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  • Qu'est-ce qu'un contrat de crédit-bail ?

    Principe. L'amortissement est calculé sur la valeur nette comptable du bien (valeur résiduelle) à un taux équivalent au taux de l'amortissement linéaire multiplié par un coefficient qui fonction de la durée normale d'utilisation du bien.
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D.G.I.

Avril 2011

Royaume du Maroc

Modèle n° 2605/F

NOTE CIRCULAIRE

N° 717

RELATIVE AU

CODE GENERAL DES IMPOTS

RECOUVREMENT

- TITRE III : Taxe sur la valeur ajoutée

D.G.I.

Avril 2011

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TITRE III

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX

INTRODUCTION

9 aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de

l'exercice d'une profession libérale, accomplies au Maroc ;

9 aux opérations d'importation ;

autres que l'Etat non entrepreneur, agissant à titre habituel ou occasionnel, quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention. La taxe sur la valeur ajoutée présente les mêmes caractéristiques que celles des biens et prestations de services, elle ne constitue pas un impôt général sur la restent en dehors de la taxation, notamment le secteur agricole, une partie de la vente au détail et certaines activités ou produits exonérés par disposition expresse de la loi. L'analyse des principes généraux qui gouvernent l'application de la taxe sur la valeur ajoutée conduit à examiner, dans un premier temps deux notions essentielles à savoir: - les opérations imposables; - les personnes imposables.

SECTION I.- OPÉRATIONS IMPOSABLES

Il s'agit de toute opération de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale accomplie au Maroc. Hormis l'agriculture et les activités à caractère non commercial, ou non

industriel et les activités à caractère civil, et sous réserve des exonérations prévues

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par le C.G.I, le législateur soumet à la T.V.A. la quasi-généralité des opérations

économiques.

A/-ACTIVITÉS AGRICOLES

Des considérations d'ordre économique et social ont amené le législateur à exclure du champ d'application de la T.V.A. le secteur agricole. Aussi, la situation des opérations effectuées par les agriculteurs au regard de la législation en matière de T.V.A, mérite-t-elle d'être définie comme suit :

1) Ventes de produits de récolte

La vente par un agriculteur des produits de sa récolte à l'état naturel (céréales, légumes, fruits ...) ou obtenus après transformation, pourvu que celle-ci se situe dans le prolongement normal de son activité agricole et que ces produits soient vendus avec ou sans présentation commerciale, en gros ou en détail, ne constitue pas une opération imposable à la T.V.A. Tel est le cas de la vente par un agriculteur de fromage fabriqué à partir du lait de son cheptel, du miel provenant de sa ruche, des plantes ou d'arbrisseaux provenant de sa pépinière, etc.

2) Ventes de produits agricoles transformés

Un agriculteur devient assujetti, lorsque les transformations effectuées ne constituent plus le prolongement normal de son activité agricole, soit parce que ces transformations portent sur des produits agricoles achetés, soit en raison de l'utilisation de procédés industriels pour l'obtention des produits transformés ou conditionnés.

Exemples

- Agriculteur et éleveur : L'agriculteur ou l'éleveur qui vend du beurre ou

du fromage, n'est pas assujetti à la taxe à condition que les produits fabriqués

proviennent exclusivement du lait de son cheptel et que les conditions d'exploitation - Apiculteur : L'apiculteur qui vend en l'état le miel de sa récolte ne doit pas

être recherché en paiement de la taxe. Il devient assujetti lorsqu'il fabrique, par

exemple, des bonbons ou des pains d'épice en incorporant au miel de son rucher, des produits tels que le sucre, la farine, les arômes, etc. - Pépiniériste : Le pépiniériste n'est pas assujetti pour la vente d'arbustes provenant de plantes d'achat, lesquels ont été incorporés au fond et sont devenus des produits récoltés sur une exploitation agricole. - Accouveur : Les opérations accomplies par les accouveurs dans l'exercice de leur profession et consistant, à l'aide d'installations appropriées, à transformer en poussins des oeufs, se rattachent par leur nature au cycle biologique naturel de l'évolution du poulet. Elles constituent donc des opérations hors champ d'application de la taxe.

