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pays (instruction n° 94-05 du PCB) Les créances impayées représentent les échéances de prêts impayées depuis six mois au plus et n'ayant pas fait l'objet 



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Instruction n° 008-05-2015 du 21 mai 2015 régissant les conditions et modalités date du 10 janvier 1994 notamment en ses articles 6 7 16 21 42 43 



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AVIS N° 001-05-2010 RELATIF AU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE L'UMOA 9 INSTRUCTION N° 011-12/2010/RB RELATIVE AU 

Le Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Vule Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 20 janvier 2007, notamment en son article 34, Vu les Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), annexés au Traité de l'UMOA du 20 janvier 2007, notamment en leurs articles 30 à 33 et 59, Vula Loi uniforme portant réglementation bancaire, notamment en ses articles 50 à 54 et 78,
Vul'Instruction n°94-01 du 1er janvier 1994, mettant en vigueur le Plan Comptable Bancaire de l'UMOA, notamment en ses articles 1er et 2, Vul'Instruction n°013-12/2010/RB du 13 décembre 2010, fixant les montants des pénalités de retard en matière de transmission de documents et renseignements à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest et à la Commission Bancaire de l'Union

Monétaire Ouest Africaine,

DECIDE

Article premier : Objet

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de déclaration des documents

de synthèse, définis dans le Plan Comptable Bancaire (PCB) de l'Union Monétaire Ouest Africaine, à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, ci-après dénommée la

BCEAO.

Article 2 : Modes de transmission des données

Les établissements de crédit transmettent à la BCEAO les documents de synthèse composés

des états périodiques et des comptes annuels par l'intermédiaire de la plate-forme informatique

dédiée à cet effet.

Les documents visés à l'alinéa ci-dessus ne concernent pas les états décadaires définis par le

PCB.

Avenue Abdoulaye FADIGA

BP 3108 - Dakar - SénégalTél. : (221) 33 839 05 00 / Fax : (221) 33 823 93 35 www.bceao.intINSTRUCTION N° 022-11-2016 RELATIVE AUX MODALITES DE DECLARATION DES DOCUMENTS DE SYNTHESE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT A LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (BCEAO) Le Gouverneur 2 Article 3 : Qualité des données et délais de transmission

Les établissements de crédit s'assurent de la qualité des informations transmises, notamment

leur exhaustivité et leur fiabilité. Ils sont en outre tenus de respecter les délais de déclaration, ci-après : •du 1er au 15 du mois suivant la période de référence, pour les états mensuels, trimestriels et semestriels ; •avant le 30 juin de l'année suivante pour les comptes annuels. Article 4 : Format à respecter et règles de contrôle Les établissements de crédit se conforment au format prescrit par le Plan Comptable Bancaire

de l'UMOA et aux règles de contrôle additionnelles dont la liste est communiquée par la BCEAO

aux assujettis selon les voies appropriées.

Article 5 : Sanctions

Le non-respect des règles prescrites par la présente instruction est passible des pénalités de

retard prévues par la réglementation bancaire en vigueur.

Article 6 : Entrée en vigueur

La présente instruction abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires traitant du même objet. Elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Dakar, le

Tiémoko Meyliet KONE

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