CHAPITRE 1LOUVERTURE ATLANTIQUE:LES CONSEQUENCES
6 May 2019 Consigne d'exercice : présentez le territoire évoqué en vous aidant de la carte et repérez à l'aide de couleurs différentes les deux ...
Intercompréhension
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Caractéristiques des langues et apprentissage de la lecture en
28 Mar 2008 et en français langue seconde: perspective évolutive et comparative entre l'arabe et le portugais. Psychologie. Université Rennes 2 2007.
1-UNITE 1
Il est portugais … Exercice 4. Case 2 : Au revoir – À bientôt – Bonne nuit – Bonsoir ... En dehors de Noël deux autres fêtes d'origine religieuse.
Portugal/Commission (Zone Franche de Madère)
4 days ago Aides d'État – Zone franche de Madère – Régime d'aides mis à ... travail maintenus par le bénéficiaire au cours de chaque exercice.
TD n°1 – Taux de variation Coefficients Multiplicateurs
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La jurisprudence citée peut être dans l'une et/ou l'autre des deux langues que le litige relatif à l'exercice par le requérant de son droit d'occuper ...
Élodie Laetitia Gaëlle Marlier 2 e Cycle dÉtudes en Master
Mes langues de travail ont été le français (langue native) l'anglais (langue-source uniquement) et le portugais (seconde langue). Ce concept de « seconde
Lycée polyvalent de Taaone Page 1 sur 25 - Sujet détude : Voyages
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Le Portugal neutre: la Seconde Guerre mondiale 1939-1945. Le
l'alliance et de la probable cooperation entre les deux armees accepta
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
21 septembre 2022
Aides d"État -
Zone franche de Madère -
Régime d"aides mis à exécution par le Portugal - Décision constatant la non-conformité du régime aux décisions C(2007) 3037 finalet C(2013) 4043 final, déclarant ce régime incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la
récupération des aides versées en application de celui-ci -Notion d"aide d"État -
Aide existante
au sens de l"article 1er, sous b), i) et ii), du règlement (UE) 2015/1589 - Récupération -
Confiance légitime -
Sécurité juridique -
Principe de bonne administration -
Impossibilité absolue d"exécution -
Prescription -
Article 17 du règlement 2015/1589
Dans l"affaire T-95/21,
République portugaise, représentée par Mmes P. Barros da Costa, A. Soares de Freitas,M. L. Borrego, en qualité d"agents, assistés de Mes M. Gorjão-Henriques et A. Saavedra, avocats,
partie requérante, contre Commission européenne, représentée par MM. I. Barcew et G. Braga da Cruz, en qualité d"agents, partie défenderesse,LE TRIBUNAL (huitième chambre),
greffier : M. L. Ramette, administrateur, vu la phase écrite de la procédure, vu l"ordonnance du22 juin 2021
, Portugal/Commission (T-95/21 R, non publiée, EU:T:2021:383), rejetant la demande de référé introduite par la République portugaise,à la suite de l"audience du
17 mai 2022
rend le présentFRRecueil de la jurisprudence* Langue de procédure : le portugais.ECLI:EU:T:2022:567 1
Arrêt1Par son recours fondé sur l"article 263 TFUE, la République portugaise demande l"annulation de
l"article 1er ainsi que des articles 4 à 6 de la décision C(2020) 8550 final de la Commission européenne, du4 décembre 2020
, relative au régime d"aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN)mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) - Régime III
(ci-après la " décision attaquée »). I.bchR1RsBchtNsTNDUhUuB2Le régime de la ZFM prend la forme de divers avantages fiscaux accordés dans le cadre du Centro
Internacional de Negócios da Madeira (Centre international d"affaires de Madère, Portugal), du Registo Internacional de Navios da Madeira (registre international des navires de Madère) et dela Zona Franca Industrial (zone franche industrielle, ci-après la " ZFI »).3Ce régime a initialement été approuvé en 1987 (ci-après le " régime I ») par la décision de la
Commission du
27 mai 1987
rendue dans l"affaire N 204/86 [SG(87) D/6736] en tant qu"aide àfinalité régionale compatible. Sa prorogation a ensuite été autorisée par la décision de la
Commission du
27 janvier 1992
rendue dans l"affaire E 13/91 [SG(92) D/1118], puis par la décision de la Commission du3 février 1995
rendue dans l"affaire E 19/94 [SG(95) D/1287].4Le régime qui lui a succédé (ci-après le " régime II ») a été autorisé par une décision de la
Commission du
11 décembre 2002
rendue dans l"affaire N 222A/01.5Sur le fondement des lignes directrices concernant les aides d"État à finalité régionale pour la
période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13
