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  • Quelle est la peine pour diffamation au Sénégal ?

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  • Quel est le code pénal ?

    Le code pénal, ensemble des textes juridiques définissant les infractions et les sanctions (dites sanctions pénales) applicables, est la codification du droit pénal. En France, le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er mars 1994 en remplacement du Code pénal de 1810.
  • Comment se lit le code pénal ?

    valide seulement à une période donnée, le Code pénal se lit de façon plus structurée. En effet, le premier article n'est pas l'article 1er , mais l'article 111-1, autrement dit le premier article du premier chapitre du premier titre du premier livre, de droite à gauche (i.e. sens de lecture gros-boutien).
  • Le droit pénal repose sur le principe de légalité qui suppose l'absence de répression sans texte préalable. Le respect des libertés individuelles impose que chacun soit en mesure de savoir ce qui est permis ou non afin d'adapter son comportement.

Page 1/148

page 2/148La bibliothèque juridique numérique a été réalisée par JURISCONSULT sous la direction de Mme PAYE Mayemouna DIOP, Docteur en Droit

Avec la collaboration de :

Mlle Monique Thérèse SARR, Assistante juridique

Mme Assanatou GERALDO, Assistante

Mr Malick NDOYE, Informaticien

Mr Alioune Badara NDIAYE, Informaticien

Copyright JURISCONSULT@ mail : jurisconsult14@gmail.com / www.juristeconsult.net page 3/148TITRE PRELIMINAIRE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

Article 1

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code.

Article 2

L'action civile en réparation de dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui

ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut ni arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique,

sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article "6».

Article 3

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objets de la poursuite.

La partie lésée peut poursuivre devant la juridiction répressive, outre la réparation du dommage

découlant du fait poursuivi, celle de tous autres dommages résultant directement de la faute de

l'auteur de l'infraction.

Article 4

L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile, tant qu'il

n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en

mouvement.

Article 5

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant

la juridiction répressive.

Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant que le jugement sur

le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Article 6

L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription,

l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou

de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise : la

prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour ou le jugement ou l'arrêt

était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction, lorsque la loi en dispose expressément ; il en est

de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. page 4/148Article 7

En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où

le crime a été commis si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de

poursuite.

S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à

compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique.

Article 8 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977)

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues; elle

s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent. Toutefois, en matière de détournement de deniers publics, la prescription est de 7 années révolues à compter du jour où le fait délictueux a été commis.

Article 9

En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue; elle

s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article "7».

Article 10

L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action

publique.

Toutefois, lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique, et si une condamnation

pénale a été prononcée, l'action civile se prescrit par dix ans. L'action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil. page 5/148LIVRE PREMIER : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION TITRE PREMIER : DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE

L'INSTRUCTION

Article 11

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la

procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article "363» du Code pénal.

CHAPITRE PREMIER : DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES

Article 12

La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République par les officiers

et agents de police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées

par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Article 13

Dans le ressort de la Cour d'appel, elle est placée sous la surveillance du Procureur général et

sous le contrôle de la Chambre d'accusation conformément aux articles "30» et "210» et suivants.

Article 14

La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de rechercher et

de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les

auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte.

Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et

défère à leurs réquisitions.

SECTION II - DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 15 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Ont la qualité d'officier de police judiciaire :

1. les officiers de gendarmerie ;

2. les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade ;

3. les commissaires de police ;

4. les officiers de police ;

5. les élèves officiers et les sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par

arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre chargé des Forces armées

après avis conforme d'une commission ;

6. les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté du Ministre

chargé de la Justice, sur proposition des autorités dont ils relèvent, après avis conforme

d'une commission.

La composition des commissions prévues aux paragraphes 5 et 6 est déterminée par arrêté

conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre intéressé. page 6/148Article 16 (Loi n° 77-32 du 22 février 1977)

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article "14» ; ils reçoivent les

plaintes et dénonciations. Ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions

prévues par les articles "67» à "69».

En cas de crime et délit flagrant, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles "

45» à "59».

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur

mission. Ils peuvent recevoir les déclarations des victimes désireuses de se constituer partie civile. Celles-ci peuvent, soit par procès-verbal, soit par lettre, fixer le montant de la réparation demandée pour le préjudice qui leur a été causé.

La déclaration doit contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu de l'infraction,

à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.

Article 17

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs

fonctions habituelles.

