[PDF] SUPPLÉMENT AUX CODE CIVIL ET CODE DE COMMERCE





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SUPPLÉMENT AUX CODE CIVIL ET CODE DE COMMERCE

15 sept. 2021 commerce consacré aux « difficultés des entreprises »



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SUPPLÉMENT AUX CODE CIVIL ET CODE DE COMMERCE

AVANT-PROPOS

Le 16 septembre 2021, sont parues auJournal officieldeux ordon- nances très attendues : l" ordonnance n o

2021-1192 du 15 septembre

2021 portant réforme du droit des sûretéset l"ordonnance n

o 2021-

1193 du 15 septembre 2021 portant modication du livre VI du code

de commerce , dite ordonnance " insolvabilité ». Laréforme du droit des sûretésa fait l"objet d"un long processus de discussion, initié en 2017 par un projet de réforme préparé sous l"égide de l"association Henri Capitant ayant donné lieu à une large consultation. L"article 60 de la loi PACTE du 22 mai 2019 a ensuite habilité le gouvernement " à prendre par voie d"ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équi- libre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants » (V. le texte complet de l"habilita- tion en n de fascicule). A la suite de cette habilitation, dont le délai a été prolongé de quatre mois par la loi n o

2020-290 du 23 mars

2020, le gouvernement a proposé un avant-projet d"ordonnance sou-

mis à consultation à la n de l"année 2020. Cette réforme vient combler les lacunes de la précédente, issue de l"ordonnance n o

2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, qui

avait notamment laissé de côté le cautionnement ; elle éclaircit le droit applicable aux sûretés, éclaté précédemment entre plusieurs codes ayant parfois donné lieu à des interprétations jurisprudentielles différentes, rénove ou abroge certains dispositifs considérés comme obsolètes. La réforme est d"ampleur : plus de 150 articles du code civil sont modiés ou remplacés, le plan est substantiellement revu, le vocabulaire évolue, outre la refonte de nombreuses sûretés. La réforme s"accompagne de la publication du Rapport que vous pouvez retrouver sur le site dalloz.fr. Pour accompagner l"entrée en vigueur de cette réforme, prévue le 1 er janvier 2022 à quelques exceptions près, les Éditions Dalloz ont choisi de mettre à la disposition des utilisateurs du Code civil Dalloz une version complète consolidée du Livre IV du code civil, de l"arti- cle 2284 à l"article 2488-12, dans sa version applicable au 1 er janvier

2022. Ceci permet de distinguer clairement le régime ancien du

régime futur. Pour chaque article, il est précisé s"il est totalement nou- veau, inchangé, modié, déplacé, an qu"il soit aisé de se référer ensuite à la jurisprudence et aux enrichissements présents dans le Code civil Dalloz. Une table des matières complète du Livre IV permet de visualiser le plan de ce Livre. Adoptée en vertu d"une double habilitation de la loi PACTE du

22 mai 2019 (art. 60-14

o , et 196), l" ordonnance n o

2021-1193 du

15 septembre 2021 modiant les dispositions du Livre VI du code de

commerce , consacré aux " difficultés des entreprises », comprend deux volets. D"une part, elle réforme les dispositions relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés, s"inscrivant, selon le Rapport au Pré- sident de la République, dans un triple objectif de " simplication du droit des sûretés, de renforcement de son efficacité et de préservation de l"équilibre entre les intérêts en présence ». D"autre part, elle transpose la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 dite " restructuration et insol- vabilité ». Parmi les différentes mesures, on notera l"accélération du dispositif d"alerte des commissaires aux comptes, la disparition des comités de créanciers, qui sont remplacés par un système de classes de créanciers et, plus généralement, de parties affectées, appelées à voter sur le projet de plan de restructuration, ou encore le nouveau régime de la procédure de sauvegarde accélérée.