, ci-après les " lignes directrices de 2007 »), un troisièmerégime (ci-après le " régime III ») a été autorisé par la décision de la Commission du
27 juin 2007
rendue dans l"affaire N421/2006 (ci-après la " décision de 2007 »), pour la période du1er janvier 2007au 31 décembre 2013. La Commission a autorisé ce régime en tant qu"aide au
fonctionnement compatible visant à promouvoir le développement régional et la diversification
de la structure économique de Madère (Portugal), en tant que région ultrapériphérique au sens de
l"article 299, paragraphe 2, CE (devenu article 349 TFUE).6Le régime III prend la forme d"une réduction de l"impôt sur le revenu applicable aux personnes
morales (ci-après l"" IRPM ») sur les bénéfices résultant d"activités effectivement et
matériellement réalisées à Madère (3 % de 2007 à 2009, 4 % de 2010 à 2012 et 5 % de 2013
à 2020), d"une exonération de taxes municipales et locales ainsi que d"une exonération de l"impôt
sur la transmission de biens immobiliers pour la création d"une entreprise dans la ZFM, jusqu"à
des montants d"aide maximaux basés sur les plafonds de la base imposable applicables à la baseimposable annuelle des bénéficiaires. Ces plafonds sont fixés en fonction du nombre de postes de
travail maintenus par le bénéficiaire au cours de chaque exercice. Dans certaines conditions, les
sociétés enregistrées dans la ZFI de la ZFM peuvent bénéficier d"une réduction supplémentaire de
50 % de l"IRPM.7L"accès au régime III a été restreint aux activités qui figuraient sur une liste incluse dans la décision
de 2007. De plus, toutes les activités d"intermédiation financière et d"assurances et les activités
auxiliaires financières et d"assurances ainsi que toutes les activités du type " servicesintragroupe » (centres de coordination, trésorerie et distribution), en tant que " services fournis à
des entreprises, principalement », ont été exclues du champ d"application du régime III.2 ECLI:EU:T:2022:567ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21
PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)
8Une version modifiée du régime III a été autorisée par la décision de la Commission du
2 juillet 2013
rendue dans l"affaire SA.34160 (2011/N) (ci-après la " décision de 2013 »), pour la période du1er janvierau 31 décembre 2013. Celle-ci maintient les mêmes conditions que celles
prévues par le régime III, sous réserve d"une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base
imposable à laquelle est applicable la réduction de l"IRPM.9Par la suite, la prorogation jusqu"au 30 juin 2014du régime III modifié a été autorisée par la
décision rendue par la Commission le26 novembre 2013
dans l"affaire SA.37668 (2013/N). Laprorogation dudit régime jusqu"à la fin de l"année 2014 a été autorisée par la décision de la
Commission du
8 mai 2014
rendue dans l"affaire SA.38586 (2014/N).10Le 12 mars 2015, la Commission a engagé, sur le fondement de l"article 108, paragraphe 1, TFUE et
de l"article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d"application de l"article 108 TFUE (JO 1999, L 83, p. 1
), un exercice de surveillance durégime III portant sur les années 2012 et 2013.11Par lettre du 6 juillet 2018, la Commission a informé la République portugaise de sa décision
d"ouvrir la procédure formelle d"examen prévue à l"article 108, paragraphe 2, TFUE à l"égard du
régime III (JO 2019, C 101, p. 7
, ci-après la " décision d"ouverture de la procédure formelle »).12Cette procédure a été ouverte en raison des doutes de la Commission concernant, d"une part,
l"application des exonérations fiscales sur les revenus provenant d"activités effectivement etmatériellement réalisées dans la région autonome de Madère (ci-après la " RAM ») et, d"autre
part, le lien entre le montant de l"aide et la création ou le maintien de postes de travail effectifs à
Madère.13À l"issue de ladite procédure, la Commission a adopté la décision attaquée, dont le dispositif est
libellé comme suit : " Article premier Le régime d"aides "Zona Franca da Madeira (Zone Franche de Madère) (ZFM) - Régime III" dansla mesure où il a été mis en uvre par le Portugal en violation de la décision [de 2007] et de la
décision [de 2013] a été exécuté illégalement par le Portugal en violation de l"article 108,
paragraphe 3, [TFUE], et est incompatible avec le marché intérieur.Article 2
Les aides individuelles accordées en vertu du régime visé à l"article 1er ne constituent pas des aides
si, au moment où elles ont été accordées, elles remplissaient les conditions prévues par un
