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Délibération n° 26 du 9 décembre 2009 relative à la santé et la sécurité au travail et modifiant le code du travail de

Nouvelle-Calédonie

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-

Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du conseil économique et social, en date du 3 décembre

2008 ;

Vu l'avis de la commission consultative du travail, en date du

4 septembre 2008 ;

Vu l'arrêté n° 2009-741/GNC du 17 février 2009 portant projet de délibération ; Vu le rapport du gouvernement n° 14 du 17 février 2009 ; Entendu le rapport n° 21 du 19 août 2009 des commissions du travail et de la formation professionnelle et de la santé et de la protection sociale ; A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1

er: Dans les articles R. 261-2 et R. 261-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, les références aux articles Lp. 261-6 et Lp. 261-9 sont remplacées respectivement par les références aux articles Lp. 261-15 et Lp. 261-18. Article 2 : Il est inséré après l'article R. 261-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie les articles R. 261-4 à R. 261-8 ainsi rédigés : "Article R. 261-4 :L'évaluation des risques réalisée en application de l'article Lp. 261-3 comprend : - une identification des dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs ; - une analyse des risques, résultat de l'étude des conditions d'exposition des travailleurs à ces dangers. Article R. 261-5 :L'évaluation des risques est révisée au moins tous les trois ans ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque est recueillie. Article R. 261-6 :L'employeur transcrit et met à jour dans un dossier d'évaluation des risques constitué à cet effet, les résultats

de l'évaluation des risques.Ce dossier est réalisé sur tout support écrit garantissant la

conservation et la consultation du document. Article R. 261-7 :Le dossier d'évaluation des risques est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail. Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de contrôle et de prévention de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de

Nouvelle-Calédonie.

Article R. 261-8 :Les dispositions du deuxièmement de l'article Lp. 261-2, de l'article Lp. 261-3 et de la présente délibération sont applicables aux entreprises assujetties, selon le calendrier suivant :

1° A compter du 1

erjuillet 2010 : aux entreprises et établissements occupant 50 salariés et plus soumis à autorisation dans le cadre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

2° A compter du 1

erjanvier 2011 : aux entreprises et établissements relevant des activités industrielles, de production et de distribution d'électricité, de gaz et d'eau, de construction, de blanchisserie et teinturerie de gros, d'assainissement, voierie et gestion des déchets, de transports et communication au sens de la nomenclature d'activité et de produits applicable lorsque ceux-ci occupent 50 salariés et plus ou sont soumis à autorisation dans le cadre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

3° A compter du 1

erjanvier 2012 : à toutes les entreprises et établissements occupant 50 salariés et plus ainsi qu'aux entre- prises et établissements relevant des activités industrielles, de production et de distribution d'électricité, de gaz et d'eau, de construction d'assainissement, voierie et gestion des déchets, de blanchisserie et teinturerie de gros et de détail, de transports et communication au sens de la nomenclature d'activité et de produits applicable, lorsque ceux-ci occupent 11 salariés et plus ;

4° A compter du 1

erjanvier 2013 : aux entreprises et établissements occupant 11 salariés et plus ;

5° A compter du 1

erjanvier 2014 : aux entreprises et

établissements occupant des salariés.".

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE1034922 décembre 2009

NOUVELLE-CALEDONIE

CONGRÈS

DÉLIBÉRATIONS

Article 3 : Les articles R. 261-4, R. 261-5, R. 261-6, R. 261-7 et R. 261-8 de la section 3 du chapitre I du titre VI du livre II de la partie règlementaire du code du travail de Nouvelle-Calédonie sont renumérotés de la manière suivante : - l'article R. 261-4 devient l'article R. 261-9 ; - l'article R. 261-5 devient l'article R. 261-10 ; - l'article R. 261-6 devient l'article R. 261-11 ; - l'article R. 261-7 devient l'article R. 261-12 ; - l'article R. 261-8 devient l'article R. 261-13. Article 4 : A l'article R. 261-9, la référence à l'article R. 261-5 est remplacée par la référence à l'article R. 261-10, la référence à l'article R. 261-6 est remplacée par la référence à l'article R. 261-11 et la référence à l'article R. 261-7 est remplacée par la référence

à l'article R. 261-12.

Article 5 : Il est inséré, après l'article R. 269-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, un article R. 269-3 ainsi rédigé : "Article R. 269-3 :Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques dans le dossier de l'évaluation des risques est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et

132-15 du code pénal.".

Article 6 : La présente délibération sera transmise au haut- commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et publiée au Journal officielde la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, le 9 décembre 2009.

Le président du congrès

de la Nouvelle-Calédonie,

HAROLDMARTIN

_______ Délibération n° 27 du 9 décembre 2009 relative à la désignation des membres du comité consultatif de la formation professionnelle et de la commission consultative de la certification professionnelle

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-

Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles R. 551-6 et R. 551-7 ; Vu la délibération n° 39/CP du 29 novembre 2006 relative aux certifications délivrées par la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la formation professionnelle ; Vu l'arrêté n° 2009-3955/GNC du 8 septembre 2009 portant projet de délibération ; Vu le rapport du gouvernement n° 8 du 8 septembre 2009 ; Entendu le rapport n° 40 du 30 octobre 2009 de la commission du travail et de la formation professionnelle ; A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1

er: Le code du travail de Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : I. L'article R. 551-6 est remplacé par les dispositions suivantes : "Article R. 551-6 :Le comité consultatif de la formation professionnelle comprend les membres suivants :

1° Six représentants des collectivités et institutions :

- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, - le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, - un représentant du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son suppléant, désignés par le congrès, - un représentant de chaque province ou son suppléant, désignés par l'assemblée de province.

2° Seize représentants des instances socio-économiques :

- six représentants des employeurs proposés par les orga- nisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au niveau interprofessionnel ou leur suppléant, - six représentants des salariés proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau interprofessionnel du secteur privé ou leur suppléant, - un représentant de chaque chambre consulaire de Nouvelle-

Calédonie ou son suppléant,

- un représentant de la fédération des organismes de formation professionnelle de la Nouvelle-Calédonie (FOFP NC) ou son suppléant. Le comité consultatif de la formation professionnelle est présidé par le président du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie ou son représentant.".

II. Le deuxième alinéa de l'article R. 551-7 est remplacé par les dispositions suivantes : "La liste nominative des représentants des instances socio- économiques siégeant au comité consultatif de la formation professionnelle est fixée par arrêté du gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie.".

Article 2 : L'article 13 de la délibération n° 39/CP du 29 no- vembre 2006 susvisée est ainsi rédigé : "Article 13 :La commission consultative de la certification professionnelle comprend les membres suivants :

1° Neuf représentants des collectivités et des institutions :

- le membre du gouvernement chargé de la formation professionnelle ou son représentant, - un représentant du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son suppléant, désignés par le congrès, - un représentant de chaque province ou son suppléant, désignés par l'assemblée de province, - un représentant de l'autorité certificatrice du secteur d'activité concerné par la demande de création, d'enregistrement ou de reconnaissance nationale d'une certification, - le directeur de la direction du travail et de l'emploi ou son représentant, - le vice-recteur ou son représentant, - le directeur de l'institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie ou son représentant. JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE22 décembre 200910350quotesdbs_dbs23.pdfusesText_29
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