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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Chancellerie
Archives d'Etat
RECUEIL DE DIRECTIVES POUR L'ARCHIVAGE
DANS LES COMMUNES GENEVOISES
Document réalisé par les Archives d'Etat
en collaboration avec les archivistes des communes deCarouge, Cologny, Genève, Lancy et Meyrin
Archives d'État de Genève, 2011
2TABLE DES MATIERES
1. Introduction ........................................................................................................ p. 3
2. Constitution des fonds d'archives communales
(enregistrement, tri, conditionnement) ............................................................. p. 3
3. Plan de classement............................................................................................ p. 5
4. Conditionnement des documents .................................................................... p. 6
5. Prescriptions techniques sur la reliure et la conservation des procès-
verbaux des séances du conseil municipal et du conseil administratif ...... p. 106. Prescriptions techniques sur le papier, les moyens d'écriture et
d'impression .................................................................................................... p. 10
7. Références des personnes et des services à alerter en cas de sinistre ...... p. 11
8. Annexes
I. Loi sur les Archives publiques (LArch) .......................................................... p. 12
II. Extrait du Règlement d'application de la LArch (titre V) ............................... p. 17
III. Liste des papiers à éliminer (" papiers de corbeille ») .................................. p. 18
IV. Conseils pour l'élaboration des inventaires .................................................. p. 19
V. Modèles d'inventaires ..................................................................................... p. 20
VI. Locaux d'archives ........................................................................................... p. 26
VII. Gestion du prêt ................................................................................................ p. 27
VIII. Glossaire sommaire ......................................................................................... p. 27
IX. Historique de la formation des communes .................................................... p. 30
X. Ouvrages de référence .................................................................................... p. 32
XI. Plan de classement détaillé ............................................................................ p. 33
XII. Calendrier de conservation (cf. Mise à jour 2021, faisant l'objet d'un documentde référence à part) .............................................................................p. 36
XIII. Fiche informative : l'archivage et la destruction de l'information .............. p. 37 31. INTRODUCTION
Les dispositions légales
1 relatives à la constitution d'archives dans les communes du canton
de Genève donnent pour mission aux Archives d'Etat : - de fournir aux communes un recueil de directives sur la constitution, la conservation et la consultation des archives historiques ; - de définir le sort final des archives courantes et intermédiaires, d'un commun accord avec les autorités communales.Les directives exposées dans ce document ont été conçues pour servir de modèle général et
les principes énoncés sont applicables aux documents indépendamment de leur support
(papier, microformes ou numérique). Les Archives d'Etat se tiennent à disposition des communes pour les conseiller et adapter ce modèle à leurs situations spécifiques.2. CONSTITUTION DES FONDS D'ARCHIVES COMMUNALES
Préambule
L'archivage contribue à documenter l'activité des institutions publiques, à assurer la
continuité et le contrôle de leur gestion, ainsi que la sécurité du droit. Il sauvegarde les
intérêts légitimes de personnes touchées ou de tiers, et ceux de la science et de la
recherche historique. Il crée ainsi les conditions nécessaires à la compréhension de
l'histoire 2.Le tri ou sélection
L'opération du tri consiste à distinguer les documents présentant une valeur juridique,
politique, économique, historique, sociale ou culturelle, des pièces dont l'utilité n'est que
temporaire et qui devront être éliminées (cf. liste des papiers à éliminer) 3. Les documents de valeur historique sont ceux qui sont indispensables à la compréhension, a posteriori, des affaires et des événements et ceci pour un cercle élargi de personnes.Les documents de valeur juridique sont les écrits (contrats, lettres, jugements, etc.) qui