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4 - Elevage : Le propriétaire d'une écurie de course qui exploite un domaine agricole dans lequel il se livre à l'élevage des chevaux, exerce une activité de nature agricole se situant hors du champ d'application de la T.V.A.

3) Opérations autres que les ventes

Pour les opérations autres que les ventes effectuées par des personnes qui

exercent à titre principal une activité à caractère agricole, la situation de ces

personnes au regard de la T.V.A. doit être examinée dans les mêmes conditions que pour les autres assujettis.

Exemples

- Agriculteur prestataire de services L'agriculteur effectuant pour le compte de tiers, même occasionnellement, des prestations de services tels que transport, location de matériel agricole, etc. exerce une activité imposable par nature à la T.V.A. - Entraîneur de chevaux ou de lévriers de courses Le dressage et l'entraînement des animaux relèvent de l'exercice d'une

activité à caractère non commercial et la rémunération perçue à ce titre par

l'entraîneur constitue une opération non taxable. Cependant, son activité peut revêtir un caractère commercial si son objet principal est l'exploitation de l'écurie qui consiste à rendre des services notamment

B/- ACTES CIVILS

Les actes réputés civils non imposables sont ceux exercés dans des conditions ne leur conférant pas un caractère commercial, industriel ou de prestation de services au sens des dispositions des articles 87 et 89 du C.G.I.

Exemples

- Locations immobilières La location portant sur un terrain nu ou un immeuble non meublé ou non agencé à des fins professionnelles constitue une opération civile non taxable. Par local agencé, il faut entendre un local aménagé et équipé pour un usage Par contre, le fait pour une personne propriétaire ou locataire d'un terrain, de charger un tiers d'ouvrir et d'exploiter une carrière sur ce terrain, moyennant paiement d'une redevance sous quelque forme que ce soit, constitue une opération passible de la taxe au même titre que l'extraction elle-même.

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5 - Location de caves La location de la totalité d'un domaine agricole qui porte également sur une cave aménagée se situant sur ce domaine, constitue un acte civil du fait que la location de la cave, qui représente l'accessoire, ne peut être dissociée de la location de l'ensemble du domaine. Par contre, la location ou la sous-location exclusive de la cave aménagée à un viticulteur, revêt un caractère commercial passible de la taxe. - Cession d'un fonds de commerce La cession d'un fonds de commerce donnant lieu à l'application de droits d'enregistrement, constitue au regard de la T.V.A. une opération civile. Par contre, les cessions de marchandises corrélatives à la vente du fonds de commerce effectuées par les assujettis, sont soumises à la T.V.A. dans les conditions de droit commun. artistes peintres et sculpteurs, sont considérées comme des actes civils, dès lors uniques créées par lesdits artistes dans le cadre de leur activité artistique. commerçants, elles doivent être soumises à la T.V.A.

SECTION II.- PERSONNES IMPOSABLES

Sont considérées comme assujetties à la T.V.A, toutes les personnes physiques ou morales, autres que l'Etat non entrepreneur, qui effectuent des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe et ce, quels que soient: * Le statut juridique et la nationalité des personnes qui réalisent les opérations imposables Cette règle consacre le caractère réel de la taxe dont l'application est liée à la matérialité de l'opération. Elle permet, à titre d'exemple, d'imposer une personne physique ou morale dont l'activité est réputée non commerciale (associations,

coopératives, cercles privés, établissements publics...) dès lors que l'opération

réalisée entre dans le champ d'application de la taxe. * Le caractère permanent ou occasionnel des opérations effectuées Une personne qui effectue des opérations taxables occasionnellement est redevable de la taxe au même titre qu'un assujetti agissant dans un cadre professionnel.

