[PDF] Congo Réglementation de lexercice du commerce





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Les mentions et les caractéristiques de l'autorisation d'exercice temporaire des activités commerciales sont déterminées par arrêté du Minis- tre du Commerce.



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Les mentions et les caractéristiques de l'autorisation d'exercice temporaire des activités commerciales sont déterminées par arrêté du Minis- tre du Commerce.



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Congo Réglementation de l’exercice du commerce - Droit-Afrique

vités commerciales à titre temporaire en Républi-que du Congo doit obtenir une autorisation déli-vrée par le Ministère du Commerce Les mentions et les caractéristiques de l’autorisation d’exercice temporaire des activités commerciales sont déterminées par arrêté du Minis-tre du Commerce Art 22 -



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RÉPUBLIQUE DU CONGO 61e ANNEE - N° 47 Unité * Travail

- les entreprises étrangères en régime d’autorisation temporaire d’exercer (ATE) de succursale ou bé-né? ciant d’une dispense d’apport délivré par le ministère en charge du commerce dans la limite de 6 ans cumulés Article 4 : Les entreprises de droit congolais promues et dirigées par les Congolais et dont le personnel



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Adresse au Congo NIU Email Téléphone(s) Société RCCM Ville agence congolaise pour l’emploi DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE D’EMPLOI Informations du Salarié : Avis de non objection du : Nom(s) Type de la pièce d’identité Déposée le Vérifiée le Visée le Signature et cachet Signature Signature et Observations Numéro de la

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Réglementation de l'exercice du commerce

1/4 Congo

Réglementation de l'exercice du commerce

Loi n°25-94 du 23 août 1994

Titre 1 - Des dispositions générales

Art.1.- Le commerce est l'ensemble des activités qui consistent à accomplir de manière habituelle les actes visés à l'article 2 ci-après qui sont réputés actes de commerce.

Art.2.- Sont réputés actes de commerce :

tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; toutes opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'un immeuble, de fonds de commerce d'actions ou parts des so- ciétés immobilières ; toute entreprise de Manufacture, de commis- sion, de transport par terre, par mer, par eau ou par air ; toute entreprise de location de biens meubles et immeubles ; toutes entreprises de fournitures, Agence, Bu- reau d'Affaires, Établissements de vente à l'encan, de spectacles publics, de jeux de ha- sard ; toutes opérations de change, de Banque et de courtage ; toutes opérations de Banques Publiques ; toutes opérations d'Assurances à primes fixes ; toutes obligations entre Négociants, Mar- chands et Banquiers ; toutes opérations réalisées par les Cabinets d'Études, Conseils, Cabinets Médicaux, Phar- macies et Laboratoires d'Analyses médicales et autres, à l'exclusion des professions d'Avocats et Architectes ; toutes Entreprises de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; toute expédition Maritime ; tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitail- lements ; tout affrètement ou Nolisement, Emprunt ou prêt à la grosse ; toutes Assurances et autres contrats concernant le Commerce de Mer ; tous Accords et Conventions pour salaires et loyers d'équipages ; tous Engagements de gens de Mer pour le ser- vice de bâtiments de commerce ; tous actes purement civils en lui-même s'il est fait par un commerçant à l'occasion de son

Commerce ;

tout autre Acte de commerce en lui-même quelle que soit la Profession de celui qui l'accomplit. Art.3.- Le commerçant est celui qui accomplit des

Actes de Commerce et en fait sa profession habi-

tuelle dans les conditions définies par la réglemen- tation en vigueur en République du Congo.

Titre 2 - De la procédure d'accès à la

profession de commerçant

Art.4.-

L'accès à la profession de commerçant est subordonné à l'obtention de la Carte de Commer-

çant.

Art.5.- Est exempté de l'obtention de la Carte de Commerçant tout Congolais exerçant le commerce ambulant, la vente à l'étalage des produits de pê- che, d'agriculture, d'artisanat, de chasse et de ma- raîchage Les conditions d'exercice du commerce à l'étalage des produits manufacturés par les Congolais sont déterminées par arrêté du Ministre du Commerce. www.Droit-Afrique.com Congo

Réglementation de l'exercice du commerce

2/4Art.6.- Toute personne, désireuse d'obtenir la

Carte de Commerçant est tenue de fournir au Mi- nistère du Commerce une demande accompagnée des pièces suivantes :

1) Pour les personnes physiques de nationalité

congolaise : un certificat de Nationalité ; un extrait de Casier Judiciaire ; une photocopie de la Carte Nationale d'identité ou toute autre pièce tenant lieu.