La réforme entre en vigueur le 1

er octobre 2021. Elle n"est pas appli- cable aux procédures en cours à cette date (V. les dispositions nales de l"Ord. en n de fascicule). Sont seuls reproduits dans le présent supplément les articles du code de commerce créés, modiés ou abro- gés par l"ordonnance n o

2021-1193 du 15 septembre 2021.

A la n de ce supplément, les lecteurs du Code civil Dalloz et du Code de commerce Dalloz retrouveront la loi d"habilitation, une pré- sentation des textes modiés par les ordonnances et leurs dispositions générales, ainsi qu"une table chronologique et une table alphabétique.

SUPPL. CODE CIVIL/CODE DE COMMERCEVI

TABLE DES MATIÈRES

CODE CIVIL

LIVRE QUATRIÈME

DES SÛRETÉS

2284 - 2488-12

TITRE IDES SÛRETÉS PERSONNELLES.............................2287-1 - 2322 CHAPITRE IDu cautionnement.........................................................2288 - 2320

SECTION I

Dispositions générales......................................................2288 - 2291-1

SECTION II

De la formation et de l"étendue du cautionnement........2292 - 2301

SECTION III

Des effets du cautionnement............................................2302 - 2312 SOUS-SECTION 1Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution ......2302 - 2307 SOUS-SECTION 2Des effets du cautionnement entre le débiteur et lacaution ......2308 - 2311 SOUS-SECTION 3Des effets du cautionnement entre les cautions........2312

SECTION IV

De l"extinction du cautionnement...................................2313 - 2320

CHAPITRE II

De la garantie autonome...............................................2321

CHAPITRE III

De la lettre d"intention..................................................2322 TITRE IIDES SÛRETÉS RÉELLES.............................................2323 - 2488-5 SOUS-TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES.........................................2323 - 2328 SOUS-TITRE IIDES SÛRETÉS SUR LES MEUBLES.................................2329 - 2374-6

CHAPITRE I

Des privilèges mobiliers.................................................2330 - 2332-4

SECTION I

Des privilèges généraux....................................................2331 - 2331-1

SECTION II

Des privilèges spéciaux.....................................................2332

SECTION III

Du classement des privilèges............................................2332-1 - 2332-4

CHAPITRE II

Du gage de meubles corporels......................................2333 - 2354

SECTION II

Du gage portant sur un véhicule automobile..................2351 - 2353

CHAPITRE III

Du nantissement de meubles incorporels..................2355 - 2366

CHAPITRE IV

De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie..2367 - 2374-6

SECTION I

De la propriété retenue à titre de garantie......................2367 - 2372

SECTION IIDe la propriété cédée à titre de garantie..........................2372-1 - 2374-6

SOUS-SECTION 1De la “ducie à titre de garantie.....................................2372-1 - 2372-5

SOUS-SECTION 2De la cession de créance à titre de garantie................2373 - 2373-3 SOUS-SECTION 3De la cession de somme d"argent à titre de garantie.2374 - 2374-6 SOUS-TITRE IIIDES SÛRETÉS SUR LES IMMEUBLES...........................2375 - 2488-5

CHAPITRE I

Des privilèges immobiliers............................................2376 - 2378

CHAPITRE II

Du gage immobilier........................................................2379 - 2384

CHAPITRE III

Des hypothèques.............................................................2385 - 2474

SECTION I

Dispositions générales......................................................2385 - 2391

SECTION II

Des hypothèques légales....................................................2392 - 2407

SOUS-SECTION 1Des hypothèques générales...........................................2393 - 2401

§1 er Des règles particulières à l"hypothèque légale des

époux

........2394 - 2397 §2 Des règles particulières à l"hypothèque légale des mineurs ou des majeurs en tutelle ...............................2398 - 2400 §3 Des règles particulières à l"hypothèque légale atta- chée aux jugements de condamnation ........................2401 SOUS-SECTION 2Des hypothèques spéciales............................................2402 - 2407

