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  • Comment calculer la rampe d'un parking ?

    Par conséquent, si l'on veut calculer la longueur nécessaire pour une rampe d'accès, on appliquera la formule : longueur de pente = hauteur de marche x pourcentage de pente.
  • Comment faire une rampe de parking ?

    Si la rampe est linéaire, la largeur minimale doit être de 3 m. dans le cas de sens unique, de 4.50 m si la rampe est à double sens. Si la rampe est courbe, le rayon (mesuré sur le fil extérieur) ne devrait pas être inférieur à 7 m. pour les rampes à sens unique et de 8.25 m.
  • Quelles sont les normes d'une place de parking ?

    Les dimensions minimales d'une place de parking sont de 5m de longueur et 2,30m de largeur. La largeur de la voie de circulation doit être au minimum de 5 m.
  • Une pente réglementée
    On recommande de ne pas dépasser les 15 ou 12 %. Au-delà, vous risquez de ne pas pouvoir monter cette pente facilement, et même d'accrocher le bas de caisse de votre véhicule au niveau des cassures de pente.

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Alignements et Accès les résidences

F référence texte

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F Construction de résidences en bordure d'une route de l'Etat F.a. F.b. F.c. Par résidences on entend les immeubles comportant plus de deux appartements réservés à des fins d'habitation, des immeubles à destination mixte comprenant à côté des appartements également des espaces de bureaux ou des surfaces commerciales et des immeubles occupés soit entièrement par des activités de bureau, soit partiellement par des activités de bureau et de commerce. Les immeubles réservés exclusivement aux commerces tombent sous les dispositions du chapitre B.8. des zones d'activités avec accès directs. La compétence de l'administration des Ponts et Chaussées s'étend sur la prescription des alignements, la définition du nombre et de la géométrie des accès carrossables comprenant les garages dans la façade principale, les aires de stationnement avec accès directs à la voirie de l'Etat, les parkings aménagés dans les espaces du recul antérieur ou des reculs latéraux, les voies d'accès vers les parkings ou parcs à garages situés derrière les résidences et les rampes d'accès vers les parkings collectifs souterrains ainsi

que la réglementation de l'exécution de divers aménagements extérieurs. F.1. L'alignement des immeubles F.1.1.

F.1.1.1.

F.1.1.2.

F.1.1.3. Mis à part les alignements fixés par un plan définitif d'alignement général arrêté dans la forme d'un règlement grand-ducal, les alignements à la périphérie des agglomérations sont à définir en application des règles suivantes: Pour les parties des constructions où se trouvent des accès carrossables vers des garages individuels ou collectifs ou devant lesquelles sont aménagés des emplacements de stationnement avec accès directs à la route de l'Etat, le recul antérieur doit être égal ou supérieur à six mètres [ recul antérieur 6,00 m ]. Pour les parties des constructions devant lesquelles se trouvent des aménagements extérieurs non-carrossables délimités du domaine public de la route par des dispositifs d'enceinte infranchissables aux voitures, le recul antérieur doit être égal ou supérieur à quatre mètres [ recul antérieur 4,00 m ]. Aucune construction ou partie de construction ne doit se trouver à l'intérieur du champ de visibilité théorique des accès carrossables et des places de stationnement.

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F.1.1.4.

Alignement des résidences

F.1.2.

F.1.3.

F.1.4.

F.1.5.1.

F.1.5.1.1.

En zone centrale l'alignement des nouvelles constructions est à fixer en fonction des prescriptions afférentes de la partie écrite du PAG de la Commune sur le territoire de laquelle est projetée la construction. A défaut de prescriptions spécifiques, l'alignement est défini par rapport aux constructions voisines. Le département des Travaux Publics peut, pour des raisons de visibilité ou de sécurité, en présence d'un projet routier dûment approuvé par l'autorité compétente qui est en conflit avec l'implantation du nouvel immeuble, ou dans l'intérêt d'une extension de l'assise de la voie publique pour les besoins de l'élargissement des voies de circulation en vue de la création de voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun et de l'aménagement de voies publiques ou de parties de voie publique réservées à la circulation des cyclistes et des piétons, fixer un alignement plus important, même si ce recul est plus grand que celui exigé par les prescriptions communales. Lorsque l'alignement retenu est supérieur à six mètres ( recul 6,00 m ), les prescriptions suivantes sont à respecter: Aucun corps d'ouvrage n'est autorisé en saillie par rapport à cet aligne- ment sauf ceux désignés ci-après: des avant-corps d'une saillie maximale de 1,00 m sur une surface n'excédant pas 1/3 de la surface de la façade frontale; aux abords

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F.1.5.2.

F.1.6.

F.1.6.1.

F.1.6.1.1.

F.1.6.1.2.

F.1.6.2.

F.1.7.

F.1.7.1.

F.1.7.2.

F.1.7.2.1.

F.1.7.2.2.

F.1.7.2.2.a.

F.1.7.2.3.

