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  • Quels types de sanctions à l'école ?

    Indiscipline (bavardage, gêne des camarades) Réprimande orale. En cas de récidives (3 réprimandes), privation de droits* ou privation partielle de récréation. En cas de nouvelle récidive, information aux parents. En cas de nouvelle récidive, procédure d'exclusion de la classe **.
  • Quelles sanctions pour les élèves ?

    Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme peuvent être prononcées avec sursis, ce qui a pour effet de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire, sans pour autant la faire disparaître. L'opportunité est ainsi donnée à l'élève de témoigner de ses efforts de comportement.
  • Quelle sanction pour un enseignant ?

    l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour 6 mois maximum si l'agent est en CDD, 1 an maximum si l'agent est en CDI, le licenciement sans préavis ni indemnité.
  • La décision portant sanction doit être écrite et motivée. Elle est notifiée à l'élève et à ses représentants légaux s'il est mineur. La motivation est constituée par l'énoncé de l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels l'autorité disciplinaire s'est fondée pour prendre la mesure disciplinaire.
Le chef détablissement

1RESSOURCE SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

FICHE N°13

LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT

Le chef d'établissement est responsable de l'ordre public dans l'établissement. À ce titre, il veille aux respects des droits et devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur. Le chef d'établissement peut prononcer, dans le respect de la procédure disciplinaire, toutes les sanctions qu'il juge utiles, dans la limite des pouvoirs propres qui lui sont reconnus aux termes des dispositions de l'article R.

511-14 du code de l'éducation

avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes d'une durée maximale de huit jours. Une information du conseil d'administration par le chef d'établissement présente annuellement un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative.

L'INITIATIVE DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

L'initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d'établissement, éventuellement sur demande d'un membre de la communauté éducative. Lorsque le chef d'établissement décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il notifie sa décision motivée. C'est aussi le chef d'établissement qui décide ou non de réunir le conseil de discipline. La décision d'engagement ou de refus d'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas susceptible de faire l'objet de recours en annulation devant le juge administratif. Lorsque le chef d'établissement décide de saisir le conseil de discipline pour des

faits commis par un élève ayant déjà fait l'objet, au cours de l'année scolaire, d'une

exclusion définitive, il en informe préalablement le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire (cf. fiche

6) et préalablement à la mise en oeuvre de celle-ci, le chef

d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. L'objectif est de donner toute leur place aux étapes de prévention et de dialogue préalablement à l'application d'une sanction, qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline.

RESSOURCE SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

AUTORITÉS DISCIPLINAIRES

2RESSOURCE SUR LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

LA MESURE CONSERVATOIRE

Le chef d'établissement a la possibilité, en cas de nécessité, d'interdire l'accès de l'élève à l'établissement, à titre conservatoire lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire. L'interdiction est au minimum de deux jours ouvrables correspondant au délai accordé à l'élève pour présenter sa défense ( art. R. 421-10-1 du code de l'éducation ) dans le cadre du respect du principe du contradictoire. en attendant la comparution de l'élève devant le conseil de discipline. Dans ce cas, la mise en oeuvre de cette mesure conservatoire implique donc la saisine préalable de ce conseil. Les mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d'une sanction. Ces mesures

à caractère exceptionnel, qui doivent répondre à une véritable nécessité, peuvent

s'avérer opportunes, notamment pour garantir l'ordre au sein de l'établissement dans l'attente d'une décision rendue par l'autorité disciplinaire. Une mesure conservatoire à l'encontre d'un élève ne peut être décidée par le chef

d'établissement qu'à la condition qu'une procédure disciplinaire soit engagée à l'égard

de ce dernier. Elle doit être notifiée à l'élève et, s'il est mineur, à ses représentants

légaux. Une mesure conservatoire ne saurait en rien préjuger de la décision de l'autorité disciplinaire. LA PROCÉDURE LORSQUE LE CHEF D'ÉTABLISSEMENT SE PRONONCE SEUL Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai d'au moins deux jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne

de son choix. Dans l'hypothèse où le chef d'établissement notifie ses droits à l'élève à

la veille des vacances scolaires, ce délai court normalement (cf. fiche 7).

Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal

afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. En cas d'atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, le directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant peut,

à la demande du chef d'établissement motivée par le souci de garantir la sérénité de

la procédure et en lieu et place de celui-ci, engager la procédure disciplinaire à l'issue de dans les conditions prévues à l'article R.

421-10-1 et prononcer seul les sanctions

énumérées aux 1° à 5° du I de l'article R.

511-13.

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