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Réglementation applicable aux plans deau

15 mar. 2011 AU TITRE DE L'ENVIRONNEMENT : Les travaux de création de plan d'eau doivent faire l'objet d'une procédure de déclaration ou d'autorisation ...



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Journal officiel de la République française - N° 189 du 15 août 2021

15 août 2021 Notice : le présent arrêté fixe les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau et à leur vidange. Ces prescriptions sont ...



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1 mar. 2017 Plan d'eau / étang créé dans le respect d'une législation/ réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992.



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d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant approuvé notamment avec le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le règlement 



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1 jan. 2012 La pêche dans un plan d'eau est soumise à la législation sur la pêche. Page 10. 10. LEGISLATION SUR LA PECHE : Code de l'Environnement.



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natation sur un plan d'eau Un rappel de la réglementation applicable aux baignades ... terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des.



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peut dépendre de la réglementation et du bassin versant d'alimentation. • Digue : ouvrage fondateur du plan d'eau elle doit être.



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- tous les plans d’eau existants >3ha (seuil d’autorisation de la rubrique plans d’eau) ; - tous les plans d’eau existants relevant du régime de déclaration au titre de la rubrique plan d’eau construits à partir du 30 août 1999 (date d’entrée en vigueur de l’APG du 27 août 1999) ;



Foire aux questions Révision de la nomenclature IOTA – Plans d’eau et

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compte dans le dossier Loi sur l’eau initial dès la conception du plan d’eau le cas échéant Danslesautrescasunedemandederégularisationdupland’eauetdesprélèvementsdoit être effectuée auprès du Service en charge de la Police de l’eau



La réglementation applicable aux plans d’eau

cours d’eau 3 1 2 0 longueur de cours d’eau inférieure à 100 m longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m ouvrage dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant un obstacle à l’écoulement des crues 3 1 1 0 opération toujours soumise à autorisation superficie du plan d’eau 3 2 3 0 supérieure à 01 ha et



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Le contenu de ce guide est bâti selon la logique suivante : De grands corps de règles nationales fortement inspirés par le droit de l’Union Européenne encadrent la situation juridique des plans d’eau (textes principaux : chapitre I textes connexes : chapitre II)

Quel est le champ de l’arrêté des plans d’eau ?

Septembre 2021 : Les plans d’eau qui nécessitent une alimentation par forage entrent dans le champ de l’arrêté dans la mesure où il s’agit a priori de plans d’eaux alimentés par des eaux souterraines par pompage. Le forage relève de la rubrique forage et de la rubrique prélèvement.

Quel arrêté pour un plan d’eau ?

En-dessous de 3 ha, l’arrêté n’est pas applicable ; le plan d’eau pourra, comme aujourd’hui, faire l’objet de prescriptions individuelles par arrêté complémentaire visant à réduire de manière adaptée les impacts de son exploitation, notamment en matière de vidange. 1.10.3.

Quelle est la règle de cumul applicable aux projets d’eau ?

A noter que l’article 2 de l’arrêté précise en revanche, que la règle de cumul applicable aux projets ne s’applique pas pour définir le caractère autorisé ou déclaré des plans d’eau existants visés au II de l’article 1er, qui sont donc traités individuellement. 1.1.13.

Pourquoi acheter un plan d’eau ?

L’achat de plans d’eau peut être utilisé pour produire du poisson, irriguer les cultures, abreuver le bétail ou éteindre les incendies. Mais cela vous permet également de pratiquer des loisirs comme la pêche ou la chasse. Comment déterminer un plan d’eau ?

Direction départementale des territoires

Service eau environnement et forêt

15/03/2011

Réglementation applicable aux plans d'eau

AU TITRE DE L'ENVIRONNEMENT :

Les travaux de création de plan d'eau doivent faire l'objet d'une procédure de

déclaration ou d'autorisation au titre de la législation sur l'eau conformément aux rubriques

suivantes de l'article R. 214-1 du Code de l'Environnement (CE) : - 3.2.3.0 - Plans d'eau permanents ou non :

1°) Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha Autorisation

2°) Dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3 ha Déclaration

- 3.2.4.0 -

1°) Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10

m dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 Autorisation

2°) Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0.1 ha, hors opération

de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du code

de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du même code

Déclaration

De plus, dès lors que le plan d'eau projeté excèdent 1 000 m², l'ouvrage doit être conforme aux prescriptions applicables aux opérations de créations et de vidanges de plans d'eau prévus par les arrêtés ministériels du 27 mars 1999 modifié.