règlement adopté en vertu de l"article 2 du règlement (UE) 2015/1588 applicable à la date où
l"aide a été accordée.Article 3
Les aides individuelles accordées en vertu du régime visé à l"article 1er qui, à la date où elles ont
respectivement été accordées, remplissaient les conditions prévues dans les décisionsmentionnées à l"article 1er ou par un règlement adopté en vertu de l"article 1er du règlement
[...] 2015/1588, sont compatibles avec le marché intérieur jusqu"à concurrence des niveauxmaximaux d"aide applicables à ce type d"aides.ECLI:EU:T:2022:567 3ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21
PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)
Article 4
1.Le Portugal doit procéder à la récupération auprès des bénéficiaires des aides incompatibles
accordées en vertu du régime visé à l"article 1er. 4.Le Portugal doit abroger le régime d"aides incompatible dans la mesure visée à l"article 1er et
annuler tous les paiements pendants relatifs aux aides, avec effet à compter de la date de notification de la présente décision.Article 5
1.La récupération des aides accordées en vertu du régime prévu à l"article 1er doit être immédiate
et effective. 2.Le Portugal doit veiller à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à
compter de la date de sa signification. II. mLc1DTtULctNsBtNÊi(hUBt14La République portugaise conclut à ce qu"il plaise au Tribunal : - annuler l"article 1er ainsi que les articles 4 à 6 de la décision attaquée ; - condamner la Commission aux dépens.15La Commission conclut à ce qu"il plaise au Tribunal : - rejeter le recours comme étant non fondé ; - condamner la République portugaise aux dépens. III.pcNs(LUh16À l"appui de son recours, la République portugaise invoque sept moyens.17Par son premier moyen, la République portugaise fait valoir que la décision attaquée viole
l"article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que le régime III ne serait pas sélectif.18Par son deuxième moyen, la République portugaise soutient que la décision attaquée viole
l"article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n"a pas démontré que le régime III
affectait la concurrence et les échanges entre les États membres.4 ECLI:EU:T:2022:567ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21
PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)
19Par son troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, la République portugaise avance que la
décision attaquée a violé l"article 108 TFUE et les articles 21 à 23 du règlement (UE) 2015/1589 du
Conseil, du
13 juillet 2015
, portant modalités d"application de l"article 108 TFUE (JO 2015, L 248,
p. 9) dans la mesure où le régime III devrait être qualifié d"" aide existante ».20Par son quatrième moyen, également soulevé à titre subsidiaire, la République portugaise se
prévaut d"une erreur de droit dans la mesure où le régime III a été exécuté conformément aux
décisions de 2007 et de 2013 et aux articles 107 et 108 TFUE.21Par son cinquième moyen, la République portugaise fait valoir que la Commission a commis une
erreur de fait ou a manqué à son obligation de motivation dans la mesure où les exigences du
régime fiscal et leur surveillance réalisée par les autorités nationales sont aptes à contrôler le
régime III.22Par son sixième moyen, la République portugaise soutient que la Commission a commis une
erreur de fait ou a manqué à son obligation de motivation dans la mesure où elle a procédé à des
contrôles de la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail.23Enfin, par son septième moyen, la République portugaise se prévaut de la violation de principes
généraux du droit de l"Union européenne, en particulier, ceux des droits de la défense, de sécurité
juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité,
de la violation par la Commission de son obligation de motivation, de l"impossibilité pour elle de
se conformer à l"obligation de récupération contenue dans la décision attaquée ainsi que de la
violation de l"article 17 du règlement 2015/1589. A.0T(NDiNth(T1hT(BNBhNDBtNeL*BctNsTN(B1LT(t24Au regard des moyens soulevés par la République portugaise et rappelés aux points 16 à 23
ci-dessus ainsi que des observations qu"elle a présentées sur le rapport d"audience et actées au
procès-verbal de celle-ci, il y a lieu de comprendre le présent recours comme étant composé, en
substance, de onze moyens.25Les premier et deuxième moyens sont tirés de la violation de l"article 107, paragraphe 1, TFUE, en
ce que le régime III, tel que mis en uvre, a été qualifié d"" aide d"État » au sens de cette
