[PDF] Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l





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25 déc. 2015 Les montants visés par les dispositions du présent article n'ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement ...



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Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l

Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 décembre 2015. Page 3137 lois. Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 



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N° 119. Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 décembre 2021. Page 3081 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016.



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Loi n°99-58 du 29 juin 1999 portant promulgation du code n°2015-53 du 25 décembre 2015



DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE LHUMANITE

REMIS LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 économiquement… un évènement important. ... droit des peuples à la paix du 12 novembre 1984 ; Déclaration sur la ...

N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne - 29 décembre 2015 Page 3137 lois Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016 (1).

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Est et demeure autorisée pour l'année 2016 la perception au profit du Budget de l'Etat des

recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de

29 150 000 000 Dinars répartis comme suit :

- Recettes du Titre I 21 383 200 000 Dinars - Recettes du Titre II 6 974 000 000 Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor 792 800 000 Dinars

Ces recettes sont réparties conformément au tableau " A » annexé à la présente loi.

Art. 2 - Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2016 sont fixées à

792 800 000 Dinars conformément au tableau "

B » annexé à la présente loi.

Art. 3 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2016 est fixé à

29 150 000 000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit :

Première partie : Dépenses de gestion

- Première section : Rémunérations publiques 13 000 000 000 Dinars - Deuxième section : Moyens des services 1 054 886 000 Dinars - Troisième section : Interventions publiques 4 122 663 000 Dinars - Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues 247 651 000 Dinars Total de la première partie : 18 425 200 000 Dinars Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique - Cinquième section : Intérêts de la dette publique 1 850 000 000 Dinars Total de la deuxième partie 1 850 000 000 Dinars ____________ (1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 décembre 2015.

Page 3138 Journal Officiel de la République Tunisienne - 29 décembre 2015 N° 104 Troisième partie : Dépenses de développement - Sixième section : Investissements directs 2 590 079 000 Dinars - Septième section : Financement public 1 544 536 000 Dinars - Huitième section : Dépenses de développement imprévues 150 385 000 Dinars

- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 517 000 000 Dinars

Total de la troisième partie : 4 802 000 000 Dinars Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique - Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique 3 280 000 000 Dinars Total de la quatrième partie : 3 280 000 000 Dinars Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor - Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor 792 800 000 Dinars Total de la cinquième partie : 792 800 000Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau " C » annexé à la présente loi.

Art. 4 - Le montant total des crédits de programmes de l'Etat est fixé à 8 260 510 000 Dinars pour l'année 2016.

Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau " D » annexé à la présente loi.

Art. 5 - Le montant des crédits d'engagement de la troisième partie : " dépenses de développement du budget de

l'Etat », pour l'année 2016 est fixé à 9 655 157 000 Dinars répartis par sections comme suit :

Troisième partie : Dépenses de développement - Sixième section : Investissements directs 4 205 588 000 Dinars - Septième section : Financement public 1 940 208 000 Dinars - Huitième section : Dépenses de développement Imprévues 700 835 000 Dinars

- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 2 808 526 000 Dinars

Total de la troisième partie : 9 655 157 000Dinars

Ces crédits sont répartis conformément au tableau " E » annexé à la présente loi.

Art. 6 - Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette

publique est fixé à 3 214 000 000 Dinars pour l'année 2016.

Art. 7 - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour

ordre au budget de l'Etat, est fixé à 979 921 000 Dinars pour l'année 2016 conformément au tableau " F » annexé à

la présente loi.

Art. 8 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder des prêts du

Trésor aux établissements publics en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est

fixé à 100 000 000 Dinars pour l'année 2016.

Art. 9 -Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder la garantie de

l'Etat pour la conclusion des prêts ou pourl'émission des sukuk islamiques conformément à la législation en

vigueur est fixé à 3 000 000 000 Dinars pour l'année 2016. N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne - 29 décembre 2015 Page 3139

Art. 10 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à émettre des sukuk

islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 1 000 000 000 dinars pour l'année 2016.