L'ouvrage devra notamment :

-être implanté à plus de 10 m d'un cours d'eau (35 m pour les cours d'eau de plus de 7.50 m de largeur) -disposer d'une revanche de 0.40 m si des digues sont établies -disposer d'un système de vidange type " moine » afin de permettre la vidange du plan d'eau en moins de 10 jours en cas de danger imminent pour la sécurité publique -disposer d'un trop-plein et d'un déversoir majeur de crue qui doivent permettre l'écoulement de la crue centennale -disposer d'un système de pêcherie et de dispositifs limitant les départs de sédiments. Par ailleurs, lorsque le projet se situe dans le lit majeur d'un cours d'eau (zone

inondable), celui-ci est soumis à procédure dès lors que la surface soustraite à l'expansion des

crues atteint 400 m², conformément à la rubrique 3.2.2.0 de l'article R. 214-1 du CE. - 3.2.2.0 - Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 Autorisation ;

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 Déclaration

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. De même, le projet est susceptible d'être soumis à la rubrique 3.3.1.0 de l'article R214-1 du CE, si les parcelles concernées sont dites humides au sens de l'article L211-1 ( I-1) du CE : " On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés

ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » - 3.3.1.0.- Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

1- Supérieure ou égale à 1 ha Autorisation

2- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha Déclaration

Enfin, dès lors que l'ouvrage prévoit la réalisation d'une digue dont la hauteur dépasse

2 mètres par rapport au terrain naturel, le projet est soumis à procédure au titre de la 3.2.5.0 de

l'article R214-1 du CE. Le propriétaire de l'ouvrage devra assurer la surveillance de la digue de son plan d'eau conformément aux articles R214-112 et suivants du CE. -3. 2. 5. 0.- Barrage de retenue et digues de canaux :

1- De classes A, B ou C Autorisation

2- De classe D Déclaration

Le détail des procédures de déclaration et autorisation figure dans le guide de procédures téléchargeable sur le site. Réglementation applicable aux étangs existants et régularisation administrative : Pour statuer sur la procédure administrative applicable à la régularisation d'un ouvrage

existant, le propriétaire doit compléter et retourner au service Eau Environnement Forêt de la

DDT un formulaire de demande de bénéfice d'antériorité téléchargeable sur le site.

Les critères déterminant la procédure applicable sont la date de création de l'ouvrage, sa

connexion avec le réseau hydrographique et la réglementation applicable à sa création. Il revient au propriétaire d'apporter la preuve de la période de réalisation de l'ouvrage.

 l'ouvrage est antérieur à 1789. Dans ce cas, l'ouvrage est dit fondé en titre, il peut

bénéficier de l'antériorité, sa situation peut être régularisée de façon simplifiée.

 l'ouvrage a été créé entre 1789 et 1905 : la création de l'ouvrage ne nécessitait pas

d'autorisation préalable de l'administration. L'ouvrage peut bénéficier de l'antériorité, sa

situation peut être régularisée de façon simplifiée.  Entre 1905 et 1993 yla création d'un plan d'eau en barrage de cours d'eau ou alimenté par une prise d'eau nécessitait l'obtention d'une autorisation préfectorale avec au préalable la réalisation d'une enquête publique. En l'absence d'un acte administratif valide, l'ouvrage devra faire l'objet d'une procédure de régularisation, procédure applicable au moment du dépôt du dossier en préfecture. yPour un plan d'eau déconnecté du réseau hydrographique, la situation peut être régularisée par délivrance du bénéfice d'antériorité.  Entre 1993 et 1999 yla création de plans d'eau est soumise à procédure administrative dès lors la surface cumulée des plans d'eau du propriétaire sur le même bassin versant atteint 2 000 m². yLa création de plans d'eau en barrage de cours d'eau est soumise à procédure quelle que soit la surface du projet.  Depuis 1999 yla création de plans d'eau est soumise à procédure administrative dès lors la surface cumulée des plans d'eau du propriétaire sur le même bassin versant atteint 1 000 m². yLa création de plans d'eau en barrage de cours d'eau est soumise à procédure quelle que soit la surface du projet. Il est important de noter que quelle que soit la situation administrative de l'étang,

le préfet peut demander la production de pièces particulière (étude d'incidences sur le milieu

aquatique, plan avec relevés topographiques, etc.), voir prescrire des mesures nécessaires à la

protection du milieu aquatique (mise en place d'un déversoir, d'une bonde, etc.). La procédure de régularisation d'un plan d'eau est identique à celle précisée dans le guide de procédures. L'ouvrage devra être mis en conformité avec les prescriptions des arrêtés ministériels en vigueur.

