[PDF] LA RESPONSABILITE DES ARCHIVES ADMINISTRATIVES ET





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RECUEIL DES RÈGLES DE CONSERVATION DES DOCUMENTS

DES DOCUMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ. ET DE SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC. Version 4 2021. BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC 



CIRCULAIRE AD 94-2 DU 18 JANVIER 1994 Tri et conservation des

Tri et conservation des archives des établissements publics de santé : documents produits après 1968 par les services administratifs.



CIRCULAIRE AD 94-6 DU 18 JUILLET 1994 Tri et conservation des

Tri et conservation des archives des établissements publics de santé : documents produits après 1968 par les services chargés de la gestion.



Marie-Françoise LIMON-BONNET

28 avr. 2005 pour les établissements de santé départementaux ou interdépartementaux les archives sont versées aux archives départementales du ...



LA RESPONSABILITE DES ARCHIVES ADMINISTRATIVES ET

L'impossibilité de fournir un dossier médical est susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement de santé. La circulaire DGS/DH/AFS n°97-149 du 26 



CIRCULAIRE AD 93-4 DU 14 MAI 1993 Archives des

Archives des établissements publics d'hospitalisation Mais dès 1970 une circulaire du ministère de la Santé publique en date du 16 juillet.



JFD-Réglementation et recommandations concernant le DPA ho…

LE DOSSIER DU PATIENT EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ . dossier est classé puis archivé. Le dossier contribue à la prise ... et sont archivés avec celui-ci.



Les documents inactifs du réseau de la santé et des services

5 juin 2015 L'article 15 de la Loi sur les archives oblige les établissements de santé et des services sociaux à assu- mer la gestion de leurs documents ...



ARCHIVES DE SANTÉ

Pour les établissements publics ou privés la durée réglementaire de conservation des dossiers médicaux1 est de 20 ans minimum à compter du dernier passage du 



Archives de France Archivistique

https://francearchives.fr/file/4eaed558bb0cf4164f1751780f4c4dcc4474f7f0/static_960.pdf

Ascodocpsy 1/3

Guide des archives hospitalières - Volume 1 : méthodologie et procédures

Février 2008

Guide des archives hospitalières

Volume 1 : méthodologie et procédures

LA RESPONSABILITE

DES ARCHIVES ADMINISTRATIVES ET MEDICALES

IDENTIFICATION DES RESPONSABILITE

L'article R.1112-7 du Code de la santé publique précise que " dans les établissements publics

de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier,

les informations concernant la santé des patients sont conservées conformément à la réglementation

relative aux archives publiques hospitalières. [...] Dans tous les cas, le directeur de l'établissement

veille à ce que les dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations

de santé conservées dans l'établissement. » Les établissements hospitaliers sont tenus par l'article 7 du règlement des archives

hospitalières annexé à l'arrêté du 11 mars 1968 d'assurer la conservation de la totalité de leurs

archives " au siège de l'établissement ». La responsabilité permanente du directeur de l'établissement de santé

L'article 3 de l'arrêté du 11 mars 1968 stipule que " selon le cas, le directeur général, le

directeur ou le directeur-économe de l'établissement hospitalier, le directeur ou le médecin-directeur

de l'établissement de soins, le directeur, le directeur-économe ou le médecin-directeur de l'établissement de cure, a la garde et la responsabilité des archives adminis tratives et médicales ».

Ce même article 3 précise que " dans tous les établissements où l'existence d'un service central

d'archives a été rendu obligatoire, le président de la Commission médicale consultative, ou un

médecin désigné par celle-ci, partage avec le directeur la responsabilité de la bonne conservation des

archives médicales et s'assure que les modalités de leur communication, telles qu'elles sont prévues

dans le règlement intérieur de l'établissement, sont respectées. » La réglementation est donc explicite. Le directeur de l'établissement reste responsable de la bonne conservation des dossiers médicaux au sein de chaque service. L'article R.1112-7 du Code de la santé publique corrobore l'idée d'une responsabilité permanente du directeur.

Celui-ci est assujetti à l'obligation de fournir les dossiers médicaux pendant la durée que la

réglementation en vigueur l'y oblige. L'impossibilité de fournir un dossier médical est susceptible

d'engager la responsabilité de l'établissement de santé.