créent des rapports de droit durables ou dont la conservation est prescrite par la loi. Les documents de valeur administrative sont ceux qui peuvent encore être utiles au personnel communal à moyen terme et faciliter la compréhension des dossiers actifs.Le classement
Le classement a pour objectif de disposer les pièces, les dossiers ou les registres de façon à
retrouver, avec le plus d'aisance possible et à n'importe quel moment, le ou les1 Cf. annexe I
2 Larch, art. 2 al. 2 Principes
3 Cf. annexe III
4 renseignements désirés. L'archivage des documents peut se décomposer en cinq étapes successives, décrites ci-dessous :1. Constitution d'un dossier
Les affaires assez importantes pour mériter la création d'un dossier, soit un ensemble dedocuments relatifs à une affaire à un moment donné, sont enregistrées, dès l'ouverture de
celui-ci, dans un registre par ordre chronologique. L'inscription prévoit l'annotation des
indications suivantes, à inscrire selon l'avancement de l'affaire puis de l'archivage du
dossier : - numéro d'entrée ; - date d'ouverture du dossier ; - objet du dossier, soit dénomination du dossier ; - date de clôture du dossier ; - nombre final de pièces, de liasses, de cartons ; - cote de l'archivage du dossier définitif, attribuée selon le plan de classement.Dès réception des documents, le secrétariat de la commune appose son timbre sur les
différentes pièces avec la date d'entrée et, éventuellement, avec un numéro d'ordre.2. Structuration d'un dossier
Au fur et à mesure de l'accroissement d'un dossier, les différentes pièces qui le composent sont mises en ordre, par exemple : document établissant l'objet du dossier, contrat, correspondance accompagnée des annexes citées, coupures de presse en rapport avec le sujet, photographies, plans, etc. Le but de cette opération est de permettre de retrouver lespièces du dossier au besoin. Certaines pièces peuvent être éliminées d'emblée : brouillons,
lettres d'accompagnement, fiches de transmission, exemplaires en surnombre, doubles,photocopies de textes législatifs, etc. Lorsqu'un document est photocopié, on prend soin
également de distinguer clairement l'original des doubles au moyen d'un timbre " copie ».3. Préarchivage
Lorsqu'une affaire est terminée, le dossier est clos et reçoit sa structure définitive. Un
deuxième tri élimine toutes les pièces sans valeur ou inutiles à la compréhension de l'affaire.
Le dossier reçoit sa cote définitive, c'est-à-dire son emplacement dans le plan général de
classement.4. Archivage
Après échéance des durées d'utilité légale et administrative qui sont fixées par le service
producteur des documents soit l'administration communale, le dossier est intégré dans les archives historiques, selon le sort final prévu dans le calendrier de conservation. Calendrier de conservation : tableau décrivant les types de documents produits et reçus par un service dans le cadre de ses fonctions administratives, et fixantpour chacun d'entre eux le délai d'utilité administrative (DUA), le délai d'utilité
légale (DUL) et le sort final ainsi que les modalités de tri à leur appliquer (le sort final indique quels documents seront conservés de manière permanente et lesquels seront éliminés une fois leur durée d'utilité légale échue). Durée d'utilité administrative : durée pendant laquelle le document doit être conservé et rester accessible pour des raisons administratives. C'est la période 5 pendant laquelle les documents (documents actifs) sont indispensables au soutien des activités quotidiennes d'une administration. Durée d'utilité légale : durée pendant laquelle le document doit être conservé et rester accessible pour des raisons légales. C'est la période pendant laquelle les documents (documents semi-actifs) doivent être conservés pour des raisons légales et financières mais ne sont plus directement utiles aux activités quotidiennes d'une administration.5. Inventaire
4Les dossiers archivés définitivement sont inventoriés suivant l'ordre des cotes dans un
système d'information, quel qu'il soit. Une version des inventaires, y compris ceux des
éventuels fonds privés conservés dans les archives de la commune, doivent être disponibles
aussi sous forme papier, et une copie de ces inventaires remise aux Archives d'Etat.3. PLAN DE CLASSEMENT5
Table des matières du plan de classement actuel, basé sur le plan comptable des communes - MCH1 (les intitulés ne correspondent pas forcément aux dénominations des organismes) :0 ADMINISTRATION
