[PDF] Portugal/Commission (Zone Franche de Madère)





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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

21 septembre 2022

Aides d"État -

Zone franche de Madère -

Régime d"aides mis à exécution par le Portugal - Décision constatant la non-conformité du régime aux décisions C(2007) 3037 final

et C(2013) 4043 final, déclarant ce régime incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la

récupération des aides versées en application de celui-ci -

Notion d"aide d"État -

Aide existante

au sens de l"article 1er, sous b), i) et ii), du règlement (UE) 2015/1589 - Récupération -

Confiance légitime -

Sécurité juridique -

Principe de bonne administration -

Impossibilité absolue d"exécution -

Prescription -

Article 17 du règlement 2015/1589

Dans l"affaire T-95/21,

République portugaise, représentée par Mmes P. Barros da Costa, A. Soares de Freitas,

M. L. Borrego, en qualité d"agents, assistés de Mes M. Gorjão-Henriques et A. Saavedra, avocats,

partie requérante, contre Commission européenne, représentée par MM. I. Barcew et G. Braga da Cruz, en qualité d"agents, partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

greffier : M. L. Ramette, administrateur, vu la phase écrite de la procédure, vu l"ordonnance du

22 juin 2021

, Portugal/Commission (T-95/21 R, non publiée, EU:T:2021:383), rejetant la demande de référé introduite par la République portugaise,

à la suite de l"audience du

17 mai 2022

rend le présent

FRRecueil de la jurisprudence* Langue de procédure : le portugais.ECLI:EU:T:2022:567 1

Arrêt1Par son recours fondé sur l"article 263 TFUE, la République portugaise demande l"annulation de

l"article 1er ainsi que des articles 4 à 6 de la décision C(2020) 8550 final de la Commission européenne, du

4 décembre 2020

, relative au régime d"aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN)

mis à exécution par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (ZFM) - Régime III

(ci-après la " décision attaquée »). I.

bchR1RsBchtNsTNDUhUuB2Le régime de la ZFM prend la forme de divers avantages fiscaux accordés dans le cadre du Centro

Internacional de Negócios da Madeira (Centre international d"affaires de Madère, Portugal), du Registo Internacional de Navios da Madeira (registre international des navires de Madère) et de

la Zona Franca Industrial (zone franche industrielle, ci-après la " ZFI »).3Ce régime a initialement été approuvé en 1987 (ci-après le " régime I ») par la décision de la

Commission du

27 mai 1987

rendue dans l"affaire N 204/86 [SG(87) D/6736] en tant qu"aide à

finalité régionale compatible. Sa prorogation a ensuite été autorisée par la décision de la

Commission du

27 janvier 1992

rendue dans l"affaire E 13/91 [SG(92) D/1118], puis par la décision de la Commission du

3 février 1995

rendue dans l"affaire E 19/94 [SG(95) D/1287].4Le régime qui lui a succédé (ci-après le " régime II ») a été autorisé par une décision de la

Commission du

11 décembre 2002

rendue dans l"affaire N 222A/01.5Sur le fondement des lignes directrices concernant les aides d"État à finalité régionale pour la

période 2007-2013 (

JO 2006, C 54, p. 13

, ci-après les " lignes directrices de 2007 »), un troisième

régime (ci-après le " régime III ») a été autorisé par la décision de la Commission du

27 juin 2007

rendue dans l"affaire N421/2006 (ci-après la " décision de 2007 »), pour la période du

1er janvier 2007au 31 décembre 2013. La Commission a autorisé ce régime en tant qu"aide au

fonctionnement compatible visant à promouvoir le développement régional et la diversification

de la structure économique de Madère (Portugal), en tant que région ultrapériphérique au sens de

l"article 299, paragraphe 2, CE (devenu article 349 TFUE).6Le régime III prend la forme d"une réduction de l"impôt sur le revenu applicable aux personnes

morales (ci-après l"" IRPM ») sur les bénéfices résultant d"activités effectivement et

matériellement réalisées à Madère (3 % de 2007 à 2009, 4 % de 2010 à 2012 et 5 % de 2013