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6 * La forme ou la nature de l'intervention de l'assujetti Une opération de livraison à soi-même ou une transaction par voie d'échange entre assujettis constitue une opération taxable. * Les résultats atteints Il n'est pas nécessaire que l'opération effectuée débouche sur un résultat

positif pour donner lieu à taxation. Le caractère bénéficiaire ou déficitaire de

l'opération est sans influence sur l'exigibilité de la taxe, dès lors que celle-ci entre, de

par sa nature, dans le champ d'application de la taxe. suit :

TITRE INDEPENDANT

Il convient de rappeler au préalable que le contrat de travail est une convention qui met en rapport deux personnes, l'employeur et l'employé, en vertu de laquelle l'employé s'engage à travailler pour le compte de l'employeur pendant une

durée déterminée ou indéterminée, moyennant un salaire fixé à l'avance. Le contrat

se fonde sur deux critères à savoir, la continuité des rapports et le lien de Les opérations réalisées par des personnes salariées, dans le cadre d'un contrat de travail, ne sont pas imposables à la T.V.A. dès lors que la personne en question n'agit pas à titre indépendant ou dans le cadre d'un contrat d'entreprise (contrat de fournitures de biens ou services). A contrario et à titre d'exemple, doit être considéré comme exerçant, à titre indépendant, et par conséquent assujetti à la taxe pour ses prestations, le dépositaire de produits ou de marchandises, qui n'est tenu par aucun horaire pour l'exécution de ses obligations, perçoit à titre de rémunération des remises proportionnelles à la valeur des marchandises distribuées et assume les obligations et responsabilités incombant normalement à un employeur (recrutement, rétribution de personnel), sans rendre compte à son commettant des décisions prises à l'égard des employés. B/ OPERATIONS REALISEES PAR L'ETAT ET ORGANISMES ETATIQUES

1) Règle générale

En application des dispositions de l'article 87 du C.G.I, les opérations effectuées par l'Etat entrepreneur sont passibles de la T.V.A, dans la mesure où elles rentrent dans le champ d'application de la taxe. En effet, le développement du rôle économique de l'Etat et des organismes étatiques, a conduit ceux-ci à effectuer des opérations économiques comparables à celles des entreprises privées. Le respect du

principe de neutralité qui fonde l'impôt sur la dépense, amène donc à soumettre à la

T.V.A. les personnes morales de droit public, lorsqu'elles effectuent des opérations

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7 de nature industrielle, commerciale ou de prestation de services dans des conditions analogues à celles des personnes de droit privé. Bien entendu, les activités à caractère administratif, social, éducatif et culturel sont situées hors champ d'application de la taxe. Il en va de même des

2) Cas d'espèce

- Collectivités locales : Elles sont assujetties à la T.V.A. à raison des opérations et prestations à caractère industriel, commercial ou de services qu'elles effectuent. exploitation de piscines, locations de fonds de commerce (buvettes, salles de fête, de conférence, etc) munis de leur matériel et de leur agencement, location de stands dans les foires, location de parking, etc. - Offices, établissements publics, régies MJHQŃHV"... Ils doivent être recherchés en paiement de la taxe dans les conditions de droit commun pour les opérations imposables qu'ils effectuent. - Administration des Douanes et Impôts Indirects (A.D.I.I): Les ventes par être soumises à la TVA lors du dédouanement dans les conditions de droit commun. suite à abandon ou confiscation, ne peuvent être recherchées en paiement de la TVA. Cette opération ne constitue nullement une activité commerciale, mais rentre

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CHAPITRE II

CHAMP D'APPLICATION

L'étude du champ d'application de la TVA conduit à examiner successivement:

ƒ la territorialité de la taxe;

ƒ les opérations imposables de droit ou par option;

ƒ les exonérations :

- exonérations sans droit à déduction ; - exonérations avec droit à déduction ; - régime suspensif.