Rattachement au ministère des affaires sociales de la commission instituée auprès de la Présidence du

gouvernement chargée d'examiner les dossiers d'octroi des avantages alloués par la loi au personnel des

forces de sureté intérieure, aux militaires et au personnel des douanes ayant subi des blessures suite à des

agressions terroristes à partir du 28 février 2011

Art. 11 - Est modifié, le premier paragraphe de l'article 12 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi

de finances complémentaire pour l'année 2013 comme suit :

" Il est institué auprès du ministère des affaires sociales une commission chargée d'examiner les dossiers

d'octroi des avantages alloués en vertu des dispositions des articles 9 et 10 de la présente loi, qui lui sont soumis

par les administrations compétentes ». Octroi des avantages aux civils ayant subi des dommages suite à des agressions terroristes

Art. 12 - Les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances

complémentaire pour l'année 2013 s'appliquent aux civils lésés par les actes terroristes.

Les dossiers d'indemnisation des civils lésés par les actes terroristes sont soumis à la commission, prévue par

l'article 12 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013,

par la victime ou par ses ayants droit. Le dossier doit être appuyé par un rapport médical établi par l'un des

établissements hospitaliers publics comportant notamment mention de la nature du dommage et par une attestation

délivrée par le ministère de l'intérieur confirmant la relation entre le dommage et l'agression terroriste.

Encouragement à la création de petites et moyennes entreprises

Art. 13 - Les dispositions de l'article 17 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour

l'année 2013 s'appliquent et selon les mêmes conditions, aux nouvelles entreprises créées au cours de l'année

2016, exerçant des activités de transformation et dont le chiffre d'affaires annuel brut ne dépasse pas 600 mille

dinars.

L'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 17 susmentionné s'applique, et pour la même

période, aux nouvelles sociétés créées au cours de l'année 2016 dans le secteur des services ou des professions non

commerciales dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 300 mille dinars et constituées par les personnes au

chômage titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un brevet de technicien supérieur.

Mesures pour le financement de l'investissement

Art. 14 - Les dispositions de l'article 43 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt

sur les sociétés ne s'appliquent pas aux :

- montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements

ou aux montants employés dans la création de projets individuels dans des secteurs ou des activités ouvrant droit au

bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur. Le bénéfice de cette mesure est

subordonné à :

• la non réduction du capital souscrit pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit

celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption des pertes,

• la non cession des actions ou des parts sociales objet de l'opération de souscription ou des projets individuels

susvisés avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de l'emploi des

montants.

- montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour investissement

prévus par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Ces montants

sont soumis aux conditions et aux dispositions prévues par la législation en vigueur régissant ces comptes.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux montants libérés ou déposés jusqu'au 31 décembre 2016.

Les montants visés par les dispositions du présent article n'ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux

au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur.

Page 3140 Journal Officiel de la République Tunisienne - 29 décembre 2015 N° 104

Le non respect des dispositions du présent article donne lieu au paiement de l'impôt sur le revenu au titre des

montants ayant bénéficié de la mesure majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation fiscale

en vigueur.

Art. 15 - Sont applicables les dispositions du paragraphe 1 et les dispositions du premier tiret du paragraphe 2 de

l'article 24 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014 aux

nouveaux investissements réalisés dans le cadre du code d'incitation aux investissements déclarés au cours des

exercices 2016 et 2017 et qui entrent en activité effective avant le 1er janvier 2019. Adaptation du régime fiscal aux spécificités des mécanismes de la finance islamique

Art. 16 :

1) Est ajoutée après l'expression "par les établissements de crédit" mentionnée au deuxième alinéa du

paragraphe "f " du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de

l'impôt sur les sociétés et aux troisième et cinquième tirets du troisième alinéa du paragraphe "g" du paragraphe I

du même article, l'expression " et par les institutions de micro finance qui exercent leur activité conformément aux

dispositions de la législation les régissant ".

2) Est ajouté après le terme "intérêts " mentionné au numéro 3 de l'article 34 du code de l'impôt sur le revenu

des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, le terme "et les revenus ".

3) Est ajoutée l'expression "et par les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5

novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de micro finance » après l'expression " par les

établissements de crédit » mentionnée au numéro 39 bis du tableau " A » annexé au code de la taxe sur la valeur

ajoutée.