à 2020), d"une exonération de taxes municipales et locales ainsi que d"une exonération de l"impôt

sur la transmission de biens immobiliers pour la création d"une entreprise dans la ZFM, jusqu"à

des montants d"aide maximaux basés sur les plafonds de la base imposable applicables à la base

imposable annuelle des bénéficiaires. Ces plafonds sont fixés en fonction du nombre de postes de

travail maintenus par le bénéficiaire au cours de chaque exercice. Dans certaines conditions, les

sociétés enregistrées dans la ZFI de la ZFM peuvent bénéficier d"une réduction supplémentaire de

50 % de l"IRPM.7L"accès au régime III a été restreint aux activités qui figuraient sur une liste incluse dans la décision

de 2007. De plus, toutes les activités d"intermédiation financière et d"assurances et les activités

auxiliaires financières et d"assurances ainsi que toutes les activités du type " services

intragroupe » (centres de coordination, trésorerie et distribution), en tant que " services fournis à

des entreprises, principalement », ont été exclues du champ d"application du régime III.2 ECLI:EU:T:2022:567ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21

PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)

8Une version modifiée du régime III a été autorisée par la décision de la Commission du

2 juillet 2013

rendue dans l"affaire SA.34160 (2011/N) (ci-après la " décision de 2013 »), pour la période du

1er janvierau 31 décembre 2013. Celle-ci maintient les mêmes conditions que celles

prévues par le régime III, sous réserve d"une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base

imposable à laquelle est applicable la réduction de l"IRPM.9Par la suite, la prorogation jusqu"au 30 juin 2014du régime III modifié a été autorisée par la

décision rendue par la Commission le

26 novembre 2013

dans l"affaire SA.37668 (2013/N). La

prorogation dudit régime jusqu"à la fin de l"année 2014 a été autorisée par la décision de la

Commission du

8 mai 2014

rendue dans l"affaire SA.38586 (2014/N).10Le 12 mars 2015, la Commission a engagé, sur le fondement de l"article 108, paragraphe 1, TFUE et

de l"article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d"application de l"article 108 TFUE (

JO 1999, L 83, p. 1

), un exercice de surveillance du

régime III portant sur les années 2012 et 2013.11Par lettre du 6 juillet 2018, la Commission a informé la République portugaise de sa décision

d"ouvrir la procédure formelle d"examen prévue à l"article 108, paragraphe 2, TFUE à l"égard du

régime III (

JO 2019, C 101, p. 7

, ci-après la " décision d"ouverture de la procédure formelle »).12Cette procédure a été ouverte en raison des doutes de la Commission concernant, d"une part,

l"application des exonérations fiscales sur les revenus provenant d"activités effectivement et

matériellement réalisées dans la région autonome de Madère (ci-après la " RAM ») et, d"autre

part, le lien entre le montant de l"aide et la création ou le maintien de postes de travail effectifs à

Madère.13À l"issue de ladite procédure, la Commission a adopté la décision attaquée, dont le dispositif est

libellé comme suit : " Article premier Le régime d"aides "Zona Franca da Madeira (Zone Franche de Madère) (ZFM) - Régime III" dans

la mesure où il a été mis en œuvre par le Portugal en violation de la décision [de 2007] et de la

décision [de 2013] a été exécuté illégalement par le Portugal en violation de l"article 108,

paragraphe 3, [TFUE], et est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

Les aides individuelles accordées en vertu du régime visé à l"article 1er ne constituent pas des aides

si, au moment où elles ont été accordées, elles remplissaient les conditions prévues par un

règlement adopté en vertu de l"article 2 du règlement (UE) 2015/1588 applicable à la date où

l"aide a été accordée.

Article 3

Les aides individuelles accordées en vertu du régime visé à l"article 1er qui, à la date où elles ont

respectivement été accordées, remplissaient les conditions prévues dans les décisions

mentionnées à l"article 1er ou par un règlement adopté en vertu de l"article 1er du règlement

[...] 2015/1588, sont compatibles avec le marché intérieur jusqu"à concurrence des niveaux

maximaux d"aide applicables à ce type d"aides.ECLI:EU:T:2022:567 3ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21

PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)

Article 4

1.

