[PDF] Commentaire de la décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015





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Guide des débits de boissons

Les restaurants non titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer suite à une infraction aux lois et règlements relatifs aux débits.



débits de boissons

Quel moyen d'action en cas d'infraction à la réglementation ? que la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le.



Libellé Références textes Sanctions Affiche protection des mineurs

Contravention de 4ème classe. Fermeture tardive. Arrêté préfectoral de. Contravention de 1ère classe. Présence de consommateur dans un débit de boissons 



Commentaire de la décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015

16 oct. 2015 L'histoire de la réglementation des débits de boissons ... de toute infraction et sans aucune garantie judiciaire. Le Premier et le Second.



Arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I DU 21 décembre 2016 portant

Portant règlement général de police des débits de boissons sans préavis par l'autorité qui les a acceptées



Article L. 3352-2 alinéa 2 du code de la santé publique Peine

16 oct. 2015 concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme . ... L'infraction aux dispositions des deux précédents articles sera ...



GUIDE PRATIQUE DES DÉBITS DE BOISSONS

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La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs dans les débits de.



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L'exploitation d'un débit de boissons sans avoir effectué la déclaration préalable est constitutive d'un délit et est punie de 3 750€ d'amende.



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Les débits de boissons à consommer sur place (3? et 4? catégories). nuisibles à la santé infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ...

Commentaire

Décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015

M. Abdullah N.

(Peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 3837 du 8 juillet 2015) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée pour M. Abdullah N. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article

L. 3352-2 du code de la santé publique (CSP).

Dans sa décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré le second alinéa de l'article L. 33

52-2 du CSP

conforme à la Constitution.

I. - Les dispositions contestées

A. - Historique et contexte des dispositions contestées

1. - L'histoire de la réglementation des débits de boissons

Comme le relevait un auteur, " dès le Moyen Âge, le pouvoir royal est intervenu pour réglementer l'ouverture des tavernes, les boissons qui pouvaient y être vendues, et les conditions d'hygiène. Cette réglementation avait alors pour souci essentiel la protection des consommateurs, motif qui a disparu par la suite, et qui n'est plus guère pris en considération à l'époque moderne. " Le XVIIIème siècle a vu se développer considérablement la mode des "cafés" (où l'on ne consommait pas d'alcool à l'origine). Lieu de rencontre de la bourgeoisie, le café est bientôt devenu un centre d'agitation politique à la veille de la Révolution. Ceci explique sans doute qu'en pleine période de libéralisme, alors que Turgot affirmait la liberté totale du commerce, que la loi d'Allarde supprimait toute espèce de réglementation pour toute sorte de commerce, les débits de boissons voient au contraire leur réglementation renforcée, notamment celle de leurs heures d'ouverture et de fermeture, et par la création de la "fermeture administrative", créée par le lieutenant de Police Sartine (...), permettant la fermeture pour plusieurs mois d'un débit de boissons, en dehors 2 de toute infraction, et sans aucune garantie judiciaire. Le Premier et le Second Empire ont maintenu ces dispositions et pris les mesures nécessaires pour pouvoir contrôler - toujours dans une optique politique - l'ouverture des débits de boissons 1

2. - Le contexte relatif à l'adoption des dispositions du second alinéa de

l'article L. 3352-2 du CSP Déjà, l'article 3 du décret du 29 décembre 1851 sur les cafés, cabarets et débits de boissons disposait que " tout individu qui ouvrira un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place, sans autorisation préalable ou contrairement à un arrêté de fermeture (...), sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels, et puni d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois. L'établissement sera fermé immédiatement ». Ce décret a été abrogé par la loi du 17 juillet 1880 2 Le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 9 novembre 1915 relative à la réglementation de l'ouverture de nouveaux débits de boissons disposait que " l'ouverture d'un débit de spiritueux, en dehors des conditions ci-dessus indiquées, sera punie d'une amende de cent à deux mille francs (100 à 2 000 fr), sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur

». Le second alinéa

du même article prévoyait que " la fermeture du débit sera prononcée par le jugement

L'article 5 de la loi du 20 décembre 1933

3 a supprimé la peine obligatoire de fermeture du débit prévu par le second alinéa de l'article 12 de la loi du 9 novembre 1915 précité. Il s'est agi pour le législateur de prendre en compte le " défaut grave » 4 que comporte cette peine obligatoire de fermeture du débit : " elle atteint injustement des tiers qui, eux, peuvent être et sont souvent innocents » 5 . Il ressort des travaux préparatoires que " ce sont, par exemple, les propriétaires de l'immeuble, les précédents vendeurs du fonds, les créanciers, les fournisseurs et même les employés de l'exploitant qui peuvent, les uns et les autres, voir réduits à néant les droits de gage, de privilège ou de nantissement qui leur appartiennen t sur ces fonds et qui garantissent leurs créances » 6 . En revanche, l'article 5 de la loi du 20 décembre 1933 a modifié le second alinéa de 1

L. Bihl, " Une réglementation archaïque : le code des débits de boissons », Gazette du Palais, 1

er mai 1986, p. 279. 2

Loi du 17 juillet 1880 qui abroge le décret du 29 décembre 1851 sur les cafés, cabarets et débits de boissons.