4) Est ajouté au tableau " A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 38 bis ainsi libellé :

38 bis) la marge bénéficiaire réalisée par les établissements de crédit et les institutions de micro finance prévues

par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de micro finance

dans le cadre des opérations de financement mudharaba à l'exclusion des commissions.

5) Est ajoutée aux numéros 12 bis, 12 quater, 12 quinquies de l'article 23 du code des droits d'enregistrement

et de timbre l'expression suivante :

Les dispositions du présent numéro s'appliquent aux contrats conclus par les institutions de micro finance

prévues par le décret-loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de

micro finance.

6) Est ajouté à l'article 3 du code des droits d'enregistrement et de timbre le numéro 8 ter ainsi libellé :

8 ter- les actes sous seing privé portant sur des opérations de mudharaba.

7) Est ajouté à l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre le numéro 23 ter ainsi libellé :

NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS MONTANT DES DROITS EN DINARS

23 ter - Les opérations de financement mudharaba réalisées par les

institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de micro finance au profit de ses clients.

20 par page

8) Est ajoutée l'expression "les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5

novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro finance » après l'expression " par les

établissements de crédit » mentionnée à l'article 28 de la loi de finances n° 2011-7 du 31 décembre 2011, au

numéro 13 du paragraphe I de l'article 6, au numéro 1 bis du paragraphe I, au numéro 2 bis du paragraphe IV de

l'article 9, et au deuxième tiret du deuxième paragraphe de l'article 19 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

9) Est ajoutée, l'expression " et auprès des institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117

du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro finance » après l'expression "

auprès des établissements de crédit » mentionnée au premier paragraphe du numéro 1 ter du paragraphe I de

l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne - 29 décembre 2015 Page 3141

10) Est ajoutée l'expression "et les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5

novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro finance » après l'expression

" établissements de crédit » mentionnée au deuxième paragraphe du numéro 1 ter du paragraphe I de l'article 9 du

code de la taxe sur la valeur ajoutée.

11) Est ajouté au numéro 5 bis de l'article 25 du code des droits d'enregistrement et de timbre ce qui suit :

" Les dispositions du présent numéro s'appliquent aux institutions de micro finance prévues par le décret-loi

n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de micro finance ».

Maîtrise du bénéfice du régime forfaitaire

Art. 17 :

1) Sont modifiées les dispositions du dernier tiret du premier paragraphe de l'article 44 bis du code de l'impôt

sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, comme suit : - Dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 100 mille dinars.

2) Sont abrogées les dispositions de l'avant dernier paragraphe de l'article 44 bis du code de l'impôt sur le

revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit :

Ce régime est accordé pour une période de 3 ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence

prévue par l'article 56 du présent code renouvelable en cas de présentation des données nécessaires concernant

l'activité prévues par le paragraphe V de l'article 59 du présent code et qui justifient l'éligibilité au bénéfice dudit

régime.

Pour le calcul de la période de 3 ans, les entreprises exerçant au 1er janvier 2016 sont considérées créées à cette

date.

3) Sont abrogées les dispositions des premier et deuxième paragraphes de l'article 44 ter du code de l'impôt sur

le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit :

L'impôt forfaitaire est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel comme suit :

- 75 dinars par an pour les entreprises implantées en dehors des zones communales et 150 dinars par an pour les

entreprises implantées dans les autres zones, et ce, pour le chiffre d'affaires égal ou inférieur à 10 mille dinars,

- 3% pour le chiffre d'affaires entre 10 mille dinars et 100 mille dinars.

4) Sont abrogées les dispositions de l'article 51 quinquies du code de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques et de l'impôt sur les sociétés.