Le Portugal doit procéder à la récupération auprès des bénéficiaires des aides incompatibles

accordées en vertu du régime visé à l"article 1er. 4.

Le Portugal doit abroger le régime d"aides incompatible dans la mesure visée à l"article 1er et

annuler tous les paiements pendants relatifs aux aides, avec effet à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 5

1.

La récupération des aides accordées en vertu du régime prévu à l"article 1er doit être immédiate

et effective. 2.

Le Portugal doit veiller à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à

compter de la date de sa signification. II. mLc1DTtULctNsBtNÊi(hUBt14La République portugaise conclut à ce qu"il plaise au Tribunal : - annuler l"article 1er ainsi que les articles 4 à 6 de la décision attaquée ; - condamner la Commission aux dépens.15La Commission conclut à ce qu"il plaise au Tribunal : - rejeter le recours comme étant non fondé ; - condamner la République portugaise aux dépens. III.

pcNs(LUh16À l"appui de son recours, la République portugaise invoque sept moyens.17Par son premier moyen, la République portugaise fait valoir que la décision attaquée viole

l"article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que le régime III ne serait pas sélectif.18Par son deuxième moyen, la République portugaise soutient que la décision attaquée viole

l"article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission n"a pas démontré que le régime III

affectait la concurrence et les échanges entre les États membres.4 ECLI:EU:T:2022:567ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21

PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)

19Par son troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, la République portugaise avance que la

décision attaquée a violé l"article 108 TFUE et les articles 21 à 23 du règlement (UE) 2015/1589 du

Conseil, du

13 juillet 2015

, portant modalités d"application de l"article 108 TFUE (

JO 2015, L 248,

p. 9

) dans la mesure où le régime III devrait être qualifié d"" aide existante ».20Par son quatrième moyen, également soulevé à titre subsidiaire, la République portugaise se

prévaut d"une erreur de droit dans la mesure où le régime III a été exécuté conformément aux

décisions de 2007 et de 2013 et aux articles 107 et 108 TFUE.21Par son cinquième moyen, la République portugaise fait valoir que la Commission a commis une

erreur de fait ou a manqué à son obligation de motivation dans la mesure où les exigences du

régime fiscal et leur surveillance réalisée par les autorités nationales sont aptes à contrôler le

régime III.22Par son sixième moyen, la République portugaise soutient que la Commission a commis une

erreur de fait ou a manqué à son obligation de motivation dans la mesure où elle a procédé à des

contrôles de la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail.23Enfin, par son septième moyen, la République portugaise se prévaut de la violation de principes

généraux du droit de l"Union européenne, en particulier, ceux des droits de la défense, de sécurité

juridique, de bonne administration, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité,

de la violation par la Commission de son obligation de motivation, de l"impossibilité pour elle de

se conformer à l"obligation de récupération contenue dans la décision attaquée ainsi que de la

violation de l"article 17 du règlement 2015/1589. A.

0T(NDiNth(T1hT(BNBhNDBtNeL*BctNsTN(B1LT(t24Au regard des moyens soulevés par la République portugaise et rappelés aux points 16 à 23

ci-dessus ainsi que des observations qu"elle a présentées sur le rapport d"audience et actées au

procès-verbal de celle-ci, il y a lieu de comprendre le présent recours comme étant composé, en

substance, de onze moyens.25Les premier et deuxième moyens sont tirés de la violation de l"article 107, paragraphe 1, TFUE, en

ce que le régime III, tel que mis en œuvre, a été qualifié d"" aide d"État » au sens de cette

disposition.26Le troisième moyen est tiré de la violation de l"article 108 TFUE et des articles 21 à 23 du

règlement 2015/1589, en ce que le régime III, tel que mis en œuvre, a été qualifié d"" aide

nouvelle » au sens de l"article 1er, sous c), de ce règlement et non d"" aide existante » au sens de

l"article 1er, sous b), i), dudit règlement.27Les quatrième à sixième moyens sont tirés d"erreurs de droit et de fait ainsi que de défauts de

motivation, dans la mesure où le régime III a été mis en œuvre par la République portugaise

conformément aux décisions de 2007 et de 2013 ainsi qu"aux articles 107 et 108 TFUE.28Le septième moyen est tiré de la violation des droits de la défense, des principes de sécurité

juridique et de bonne administration ainsi que d"un défaut de motivation, en ce que la Commission n"a pas pris en considération la lettre qui lui avait été adressée le