1 SÉCURITE PUBLIQUE
2 ENSEIGNEMENT, CULTURE, FORMATION
3 ÉTAT CIVIL
4 SANTÉ ET SPORTS
5 PRÉVOYANCE SOCIALE
6 TRAVAUX PUBLICS ET URBANISME
7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
8 ÉCONOMIE PUBLIQUE ET TRANSPORTS
9 FINANCES ET CONTRIBUTIONS
10 FONDS PRIVÉS
11 COLLECTIONS (plans, photos, vidéos, etc.)
4 Cf. annexe X : Modèles d'inventaires
5 Cf. annexe XI : Plan de classement détaillé
64. CONDITIONNEMENT DES DOCUMENTS
Les documents destinés à être conservés définitivement ont une valeur historique ; ils sont
donc uniques et ne peuvent être remplacés. Il est important d'assurer au mieux leur
préservation. Les recommandations ci-dessous concernent les fournitures de bureau à utiliser pour assurer la conservation à long terme des documents.4.1 Conditionnement des documents
Afin que les documents soient conservés dans les meilleures conditions possibles, les mesures suivantes sont à prendre lors du conditionnement des documents d'archives :Manipulation des documents
Ne pas manger et boire en traitant les documents
(La nourriture et les boissons peuvent tacher les documents et attirer des insectes qui s'attaquent au papier). Ne pas entreposer les documents à même le sol (Risques liés aux fuites d'eau).Chemises en plastique
Enlever les chemises en plastique et les remplacer par des chemises en papier cartonné Java ou, de préférence, par des chemises ou enveloppes en papier non-acide (Elles absorbent avec le temps l'encre des documents et leur imperméabilité représente un danger à moyen terme).Trombones et autres pièces de métal
Enlever les attaches métalliques
(Elles rouillent en prenant de l'âge et endommagent les documents).Reliures métalliques en spirale
Enlever les reliures métalliques et sortir les documents des classeurs à anneaux.Ruban adhésif de type " scotch »
Ne pas utiliser de ruban adhésif
(En vieillissant, le support plastique du scotch se dessèche, jaunit et se détache, faisant place à des espaces gras réduisant la lisibilité).Elastiques
Enlever les élastiques.
Taille des dossiers
Diviser les dossiers de taille excessive et éviter de trop remplir les boîtes d'archives (Les dossiers épais sont difficilement manipulables ; une manipulation les endommage). Plans Conserver les plans à plat dans un meuble à plans, ou roulés dans des tubes, mais jamais pliés.Documents audio-visuels
Demander conseil aux Archives d'Etat ou à Memoriav (http://fr.memoriav.ch/), qui fait office d'expert pour ce type de support. 7Une fois ces opérations effectuées, les documents doivent être conditionnés de la manière
suivante : il faut les placer tout d'abord dans une chemise à trois rabats cartonnée de formatA4 de préférence en carton non-acide, de la façon la plus ordonnée possible. Il faut faire
attention de ne pas placer trop de documents dans une même chemise ; la chemise doitpouvoir être bien fermée afin d'éviter que la poussière n'y entre. Avant de placer les
documents dans la chemise, il est nécessaire de plier les rabats à la hauteur voulue. Pour faire des séparations à l'intérieur d'une chemise, on utilisera des chemises sans rabat. On peut reporter sur la chemise, au crayon, l'éventuelle indication qui se trouvait sur la chemise en plastique ou le séparateur en plastique remplacé (illustration 1).Illustration 1
chemise de papier sans rabat chemise à 3 rabats cartonnéeLes chemises doivent être placées dans les boîtes d'archives de façon assez rapprochée
pour tenir debout, mais il ne faut pas les serrer au point qu'il soit difficile de les ressortir. Le dos du dossier repose sur le fond de la boîte et les cotes sont visibles (illustrations 2 et 3)Illustrations 2 et 3
84.2 Identification des documents d'archives (cote) et inventaire (liste)