SECTION III

Des hypothèques judiciaires.............................................2408

SECTION IV

Des hypothèques conventionnelles...................................2409 - 2417

SECTION V

Du classement des hypothèques.......................................2418 - 2420

SECTION VI

De l"inscription des hypothèques.....................................2421 - 2449 SOUS-SECTION 1Du mode d"inscription des hypothèques....................2421 - 2434 SOUS-SECTION 2De la radiation et de la réduction des inscriptions....2435 - 2442 §1 er Dispositions générales...................................................2435 - 2439 §2 Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle ..........................2440 - 2442

SOUS-SECTION 3De la publicité des registres et de la responsabilité enmatière de publicité foncière

........................................2443 - 2449

SECTION VII

Des effets des hypothèques................................................2450 - 2472 SOUS-SECTION 1Du droit de préférence et du droit de suite.................2450 - 2460

SOUS-SECTION 2De la purge.......................................................................2461 - 2472

SECTION VIII

De la transmission et de l"extinction des hypothèques...2473 - 2474

CHAPITRE IV

De la “ducie à titre de garantie.....................................2488-1 - 2488-5 TITRE IIIDE L"AGENT DES SÛRETÉS....................................2488-6 - 2488-12

CODE CIVIL ... LIVRE IVVIII

CODE CIVIL

LIVRE TROISIÈMEDES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON

ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ

Art. 810-11(L. n

o

2006-728 du 23 juin 2006, art. 1

er )Les frais d"administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1 o des articles 2331 et(Ord. n o 2021-

1192 du 15 sept. 2021, art. 34-I, en vigueur le 1

er janv. 2022)" 2377[ancienne rédaction : 2375]

Art. 878(L. n

o

2006-728 du 23 juin 2006, art. 6)Les créanciers du défunt et les léga-

taires de sommes d"argent peuvent demander à être préférés sur l"actif successoral à

tout créancier personnel de l"héritier.

Réciproquement, les créanciers personnels de l"héritier peuvent demander à être pré-

férés à tout créancier du défunt sur les biens de l"héritier non recueillis au titre de la

succession. (Ord. n o

2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 34-I, en vigueur le 1

er janv. 2022)" Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5 o de l"article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l"article 2418 [ancienne rédaction : Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6 o de l"article 2374 et il est sujet à inscription conformément à l"article 2383]

Art. 1175(Ord. n

o

2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 26-1

o , en vigueur le 1 er janv. 2022) Il est fait exception aux dispositions de l"article précédent pour les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, sauf les conventions sous signa- ture privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d"un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l"article 298.

Art. 1323(Ord. n

o

2016-131 du 10 févr. 2016, art. 3, en vigueur le 1

er oct. 2016)Entre les parties, le transfert de la créance(Ord. n o

2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 26-2

o en vigueur le 1 er janv. 2022)" , présente ou future, » s"opère à la date de l"acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Dispositions transitoires, V. Ord. n

o

2016-131 du 10 févr. 2016, art. 9, ss. art. 1386-1.

(Abrogé par Ord. n o

2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 26-2

o , à compter du 1 er janv.

2022)" Toutefois, le transfert d"une créance future n"a lieu qu"au jour de sa naissance, tant

entre les parties que vis-à-vis des tiers. » Art. 1527Les avantages que l"un ou l"autre des époux peut retirer des clauses d"une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. (L. n o

2001-1135 du 3 déc. 2001, art. 17)" Néanmoins, au cas où il y aurait des

enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l"un des époux au-delà de la portion réglée par l"arti- cle 1094-1, au titreDes donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour

tout l"excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des éco-

nomies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d"un autre lit. » " Sur l"entrée en vigueur immédiate de ces nouvelles dispositions, V. L. n o