En cas de nécessité, ils peuvent poursuivre leurs investigations hors de ces limites à charge

d'en rendre compte au Procureur de la République territorialement compétent. Dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les commissaires

exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont néanmoins compétence sur toute l'étendue de la

circonscription. Les commissaires peuvent, sur délégation judiciaire expresse ainsi qu'en cas de

crime ou délit flagrant, procéder à des auditions, perquisitions et saisies dans le ressort du

tribunal où ils exercent leurs fonctions ainsi que dans les ressorts des tribunaux limitrophes. Les officiers de gendarmerie jouissent des mêmes pouvoirs dans le ressort des tribunaux limitrophes à leur propres circonscriptions.

Lorsqu'un officier de police judiciaire se trouve légitimement empêché, tout autre officier de

police judiciaire de la même circonscription territoriale ou d'un arrondissement voisin est tenu de

le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous un prétexte

quelconque. Article 18 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985) Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai soit le Procureur de la

République près le tribunal régional, ou son délégué près la tribunal départemental, soit le

président de ce tribunal exerçant les fonctions de ministère public en vertu de l'article "37», des

crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent faire parvenir directement au ministère public

l'original des procès-verbaux ainsi que tous actes, et documents y afférents. Les objets saisis

sont tenus à sa disposition au greffe de la juridiction.

Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est envoyée au Procureur de la République

dans tous les cas où il n'est pas saisi de la procédure.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

page 7/148SECTION III - DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE Article 19 (Loi n° 81-71 du 19 décembre 1981)

Sont agents de police judiciaire lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire :

- les militaires de la gendarmerie ; - les membres des forces de police. Article 20 (Loi n° 66-18 du 1er février 1966) Les agents de police judiciaire ont pour mission : - De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; - De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; - De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévus par les lois qui leur sont propres ;

Cependant les gendarmes sont habilités à dresser procès-verbal des infractions qu'ils constatent

et à recevoir dans la forme les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices

de ces infractions. Ils n'ont cependant pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.

SECTION IV - DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES

FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

Article 21 (Loi n° 85-25 du 27.2.1985)

Les fonctionnaires et agents des administrations et services, auxquels certains pouvoirs de police judiciaire sont attribués par des textes spéciaux, exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes. Dans tous les cas, ils peuvent suivre les choses

constituant le corps de l'infraction dans les lieux où elles ont été transportées et peuvent les

mettre sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et

enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner

et signe le procès- verbal de l'opération à laquelle il a assisté. Pour l'accomplissement de leur mandat, ils peuvent requérir main-forte des services de police ou de gendarmerie du ressort dans lequel ils opèrent. Leurs procès-verbaux dans tous les cas doivent être adressés dans les huit jours, soit au

parquet du tribunal régional dans le ressort duquel l'infraction a été commise, ou au délégué du

Procureur de la République près le tribunal départemental ou au présidents de cette dernière

juridiction exerçant les fonctions de ministre public en application de l'article "37», soit au

parquet de la juridiction où le corps de l'infraction a été gardé. Une copie certifiée conforme des procès-verbaux est en outre envoyée au Procureur de la République dans tous les cas où il n'est pas saisi de la procédure. Article 22 (Abrogé par la loi n° 85-25 du 27 février 1985) page 8/148CHAPITRE II : DU MINISTERE PUBLIC

SECTION PREMIERE - DISPOSITIONS GENERALES

Article 23

Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Article 24 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985)

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive : il assiste aux débats

des juridictions de jugement, toutes les décisions sont prononcées en sa présence; il assure

l'exécution des décisions de justice.

En l'absence du délégué du Procureur de la République près le tribunal départemental, les

fonctions de ministère public sont assurées par le président de cette juridiction sous le contrôle

direct du Procureur de la République conformément à l'article "38» du présent code.

Article 25

Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui

sont données dans les conditions prévues aux articles "28» et "29». Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. SECTION II - DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL Article 26 (Loi n° 85-25 du 27 février 1985)

Le Procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public auprès

de la Cour d'Appel et auprès de la Cour d'Assise instituée au siège de la Cour d'appel.

Il représente également le ministère public auprès des autres Cours d'Assises du ressort, soit en

personne, soit par ses substituts.

Le Procureur général peut aussi, s'il l'estime nécessaire, se faire représenter devant la Cour

d'Assises instituée auprès d'un tribunal régional autre que celui du siège de la Cour d'appel, par

le Procureur de la République ou ses substituts.

Article 27

Le Procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du

ressort de la Cour d'appel.

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque Procureur de la République, un état des

affaires de son ressort.

Le Procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force

publique.

Article 28

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur général les infractions

à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager les poursuites,

ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes.

Article 29

Le Procureur général a autorité sur tous les représentants au ministère public du ressort de la

Cour d'appel.

A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre de la

page 9/148Justice à l'article précédent.

Article 30

Tous les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur

général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne

administration de la justice.

Tous les fonctionnaires et agents qui, d'après l'article "21» du présent Code, sont, à raison de

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