Les documents d'archives, une fois reconditionnés, doivent être cotés en fonction du plan de
classement et de l'inventaire. Un dossier est conditionné dans une chemise et identifié par une cote ; on notera ainsi la cote du dossier au crayon sur la chemise, et on reportera dans l'inventaire la description correspondante. Il ne faut pas oublier de noter ensuite sur la boîte d'archives, également au crayon, les cotes correspondant aux chemises qui se trouvent à l'intérieur (illustration 4).Un gros dossier peut être décrit au niveau de la boîte ; les chemises à l'intérieur de la boîte
ne serviront alors pas de séparateur de dossier, mais éviteront que le papier ne glisse au fond du carton. On peut éventuellement reporter au crayon sur les chemises le titre de lapartie de dossier correspondant. La cote sera écrite sur la boîte et la description
correspondante reportée dans l'inventaire (illustration 5).Lorsque les documents ont été inventoriés et les cartons cotés, ces derniers reçoivent une
étiquette portant le nom de la commune et la cote, collée avec une colle spéciale
(illustration 6). Il est important de ne rien écrire sur les documents d'archives originaux.Illustration 4
Cote Description Dates
extrêmesType et nombre
de piècesRemarque
2.56 Historique de la réorganisation
comptable ; procédures d'organisation et informatisation de la comptabilité 1957-1962 1 chemise 9Illustration 5
Cote Description Dates
extrêmesType et nombre
de piècesRemarque
2.55 Réorganisation comptable (projets 9502 à
9520) 1962 1 boîte
Illustration 6
104. 3. Matériel de conditionnement des documents
• Chemises de papier, sans rabat, format A4 ; (feuille de papier fort ou de carton mince pliée en deux servant à isoler et à conserver des documents ayant un objet en commun) ; • Dossiers avec trois rabats, cartonnés, format A4 ; • Boîtes d'archives, carton rigide ; • Colle : par exemple, bidon de 5 kg de colle Eimer HERONOL Fertigkleister normal au prix de 46 F (2008) chez Briner & Co Nachfolger S. & R. Bionda, Heron, Bastelleim,Fertigkleister, Oltnerstrasse 89, 4652 Winznau ;
• Pinceaux pour encoller les étiquettes : pinceaux plats de peintre, poils lavables à l'eau ;
• D'une manière générale, il est recommandé d'utiliser du matériel de conditionnement
(papier et cartons) non-acide.5. RELIURE ET CONSERVATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL ET DU CONSEIL ADMINISTRATIF
Ces procès-verbaux doivent être imprimés sur du papier d'archive certifié ISO 11108 (voir ci-
dessous) et reliés en registres. La numérisation et/ou la mise en ligne des délibérations du conseil municipal ne constitue pas un mode d'archivage. Elles ne suppriment pas l'obligation de conserver les documents sous forme papier.6. PAPIER, LES MOYENS D'ÉCRITURE ET D'IMPRESSION
6.1. Papier
Archives historiques
Pour les documents essentiels à l'histoire de la commune, tels que les procès-verbaux du conseil administratif et du conseil municipal, il est recommandé d'utiliser le papier d'archivescorrespondant à la norme ISO 11108, afin de garantir la conservation à long terme des
documents représentant une valeur patrimoniale. Ce papier filigrané, garanti 1000 ans, nejaunit pas et ne se fragilise pas. Il est fabriqué à partir de fibres de coton, de chanvre et de
lin.6.2. Encres
Il existe plusieurs normes concernant la qualité des encres d'imprimerie, dont les normes ISO 19752 (imprimantes laser noir/blanc) et ISO 19798 (imprimantes laser couleur).Actuellement, les encres sont généralement de bonne qualité. D'origine végétale et
pratiquement exemptes de métaux, elles sont de plus en plus respectueuses de l'environnement.6.3. Imprimantes
La qualité de l'impression dépend en grande partie du bon entretien des imprimantes et des photocopieuses... pensez-y ! 117. RÉFÉRENCES EN CAS DE SINISTRE