2001-1135 du 3 déc. 2001,

art. 25-II, 2 o , ss. art. 767. (L. n o

2006-728 du 23 juin 2006, art. 45)" Toutefois, ces derniers peuvent, dans les

formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l"avan- tage matrimonial excessif avant le décès de l"époux survivant. Dans ce cas, ils béné- ficient de plein droit(Ord. n o

2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 34-I, en vigueur le

1 er janv. 2022)" de l"hypothèque légale prévue au 4 o de l"article 2402[ancienne rédac- tion : du privilège sur les meubles prévu au 3 o de l"article 2374]» et peuvent demander, non- obstant toute stipulation contraire, qu"il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu"état des immeubles. » " La loi du 23 juin 2006, ajoutant cet alinéa 3, est entrée en vigueur le 1 er janv. 2007.

Art. 1844-2(Abrogé par Ord. n

o

2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 26-3

o , à compter du 1 er janv. 2022) (L. n o

78-753 du 17 juill. 1978, art. 64)Il peut être consenti hypothèque

ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de pouvoirs résultant de déli-

bérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de

l"hypothèque ou de la sûreté doit l"être par acte authentique.

Art. 1866(Ord. n

o

2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 26-4

o , en vigueur le 1 er janv. 2022) Les parts sociales peuvent faire l"objet d"un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l"article 2355 du code civil. Art. 1867Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un pro- jet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire

en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit

notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer à l"acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu"ils déte-

naient antérieurement. Si aucun associé n"exerce cette faculté, la société peut racheter

les parts elle-même, en vue de leur annulation. (Ord. n o

2021-1192 du 15 sept. 2021, art. 26-5

o , en vigueur le 1 er janv. 2022)"La

notification prévue au deuxième alinéa ainsi que le troisième alinéa ne sont pas appli-

cables au nantissement réalisé en application de l"article 2348. »

Art. 1844-2CODE CIVIL2

LIVRE QUATRIÈMEDES SÛRETÉS(Ord. n

o

2006-346 du 23 mars 2006,

ratifiée par L. n o

2007-212 du 20 févr. 2007, art. 10-I).

Pour le présent fascicule, le livre IV C. civ. " Des sûretés » est présenté dans son entier, dans la

version issue de lOrd. n o

2021-1192 du 15 sept. 2021, en vigueur le 1

er janv. 2022. Sont donc

indiqués les articles inchangés, modifiés ou déplacés, et les renvois aux articles anciens le cas échéant.

Art. 2284Quiconque s"est obligé personnellement, est tenu de remplir son engage- ment sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. " [Art. 2284, inchangé]. Art. 2285Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s"en distribue entre eux par contribution, à moins qu"il n"y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. " [Art. 2285, inchangé].

Art. 2286(Ord. n

o

2006-346 du 23 mars 2006)Peut se prévaloir d"un droit de réten-

tion sur la chose : 1 o Celui à qui la chose a été remise jusqu"au paiement de sa créance ; 2 o Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l"oblige à la livrer ; 3 o Celui dont la créance impayée est née à l"occasion de la détention de la chose ; (L. n o

2008-776 du 4 août 2008, art. 79)"4

o

Celui qui bénéficie d"un gage sans

dépossession. » Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. " [Art. 2286, inchangé].

Art. 2287(Ord. n

o

2006-346 du 23 mars 2006)Les dispositions du présent livre ne

font pas obstacle à l"application des règles prévues en cas d"ouverture d"une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d"ouverture d"une procédure de traitement des situations de surendettement des par- ticuliers. " [Art. 2287, inchangé]. TITRE PREMIERDES SÛRETÉS PERSONNELLES(Ord. n o

2006-346 du

23 mars 2006).

Art. 2287-1(Ord. n

o

2006-346 du 23 mars 2006)Les sûretés personnelles régies par

le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d"intention. [Art. 2287-1, inchangé].

CHAPITRE PREMIERDU CAUTIONNEMENT

(Ord. n o

2006-346 du 23 mars 2006)

Comp. anc. art. 2288 s.

Les cautionnements conclus avant le 1

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