2) Pour les personnes physiques de nationalité

étrangère :

un Certificat de Nationalité ; un Extrait de Casier Judiciaire ; une photocopie de la carte de séjour du visa long séjour ; un contrat de bail commercial dûment établi du lieu d'exercice des activités commerciales et certifié par les services compétents d'enregistrement, domaine et timbres ; un récépissé attestant l'ouverture d'un compte bancaire en République du Congo ; une attestation bancaire en cas de renouvelle- ment de la carte ; les prévisions d'emplois ; l'inscription au Registre du Commerce ; l'immatriculation au Centre National de Statis- tique et des Études Économiques ; l'immatriculation à la Caisse Nationale de Sé- curité Sociale (CNSS) ; l'inscription à la Chambre de Commerce.

3) Pour les personnes morales et autres Sociétés de

Droit congolais : en plus des pièces ci-dessus énu- mérées, il sera joint les documents suivants : les statuts de la Société : le programme d'investissement sur les trois premières années ; les prévisions d'effectifs sur les trois premières années ; le compte d'exploitation prévisionnel sur trois ans.

Art.7.- La demande d'obtention de la Carte de

Commerçant par les personnes voulant exercer

dans les domaines réglementés, est assujettie à un avis technique de l'administration compétente. Art.8.- L'autorité compétente est tenue d'accorder la Carte de Commerçant ou de notifier un refus motivé dans un délai n'excédant pas trente jours.

Titre 3 - De la carte de commerçant et

des conditions de son obtention Art.9.- La Carte de Commerçant est délivrée : aux personnes physiques de Nationalité

Congolaise ;

aux personnes physiques de Nationalité Etran- gère ; aux propriétaires des Entreprises ; aux membres des sociétés en nom collectif ; aux gérants ou Présidents Directeurs Généraux dûment mandatés des sociétés par action. Art.10.- La Carte de Commerçant est attribuée suivant une classification catégorielle des entrepri- ses déterminées par décret en Conseil des Minis- tres.

Art.11.- La Carte de Commerçant comporte les

mentions suivantes :

Au recto :

noms et prénoms du titulaire ; date et lieu de naissance ; nationalité ; numéro, lieu et date de délivrance de la Carte Nationale d'identité ou de toute autre pièce en tenant lieu ou de la carte de séjour ; numéro du registre du Commerce ; fonction ; adresse du siège de l'entreprise ; secteur d'activité ; activités, adresse personnelle ; catégorie de l'entreprise ; raison sociale ; signature et cachet de l'autorité compétente ; signature du titulaire.

Au verso en nota-bene

Pour les nationaux :

" Conformément à la loi, cette carte est déli- vrée aux seuls congolais. Elle est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le titulaire doit demander son renouvellement

deux mois avant l'expiration de sa validité. Elle doit être présentée à toute réquisition des agents de l'autorité compétente dans l'exercice de leurs fonctions.

Elle est strictement personnelle. Elle n'est va-

lable que pour la ou les activités mention- nées. » www.Droit-Afrique.com Congo

Réglementation de l'exercice du commerce

3/4Pour les étrangers :

" Conformément à la loi, cette Carte de Com- merçant est délivrée aux seuls étrangers. Elle est valable pour une durée de trois ans renou- velable, avec obligation de visa chaque année.

Le titulaire devra demander son renouvelle-

ment deux mois avant l'expiration de sa validi- té. Elle doit être présentée à toute réquisition des agents de l'autorité compétente dans l'exercice de leurs fonctions.

Elle strictement personnelle. Elle n'est valable

que pour la ou les activités mentionnées. » Art.12.- La couleur de la Carte de Commerçant est déterminée par arrêté du Ministre du Commerce. Art.13.- La Carte de Commerçant, délivrée aux nationaux, est valable sur l'ensemble du territoire national. La Carte de commerçant est délivrée aux Etrangers, est valable uniquement sur le territoire de la Région où ils exercent leurs activités.

Art.14.- Le dossier de renouvellement de la Carte

de Commerçant comprend : le certificat de moralité fiscale ; le numéro de compte bancaire ; l'extrait de casier judiciaire ; la Carte de séjour ou le visa de long séjour pour les Etrangers ; la nature et la valeur des investissements effec- tués et la situation des effectifs pour les entre- prises sociétaires. Art.15.- Les montants des frais d'établissement de la Carte de Commerçant de renouvellement, de duplicata, de cautionnement, de visa sont détermi- nés en Conseil des Ministres.

