caractère
préjudiciable pour le demandeur au pourvoi - Abrogation par son auteur d'un acte annulé par
le Tribunal - Abrogation en nunc différente de l'annulation ex tunc - Maintien de l'intérêt à agir
2. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve - Irrecevabilité -
Contrôle par la Cour de l'appréciation des faits et des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de
dénatu ration (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)3. Pourvoi - Moyens - Erreur manifeste d'appréciation des institutions - Évaluation de situations
économiques complexes - Pouvoir d'appréciation des institutions - Étendue - Question de droit
contrôlée dans le cadre d'un pourvoi4. Pourvoi - Moyens - Répétition, pour contester le raisonnement du Tribunal, d'arguments
présentés devant celui-ci - Recevabilité5. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques d e dumping - Marge d e
dumping - Détermination de la valeur normale - Octroi du statut d'entreprise é voluant en
économie de marché - Conditions - Absence d'une intervention significative de l'État dans les
décisions commerciales d'une société - Notion - Charge de la preuve [Règlements du Conseil no 384/96, art. 2, §7, c), 1
er tiret, et no 461/2004, art. 2, § 7, c), 1er tiret]6. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques d e dumping - Pouvoir
d'appréciation des institutions - Respect des garanties procédurales1. La Cour peut déclarer un pourvoi irrecevable lorsqu'un fait postérieur à l'arrêt du Tribunal a enlevé
celui-ci son caractère préjudiciable pour le demandeur au pourvoi. En effet, l'existence d'un intérêt à
agir d u requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la
2ECLI:EU:C:2012:471
SOMMAIRE - AFFAIREC-337/09P
CONSEIL /ZHEJIANGXINANCHEMICALINDUSTRIALGROUP
partie qui l'a intenté. Lorsqu'un règlement, adopté postérieurement à l'arrêt du Tribunal, abroge le
règlement annulé par celui-ci uniquement en nunc et non pas ex tunc, le demandeur conserve un
intérêt à a gir s'agissant de l'annulation des effets produits par le règlement annulé entre sa date
d'entrée e n vigueur et celle de son abrogation. (cf. points 46, 48, 49)2. Voir le texte de la décision.
(cf. point 55)3. Voir le texte de la décision.
(cf. point 58)4. Dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation o u l'application du droit de l'Union faite par le
Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent de nouveau être discutés au
cours d'un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des
arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son
sens. (cf. point 61)5. S'agissant de l'interprétation des conditions prévues, pour octroyer le statut d'entreprise opérant en
économie de marché, par l'article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement antidumping de
base no 384/96, c'est à bon droit que le Tribunal juge qu'un contrôle étatique, démontré par les
circonstances que les actionnaires publics, bien que minoritaires, contrôlent l'assemblée générale d'une
société, qu'ils élisent les membres du conseil d'administration et qu'une partie des administrateurs de
ladite société est liée à celle-ci par d es contrats de travail ou de prestation de services, ne saurait être
assimilé, par principe, à une "intervention significative de l'État» au sens dudit article et ne saurait
donc dispenser le Conseil et la Commission de l'obligation de tenir compte des éléments de preuve,
apportés par le producteur concerné, relatifs au contexte factuel, juridique et économique concret
dans lequel celui-ci opère.En effet, il résulte clairement du libellé de l'article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, dudit
règlement que cette disposition n e vise pas les interventions étatiques de toute nature dans les
entreprises productrices, mais uniquement celles afférentes aux décisions de ces dernières concernant
les prix et les coûts des intrants. En outre, l'emploi même du terme "intervention» indique qu'il n'est
pas suffisant que l'État puisse avoir une certaine influence sur lesdites décisions, mais implique une
ingérence effective dans celles-ci. De surcroît, l'intervention dans les décisions du producteur
concernant les prix et les coûts des intrants doit être "significative». Il est donc constant que ledit
article permet un certain degré d'intervention de la part de l'État dans ces décisions.
Le caractère significatif ou non d'une intervention étatique dans lesdites décisions doit être évalué par
rapport à la finalité de cette disposition, laquelle vise à a ssurer que le producteur opère dans les
conditions d'une économie de marché et, notamment, que les coûts auxquels il est soumis et les prix
qu'il pratique sont la résultante du libre jeu des forces du marché. Par conséquent, une intervention
étatique qui n'est ni par sa nature ni par son effet susceptible de rendre les décisions du producteur
en matière de prix et de coûts des intrants incompatibles avec les conditions d'une économie de
marché ne saurait être considérée comme significative.Cependant, une telle interprétation n 'a pas pour conséquence d'éliminer la condition selon laquelle le
producteur doit arrêter ses décisions concernant le prix et les coûts des intrants sans une telle
intervention. En effet, même lorsque le producteur a a dopté lesdites décisions en tenant compte
ECLI:EU:C:2012:4713
SOMMAIRE - AFFAIREC-337/09P
CONSEIL /ZHEJIANGXINANCHEMICALINDUSTRIALGROUP
uniquement des signaux du marché, ladite condition s'oppose à ce que lui soit attribué le bénéfice du
statut d'entreprise opérant en économie de marché, dans l'hypothèse où l'État est intervenu de manière
significative sur le libre jeu des forces du marché en agissant, par exemple, directement sur le prix de
certaines matières premières ou sur le prix de la main-d'oeuvre. En tout état de cause, c'est au
producteur d'apporter des éléments de preuve de nature à d émontrer qu'il ne subit pas une
intervention significative de l'État lorsqu'il arrête ses décisions commerciales et le Conseil et la
Commission jouissent d'un large pouvoir d 'appréciation à leur égard. (cf. points 78-83, 89-91)6. Voir le texte de la décision.
(cf. points 106, 107)quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44[PDF] ex tunc définition
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