disposition.26Le troisième moyen est tiré de la violation de l"article 108 TFUE et des articles 21 à 23 du
règlement 2015/1589, en ce que le régime III, tel que mis en uvre, a été qualifié d"" aide
nouvelle » au sens de l"article 1er, sous c), de ce règlement et non d"" aide existante » au sens de
l"article 1er, sous b), i), dudit règlement.27Les quatrième à sixième moyens sont tirés d"erreurs de droit et de fait ainsi que de défauts de
motivation, dans la mesure où le régime III a été mis en uvre par la République portugaise
conformément aux décisions de 2007 et de 2013 ainsi qu"aux articles 107 et 108 TFUE.28Le septième moyen est tiré de la violation des droits de la défense, des principes de sécurité
juridique et de bonne administration ainsi que d"un défaut de motivation, en ce que la Commission n"a pas pris en considération la lettre qui lui avait été adressée le6 avril 2018
par laRépublique portugaise.ECLI:EU:T:2022:567 5ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21
PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)
29Le huitième moyen est tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la
confiance légitime et de bonne administration, en ce que la décision attaquée a ordonné à la
République portugaise de récupérer les aides déclarées illégales et incompatibles.30Le neuvième moyen est tiré de l"impossibilité pour la République portugaise de récupérer les aides
déclarées illégales et incompatibles.31Le dixième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité, en raison de l"adoption,
par la Commission, d"une approche restrictive en ce qui concerne les conditions de" création-maintien de postes de travail dans la région » et d"une " activité effectivement et
matériellement réalisée dans la [RAM] ».32Le onzième moyen est tiré de la violation de l"article 17 du règlement 2015/1589 en raison de la
prescription de certaines aides versées en application du régime III. B.MaépèNBcN1BNITBNDBN(RuUeBN)))èNhBDNITBNeUtNBcNgTÉ(BèNiNRhRNITiDUàURNs-xNiUsBNs-lhihNP33Par ses premier et deuxième moyens, qu"il convient d"examiner ensemble, la République
portugaise reproche à la Commission d"avoir violé l"article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu"elle
a qualifié d"" aide d"État », au sens de cette disposition, le régime III, tel que mis en uvre. À cet
égard, elle soutient que ce régime ne remplit pas trois des conditions requises aux fins d"une telle
qualification.34D"une part et contrairement au constat effectué aux considérants 135 et 136 de la décision
attaquée, le régime III ne présenterait pas un caractère sélectif, dans la mesure où il constituerait
une mesure à caractère général s"inscrivant dans l"économie générale du système fiscal portugais
et aurait pour objet l"encadrement de situations qui méritent objectivement de recevoir untraitement autonome propre.35À cet égard, tout d"abord, la République portugaise fait valoir, en renvoyant à l"arrêt du
9 décembre 1997
Tiercé Ladbroke/Commission
C-353/95 P
EU:C:1997:596
), que la nature etl"économie du système peuvent justifier un traitement différencié par rapport à une législation de
portée générale, s"il l"on se réfère non seulement à des éléments formels comme le degré
d"autonomie de l"entité territoriale concernée, mais également à l"existence d"une situation
matérielle différente justifiant une dérogation aux règles générales.36Or, la spécificité du territoire de la RAM, reconnue tant par le cadre juridique et constitutionnel
portugais que par la Commission au considérant 193 de la décision attaquée, justifierait untraitement fiscal différent de celui des autres territoires portugais, afin de corriger et d"atténuer
les handicaps structurels permanents dont souffrent les entreprises réalisant leur activitééconomique dans cette région.37Ensuite, la République portugaise estime que le fait que la mesure soit géographiquement limitée à
la ZFM ne lui confère pas un caractère sélectif. S"il devait en aller autrement, la RAM et la ZFM
seraient placées dans une situation fiscalement désavantageuse par rapport à d"autres régions de
l"Union, ce qui serait contraire à l"objectif général des traités et des politiques de l"Union, qui
tendent à favoriser les régions ultrapériphériques. Dès lors, le Tribunal devrait éviter d"appliquer
un critère qui ne permettrait pas d"atteindre cet objectif.6 ECLI:EU:T:2022:567ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21
PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)
38Enfin, la République portugaise fait valoir que, conformément aux arrêts du 11 septembre 2008,
UGT-Rioja e.a.
