[PDF] CONSEIL INTERREGIONAL DE LORDRE DES CHIRURGIENS





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INSCRIPTION AU TABLEAU DE LORDRE

17 déc. 2009 Les médecins les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui ... Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil ...



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Les médecins les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil 



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<< Après obtention de l'autorisation d'exercice et inscription au tableau de l'Ordre des au Conseil National de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.



F3 inscription-CV

Partie réservée au conseil départemental de l'ordre. Date d'Inscription au Tableau : Chirurgien-dentiste conseil. Statut hospitalier et/ou Statut ...



Loi n°2017-032 du 14 juillet 2017 Portant création de lOrdre des

14 juil. 2017 l'Assemblée générale des chirurgiens-dentistes du Mali ;. - le Conseil national de l'Ordre ;. - les Conseils régionaux de l'Ordre ;.



Charte ordinale de qualité applicable aux sites web des

adoptée par le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le 15 mars 2008 L'inscription de la Société au tableau de l'ordre.



UEMOA - Directive n°07/2008/CM/UEMOA du 26 juin 2008 relative

Conseil National de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes : structure de Inscription : indication portée dans un Tableau concernant un Chirurgien -Dentiste.



FORMULAIRE

Partie réservée au conseil départemental de l'ordre Je demande mon inscription au Tableau de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes du département de :…



CONSEIL INTERREGIONAL DE LORDRE DES CHIRURGIENS

3 oct. 2017 septembre 2017 du Conseil Départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Var confirmant l'inscription de Monsieur X au Tableau. FSDL. ACO ...



DEMANDE DINSCRIPTION AU TABLEAU DU CONSEIL

« Je demande par la présente

- 1 - CONSEIL INTERREGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES

DE PROVENCE ALPES-COTE D'AZUR

174, rue Consolat

13004 MARSEILLELE

RECOMMANDEE AVEC A.R 2C 109 392 2361 6

+ Fax : 04.91.62.05.32.

Lyon, le 3 octobre 2017

Objet : Appel contre la décision du ... septembre 2017 du Conseil Départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Var confirmant l'inscription de Monsieur X au Tableau. FSDL

ACO/AGU/SBE/20614134

Madame, Monsieur,

Je m'adresse à vous en ma qualité de conseil de la Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux

(FSDL), dont le siège se situe au 20, rue de la Marne à Alfortville (94140) et dont le Président est le

Docteur Patrick Solera.

Je fais suite à la décision du Conseil Départemental du Var ayant autorisé l'inscription au Tableau

de Monsieur X (numéro RPPS :..............) en date du ... septembre 2017 et exerçant

Or, il s'avère que cette personne a obtenu un diplôme européen par l'intermédiaire du Centre

Libre d'Enseignement Supérieur International (CLESI) ce qui rend le diplôme ainsi délivré

insusceptible de bénéficier de la reconnaissance automatique des diplômes dans les conditions

instaurées par la directive 2005/36/CE. En effet, dans le cadre de la mise en oeuvre de la reconnaissance automatique des diplômes

instaurée par cette directive, l'Ordre est la seule autorité en charge du contrôle de l'accès à la

profession. Il appartient donc aux Conseils Départementaux de veiller au respect des conditions

légales d'exercice des praticiens européens lorsque l'Ordre autorise leur inscription au Tableau.

A ce titre, il relève donc de la responsabilité du Conseil Départemental compétent de s'assurer

que les candidats diplômés d'universités étrangères remplissent les critères de formation retenus

par la directive suscitée.

Or, cette obligation de vérification des parcours et de la formation des candidats à l'inscription au

Tableau n'a manifestement pas été effectuée par le Conseil Départemental du Var dans le cadre

de cette inscription.

