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COMMISSION DES TITRES DINGENIEUR

relatif à l'admission par l'Etat de diplômes de. Master en sciences de l'ingénieur industriel de la Haute École de la Province de Liège – Belgique. (HEPL).



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6 sept. 2016 1.2 Qu'est-ce qu'un ingénieur industriel en Belgique francophone ? ... Sciences industrielles et de l'ingénieur industriel.





Loi concernant lorganisation de lenseignement supérieur et

18 févr. 1977 Les grades de candidat ingénieur industriel et d'ingénieur industriel sont conférés et les diplômes afférents sont délivrés: - soit par un ...



COMMISSION DES TITRES DINGENIEUR

relatif à l'admission par l'Etat de diplômes de Master en sciences de l'ingénieur industriel de la Haute École en Hainaut. Mons – Belgique (HEH).



Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux

ingénieurs industriels et des architectes des universités publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade.



Avis n° 2016/09-02 relatif à ladmission par lEtat de diplômes de

relatif à l'admission par l'Etat de diplômes de Master en sciences de l'ingénieur industriel de la Haute École en Hainaut. Mons – Belgique (HEH).

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Centre de documentation administrativeL. 18-02-1977 Secrétariat général mis à jour au 15/06/2003 Loi concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long L. 18-02-1977 M.B. 12-03-1977, errata M.B. 31-03-1977

modifications:L. 07-08-80 (M.B. 06-03-91)A.R. n° 77 du 20-07-82 (M.B. 29-07-82)A.R. n° 460 du 17-09-86 (M.B. 08-11-86)D.12-03-90 (M.B. 21-06-90)D. 09-09-96 (M.B. 15-10-96)D. 05-07-00 (M.B. 18-08-00)D. 20-12-01 (M.B. 03-05-02)D. 27-02-03 (M.B. 11-06-03)

CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS ORGANIQUES CONCERNANT LES

ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR TECHNIQUE ET SUPERIEUR

AGRICOLE DE TYPE LONG

modifié par D. 05-07-2000 Article 1er. - ................ abrogé par D. 27-02-2003 Article 2. ................ abrogé par D. 27-02-2003

Article 3. - § 1er. Les grades de candidat ingénieur industriel etd'ingénieur industriel sont conférés et les diplômes afférents sont délivrés:- soit par un établissement d'enseignement supérieur technique de typelong ou d'enseignement supérieur agricole de type long organisé ousubventionné par l'Etat et dont l'organisation est conforme aux dispositionsréglementaires prises en exécution de l'article 4, § 4, de la présente loi;- soit par un jury institué par le Roi et fonctionnant suivant desmodalités qu'Il fixe;- soit en application de l'article 1er, § 2, de la loi du 7 juillet 1970relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

§ 2. Le grade de candidat ingénieur industriel ne peut être conféré parle jury institué au § 1er que deux ans au moins après que le récipiendaire aitsatisfait aux conditions d'admission mentionnées à l'article 8, § 1er, de la loidu 7 juillet 1970.

Le grade d'ingénieur industriel ne peut être conféré à un récipiendaireque deux ans au moins après que celui-ci a obtenu le grade de candidatingénieur industriel.

§ 3. Seuls, les établissements d'enseignement autorisés à conférer lesgrades précisés au § 1er et à délivrer les diplômes afférents peuvent porter ladénomination "Institut supérieur industriel".

modifié par A.R. n° 460 du 17-09-1986Article 4. - § 1er. Par dérogation à l'article 24, § 1er et § 2, 8°, de la loidu 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation del'enseignement et par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 7 juillet

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1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, aumaximum cinq instituts supérieurs industriels organisés par les provinces,les communes ou des associations de ces pouvoirs sont admis au régime desubventions. Ils se répartissent comme suit:1. Province d'Anvers: un institut supérieur pouvant comporter deuxpremiers cycles et cinq sections;2. Province de Brabant: un institut supérieur ayant le français commelangue de l'enseignement et pouvant comporter une section;3. Province de Flandre occidentale: un institut supérieur pouvantcomporter deux sections;4. Province de Hainaut: un institut supérieur pouvant comporter deuxpremiers cycles et cinq sections;5. Province de Liège: un institut supérieur pouvant comporter cinqsections.