NUMÉROS D'URGENCE
POMPIERS : 118
POLICE : 117
SERVICE D'INTERVENTION ET DE SECOURS (SIS) : 022 418.71.81SAPEURS POMPIERS COMMUNAUX
PROTECTION DES BIENS CULTURELS : le SIS doit alerter cette instance.CONGÉLATION DES DOCUMENTS MOUILLÉS :
Société DOCUSAVE (M. Guido VOSER) : 033 345 22 88 ou 070 204 88 08 POUR INFORMATION
COSADOCA (Consortium de sauvetage du patrimoine documentaire en cas de catastrophe) Cet organisme, regroupant les Archives cantonales vaudoises, la Bibliothèque cantonale etuniversitaire (site de Dorigny) et la Bibliothèque centrale de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, présente sur son site internet des fiches pratiques sur la sécurité et la prévention
des catastrophes et le traitement des documents suite à un sinistre.Voici l'adresse de ce site :
www.cosadoca.ch/fiches 128. ANNEXES
ANNEXE I
LOI SUR LES ARCHIVES PUBLIQUES
Loi sur les archives publiques
(LArch)B 2 15
du 1er décembre 2000 (Entrée en vigueur : 1 er septembre 2001) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi s'applique à l'ensemble des archives publiques genevoises, qui sont formées :
a) des fonds d'archives et collections réunis aux Archives d'Etat, de provenance publique ou privée;
b) des archives des institutions publiques suivantes (ci-après : institutions publiques) :1° des institutions dépendant de l'ancienne République de Genève ou aux droits desquelles cette
dernière a succédé,2° des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que de leurs administrations et
des commissions qui en ont dépendu ou en dépendent,3° des communes, ainsi que de leurs administrations et des commissions qui en ont dépendu ou
en dépendent,4° des établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, ainsi que de
leurs administrations et des commissions qui en ont dépendu ou en dépendent,5° des groupements formés d'institutions publiques visées aux chiffres 1 à 4,
6° des personnes physiques ou morales et organismes chargés de remplir des tâches de droit
public cantonal ou communal, dans les limites de l'accomplissement des dites tâches.2 Les archives privées historiques qui méritent d'être protégées peuvent faire l'objet d'un classement
conformément à la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.
3 La présente loi s'applique aux archives privées déposées aux Archives d'Etat dans la mesure où une
convention de dépôt n'y déroge pas.4 La présente loi est appliquée de façon coordonnée avec la loi sur l'information du public, l'accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.Art. 2 Principes
1 Tous les documents des institutions publiques qui ont une valeur juridique, politique, économique,
historique, sociale ou culturelle sont archivés.2 L'archivage contribue à documenter l'activité des institutions publiques, à assurer la continuité et le
contrôle de leur gestion, ainsi que la sécurité du droit. Il sauvegarde les intérêts légitimes de
personnes touchées ou de tiers, ainsi que ceux de la science et de la recherche. Il crée ainsi les
conditions nécessaires à la compréhension de l'histoire.3 Les archives publiques sont des biens du domaine public. Elles ne peuvent être acquises par
prescription.4 Le Conseil d'Etat, soit pour lui le département qu'il désigne à cette fin (ci-après : département), veille
à la conservation des archives publiques et exerce les droits de revendication de l'Etat à l'égard des
documents distraits indûment de leurs fonds d'origine. Le versement d'une indemnité au tiers
possesseur de bonne foi est réservé. 13Art. 3 Définitions
Fonds d'archives
1 On entend par fonds d'archives l'ensemble des documents d'archives reçus et produits par une
personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé, ordonnés et conservés
