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7 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 70

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20 mars 2011 d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail. ... — cadre paramédical ;. — coordinateur des activités ...



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29 nov. 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 70. DECRETS ... et 24 du présent statut particulier le médecin coordinateur est chargé :.



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8 mai 2011 45% pour les médecins généralistes pharmaciens généralistes et chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique ;.



8ème colloque France-Maghreb sur la transplantation dorganes de

3 févr. 2019 pour l'Algérie : Sid Ahmed FARAOUN chef de service d'imagerie



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21 févr. 2010 le grade de médecin inspecteur de santé publique ; ... médical inspecteur coordinateur de santé publique sont en.

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Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse.

Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligneJOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

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Edition originale et sa traduction.......DIRECTION ET REDACTION

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DU GOUVERNEMENT

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Dimanche 11 Chaoual 1434

Correspondant au 18 août 2013N

° 41

52

ème

ANNEE

211 Chaoual 143418 août 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 41

S O M M A I R E

DECRETS

Décret exécutif n° 13-279 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 complétant le décret exécutif n° 05-183 du 9

Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant statut de l'office national de l'irrigation et du drainage................

Décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du

compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé " Fonds national de développement agricole »...........................................

Décret exécutif n° 13-281 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du

compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé " Fonds national de développement rural »................................................

Décret exécutif n° 13-282 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant déclaration d'utilité publique

l'opération relative à l'aménagement et mise à 2x2 voies de la liaison Chateauneuf-Chéraga (RN n° 41)...............................

Décret exécutif n° 13-283 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant déclaration d'utilité publique

l'opération relative à la réalisation de l'autoroute des Hauts Plateaux reliant la wilaya de Tlemcen et la wilaya de Tébessa.

Décret exécutif n° 13-284 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant la liste des postes supérieurs des

services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la

bonification indiciaire y afférente............................................................................................................................................

Décret exécutif n° 13-285 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant création d'un institut national de

formation spécialisée des corps spécifiques de l'administration des affaires religieuses et des wakfs.....................................

Décret exécutif n° 13-286 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 modifiant et complétant le décret n° 04-15

du 29 Dhou El Kaada 1424 'correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d'aide accordée aux

bénéficiaires du micro crédit.....................................................................................................................................................

Décret exécutif n° 13-287 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant la liste des postes supérieurs des

services extérieurs du ministère de la culture, les conditions d'accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y

Décret exécutif n° 13-288 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 portant création des commissions

consultatives hospitalo-universitaires et fixant leurs attributions, leur organisation et leur fonctionnement...........................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avri1 2012 modifiant l'arrêté du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au

9 juillet 2001 portant création des commissions paritaires du ministère des ressources en eau...............................................

Arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 portant désignation des membres auprès des commisions

paritaires du ministère des ressources en eau............................................................................................................................

Arrêté du 16 Joumada El Oula 1433 correspondant au 8 avril 2012 portant composition de la commission de recours compétente

à l"égard des fonctionnaires du ministère des ressources en eau...............................................................................................

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté interministériel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant création d'une annexe de la maison de

la culture de la wilaya de Tizi Ouzou........................................................................................................................................

Arrêté interministériel du 29 Moharram 1434 correspondant au 13 décembre 2012 portant création d'une annexe de la maison de

la culture de la wilaya de Bordj Bou Arréridj...........................................................................................................................

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes supérieurs au titre du corps

des praticiens médicaux spécialistes de santé publique............................................................................................................

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes supérieurs au titre des corps

des praticiens médicaux inspecteurs de santé publique.............................................................................................................

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes supérieurs au titre des

praticiens médicaux généralistes de santé publique..................................................................................................................

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes supérieurs au titre des corps

des psychologues de santé publique..........................................................................................................................................

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 fixant le nombre de postes supérieurs au titre du corps

des physiciens médicaux de santé publique............................................................................................................................. 3

3 5 7 8 9 10 10 11 13 16 17 19 19 19 20 21
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41311 Chaoual 143418 août 2013

D E C R E T S

Décret exécutif n° 13-279 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 complétant le décret exécutif n

° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426

correspondant au 18 mai 2005 portant statut de l'office national de l'irrigation et du drainage.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des ressources en eau ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du

Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant statut de l'office national de l'irrigation et du drainage ; Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions des articles 7 et 8 du décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant statut de l"office national de l"irrigation et du drainage.