3 Art. 5 de la loi du 20 décembre 1933 supprimant la peine de la fermeture du fonds de commerce. 4

Exposé des motifs de la proposition de loi n° 1745 tendant à la suppression de la peine de la fermeture du

fonds de commerce. 5 Ibid. 6

Rapport n° 209

fait par M. Lugol au nom de la commission de législation civile et criminelle, chargée

d'examiner la proposition de loi adoptée par la chambre des députés, tendant à la suppression de la peine de la

fermeture du fonds de commerce. 3 l'article 12 de la loi du 9 novembre 1915 afin de prévoir que " le tribunal pourra (...) interdire l'exploitation d'un débit de boissons pendant un temps dont le tribunal fixera la durée ». Le législateur a ainsi entendu " respecter le principe de la personnalité des peines 7 en substituant " à la fermeture du fonds l'interdiction temporaire ou définitive pour le condamné d'exercer sa profession lorsque c'est dans l'exercice de cette profession qu'a été commis le délit 8 Dans un contexte marqué par " l'aggravation de la répression des vices et la lutte contre les fléaux sociaux » 9 , l'article 133 du décret -loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française a rétabli la peine obligatoire de fermeture du débit au second alinéa de l'article 12 de la loi du 9 novembre 19 15.

À la suite du décret n° 55

166 du 1

er février 1955 relatif à la procédure de codification des textes législatifs concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme et du décret n° 55 -222 du 8 février 1955 portant codification des textes législatifs concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme, les dispositions de l'article 12 de la loi du 9 novembre 1915 ont été codifiées à l'article L. 42 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme aux termes duquel : " L'ouverture d'un débit de spiritueux, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de

48.000 F à 480.000 F sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en

vigueur. " La fermeture du débit sera prononcée par le jugement ». Le second alinéa de l'article L. 42 est resté inchangé malgré les modifications législatives apportées à l'alinéa premier 10 L'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique a abrogé la partie législative du code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme. Les dispositions de l'article L. 42 ont

été recodifiées à l'article L. 3352

-2 du code de la santé publique aux termes duquel : " L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, est punie de 25

000 F d'amende.

7 Exposé des motifs de la proposition de loi n° 1745 précitée. 8 Ibid. 9 Rapport au président de la République du 29 juillet 1939. 10

Art. 1

er

de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes et art. 329 de

la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification

de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.

4 " La fermeture du débit est prononcée par le jugement ». Cette ordonnance a été ratifiée par l'article 92 de la loi n° 2002

303 du 4 mars

2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système

de santé.

Par ailleurs,

l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs a modifié l e premier alinéa de l'article L. 3352-2 en substituant le montant de " 3 750 euros » d'amende au montant de " 25 000 F ». Certains auteurs ont souligné que " l'intégration des dispositions législatives du code de débits et boissons dans le code de la santé publique a été l'occasion pour le législateur (malgré la codification dite "à droit constant") de restreindre les cas de fermeture définitive obligatoire, aux seuls débits de troisième et quatrième catégories. Ainsi, la récidive des infractions aux règles de déclaration pour création ou mutation d'un débit de boissons n'est plus frappée de cette peine complémentaire obligatoire » 11

3. - La peine principale prévue par le premier alinéa de l'article L. 3352-2

du CSP pour le délit d'ouverture illicite d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie Il faut rappeler que l'article L. 3331-1 du CSP prévoit que " les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis

». Il précise que :

" La licence de 2e catégorie, dite "licence de boissons fermentées", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ; " La licence de 3e catégorie, dite "licence restreinte", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ; " La licence de 4e catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe ». La classification des boissons résulte des dispositions de l'article L. 3321-1 du

CSP aux termes desquelles

: " Les boissons sont, en vue de la réglementation de 11

X. Pin, " Débits de boissons. Exploitation des débits de boissons. Police des débits de boissons. Poursuites et

sanctions pénales », JurisClasseur Lois pénales spéciales, Fasc.. 30, 11 décembre 2010, § 92.

5 leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes : " 1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ; " 2° Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcoo l ; " 3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ; " 4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes mini mum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi -gramme d'essence par litre ; " 5° Toutes les autres boissons alcooliques ». En outre, les conditions d'ouverture des débits de boissons de troisième catégorie (qui sont autorisés à vendre les vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur) et des débits de boissons de quatrième catégorie (qui sont autorisés à vendre les rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison d e 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi gramme d'essence par litre) sont prévues aux articles L. 3332 -1 et suivants du CSP.

En vertu du premi

er alinéa de l'article L. 3352 -2 du CSP, " l'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, est punie de 3 750 euros d'amende ». 6 On relève que, dans un arrêt du 5 octobre 1972, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé à propos de l'ancien article L. 42 du code des débits de boissons et de la lutte contre l'alcoolisme que " la continuation de l'exploitation illicite du débit [constitue une] infraction qui entre également dans les prévisions de » 12 cet article. Comme ont pu le faire observer certains commentaires, " le délit peut ainsi revêtir deux aspects : ou l'ouverture irrégulière, ou le maintien en activité d'un débit qu'on sait avoir été illégalement ouvert, mais il s'agit toujours du même délit » 13

4. - La peine complémentaire obligatoire prévue par le second alinéa de

l'article L. 3352-2 du CSP : la fermeture du débit de boissons Une partie minoritaire de la doctrine analyse les fermetures des débits de boissons prévues par la loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires non comme des peines mais comme des " mesure[s] de sécurité publique, analogue[s] à celles qui sont prises à l'égard d'un chien enragé ou d'un établissement insalubre. L'établissement où se vend, où se fabrique de l'absinthe, a été considéré par le législateur comme dangereux pour la santé publique (...) ; il faut donc le supprimer. (...) Il ne s'agit plus de "punir", et l'on comprend, dès lors, pourquoi la mesure de sécurité peut être, et même doit être, prononcée, même en l'absence de toute faute, même si le propriétaire de l'établissement ou de l'objet dangereux n'est pas partie au procès » 14 Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du CSP, qui font l'objet de la décision commentée, prévoient que lorsqu'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie est ouvert en dehors des conditions prévues par le législateur, le jugement prononce la fermeture du débit. La Cour de cassation qualifie sans ambigüité cette fermeture de " peine complémentaire obligatoire » 15quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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