5) Est abrogée l'expression ", 44 ter» mentionnée au premier paragraphe de l'article 48 du code des droits et

procédures fiscaux. Assouplissement de l'adhésion des personnes soumises au régime forfaitaire au régime réel

Art. 18 :

1) Est ajouté aux dispositions de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de

l'impôt sur les sociétés un paragraphe III ter ainsi libellé :

III ter. Nonobstant les dispositions du présent article, les personnes physiques visées par l'article 44 bis du

présent code qui optent pour l'imposition selon le régime réel ou celles déclassées au régime réel et dont le chiffre

d'affaires annuel ne dépasse pas 150 mille dinars, peuvent opter pour la détermination de leur bénéfice net sur la

base d'une comptabilité simplifiée basée sur la tenue :

d'un registre coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés au jour le jour les

produits bruts et les charges sur la base des pièces justificatives,

d'un livre d'inventaire coté et paraphé par les services fiscaux compétents sur lequel sont portés

annuellement les actifs immobilisés et les stocks. Page 3142 Journal Officiel de la République Tunisienne - 29 décembre 2015 N° 104

2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe II de l'article 59 du code de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques et de l'impôt sur les sociétés un troisième paragraphe ainsi libellé :

Les personnes visées au paragraphe III ter de l'article 62 du présent code doivent joindre à leurs déclarations

annuelles : un compte de résultats selon un modèle établi par l'administration, un relevé détaillé des amortissements.

3) Est ajouté aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux personnes physiques visées au paragraphe III ter de

l'article 62 du présent code.

4) Est ajouté aux dispositions de l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux un troisième paragraphe

ainsi libellé :

Les avantages fiscaux au titre des bénéfices d'exploitation et au titre des bénéfices réinvestis ne sont pas

accordés également aux personnes visées au paragraphe III ter de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des

personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. Extension du champ d'application de l'impôt sur le revenu

Art. 19 :

1) Est ajouté à l'article 36 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les

sociétés un paragraphe ainsi libellé : Font également partie de la catégorie autres revenus : - les revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et de loterie,

- les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l'accroissement du

patrimoine conformément aux dispositions de l'article 43 du présent code en cas de non réalisation de revenus dans

la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales ou des

bénéfices de l'exploitation agricole ou de pêche.

2) Est ajouté au premier paragraphe de l'article 37 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques

et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :

et par le montant brut provenant des jeux de pari, de hasard et de loterie et par le revenu déterminé selon les

dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l'accroissement du patrimoine.

3) Est ajouté au premier paragraphe de l'article 82 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :

La pénalité de retard est calculée pour les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et

notoires et selon l'accroissement du patrimoine prévus par l'article 36 du code de l'impôt sur le revenu des

personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'accroissement

du patrimoine.

4) Est ajouté au premier alinéa du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe c ter ainsi libellé : c ter. 25% au titre des revenus réalisés des jeux de pari, de hasard et de loterie.

5) Est remplacée l'expression " et par les alinéas " e » et " c bis » » mentionnée au premier alinéa du

paragraphe 1 du paragraphe II de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de

l'impôt sur les sociétés, par l'expression " et par les alinéas " e », " c bis » et " c ter » ».

6) Est ajouté aux dispositions du premier paragraphe de l'article 4 du code de l'impôt sur le revenu des

personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit:

et pour la plus-value qu'ils réalisent de la cession de leurs droits dans lesdites sociétés ou lesdits groupements

7) Les dispositions du paragraphe 4 du présent article s'appliquent aux montants payés à partir du 1er janvier

2016.
N° 104 Journal Officiel de la République Tunisienne - 29 décembre 2015 Page 3143

Les dispositions du paragraphe 6 du présent article s'appliquent aux opérations de cession réalisées à partir du

1er janvier 2016.

Art. 20 - Est ajouté à l'article 33 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les

sociétés un troisième paragraphe ainsi libellé : Le prix de cession ou de rétrocession désigne :

- Le prix de cession pratiqué à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis à la date de la cession, et ce, pour

les actions cotées en bourse,

- Le prix de cession ou de rétrocession déclaré dans le contrat ou celui redressé par les services fiscaux, et

ce, en cas de preuve d'un accord ou d'un paiement d'un montant supérieur au montant déclaré pour les opérations

de cession ou de rétrocession des parts sociales ou des actions non cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de

Tunis et les opérations de cession des parts des fonds prévus par la législation les régissant ou de leur rétrocession.

Eventuellement, et sur demande de la partie la plus diligente, un recours à l'expertise peut être fait sur la base

d'une ordonnance du tribunal compétent. Rationalisation de l'assiette forfaitaire de l'impôt pour les revenus fonciersquotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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