Art. 2. — Les dispositions de l'

article 7 du décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé, sont complétées comme suit : Art. 7. — L'établissement est chargé de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance des équipements et infrastructures hydrauliques dans les périmètres d'irrigation y compris les ouvrages de transfert d'eau destinés à l'irrigation que l'Etat et/ou les collectivités territoriales lui concèdent . .................... (le reste sans changement) .................... ».

Art. 3. — Les dispositions de l'

article 8 du décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé, sont complétées comme suit : Art. 8. — L'Etat et/ou les collectivités territoriales, maîtres d'ouvrage, peuvent confier à l'établissement la qualité de maître d'ouvrage délégué, afin de mener en son nom et pour son compte les opérations concourant à la réalisation des infrastructures et équipements destinés à l'irrigation et l'assainissement/drainage des terres agricoles et aux ouvrages de transfert cités à l'article 7 ci-dessus.

.................... (le reste sans changement) .................... ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au

1er août 2013.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n

° 13-280 du 23 Ramadhan 1434

correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n

° 302-139 intitulé " Fonds

national de développement agricole ».

Le premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au

26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013,

notamment son article 58 ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du

Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-071 intitulé " Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire ». Vu le décret exécutif n° 05 - 413 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-067 intitulé " Fonds national de développement de l'investissement agricole » ;

411 Chaoual 143418 août 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 41

Vu le décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-121 intitulé " Fonds national de régulation de la production agricole » ; Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé "Fonds national de développement agricole». Art. 2. — Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 58 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012, susvisée, le compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé " Fonds national de développement agricole » est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture. Art. 3. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé " Fonds national de développement agricole », comporte les lignes suivantes : Ligne 1 : " développement de l'investissement agricole » ; Ligne 2 : " promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » ; Ligne 3 : " régulation de la production agricole ».

Art. 4. — Le compte n° 302-139 enregistre :

En recettes :

— le solde des comptes d'affectation spéciale n°

302-067, n° 302-071 et n° 302-121 respectivement sur la

ligne 1 : développement de l'investissement agricole, sur la ligne 2 : promotion zoosanitaire et protection phytosanitaire, sur la ligne 3 : régulation de la production agricole ;

— les dotations du budget de l'Etat ;

— le produit des taxes parafiscales instituées au profit du Fonds ; — le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances; — la plus-value de la régulation de la production agricole ; — les contributions du groupement de la protection des végétaux ; — le produit des redevances de contrôle sanitaire prévues par la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 ; — le produit des ressources de contrôle phytosanitaire et d'homologation des produits phytosanitaires, dont les tarifs sont fixés par voie réglementaire ;— les dons et legs ;

— toutes autres ressources, contributions ou

subventions définies par voie législative.

En dépenses :

Ligne 1 : " développement de l'investissement agricole » : — les subventions assurant la participation de l'Etat pour le développement de la production et de la productivité agricole ainsi que sa valorisation, son stockage, son conditionnement, voire son exportation ; — les subventions assurant la participation de l'Etat pour les opérations de développement de l'irrigation agricole et de la protection et du développement des patrimoines génétiques animal et végétal ; — les subventions au titre du soutien des prix des produits énergétiques utilisés en agriculture ; — la bonification du taux d'intérêt des crédits agricoles et agro alimentaires à court, moyen et long termes, y compris ceux destinés au matériel agricole acquis dans le cadre de la formule "leasing". Ligne 2 : " promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » : — les dépenses liées aux actions de protection phytosanitaire ; — les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures ; — les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures ; — les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale ; — les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d'épizooties ou de maladies infectieuses ; — les dépenses liées aux campagnes prophylactiques. Ligne 3 : " régulation de la production agricole » : — les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ; — les subventions destinées à la régulation des produits agricoles ; — la couverture totale des charges d'intérêts des agriculteurs. Le Fonds prend également en charge pour les trois (3) lignes : — les frais de gestion des intermédiaires financiers ; — les frais liés aux études de faisabilité, à la formation professionnelle, à la vulgarisation et au suivi d'exécution des projets en rapport avec son objet. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41511 Chaoual 143418 août 2013 Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 5. — Les dépenses liées au développement de l'investissement agricole, à la régulation de la production agricole et à la promotion zoosanitaire et protection phytosanitaire, sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. La structure des frais de gestion des intermédiaires financiers et le montant de cette rémunération seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Art. 6. — Dans le cadre des actions liées au développement de l'investissement agricole et à la régulation de la production agricole, le directeur des services agricoles agit en qualité d'ordonnateur secondaire du compte d'affectation spéciale n° 302-139 intitulé " Fonds national de développement agricole ». Au titre de ces opérations, le compte n° 302-139 précité fonctionnera également dans les écritures des trésoriers de wilayas. Art. 7. — Sont éligibles au soutien du Fonds national de développement agricole : a) Au titre du développement de l'investissement agricole : — les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ; — les entreprises économiques intervenant dans les activités de production agricole, de valorisation et d'exportation des produits agricoles et agroalimentaires ;