F.1.7.2.4.

des emplacements de stationnement aménagés dans l'espace du recul antérieur, il est recommandé de ne pas descendre les avant- corps jusqu'au niveau du terrain naturel. Cet alignement ne concerne pas les balcons, les terrasses et les escaliers accolés aux façades ainsi que linteaux et rebords de fenêtre, pour autant qu'ils soient conformes au règlement des bâtisses de la Commune territorialement compétente. Lorsque l'alignement retenu est compris entre un et six mètres ( 1,00 m recul 6,00 m ), les prescriptions suivantes sont à respecter: Aucun corps d'ouvrage n'est autorisé en saillie par rapport à cet aligne- ment sauf ceux désignés ci-après: des avant-corps d'une saillie maximale de 1,00 m sur une surface n'excédant pas 1/3 de la surface de la façade frontale; des balcons avec une saillie maximale de 1,00 m. Cet alignement ne concerne pas les terrasses et les escaliers accolés aux façades ainsi que linteaux et rebords de fenêtre, pour autant qu'ils soient conformes au règlement des bâtisses de la Commune territorialement compétente. Lorsque l'alignement retenu est inférieur à un mètre ( recul 1,00 m ), les prescriptions suivantes sont à respecter: Pour les bâtiments érigés sans recul par rapport à la limite entre le domaine public et la propriété privée, l'alignement correspond au plan de la façade frontale. Ceci signifie que ni l'isolation thermique, ni le crépi de la façade, ni aucun autre revêtement extérieur de quelque nature qu'il soit ne peuvent empiéter sur le domaine public. Aucun corps d'ouvrage n'est autorisé en saillie par rapport à cet aligne- ment sauf ceux désignés ci-après: des linteaux avec une saillie maximale de 5 cm; des rebords de fenêtre avec une saillie maximale de 15 cm; Ne sont pas autorisés les rebords de fenêtre constitués d'une tôle pliée, à moins de se trouver à une hauteur libre de 2,50 m entre le point le plus bas du rebord et le niveau du trottoir. des balcons avec une saillie maximale de 1,00 m; la hauteur libre entre la face inférieure du balcon et le niveau du trottoir doit être au moins de 4,50 m; une corniche avec une saillie maximale de 50 cm pour les bâtiments implantés sans recul par rapport à la limite postérieure du trottoir, à

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F.1.7.2.5.

moins que la corniche existante n'accuse déjà une saillie plus importante; des adjonctions de volume ou des avant-corps avec une saillie maximale de 1,00 m sur une surface n'excédant pas un tiers de la surface de la façade du côté de la rue ; sans préjudice des dispositions du paragraphe " K.3. trottoirs» la hauteur libre entre la face inférieure de l'adjonction ou de l'avant-corps et le niveau du trottoir est de 4,50 m.

F.1.7.2.2.a.

Photo Photo montrant un rebord de fenêtre en

tôle pliée interdit en application de la disposition F.1.7.2.2.a., à moins que la hauteur libre [H] entre le point le plus bas du rebord et le niveau du trottoir soit supérieur ou égale à 2,50 m.

H 2,50 m

F.2. Les accès carrossables

F.2.1.

F.2.1.1.

F.2.1.2.

F.2.1.3.

Catégories d'accès :

Tous les accès carrossables, à savoir les accès aux garages collectifs souterrains, les accès aux aires de stationnement et aux parcs à garages aménagés dans les espaces des reculs antérieurs ou latéraux ou derrière les immeubles, les accès aux garages aménagés dans la façade principale des bâtiments et les emplacements de stationnement directement accessibles par la route de l'Etat font partie de la même catégorie suivant les principes définis ci-dessous : Les accès vers les immeubles exclusivement réservés à des fins d'habitation et comportant plus de deux appartements font partie de la catégorie N° 4 des accès définis à l'article 6 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie. Les accès vers les immeubles à destination mixte comprenant à côté des appartements (minimum trois) également des espaces de bureaux ou des surfaces commerciales et des immeubles occupés soit entièrement par des

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F.2.1.4

F.2.2.

F.2.2.1.

F.2.2.1.1.

F.2.2.1.1.1.

F.2.2.1.1.2.

F.2.2.1.2.

F.2.2.1.3.

F.2.2.1.4.

F.2.2.1.5.

activités de bureau, soit partiellement par des activités de bureau et de commerce, font partie de la catégorie N° 4 des accès définis à l'article 6 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie. Les accès vers les immeubles réservés exclusivement aux commerces font partie de la catégorie N° 5 des accès définis à l'article 6 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie.

Dispositions communes :

La largeur cumulée de tous les accès carrossables et de tous les emplacements de stationnement directement accessibles à partir de la route de l'Etat éventuellement autorisés en vertu des dispositions du chapitre " I Emplacements de stationnement » ne peut pas excéder sur les chemins repris les deux tiers et sur les routes nationales la moitié de la largeur côté rue de la parcelle sur laquelle sera réalisée la résidence. Indépendamment de cette restriction de largeur cumulée indiquée au paragraphe F.2.2.1. ci-dessus chaque résidence doit avoir du côté de la rue de l'Etat au moins les parties suivantes non utilisées comme accès carrossable : un espace d'une largeur minimale de 2,00 m pour l'entrée pédestre au bâtiment, un espace d'une largeur minimale de 0,50 m à chaque extrémité de la parcelle. Lorsque pour une parcelle d'une largeur côté rue de plus de 13,00 m la largeur résultant de la référence F.2.2.1. est inférieure à 10,00 m, la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossables est de

10,00 m.

Pour les parcelles d'une largeur côté rue de moins de 13,00 m la largeur cumulée maximale de tous les accès carrossables correspond à la largeur de la parcelle diminuée de 3,00 m. Chaque résidence a droit à des accès carrossables d'une largeur cumulée de 5,00 m; lorsque la largeur de la parcelle est inférieure à

5,00 m, la largeur cumulée de tous les accès carrossables peut atteindre

la largeur de la parcelle. Pour les résidences situées à l'angle de deux rues de l'Etat les règles de la restriction de la largeur cumulée indiquées ci-dessus s'appliquent à la section correspondant à la somme des longueurs de parcelle le long des deux rues.

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