C-428/06 à C-434/06
EU:C:2008:488
, point 144), et du
18 décembre 2008
Government of Gibraltar et Royaume-Uni/Commission
T-211/04 et T-215/04
EU:T:2008:595
point 115), le cadre de référence pour apprécier la sélectivité du régime III doit être le territoire
de la RAM et non l"ensemble du territoire portugais.39Cela découlerait du fait que la RAM dispose, sur le plan constitutionnel, d"une autonomie
institutionnelle, procédurale et économique suffisante par rapport aux autorités centrales portugaises. Cette autonomie, qui lui permettrait d"adapter le système fiscal national à sesspécificités régionales, sans qu"une décision de sa part de réduire le taux d"imposition soit
compensée par des concours ou des subventions en provenance d"autres régions ou dugouvernement central, justifierait que le régime III soit considéré comme étant d"application
générale au sein de cette collectivité infra-étatique.40Or, en ne déterminant pas, dans la décision attaquée, si la RAM ou la ZFM disposait d"une
autonomie institutionnelle, procédurale et économique suffisante, la Commission aurait violé
non seulement l"article 107, paragraphe 1, TFUE, mais également son obligation de motivation.41D"autre part, la Commission n"aurait pas démontré que le régime III, tel que mis en uvre,
affecterait les échanges entre les États membres et fausserait ou menacerait de fausser laconcurrence.42À cet égard, la République portugaise fait valoir que, contrairement à ce qu"elle a indiqué au
considérant 215 de la décision attaquée, la Commission aurait dû, conformément à la
jurisprudence, effectuer in concreto une analyse quantitative et actualisée des effets durégime III. De surcroît, elle aurait dû démontrer l"existence d"effets sensibles sur la concurrence
et sur les échanges, compte tenu du caractère ultrapériphérique et de la faible envergure
économique de la RAM, dont les spécificités sont reconnues par l"article 349 TFUE.43Par ailleurs, la République portugaise soutient que la Commission a manqué à son obligation de
motivation en se limitant à indiquer que les sociétés enregistrées dans la ZFM réalisaient des
activités ouvertes à la concurrence internationale, alors même que des intéressés auraient
soutenu le contraire au cours de la procédure administrative, que cette procédure n"a révélé
aucun intéressé qui se serait plaint de la mise en uvre du régime III et que le Comité
économique et social européen (CESE) estime que la faible attractivité des régionsultrapériphériques exclut l"altération des échanges entre États membres.44La Commission soutient que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme étant
non fondés.45Il convient donc d"examiner si c"est à juste titre que, au considérant 148 de la décision attaquée, la
Commission a qualifié d"" aide d"État », au sens de l"article 107, paragraphe 1, TFUE, le régime III,
tel que mis en uvre.46À cet égard, selon une jurisprudence constante, la qualification d"une mesure nationale d"" aide
d"État » requiert que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s"agir
d"une intervention de l"État ou au moyen de ressources d"État. Deuxièmement, cette intervention
doit être susceptible d"affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit ECLI:EU:T:2022:567 7ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21
PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)
accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de
fausser la concurrence (voir arrêt du6 octobre 2021
World Duty Free Group et
Espagne/Commission
C-51/19 P et C-64/19 P
EU:C:2021:793
, point 30et jurisprudence citée).47En l"occurrence, la République portugaise se limite à contester, d"une part, le caractère sélectif de
l"avantage accordé aux bénéficiaires du régime III, tel que mis en uvre, et, d"autre part, le fait que
ce régime soit susceptible d"affecter le commerce entre les États membres ainsi que de fausser ou
de menacer de fausser la concurrence.48En premier lieu, en ce qui concerne la condition relative au caractère sélectif de l"avantage, il est
établi que des mesures nationales conférant un avantage fiscal qui, bien que ne comportant pasun transfert de ressources d"État, placent les bénéficiaires dans une situation financière plus