Doctrine départementale :

La création de plans d'eau dont la superficie est supérieure à 0,1 ha est susceptible de

faire l'objet d'une opposition à déclaration dès lors que le projet est situé sur un bassin versant

considéré comme suréquipé. Sont considérés comme suréquipés les bassins versants où l'on

recense une surface de plans d'eau supérieure à 1 % du bassin versant et où un fort risque de

franchissement des débits de crise est établi, d'une part, et, d'autre part, ceux où la surface des

plans d'eau est supérieure à 2 % avec un risque moyen de franchissement du débit de crise. Ainsi, les bassins versants du Cosson et de ses affluents, de l'Ardoux, de la Bonnée, du

Puiseaux, du Vernisson, du Solin, du Limetin, de l'Huillard et de la Trézée sont considérés

comme suréquipés en plans d'eau (cf document de politique de l'eau du Loiret téléchargeable

sur le site). De même, la création ou la régularisation d'ouvrages en barrage de cours d'eau feront vraisemblablement l'objet d'un rejet. L'opposition à déclaration signifie que suite au dépôt du dossier de déclaration, le service en charge de la police de l'eau, sur la base du document de politique de l'eau dans le

département du Loiret, et d'une argumentation faisant valoir les conséquences pour

l'environnement de la création du plan d'eau considéré, va proposer à la signature du préfet

un arrêté préfectoral d'opposition à déclaration. Le préfet dispose d'un délai de 2 mois suite

au dépôt du dossier pour s'opposer à la déclaration. L'arrêté préfectoral d'opposition à

déclaration signifie de fait un refus d'autorisation de la création du plan d'eau. Le demandeur

pourra s'il le souhaite solliciter un recours gracieux auprès du préfet, ce recours est présenté

au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). Ce recours gracieux est un préalable à tout recours juridique, l'absence de recours gracieux entraînant une irrecevabilité du recours contentieux.

Réglementation curage :

Le curage de plan d'eau n'est pas soumis à la réglementation sur l'eau. Toutefois,

l'épandage des boues de curage est susceptible d'être soumis à la réglementation

conformément à la rubrique suivante de l'article R. 214-1 du CE :

2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0,

la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :

1º Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5

supérieure à 5 t/an Autorisation

2º Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et

500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an Déclaration

Par ailleurs, l'épandage des boues de curage devra être conforme au Règlement

Sanitaire Départemental qui prévoit que " l'épandage est possible que si leur composition est

compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne la concentration en métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elle peuvent contenir. Cette

compatibilité est appréciée par référence à la norme AFNOR 44041 relative aux boues

d'épuration des eaux usées urbaines. » Les paramètres concernés sont les suivants : Cd, Cr,

Cu, Mercure, Ni, Pb, Zn, Cr+, Cu+, Ni+, Zn+.

Avant tout travaux, il est donc nécessaire de communiquer au service police de l'eau une analyse des boues du plan d'eau ainsi que le volume prévisible des boues à extraire. A

réception de ces éléments, le service pourra alors statuer sur la procédure applicable au projet.

Cas des piscicultures :

Les piscicultures dont la production annuelle est supérieure à 20 tonnes sont soumises à la réglementation des Installations Classées au titre de la Protection de l'Environnement (ICPE). Le service instructeur des demandes est la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP, Ex - Direction Départementale des Services Vétérinaires). Les piscicultures dont la production est inférieure à 20 tonnes sont soumises à déclaration conformément à la rubrique 3.2.7.0 de l'article R214-1 du CE. Le service instructeur est la DDT du Loiret.

3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L 431-6 Déclaration

AU TITRE DE L'URBANISME :

L'autorisation du Maire de la commune doit être sollicitée afin de s'assurer de la conformité de l'ouvrage avec le plan d'occupation des sols. Par ailleurs, si les exhaussements ou affouillements sont supérieurs à 2 mètres, il convient d'obtenir l'autorisation du Maire au titre des Installations et Travaux Divers téléchargeable sur le site. Si la parcelle est classée en " Espace Boisé Classé » par le Plan d'Occupation des Sols (POS) ou le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune, le changement d'affectation (utilisation) du sol est impossible.

NB : la seule façon de modifier le classement d'une parcelle classé en Espace Boisé Classé

(EBC) est la révision du POS ou PLU.

AU TITRE DU CODE FORESTIER :

Si le projet se situe sur une parcelle boisée, celui-ci peut nécessiter une autorisation de défrichement disponible sur le site. A noter que, dans le cas d'une parcelle située en Espace Boisé Classé par le PLU de la commune, tout défrichement est interdit. AU TITRE DE LA REGLEMENTATION " CARRIERES » : Si les matériaux extraits lors de la création du plan d'eau ne sont pas utilisés sur place,

une autorisation " carrières » est à demander auprès de l'Unité Territoriale Direction

Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (ex- DRIRE) conformément à la rubrique suivante :

Nouvelle Nomenclature - Rubrique N° 2510

2.5. Matériaux, minerais et métaux

3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour

l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des

affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux

prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise

duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1000

mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000

tonnes par an. NB : ces réglementations étant indépendantes les unes des autres, les travaux ne doivent démarrer que lorsque toutes les autorisations ont été obtenues.quotesdbs_dbs44.pdfusesText_44
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