[PDF] Arrêt du 14 octobre 2015 par lequel le Conseil dEtat a annulé la





Previous PDF Next PDF



tête de projet de lAffaire N° XXXXXX______________

27-Jul-2022 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUYANE N° 2100957 ______

27-Jul-2021 par Me Victoria demandent au juge des référés



tête de projet de lAffaire N° XXXXXX______________

07-Oct-2021 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DAMIENS N° 1501594 ______ Mme

29-Mar-2018 15 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ...



COUR NATIONALE DU DROIT DASILE N° 17053942 ______ M. T.

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à M. T. en application de l'article L. 761-1 du code de justice 



tête de projet de lAffaire N° XXXXXX______________

15-Oct-2020 ULFS64VF. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE N°2000295

27-Mar-2020 au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ... du syndicat requérant à lui verser 3 500 euros au titre.



Arrêt du 14 octobre 2015 par lequel le Conseil dEtat a annulé la

2°) de mettre à la charge de l'Etat !a somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE N° 1702161 ______

08-Jun-2017 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de. 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du ...



TA 95

09-Apr-2020 2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

CONSEIL D'ETAT

statuant

Cette décision sera

mentionnée dans les rlu Recueil Le !!lON DP au contentieux N° 381173

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SOCIETE GENERALE

M. Bastien Lignereux

Rapporteur

Le

Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 1 Oème sous-sections réunies) Mme

Mru·ie-Astrid Nicolazo de Bam1on

Rapporteur public

Sur le rapport de la 9ème sous-section

de la

Section du contentieux

Séance du 9 septembre

2015 Lecture du 14octobre 2015

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les

11 juin, Il septembre et 22 septembre 2014 au secrétariat

du contentieux du Conseil la Société Générale au Conseil d'Etât: ]0) d'armuler la décision U 0

2013-04 du

Il avril 2014 par laquelle la

commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentie! et de résolution (ACPR) lui a

infligé un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de deux millions d'euros et a ordonné la

publication de cette décision au registre de l'Autorité;

2°) de mettre à la charge de l'Etat !a somme de 5 000 euros au titre des

dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier

; Vu: -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code monétaire et financier ; -la Ici no 2013-672 du 26 juillet 2013; w 381173 -2- -le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-le rapport de

M. Bastien Lignereux, auditeur,

-les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de

Bannon, rapporteur

public ;

La parole ayant été

dol1!1ée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la Société Générale et à la SCP Barthélemy,

Matuchansky, Vexliard,

Pou pot, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2015, présentée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution; l. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle réalisé du 20 juillet au 26 novembre 2012 et conclu par un rapport d'inspection définitif du 8 mars 2013,

le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a, le 22 mai 2013, décidé

l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Société Générale pour des

manquements aux obligations en matière de droit au compte auxquelles elle est soumise en

application de l'article L 312-l du code monétaire et financier et en matière de contrôle interne;

que, par une décision rendue le 1! avril 2014, dont elle a ordonné la publication au registre de

l'Autorité, la commission des sanctions de l' ACPR a prononcé à l'encontre de la Société

Générale un blâme et une sanction pécuniaire d'un montant de deux millions d'euros ; que la

Société Générale detnande l'annulation de cette àécîsion;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code monétaire et

financier, dans sa rédaction applicable pendant la période sur laquelle a porté le contrôle, soit

entre le 1er juillet 20!0 et le 30 jnin20!2; "Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans

l'établissement de crédit de son choix. 1 (. . .) En cas de reji1s de la part de l'établissement choisi,

la personne peut saisir la Banque de France qfin qu'elle lui désigne un établissement de crédit

situé

à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les

parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de

la réception des pièces requises. (. . .) 1 Les établissements de crédit ne peuvent limiter les

services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des

conditions par décret. ( .. .) »; qu'aux tennes de l'article D. 312-6 du même code: " Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès

d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article

L 312-1

peut bénificier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5 sans contrepartie contributive de sa part>>; qu'il résulte de ces dispositions que l'établissement de crédit désigné par la Banque de France a l'obligation de proposer l'ouverture d'un compte de dépôt gratuit comportant l'ensemble des services bancaires de base; que, d'une part, si, jusqu'à l'intervention

de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, postérieure

à la

période soumise au contrôle, l'établissement de crédit désigné par ia Banque de France n'était soumis à aucun délai pour rendre l'ouverture du compte effective, il résulte de ces dispositions que l'établissement ainsi désigné avait l'obligation de procéder

à l'ouverture du compte dans un

N° 381173 -3-

délai raisonnable ; que, d'autre part, il est loisible à l'établissement de proposer, en plus de

l'offre d'un compte gratuit, l'ouverture d'un compte de dépôt tarifé comportant des services

complémentaires ;

