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26 ????. 2020 ?. Affaires FR/2020/2277-2278-2279-2280: Fourniture en gros d'accès ... donné que l'ARCEP n'a pas connaissance d'une éventuelle demande de ...



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Commission européenne, 1049 Bruxelles, BELGIQUE Tél. +32 22991111 COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 26.11.2020

C(2020) 8531 final

Autorité de régulation des

communications électroniques et des postes (ARCEP) rue Gerty Archimède 14 75012
Paris

France

M.Sébastien Soriano

Président

Objet: Affaire s FR/2020/2277-2278-2279-2280: Fourniture position déterminée, fourniture en gros d'accès central en position déterminée pour produits de grande consommation et fourniture en gros d'accès de haute qualité en position déterminée en France 7, paragraphe

3, de la directive 2002/21/CE

Monsieur,

1. PROCEDURELe 26 octobre 2020, la Commission a enregistré une notific

électroniques et des Postes (ARCEP)1, concernant les marchés français de fourniture en local en position déterminée (FAL), de fourniture en gros d'accès central en position 1

relative à u n cadre rég lementaire comm un pour les réseau x et services de comm unications

électroniques (directive "cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33), telle que modifiée. 2 haute qualité en position déterminée en France2. La consultation nationa le3 6 février 2020 au 17 mars 2020. Une juillet au 14 septembre 2020. 4 a re çu une répons e le 6 novembre 2020. La C ommiss ion a envoyé une demande voyée le 16 novembre 2020 et la réponse a été reçue le même jour.

7, paragraphe

régulateurs europé ens des communications éle ctroniques (ORECE) et la Commission peuvent formuler des ob

2. DESCRIPTION DU PROJET DE MESURE

position déter minée pour les produits de gra nde consommation, ainsi que de la cuivre, qui devrait débuter cette année- 2.1. Contexte pour les produits de grande consommation et de -20325. déploiement de la boucle locale en fibre optique a été considéré comme faisant puissance significative sur le marché (PSM) sur chacun des marchés notifiés et a i 2

liste des marchés recommandés, tandis que les autres marchés correspondent aux marchés 3a), 3b) et 4

de la recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés

pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles

-cadre (recommandation de

2014 sur les marchés pertinents) (JO L 295 du 11.10.2014, p. 79). 3 6 de la directive "cadre». 4 5, paragraphe 2, de la directive "cadre». 5C(2017) 8038 final.

3 appropriée pour préserver une concurrence effective sur le marché de détail. En une obligation de non- nt intervenir rapidement si les volontaires contraignants pour Orange.

En outre, la C ommiss ion a inv

2.2. Définition du marché

2.2.1.

Accès de gros aux infrastructures physiques pour le dé ploiement de la fibre opti que dans les réseaux de communicati ons électroniques

6 que les gaines de télécommunication souterraines

et les antenn es aériennes 7 font pa rtie du mar ché. Elle les considère co mme de s substituts, mais fa it observer que , dans de vastes zones, une se ule de ces

8, telles que les égouts9, les

10, ainsi que les chemi ns de fer et les

autoroutes11, ne sont pas considérés comme des substituts et, par conséquent, ne font pas partie du marché. 6

dénomination du marché est un iquement liée au déploiement de la fibre optique, la définition du

ma elle demande de déploiement de nouveaux

7icité. 8

théoriquement être utilisées p our déployer des réseaux en fibre op tique, aucun opér ateur n e les

considère comme un substitut aux infrastructures physiques faisant partie du marché. 9

10Les réseaux eau et g

optique. 11 au d éploiement des réseaux en fibr e optique et ne r emplac ent donc p as les gaines de télécommunication et les antennes aériennes.

4 nale e t comprend les départements,

ins les mêmes dans tout nationale, sans limitation spécifique en termes de géographie ou de méthode de déploiement. chacun rempl is. Le marché se cara ctérise par de s barri ères élevées et non des investissements conséq uents destinés à le reproduire. Le ré seau actuel a

été

existait un monopole public. Il y a lieu de constater que le marché ne tend pas vers une c oncurren roit de la concurrence ne suffira pas à remédier aux défaillances du marché constatées.

2.2.2.

déterminée comme comprenant (i) l-boucles locales de cuivre, avec ou sans qualité de service améliorée (QoS), par dégroupage total ou distinction entre la question de savoir si cet accès passif est utilisé pour desservir les clients résidentiels (via des produits de grande consommation basés sur la boucle optique mutua lisée12) ou les cli ents professionne ls (via des produits de gra nde consommation basé s sur la boucle optique mut uali sée ou des produits de haute qualité basés sur une connexion fibre dédiée13 14 marché. duits de haute capacité. En outre, la gamme des services proposés est la même et les différences de

12Ce qui correspond à la boucle locale optique mutualisée (BLOM). 13Ce qui correspond à la boucle locale optique dédiée (BLOD). 14Technologies terrestres par ondes radio telles que WiMAX et Wi-Fi, satellites, lignes électriques et

4/5G.

5 Autorité de la Concurrence

15. ARCEP effectue une analyse détaillée du marché géographique à deux niveaux. municipalités situées dans des zones géographiques susceptibles de présenter des conditions de concurrence similaires. Les trois indicateurs utilisés à cette fin sont les

16 et le s ystèm e de déploiement F ttH17. En c onséquence,

es suivants: Nom de la zone Description de la zone Zone 1 Dans les zones très denses, cette zone comprend 82 municipalités et 6,4 millions de locaux pour offres par câble. Zone 2 Dans les zones très denses, cette zone comprend 24 municipalités et 650 000 locaux. Le câblo- Zone 3 Cette zone comprend 385 municipalitquotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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