Titre 4 - Des conditions d'exercice du

commerce a) Des conditions générales Art.16.- Toute entreprise individuelle ou sociétaire doit se conformer à l'objet social déclaré à sa créa- tion. Toute modification de l'objet social doit être agréée par le Ministre du Commerce en vue des mentions additives à tous les niveaux ou modifica- tions au Registre du Commerce. Art.17.- Toute entreprise individuelle ou sociétaire doit tenir un fonds de commerce, entendu comme l'ensemble des biens corporels et incorporels réunis par le commerçant pour l'exercice de sa profession.

Elle s'identifie par une enseigne visible.

Art.18.- Toute cession de fonds de commerce, à

titre onéreux ou gratuit, doit être, au préalable, dé- clarée au Ministère du Commerce. Art.19.- Toute entreprise exerçant ses activités en République du Congo est tenue d'y conserver ses pièces comptables conformément aux prescriptions légales. b) De l'exercice temporaire des activités com- merciales Art.20.- L'exercice des activités commerciales est réputé temporaire lorsqu'il n'excède pas une durée

égale à six mois.

Art.21.- Toute entreprise, voulant exercer des acti- vités commerciales à titre temporaire en Républi- que du Congo, doit obtenir une autorisation déli- vrée par le Ministère du Commerce.

Les mentions et les caractéristiques de

l'autorisation d'exercice temporaire des activités commerciales sont déterminées par arrêté du Minis- tre du Commerce.

Art.22.- La demande d'autorisation d'exercice

temporaire des activités commerciales est accom- pagnée d'un dossier comprenant : les statuts de l'entreprise rédigés en langue française et certifiés ; le contrat de sous-traitance ou tout autre mar- ché, justifiant l'exercice temporaire de son ac- tivité ; l'immatriculation au registre de commerce à l'étranger, certifiée par la chambre de la Ré- gion d'origine de l'entreprise et contresignée par une autorité de l'ambassade du Congo ou du Consulat, s'il y a lieu.

Art.23.- L'autorisation d'exercice temporaire des

activités commerciales a une validité de six mois renouvelable une fois.

Art.24.- L'établissement de l'autorisation

d'exercice temporaire des activités commerciales et sa prorogation sont définies par voie réglementaire. www.Droit-Afrique.com Congo

Réglementation de l'exercice du commerce

4/4c) De l'extension et du transfert des activités

commerciales Art.25.- L'extension ou le transfert d'une activité commerciale d'une région à une autre, est subor- donnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministère du Commerce.

Titre 5 - De la cessation des activités

commerciales Art.26.- Toute cessation des activités commercia- les est déclarée au Ministère du Commerce.

Titre 6 - Des infractions

Art.27.- Sont considérées comme infractions à la présente loi : l'exercice du commerce par toute personne assujettie ne détenant pas la Carte de Commer-

çant ;

l'obtention de la Carte de Commerçant sur la base de fausses informations ; l'exercice temporaire des activités sans en avoir eu l'autorisation ; l'exercice d'une activité autre que celle men- tionnée sur la Carte de Commerçant ; l'absence des pièces comptables ; la corruption, la concussion, le recel, le vol ; l'extension, le transfert, le changement ou la cessation de toute activité commerciale en vio- lation des dispositions de la présente loi ; l'exercice, de façon habituelle, d'une activité commerciale par des associations ou des coo- pératives n'ayant pas été prévue par les statuts ainsi que toute vente à la sauvette sur les voies et les places publiques ; la vente des produits pharmaceutiques à l'étalage sans autorisation préalable des autori- tés compétentes.

Titre 7 - Des sanctions

Art.28.- Sont punis d'une amende de cent mille à cinquante millions de francs CFA, les auteurs des infractions prévues à l'article 27 de la présente loi. Art.29.- La déchéance, dans l'exercice, des activi- tés commerciales et la radiation du registre de commerce sont prononcées contre les personnes condamnées aux peines suivantes : condamnation à une peine de trois mois à deux ans d'emprisonnement sans sursis pour vol, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, condamnation aux peines pour délits fiscaux, douaniers et économiques ; condamnation pour faillite ou banqueroute. Art.30.- Tout commerçant condamné à l'une des peines mentionnées à l'article 29 ci-dessus, doit cesser d'exercer ses activités dans un délai de trois mois après la prononciation et la publication de la condamnation. Art.31.- Est considérée comme circonstance ag- gravante entraînant une peine d'emprisonnement ferme de six mois à deux ans, l'exercice des activi- tés commerciales par une personne frappée d'une déchéance.

Titre 8 - Des dispositions finales

Art.32.- Des décrets en Conseil des Ministres dé- terminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Art.33.- Sont et demeurent abrogées, toutes lesquotesdbs_dbs13.pdfusesText_19
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