Il apparaît, en effet, que Monsieur X a réalisé une partie importante de son cursus (au moins deux

années) au sein du CLESI. - 2 - Or, cet établissement a fait l'objet d'une condamnation par la Cour d'Appel d'Aix en Provence par une décision du 27 septembre 2016 qui lui a interdit sous astreinte de dispenser des cours d'odontologie en France en retenant que le CLESI ne s'est en effet jamais conformé aux

obligations déclaratives de la loi n°2013-260 du 23 juillet 2013 et n'a donc jamais reçu l'agrément

conjoint des ministères de la santé et de l'enseignement supérieur lui permettant de dispenser ces

cours. (Pièce 1)

Cet étudiant a donc reçu un enseignement en médecine dentaire illégal et dépourvu de tout

contrôle des autorités de tutelle françaises ou portugaises.

En effet, les autorités françaises et portugaises ont toujours affirmé que le CLESI n'avait pas

d'autorisation de l'Etat Portugais pour dispenser des cours d'odontologie en France permettant

aux étudiants de se prévaloir d'un diplôme portugais. Le secrétaire d'Etat à l'Enseignement

Portugais l'avait fait publiquement savoir dans des termes dépourvus d'ambiguïté rapportés par le

journal Le Monde du 19 décembre 2012 (Pièce 2).

Comme il ressort expressément de son courrier du 9 mai 2014 adressé au CLESI (Pièce 3), c'est

d'ailleurs en raison du non-respect de la règlementation portugaise par le CLESI que l'Université

Fernando Pessoa de Porto avait dû mettre un terme à la Convention de Partenariat qui les liait.

Par ailleurs, l'article 34.2 de la directive 2005/36/CE prévoit que : " La formation de base de praticien de l'art dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant au moins sur le programme

figurant à l'annexe V, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement

d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université »

Or, il est manifeste que cette condition n'est pas remplie dans la mesure où Monsieur X a suivi une

partie de ce cursus de cinq années au sein du CLESI, établissement qui n'est pas habilité à

dispenser cette formation et qui s'est retrouvé sous la surveillance pédagogique d'aucune

Université.

L'inscription au Tableau ne remplit donc pas les conditions de diplômes précisées à l'article L4141-3

du Code de la santé publique.

Pour l'ensemble de ces raisons, la décision autorisant son inscription doit être considérée comme

irrégulière et annulée.

L'article L 4112-4 du code de la santé publique permet à toute personne qui justifie d'un intérêt à

former appel contre les décisions d'inscription des Conseils Départementaux: de l'Ordre des

Chirurgiens-Dentistes :

" Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien- dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil

national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au

conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.

Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai

par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sagefemme qui en est l'objet, au conseil départemental et au conseil national de l'ordre. Le délai d'appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de

trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit

du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental [...]. »

- 3 -

La FSDL est, par ailleurs, tout à fait recevable à former appel contre cette décision puisque la

jurisprudence a précisé qu' " Indépendamment de l'énumération des personnes susceptibles de

former recours préalable contre la décision d'un conseil départemental, toute personne justifiant

d'un intérêt suffisant pour l'exercer est recevable. »

Conseil D'Etat, 28 Sept. 2005

Or, en qualité de syndicat représentatif de la profession des Chirurgiens-Dentistes, il relève de

l'objet même de la FSDL, de veiller à son exercice régulier en s'assurant que les patients ne sont

pas exposés à des risques susceptible de mettre en péril son image. Cela suffit pleinement à justifier son intérêt à agir.

C'est pourquoi, nous vous saisissons par la présente afin de former appel au nom de la FSDL contre

la décision du Conseil Département du Var en date du ... septembre 2017 ayant admis l'inscription

de Monsieur X au Tableau de L'ordre des Chirurgiens-Dentistes du Var. La FSDL sollicite, en conséquence, l'annulation de cette inscription. Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de ma considération la meilleure.

Luc-Marie Augagneur

Avocat Associé

- 4 -

BORDEREAU DE PIECES

1.Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 27 septembre 2016

2.Articles de Presses sur la position des autorités françaises et

portugaises concernant le CLESI

3.Lettre du recteur de l'Université Fernando Pessoa de Porto au CLESI

du 9 mai 2014quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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