3. Considérant que, pour juger établi le manquement n° 1 tiré du refus

d'ouverture par la Société Générale de 5 277 comptes à des personnes pour lesquelles elle avait

été désignée par la Banque de France entre le !er juillet 2010 et le 30 juin 2012, en application

des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la commission des

sanctions s'est fondée sur ce que la Société Générale, d'une part, ainsi qu'il ressort du rapport

d'inspection, avait été désignée 6 534 fois durant cette période et n'avait ouvert que 1 257

comptes relevant du dispositif de droit au compte et, d'autre part, n'avait pas utilement contesté

cet écart durant la procédure contradictoire ;

4. Considérant qu'en présence d'éléments rendant vraisemblable un

manquement à l'obligation mentionnée au point 2 entraînant l'engagement d'une procédure devant la commission des sanctions, il appartient au collège de l' ACPR, qui a la charge de

l'établir, de demander formellement à 1 'établissement de crédit mis en cause d'apporter les

éléments, dont cet établissement est seul à disposer, permettant de déterminer, pour les

demandeurs auxquels la Banque de France l'a désigné, les suites données aux demandes d'ouverture de compte; que c'est seulement au vu des réponses fournies par l'établissement de

crédit, ou de l'absence de réponse, que le manquement peut, le cas échéant, être regardé comme

établi ; que, par suite, la commission des sanctions ne pouvait retenir que le manquement n° l

était établi par l'autorité de poursuite sur le seul fondement de son caractère vraisemblable,

révélé par l'écart constaté entre le nombre de demandes et le nombre d'ouvertures de comptes relevant du dispositif de droit au compte, sans que la Société Générale n'ait été invitée à

apporter, pour les demandeurs concemés, les éléments dont elle était la seule à disposer et qui

permettaient de déterminer les suites données aux décisions prises par la Banque de France ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin

d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit, eu égard à l'unicité de la

-nrr'fnf"'nrPP Ptrr-> QrtrtnlP.P. r!!lno C'.;, +oto:1l1"tP. • rtnP f'Pt-t.o. .... ..,. -f..,;t 'O"'C.f.' .... :,., """"

};'~""""'-'~ "-""-' -~~._... ;;._,....._.~.._'-""" ...._;,.._"~'"' ., .... "" •v ' '±,_.,_.. ._,....,.._._,_, .UV t. WL 1-'Q.;:')

obstacle à ce que la commission des sanctions reprenne l'instruction de la procédure devant elle,

sur

le fondement des griefs qui lui ont été notifiés et en prenant en compte, Je cas échéant, les

éléments de preuve supplémentaires qu'il revient à l'autorité de poursuite d'apporter;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire

droit aux conclusions présentées par l'ACPR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre

à la charge de l'Etat (ACPR) la somme de 3 500 euros à verser à la Société Générale au

titre des mêmes dispositions ;

DECIDE:

Article 1er: La décision de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle pnrdentiel et de

résolution du Il avrii 2014 est annulée.

N"38!173 -4-

Article 2: L'Etat (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) versera à la Société Générale

la somme de 3

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article

4: La présente décision sera notifiée à la Société Générale et à l'Autorité de contrôle

prudentiel et de résolution.quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
[PDF] Concours d Attaché de conservation du patrimoine

[PDF] Fiche Produit. Assurance CHIEN-CHAT

[PDF] Tableau de bord Processus PA 17 : «Suivre l étudiant diplômé» Enquête d insertion professionnelle sur les étudiants diplômés en 2011

[PDF] Salon du crédit AGENDA RECORD BANK. Introduction et chiffres Politique d acceptation Produits hypothécaires Crédits d investissement Questions

[PDF] Arrêtons: Section I re Des aides techniques en général. Chapitre Premier Des aides techniques.

[PDF] DISCOURS DU PREMIER MINISTRE

[PDF] Mme E. D. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Lamarche Rapporteur Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

[PDF] PROGRAMME DE FORMATION INTER ENTREPRISE ABMAQ 2015

[PDF] SERVICE D ENTRETIEN PRÉVENTIF ET DE RÉPARATION DES BARRIÈRES MOTORISÉES DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY

[PDF] LOI N 21/95/ADP PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

[PDF] Type d animal : chien o chat o autre : Nom : Race : Nom de propriétaire : Tél. rés. : Cell. :

[PDF] Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine (L Agefi Actifs) Jeudi 7 février 2013

[PDF] PRESENTATION DES ACTIONS PERFORMANCE INDUSTRIELLE

[PDF] Tribunal administratif Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2014, M. Pierre L. et autres c. CHU de Reims, requête numéro 1400029

[PDF] concernant la protection de l enfant et de l adulte (OPEA)