6 avril 2018

par la

République portugaise.ECLI:EU:T:2022:567 5ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21

PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)

29Le huitième moyen est tiré de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la

confiance légitime et de bonne administration, en ce que la décision attaquée a ordonné à la

République portugaise de récupérer les aides déclarées illégales et incompatibles.30Le neuvième moyen est tiré de l"impossibilité pour la République portugaise de récupérer les aides

déclarées illégales et incompatibles.31Le dixième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité, en raison de l"adoption,

par la Commission, d"une approche restrictive en ce qui concerne les conditions de

" création-maintien de postes de travail dans la région » et d"une " activité effectivement et

matériellement réalisée dans la [RAM] ».32Le onzième moyen est tiré de la violation de l"article 17 du règlement 2015/1589 en raison de la

prescription de certaines aides versées en application du régime III. B.

MaépèNBcN1BNITBNDBN(RuUeBN)))èNhBDNITBNeUtNBcNgTÉ(BèNiNRhRNITiDUàURNs-xNiUsBNs-lhihNP33Par ses premier et deuxième moyens, qu"il convient d"examiner ensemble, la République

portugaise reproche à la Commission d"avoir violé l"article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu"elle

a qualifié d"" aide d"État », au sens de cette disposition, le régime III, tel que mis en œuvre. À cet

égard, elle soutient que ce régime ne remplit pas trois des conditions requises aux fins d"une telle

qualification.34D"une part et contrairement au constat effectué aux considérants 135 et 136 de la décision

attaquée, le régime III ne présenterait pas un caractère sélectif, dans la mesure où il constituerait

une mesure à caractère général s"inscrivant dans l"économie générale du système fiscal portugais

et aurait pour objet l"encadrement de situations qui méritent objectivement de recevoir un

traitement autonome propre.35À cet égard, tout d"abord, la République portugaise fait valoir, en renvoyant à l"arrêt du

9 décembre 1997

Tiercé Ladbroke/Commission

C-353/95 P

EU:C:1997:596

), que la nature et

l"économie du système peuvent justifier un traitement différencié par rapport à une législation de

portée générale, s"il l"on se réfère non seulement à des éléments formels comme le degré

d"autonomie de l"entité territoriale concernée, mais également à l"existence d"une situation

matérielle différente justifiant une dérogation aux règles générales.36Or, la spécificité du territoire de la RAM, reconnue tant par le cadre juridique et constitutionnel

portugais que par la Commission au considérant 193 de la décision attaquée, justifierait un

traitement fiscal différent de celui des autres territoires portugais, afin de corriger et d"atténuer

les handicaps structurels permanents dont souffrent les entreprises réalisant leur activité

économique dans cette région.37Ensuite, la République portugaise estime que le fait que la mesure soit géographiquement limitée à

la ZFM ne lui confère pas un caractère sélectif. S"il devait en aller autrement, la RAM et la ZFM

seraient placées dans une situation fiscalement désavantageuse par rapport à d"autres régions de

l"Union, ce qui serait contraire à l"objectif général des traités et des politiques de l"Union, qui

tendent à favoriser les régions ultrapériphériques. Dès lors, le Tribunal devrait éviter d"appliquer

un critère qui ne permettrait pas d"atteindre cet objectif.6 ECLI:EU:T:2022:567ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21

PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)

38Enfin, la République portugaise fait valoir que, conformément aux arrêts du 11 septembre 2008,

UGT-Rioja e.a.