favorable que les autres contribuables sont susceptibles de procurer un avantage sélectif aux bénéficiaires (voir arrêt du6 octobre 2021
World Duty Free Group et Espagne/Commission
C-51/19 P et C-64/19 P
EU:C:2021:793
, point 31et jurisprudence citée).49Cette condition impose de déterminer si, dans le cadre d"un régime juridique donné, la mesure
nationale en cause est de nature à favoriser " certaines entreprises ou certaines productions » par
rapport à d"autres, qui se trouvent, au regard de l"objectif poursuivi par ledit régime, dans une
situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de discriminatoire (voir arrêt du6 octobre 2021
World Duty
Free Group et Espagne/Commission
C-51/19 P et C-64/19 P
EU:C:2021:793
, point 32et
jurisprudence citée).50Pour ce faire, la Commission doit, dans un premier temps, identifier le système de référence, à
savoir le régime fiscal " normal » applicable dans l"État membre concerné, et, dans un second
temps, démontrer que la mesure fiscale en cause déroge à ce système de référence, dans la
mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs se trouvant, au regard de
l"objectif poursuivi par ce dernier, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir arrêt
du19 décembre 2018
A-Brauerei
C-374/17
EU:C:2018:1024
, point 36et jurisprudence citée).51À cet effet, le cadre de référence ne doit pas nécessairement être défini dans les limites du
territoire de l"État membre concerné, de sorte qu"une mesure octroyant un avantage dans unepartie seulement du territoire national n"est pas de ce seul fait sélective. Ainsi, il ne saurait être
exclu que, sous certaines conditions strictement déterminées, une entité infra-étatique dispose
d"un statut de droit et de fait la rendant suffisamment autonome par rapport au gouvernementcentral d"un État membre pour que, par les mesures qu"elle adopte, ce soit cette entité, et non le
gouvernement central, qui joue un rôle fondamental dans la définition de l"environnementpolitique et économique dans lequel opèrent les entreprises, impliquant que le cadre de référence
puisse se limiter à la zone géographique concernée (voir, en ce sens, arrêts du6 septembre 2006
Portugal/Commission
C-88/03
EU:C:2006:511
, points 5768
, et du
11 septembre 2008
UGT-Rioja e.a.
C-428/06 à C-434/06
EU:C:2008:488
, points 4752
et jurisprudence citée).52Enfin, une mesure a priori sélective ne saurait être qualifiée d"" aide d"État » lorsque l"État membre
concerné parvient à démontrer que la différenciation opérée entre les entreprises bénéficiaires qui
se trouvent, au regard de l"objectif poursuivi par le régime juridique en cause, dans une situation
juridique et factuelle comparable est justifiée, en ce sens qu"elle résulte de la nature ou de l"économie du système dans lequel ces mesures s"inscrivent (voir, en ce sens, arrêt du6 octobre 2021
World Duty Free Group et Espagne/Commission
C-51/19 P et C-64/19 P
EU:C:2021:793
, point 36et jurisprudence citée).8 ECLI:EU:T:2022:567ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21
PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)
53En l"occurrence, il ressort des considérants 130 à 136 de la décision attaquée ainsi que des
écritures de la République portugaise que le régime III trouve sa base juridique principalement
dans l"Estatuto dos Benefícios Fiscais (statut des avantages fiscaux), créé par le Decreto-lei
no 215/89 (décret-loi no 215/89) du 1er juillet 1989(Diário da República I, série I, no 149, du
1er juillet 1989), et dans le Decreto-Lei no 500/80 que autoriza a criação de uma zona franca na
Região Autónoma da Madeira (décret-loi no 500/80 autorisant la création d"une zone franche
dans la région autonome de Madère) du20 octobre 1980
(Diário da República I, série I,no 243/1980, du 20 octobre 1980).54En outre, les considérants 10 à 17 de la décision attaquée, non contestés par la République
portugaise, précisent que le régime III prévoit un avantage sous forme d"une réduction de
l"IRPM, au profit des sociétés enregistrées dans la ZFM, lesquelles doivent exercer certaines
activités économiques limitativement énumérées figurant sur une liste annexée à la décision de
2007 et dont sont exclues notamment toutes les activités d"intermédiation financière et
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