conformément aux principes et dispositions de la présente loi.Collections
2 On entend par collection la réunion de documents de toute provenance, groupés en fonction de leurs
sujets ou de toute autre caractéristique commune.Documents
3 On entend par document tous les supports de l'information, quelle que soit leur date, qu'ils se
présentent sous forme écrite ou numérisée, visuelle ou sonore.Dossiers
4 On entend par dossier un ensemble de documents assemblés pour le traitement d'une affaire.
Archives administratives
5 Les archives administratives sont l'ensemble des documents utiles à l'expédition courante des
affaires.Archives historiques
6 Les archives historiques sont l'ensemble des documents qui ne sont plus utiles pour l'expédition
courante des affaires et qui sont conservés en raison de leur valeur archivistique définie par les
principes et dispositions de la présente loi.Art. 4 Conseil en matière d'archives
1 La commission consultative en matière de protection des données, de transparence et d'archives
publiques (ci-après : la commission consultative) instituée par la loi sur l'information du public, l'accès
aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, conseille le
département sur la constitution, la gestion, la conservation et la consultation des archives.2 Les restrictions d'accès aux archives prévues par la présente loi ne sont pas opposables à cette
commission.Chapitre II Organisation de l'archivage
Art. 5 Compétence en matière d'archivage
1 Les Archives d'Etat veillent à la constitution, à la gestion et à la conservation des archives publiques
dans leur ensemble et plus particulièrement à celles des archives historiques.2 Les institutions publiques visées à l'article 1, alinéa 1, lettre b, chiffre 2, ont la garde de leurs
archives aussi longtemps qu'elles en ont besoin pour la gestion des affaires courantes, sous réserve
des mesures de conservation, de précaution et de surveillance qu'édicte le Conseil d'Etat.3 Les institutions publiques visées à l'article 1, alinéa 1, lettre b, chiffres 3 et 4, conservent la propriété
et la garde de leurs archives, sous réserve des mesures de conservation, de précaution et de
surveillance qu'édicte le Conseil d'Etat.4 Les détenteurs d'archives privées qui ont fait l'objet d'un classement conformément à l'article 1,
alinéa 2, archivent et gèrent eux-mêmes ces documents conformément aux principes de la présente
loi ou en proposent le versement aux Archives d'Etat. La consultation et l'accès à ces archives sont
fixés par convention. Art. 6 Gestion des archives par les institutions publiques1 Les institutions publiques constituent et gèrent leurs archives conformément aux principes et
dispositions de la présente loi, de ses règlements d'application et des directives des Archives d'Etat.
2 Elles ne peuvent détruire des archives administratives susceptibles d'avoir une valeur archivistique
au sens de l'article 2, alinéa 1, sans l'autorisation des Archives d'Etat.3 Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, les Archives d'Etat édictent à l'intention des institutions
publiques des directives sur : a) la constitution, la gestion, la conservation et le versement des archives; b) les supports et les méthodes techniques de constitution et d'élaboration des documents.4 Les Archives d'Etat veillent au respect de ces dispositions. Elles peuvent se rendre dans les
institutions publiques et y contrôler l'état de conservation et le classement des archives. 14 Art. 7 Obligation de proposer le versement des archives Les institutions publiques doivent proposer le versement aux Archives d'Etat de tous les documentsdont elles n'ont plus besoin en permanence, pour autant qu'elles ne soient pas chargées de les
archiver elles-mêmes. Art. 8 Appréciation de la valeur archivistique et versement des documents1 Les Archives d'Etat apprécient la valeur archivistique des documents en collaboration avec les
institutions publiques.2 Les documents ainsi sélectionnés sont versés aux Archives d'Etat.
Art. 9 Destruction des archives historiques
1 Le Conseil d'Etat autorise la destruction des archives historiques dont la conservation est jugée
inutile.2 L'institution publique considérée, les Archives d'Etat et la commission consultative sont consultées
au préalable.3 L'autorisation de détruire un fonds d'archives historiques est publiée dans la Feuille d'avis officielle
avec la mention des délais et voies de recours.Art. 10 Intégrité des archives historiques
1 Les archives ne peuvent être modifiées.
2 Seules des adjonctions explicitement désignées comme telles peuvent être portées à des dossiers
d'archives.Chapitre III Accès aux archives
Art. 11 Principe de la libre consultation
1 La libre consultation des archives publiques est garantie par la loi.
2 La consultation est gratuite. Un émolument peut être perçu pour des prestations particulières selon
le tarif fixé par le Conseil d'Etat pour les Archives d'Etat, respectivement par l'autorité communale pour
les archives communales.3 Un exemplaire justificatif est remis gratuitement aux Archives d'Etat pour tous travaux publiés ou
diffusés qui se fondent entièrement ou partiellement sur les fonds et collections d'institutions
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