C-428/06 à C-434/06

EU:C:2008:488

, point 144
), et du

18 décembre 2008

Government of Gibraltar et Royaume-Uni/Commission

T-211/04 et T-215/04

EU:T:2008:595

point 115

), le cadre de référence pour apprécier la sélectivité du régime III doit être le territoire

de la RAM et non l"ensemble du territoire portugais.39Cela découlerait du fait que la RAM dispose, sur le plan constitutionnel, d"une autonomie

institutionnelle, procédurale et économique suffisante par rapport aux autorités centrales portugaises. Cette autonomie, qui lui permettrait d"adapter le système fiscal national à ses

spécificités régionales, sans qu"une décision de sa part de réduire le taux d"imposition soit

compensée par des concours ou des subventions en provenance d"autres régions ou du

gouvernement central, justifierait que le régime III soit considéré comme étant d"application

générale au sein de cette collectivité infra-étatique.40Or, en ne déterminant pas, dans la décision attaquée, si la RAM ou la ZFM disposait d"une

autonomie institutionnelle, procédurale et économique suffisante, la Commission aurait violé

non seulement l"article 107, paragraphe 1, TFUE, mais également son obligation de motivation.41D"autre part, la Commission n"aurait pas démontré que le régime III, tel que mis en œuvre,

affecterait les échanges entre les États membres et fausserait ou menacerait de fausser la

concurrence.42À cet égard, la République portugaise fait valoir que, contrairement à ce qu"elle a indiqué au

considérant 215 de la décision attaquée, la Commission aurait dû, conformément à la

jurisprudence, effectuer in concreto une analyse quantitative et actualisée des effets du

régime III. De surcroît, elle aurait dû démontrer l"existence d"effets sensibles sur la concurrence

et sur les échanges, compte tenu du caractère ultrapériphérique et de la faible envergure

économique de la RAM, dont les spécificités sont reconnues par l"article 349 TFUE.43Par ailleurs, la République portugaise soutient que la Commission a manqué à son obligation de

motivation en se limitant à indiquer que les sociétés enregistrées dans la ZFM réalisaient des

activités ouvertes à la concurrence internationale, alors même que des intéressés auraient

soutenu le contraire au cours de la procédure administrative, que cette procédure n"a révélé

aucun intéressé qui se serait plaint de la mise en œuvre du régime III et que le Comité

économique et social européen (CESE) estime que la faible attractivité des régions

ultrapériphériques exclut l"altération des échanges entre États membres.44La Commission soutient que les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme étant

non fondés.45Il convient donc d"examiner si c"est à juste titre que, au considérant 148 de la décision attaquée, la

Commission a qualifié d"" aide d"État », au sens de l"article 107, paragraphe 1, TFUE, le régime III,

tel que mis en œuvre.46À cet égard, selon une jurisprudence constante, la qualification d"une mesure nationale d"" aide

d"État » requiert que toutes les conditions suivantes soient remplies. Premièrement, il doit s"agir

d"une intervention de l"État ou au moyen de ressources d"État. Deuxièmement, cette intervention

doit être susceptible d"affecter les échanges entre les États membres. Troisièmement, elle doit ECLI:EU:T:2022:567 7ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21

PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)

accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de

fausser la concurrence (voir arrêt du

6 octobre 2021

World Duty Free Group et

Espagne/Commission

C-51/19 P et C-64/19 P

EU:C:2021:793

, point 30

et jurisprudence citée).47En l"occurrence, la République portugaise se limite à contester, d"une part, le caractère sélectif de

l"avantage accordé aux bénéficiaires du régime III, tel que mis en œuvre, et, d"autre part, le fait que

ce régime soit susceptible d"affecter le commerce entre les États membres ainsi que de fausser ou

de menacer de fausser la concurrence.48En premier lieu, en ce qui concerne la condition relative au caractère sélectif de l"avantage, il est

établi que des mesures nationales conférant un avantage fiscal qui, bien que ne comportant pas

un transfert de ressources d"État, placent les bénéficiaires dans une situation financière plus

favorable que les autres contribuables sont susceptibles de procurer un avantage sélectif aux bénéficiaires (voir arrêt du

6 octobre 2021

World Duty Free Group et Espagne/Commission

C-51/19 P et C-64/19 P

EU:C:2021:793

, point 31

et jurisprudence citée).49Cette condition impose de déterminer si, dans le cadre d"un régime juridique donné, la mesure

nationale en cause est de nature à favoriser " certaines entreprises ou certaines productions » par

rapport à d"autres, qui se trouvent, au regard de l"objectif poursuivi par ledit régime, dans une

situation factuelle et juridique comparable et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant en substance être qualifié de discriminatoire (voir arrêt du