§ 2. Par dérogation à l'article 24, § 1er et § 2, 8° de la loi du 29 mai 1959prérappelée et par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 7 juillet 1970prérappelée, au maximum dix instituts supérieurs industriels organisés parl'initiative privée sont admis au régime de subventions. Ils se répartissentcomme suit:1. Province d'Anvers:deux instituts supérieurs pouvant comporter ensemble trois premierscycles et neuf sections;2. Province de Brabant:un institut supérieur ayant le français comme langue de l'enseignementet pouvant comporter trois sections;un institut supérieur ayant le néerlandais comme langue del'enseignement et pouvant comporter trois sections;3. Province de Flandre occidentale:un institut supérieur pouvant comporter deux premiers cycles et quatresections;4. Province de Flandre orientale:un institut supérieur pouvant comporter deux premiers cycles et quatresections;5. Province de Hainaut:un institut supérieur pouvant comporter deux premiers cycles et quatresections;6. Province de Limbourg:un institut supérieur pouvant comporter deux sections;7. Province de Liège:un institut supérieur pouvant comporter une section;8. Province de Luxembourg:un institut supérieur pouvant comporter une section.

§ 3. Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 7 juillet 1970prérappelée, au maximum huit instituts supérieurs industriels peuvent êtreorganisés par l'Etat. Ils se répartissent comme suit:1. Province de Brabant:un institut supérieur ayant le français comme langue de l'enseignementet pouvant comporter cinq sections, dont une section "énergie nucléaire";un institut supérieur ayant le néerlandais comme langue del'enseignement et pouvant comporter quatre sections, dont une section"énergie nucléaire";2. Province de Flandre orientale:au moins un institut supérieur qui, soit seul, soit avec un second institutsupérieur de la même province, comprend au maximum trois premiers cycles,

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dont un situé en Flandre occidentale, et six sections, dont une section"textile" et une section "agriculture" dont l'option "horticulture" peut êtreorganisée dans la province de Brabant;3. Province de Hainaut:un institut supérieur pouvant comporter deux sections;4. Province de Liège:un institut supérieur pouvant comporter deux premiers cycles et deuxsections, l'une "textile", l'autre "agriculture" dont l'option "horticulture" peutêtre organisée dans la province de Namur;5. Province de Limbourg:un institut supérieur pouvant comporter trois sections, dont une section"énergie nucléaire" peut être organisée dans la province d'Anvers;6. Province de Luxembourg:un institut supérieur pouvant comporter une section.

§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sectionsque chaque institut supérieur industriel de l'Etat comprendra, ainsi que leslieux où, dans le respect du § 3 du présent article, seront fixés les sections etles premiers cycles de l'Etat.

Une section ou un premier cycle d'institut supérieur industriel visé aux§§ 1er et 2 du présent article n'est admis au régime des subventions que si leRoi approuve, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la sectionainsi que le lieu d'implantation de la section ou du premier cycle.

Cette approbation est obtenue sur proposition du pouvoir organisateurde l'institut supérieur industriel.

Toute modification aux sections ou lieux d'implantation sera approuvéepar le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition dupouvoir organisateur de l'institut supérieur industriel.

Le Roi fixe les modalités et les délais de l'introduction des demandes,ainsi que de leur approbation ou de leur refus.

§ 5. Les pouvoirs organisateurs des instituts supérieurs industriels quiauront été créés en application des §§ 1er et 2 du présent article, pourronttoujours solliciter du Roi l'approbation en vue d'une fusion entre deux ouplusieurs instituts supérieurs industriels. Ils pourront aussi solliciterl'approbation d'une fusion avec un institut supérieur industriel organisé parl'Etat. Lorsque les pouvoirs organisateurs seront d'accord entre eux, la fusionsera toujours accordée, étant entendu que la nouvelle entité aura droit à lasomme des sections auxquelles les instituts supérieurs impliqués dans cettefusion, ont droit, conformément à la présente loi.

Article 5. - ................ abrogé par D. 27-02-2003

Article 6. - § 1er. L'article 1

er

, III, a, de la loi du 11 septembre 1933 surla protection des titres d'enseignement supérieur, tels qu'ils ont été modifiés,est complété comme suit :" 10° de candidat ingénieur industriel, d'ingénieur industriel, ceux quiont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi. »

§ 2. L'abréviation "Ing." pour le titre d'ingénieur est réservée auxpersonnes qui sont autorisées à porter le titre d'ingénieur industriel.

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Centre de documentation administrativeL. 18-02-1977 Secrétariat général mis à jour au 15/06/2003 CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES

ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR TECHNIQUE ET SUPERIEUR

AGRICOLE DE TYPE LONG

complété par L. du 07-08-1980 Articles 7 à 20. - ................ abrogés par D. 27-02-2003

Article 21. - La présente loi entre en vigueur le jour de sa publicationau Moniteur belge, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets au 1erseptembre 1970.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau del'Etat et publiée par le Moniteur belge.

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