SECTION I.- TERRITORIALITÉ

Le lieu d'imposition à la T.V.A. est défini par les dispositions de l'article 88 du C.G.I qui prévoient qu'une opération est réputée faite au Maroc : ƒ s'il s'agit d'une vente lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc; ƒ s'il s'agit de toute autre opération lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc. La TVA s'applique donc aux opérations réalisées ou exploitées à l'intérieur du territoire du Royaume compris entre les frontières terrestres et dans les eaux territoriales.

A/ VENTES AU MAROC

Une vente est faite au Maroc lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc. Par livraison, il faut entendre le transfert de la chose vendue en la jouissance et possession de l'acheteur, c'est à dire la remise effective de la marchandise à l'acheteur. Sont donc sans influence sur les conditions d'exigibilité de la taxe : - le lieu de conclusion de la vente ; - le lieu où s'effectue le paiement ; - le lieu où se trouve l'objet au moment de la vente dès lors qu'il est destiné à

être livré au Maroc ;

- la nature de la monnaie de règlement ; - la nationalité des vendeurs et acheteurs. En somme, une vente est réputée faite au Maroc lorsque la délivrance de la marchandise est effectuée sur le territoire marocain.

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9 L'application stricto sensu de cette règle ne conduit-elle pas cependant à imposer les ventes marocaines destinées à l'exportation dans la mesure où la marchandise est livrée au Maroc et à ne pas imposer les achats effectués par les nationaux de marchandises dont ils ont pris livraison à l'étranger ? Certainement, s'il n'y a pas de dispositions particulières réglementant l'exportation et l'importation. Ainsi, pour déterminer si une opération est passible ou non de la T.V.A, il faut combiner la règle de territorialité avec les dispositions régissant les opérations A l'importation, et sous réserve de certaines exclusions prévues par les régimes économiques en douane, la T.V.A. s'applique aux biens importés. A l'exportation, la loi prévoit expressément l'exonération des produits et services livrés à l'exportation.

B/ OPERATIONS AUTRES QUE LES VENTES

1) Règle Générale

Pour les prestations de services, le principe fondamental qui détermine leur En principe, le lieu où le service est rendu n'est pas déterminant. Il en est de même du lieu de résidence du prestataire ou du bénéficiaire du service. marocain devrait être à la charge du prestataire.

Exemple

Soit une entreprise marocaine liée par un contrat avec un client situé à l'étranger pour la réalisation d'études d'ingénierie. S'agissant de prestations de services réalisées au Maroc et qui sont

exploitées ou utilisées à l'étranger en vertu d'un contrat libellé en devises, elles sont

analysées comme des exportations de services.

Exemple

destinées à être utilisées ou exploitées en dehors du territoire marocain.

Etudes

Quel que soit le lieu où sont réalisées les études, celles-ci sont taxables dès

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2) Cas particuliers

a) Intérêts de prêts

Les intérêts de prêts réglés par une entreprise installée au Maroc à une

entreprise étrangère domiciliée ou non au Maroc, en rémunération de crédits ayant

servi à financer l'achat au Maroc ou à l'étranger de biens et marchandises, sont

passibles de la T.V.A. La prestation étant considérée avoir été utilisée au Maroc. b) Formation entreprise, constituent un investissement dans le capital humain susceptible capacité productive. Pour cette prestation, le principe fondamental qui détermine son le territoire marocain. c) Cession de droits, brevets, marques, locations d'objets Ces opérations qui concernent principalement l'exploitation de brevets, licences, permis de recherche, logiciels, licences informatiques ou de marques et la location de matériel ou de droits de jouissance, sont réputées faites au Maroc, lorsque ces droits ou objets sont utilisés ou exploités au Maroc. Ainsi, la location par une entreprise marocaine de matériel dont elle est

propriétaire à l'étranger, à une société étrangère qui ne l'utilise pas au Maroc, ne

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