6 octobre 2021

World Duty

Free Group et Espagne/Commission

C-51/19 P et C-64/19 P

EU:C:2021:793

, point 32
et

jurisprudence citée).50Pour ce faire, la Commission doit, dans un premier temps, identifier le système de référence, à

savoir le régime fiscal " normal » applicable dans l"État membre concerné, et, dans un second

temps, démontrer que la mesure fiscale en cause déroge à ce système de référence, dans la

mesure où elle introduit des différenciations entre des opérateurs se trouvant, au regard de

l"objectif poursuivi par ce dernier, dans une situation factuelle et juridique comparable (voir arrêt

du

19 décembre 2018

A-Brauerei

C-374/17

EU:C:2018:1024

, point 36

et jurisprudence citée).51À cet effet, le cadre de référence ne doit pas nécessairement être défini dans les limites du

territoire de l"État membre concerné, de sorte qu"une mesure octroyant un avantage dans une

partie seulement du territoire national n"est pas de ce seul fait sélective. Ainsi, il ne saurait être

exclu que, sous certaines conditions strictement déterminées, une entité infra-étatique dispose

d"un statut de droit et de fait la rendant suffisamment autonome par rapport au gouvernement

central d"un État membre pour que, par les mesures qu"elle adopte, ce soit cette entité, et non le

gouvernement central, qui joue un rôle fondamental dans la définition de l"environnement

politique et économique dans lequel opèrent les entreprises, impliquant que le cadre de référence

puisse se limiter à la zone géographique concernée (voir, en ce sens, arrêts du

6 septembre 2006

Portugal/Commission

C-88/03

EU:C:2006:511

, points 57
68
, et du

11 septembre 2008

UGT-Rioja e.a.

C-428/06 à C-434/06

EU:C:2008:488

, points 47
52

et jurisprudence citée).52Enfin, une mesure a priori sélective ne saurait être qualifiée d"" aide d"État » lorsque l"État membre

concerné parvient à démontrer que la différenciation opérée entre les entreprises bénéficiaires qui

se trouvent, au regard de l"objectif poursuivi par le régime juridique en cause, dans une situation

juridique et factuelle comparable est justifiée, en ce sens qu"elle résulte de la nature ou de l"économie du système dans lequel ces mesures s"inscrivent (voir, en ce sens, arrêt du

6 octobre 2021

World Duty Free Group et Espagne/Commission

C-51/19 P et C-64/19 P

EU:C:2021:793

, point 36

et jurisprudence citée).8 ECLI:EU:T:2022:567ARRÊT DU 21. 9. 2022 - AFFAIRE T-95/21

PORTUGAL / COMMISSION (ZONE FRANCHE DE MADÈRE)

53En l"occurrence, il ressort des considérants 130 à 136 de la décision attaquée ainsi que des

écritures de la République portugaise que le régime III trouve sa base juridique principalement

dans l"Estatuto dos Benefícios Fiscais (statut des avantages fiscaux), créé par le Decreto-lei

no 215/89 (décret-loi no 215/89) du 1er juillet 1989(Diário da República I, série I, no 149, du

1er juillet 1989), et dans le Decreto-Lei no 500/80 que autoriza a criação de uma zona franca na

Região Autónoma da Madeira (décret-loi no 500/80 autorisant la création d"une zone franche

dans la région autonome de Madère) du

20 octobre 1980

(Diário da República I, série I,

no 243/1980, du 20 octobre 1980).54En outre, les considérants 10 à 17 de la décision attaquée, non contestés par la République

portugaise, précisent que le régime III prévoit un avantage sous forme d"une réduction de

l"IRPM, au profit des sociétés enregistrées dans la ZFM, lesquelles doivent exercer certaines

activités économiques limitativement énumérées figurant sur une liste annexée à la décision de

2007 et dont sont exclues notamment toutes les activités d"intermédiation financière et

d"assurances et les activités auxiliaires financières et d"assurances ainsi que toutes les activités du

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