La circulaire DGS/DH/AFS n°97-149 du 26 février 1997, relative à l'accès des patients aux

informations dans le domaine de la transfusion sanguine, notamment dans le cadre d'une action en

responsabilité, précise que " s'agissant d'archivage, la responsabilité d'un établissement pourrait être

engagée s'il était établi un lien de causalité directe entre, d'une part, l'absence de toutes ou partie de

ces informations, de même qu'une communication incomplète ou hors du délai [légal] et, d'autre part,

l'existence d'un dommage, d'une perte de chance pour le patient ou d'une privation de ses droits ». La

perte d'un document composant le dossier médical peut être source de responsabilité de l'établissement public de santé pour faute d'organisation et de fonctionnement du service.

Ascodocpsy 2/3

Guide des archives hospitalières - Volume 1 : méthodologie et procédures

Février 2008

La responsabilité de l'agent chargé de la gestion des archives intermédiaires (service central des archives) dans l'organisation et la gestion des archives L'article 14 du décret du 11 mars 1968 stipule que " Dans chaque établissement un agent

spécialisé est désigné par le directeur pour assurer la garde, le classement et la communication des

archives. ». La circulaire du 2 novembre 2001 (NOR : PRMX0105139C/Premier ministre) relative à la gestion

des archives dans les services et établissements publics de l'Etat peut s'appliquer à la profession

d'archiviste des établissements de santé.

Cette circulaire précise que " Les agents chargés de la gestion des archives intermédiaires ont

vocation à traiter l'ensemble des documents produits par le service ou l'établissement public dont ils

relèvent ».

Leurs attributions comportent plusieurs aspects :

- En tant que gestionnaires des archives intermédiaires, ils doivent en premier lieu organiser le

rassemblement des documents ayant perdu leur utilité courante dans un local convenablement équipé. Ils établissent et tiennent à jour un état de ces documents. - Ils veillent aux conditions de production et de gestion des archives courantes. Ils ont, à cet égard, une mission de sensibilisation et de formation de l'ensemble des agents de leur service ou établissement au classement des dossiers, condition préalable à un bon archivage. - Ils assurent la communication des dossiers archivés aux services lorsque ceux-ci en ont

besoin. Ils contrôlent également le respect des règles de communicabilité des documents au

public, conformément aux dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relatives à l'accès

aux documents administratifs, modifiée par l'Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005, des

articles L213-1 et L.213-2 du Code du patrimoine à et à celles de la loi n°79-18 du 3 janvier

1979 sur les archives (art. 7).

- Les agents chargés de la gestion des archives intermédiaires sont, en second lieu, les correspondants permanents de l'administration qui assurent la gestion des archives définitives du service ou établissement auquel ils appartiennent (archives nationales ou archives départementales).

- Ils veillent à ce titre au respect des instructions de l'administration des archives définissant les

durées d'utilité administrative de chaque catégorie de dossiers et déterminant le sort définitif

des documents à l'expiration de ces durées, en concertation avec les services versants. En

l'absence de telles instructions, ils participent à l'élaboration des règles de conservation en

liaison avec l'administration des archives. Ils soumettent au visa réglementaire la liste des

documents à détruire. Ils préparent les versements d'archives définitives et contrôlent le

bordereau de versement. - Ils sont responsables de la sauvegarde des archives intermédiaires lorsqu'il est mis fin à

l'existence du service ou de l'établissement public auquel ils appartiennent, conformément à

l'article L212-5 du code du patrimoine.

Ascodocpsy 3/3

Guide des archives hospitalières - Volume 1 : méthodologie et procédures

Février 2008

Le contrôle effectué par la Direction des Archives de France et des archives départementales Circulaire du 2 novembre 2001 (NOR : PRMX0105139C/Premier ministre) relative à la gestion

des archives dans les services et établissements publics de l'Etat rappelle que " Le ministre chargé

de la culture (direction des Archives de France) exerce un contrôle sur l'ensemble des archives

publiques, à l'exception des archives relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère de

la Défense. Ce contrôle porte également sur la gestion des archives courantes et intermédiaires. [...].

Le contrôle de proximité sur l'organisation de l'archivage, notamment sur les conditions matérielles de

conservation et sur le sort des archives intermédiaires au terme de leur durée d'utilité administrative

(élimination ou versement aux Archives nationales ou départementales), est exercé, au niveau central,

par des conservateurs désignés à cet effet par le directeur des Archives de France et, dans les

départements, par les directeurs des services départementaux d'archives placés sous l'autorité des

préfets ».

Le directeur des services d'archives du département doit seconder l'administration hospitalière

dans l'organisation et la gestion de ses archives. Il organise aussi leur inspection (art. 6 du décret du

11 mars 1968).

Auteur : Fatiha Allagui, archiviste, Centre Hospitalier Montperrin, Aix-en-Provence

Février 2008

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