— les fermes pilotes.

b) Au titre de la régulation de la production agricole : — les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ; — les entreprises économiques intervenant dans les activités liées à la valorisation et à la régulation des produits agricoles ;

— les fermes pilotes.

Les modalités d'application du présent article seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Art. 8. — Les modalités du suivi et de l'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302 - 139 intitulé " Fonds national de développement agricole» sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture. Un programme d'action est établi par l'ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation.Art. 9. — Le présent décret sera publié au

Journal

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1434 correspondant au

1er août 2013.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n

° 13-281 du 23 Ramadhan 1434

correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n

° 302-140 intitulé " Fonds

national de développement rural ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au

26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013,

notamment son article 59 ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du

Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-248 du 12 Joumada El Oula

1423 correspondant au 23 juillet 2002, modifié et

complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-109 intitulé " Fonds de lutte contre la désertification et de développement du pastoralisme et de la steppe » ; Vu le décret exécutif n° 03-145 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-111 intitulé " Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession » ; Vu le décret exécutif n° 09-150 du 7 Joumada El Oula

1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété,

fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-126 intitulé " Fonds spécial d'appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles » ; Après approbation du Président de la République ;

611 Chaoual 143418 août 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N

° 41

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé " Fonds national de développement rural ». Art. 2. — Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 59 de la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012, susvisée, le compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé " Fonds national de développement rural » est ouvert dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas. L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture. Le conservateur des forêts agit sur ce compte en qualité d'ordonnateur secondaire. Art. 3. — Le compte d'affectation spéciale n° 302-140 intitulé " Fonds national de développement rural », comporte les lignes suivantes :

Ligne 1 : " lutte contre la désertification et

développement du pastoralisme et de la steppe » ; Ligne 2 : " développement rural et la mise en valeur des terres par la concession » ; Ligne 3 : " appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles ».

Art. 4. — Le compte n° 302-140 enregistre :

En recettes :

— le solde des comptes d'affectation spéciale n° 302-109, n° 302-111 et n° 302-126 respectivement sur la ligne 1 : lutte contre la désertification, développement du pastoralisme et de la steppe, sur la ligne 2 : développement rural et la mise en valeur des terres par la concession, sur la ligne 3 : appui aux éleveurs et petits exploitants agricoles ;

— les dotations du budget de l'Etat ;

— la participation éventuelle d'autres Fonds ;

— les produits des concessions ;

— le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;

— les dons et legs ;

— les aides internationales ;

— toutes autres ressources, contributions et subventions définies par voie législative.

En dépenses :

Ligne 1 : " lutte contre la désertification et

développement du pastoralisme et de la steppe » : — les subventions destinées à la lutte contre la désertification ;— les subventions destinées aux actions de préservation et de développement des parcours ; — les subventions destinées au développement des productions animales en milieu steppique et agro pastoral ; — les subventions destinées à l'organisation du pastoralisme. Ligne 2 : " développement rural et la mise en valeur des terres par la concession » : — les subventions destinées aux opérations de développement rural ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des projets en rapport avec son objet ; — les subventions destinées aux opérations de mise enquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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