[PDF] Décret présidentiel n° 15-116 du 24 Rajab 1436 correspondant au





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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 24. 2. 24 Rajab 1436. 13 mai 2015. DECRETS. Décret présidentiel nA 15-112 du 18 Rajab 1436 correspondant au 



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18 mai 2015 Fait à Alger le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai. 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————. Accord entre le Gouvernement de la République.



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27 mai 2015 Fait à Alger le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai. 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Page 8. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 28.



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20 mai 2015 Décret présidentiel nA 15-119 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant acceptation de l'amendement de Doha.



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10 juin 2015 Arrêté du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant renouvellement de la composition de la commission sectorielle.



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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 38. 2. 25 Ramadhan 1436. 12 juillet 2015. DECRETS. Décret exécutif nA 15-178 du 24 Ramadhan 1436 



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7 Ramadhan 1436. 24 juin 2015. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 34. DECRETS. Décret présidentiel nA 15-163 du 6 Ramadhan 1436 correspondant 



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31 mai 2015 Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1436 correspondant au 24 mai 2015 portant nomination du président directeur général de la.



Décret présidentiel n° 15-116 du 24 Rajab 1436 correspondant au

13 mai 2015 Décret présidentiel n° 15-116 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant ratification du protocole visant à modifier la convention ...



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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 Décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les ... 13 mai 2015.



N Mercredi 24 Rajab 1436 54 ANNEE - joradpdz

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 24 Rajab 1436 13 mai 2015 DECRETS DØcret prØsidentiel n° 15-112 du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 portant transfert de crØdits au budget de fonctionnement du minist?re de la communication ŠŠŠŠ Le PrØsident de la RØpublique Sur le rapport du ministre des finances



24 Rajab 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

Fait à Alger le 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 Abdelmalek SELLAL DØcret exØcutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif à la procØdure de gel et/ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prØvention et la lutte contre le financement du terrorisme ŠŠŠŠ Le Premier ministre



24 Rajab 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

Fait à Alger le 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 Abdelmalek SELLAL Décret exécutif n° 15-113 du 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai 2015 relatif à la procédure de gel et/ou saisie des fonds et biens dans le cadre de la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme Le Premier ministre



13 mai 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 24 13

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 24 Rajab 1436 13 mai 2015 DØcrets prØsidentiels du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 portant nomination de directeurs de la formation professionnelle de wilayas ŠŠŠŠ Par dØcret prØsidentiel du 11 Rajab 1436 correspondant au 30 avril 2015 sont nommØs directeurs de la



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17 Rajab 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 3 6 mai 2015 DØcr?te : Article 1er Š Il est annulØ sur 2015 un crØdit de trois cent deux millions sept cent mille dinars (302 700 000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « DØpenses Øventuelles Š Provision groupØe » Art 2

Décret présidentiel n° 15-116 du 24 Rajab 1436 correspondant au

Décret présidentiel n° 15-116 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant ratification du

protocole visant à modifier la convention relative à O·RUJMQLVMPLRQ hydrographique internationale, adopté

à la Principauté de Monaco, le 14 avril 2005.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires Etrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11;

adopté à la Principauté de Monaco, le 14 avril 2005;

Décrète :

internationale, adopté à la Principauté de Monaco, le 14 avril 2005.

Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA PROTOCOLE VISANT A MODIFIER LA CONVE17H21 5(I$7H9( $ I·25*$1H6$7H21 HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONALE, adopté à Monaco le 14 avril 2005

Article 1er

1. Le titre du Préambule est remplacé par le texte suivant : " Les Etats Parties à la présente Convention »

2. Les paragraphes suivants sont insérés en tant que nouveaux second, troisième et quatrième paragraphes

du Préambule :

compétente mentionnée en tant que telle dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui

environnement global au sein duquel les Etats fournissent des données, des produits et des services

hydrographiques, appropriés, en temps opportun, et en assurent la plus large utilisation possible ; et »

Article 2

hydrographiques ainsi que de rendre leur accès plus facile ; hydrographiques ;

produits, services et techniques hydrographiques ainsi que de parvenir à la plus grande uniformité possible dans

e) de donner des conseils faisant autorité, en temps opportun, aux Etats et organisations internationales, sur

f) de faciliter la coordination des activités hydrographiques des Etats membres ; et

Article 3

Article 4

b) le Conseil ; c) la Commission des finances ; d) le Secrétariat, et e) tout organe subsidiaire. »

Article 5

iv) de créer des organes subsidiaires ;

Conseil ou le Secrétaire général ;

viii) de prendre des décisions sur la base des propositions qui lui sont présentées par les Etats membres,

le Conseil ou le Secrétaire général ; xi) de prendre toute décision concernant les services opérationnels ;

xiii) de déléguer, lorsque cela est approprié et nécessaire, des responsabilités au Conseil. »

Article 6

" (a) Un quart des Etats membres, mais pas moins de trente, siègent au Conseil, les deux premiers tiers sur la

dans le Règlement général.

b) Les principes qui régissent la composition du Conseil sont exposés dans le Règlement général.

d) Deux tiers des membres du Conseil constituent le quorum. e) Le Conseil se réunit au moins une fois par an.

f) Les Etats membres qui ne sont pas membres du Conseil peuvent participer aux délibérations de celui-ci,

sans droit de vote. g) Le Conseil a pour attributions : ventilation des prévisions budgétaires ; ± ou de les adresser aux Etats membres pour adoption, par correspondance ;

Article 7

voix.

b) La Commission des finances se réunit normalement conjointement avec chaque session ordinaire de

recommandations à leur sujet. d) La Commission des finances élit son Président et son Vice-président. »

Article 8

" a) Le Secrétariat comprend un Secrétaire général, des Directeurs ainsi que tout personnel dont

d) Le Secrétaire général : triennal indiquant séparément les prévisions correspondant à chaque année ; et

e) Le Secrétaire général assume toutes les autres tâches qui peuvent lui être attribuées par la Convention,

Article 9

nombre de voix déterminé par un barème établi en fonction du tonnage de ses flottes.

membres présents et votant ; en cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.

compris les amendements aux Règlements général et financier, le sont à la majorité des deux tiers des Etats

membres présents et votant.

décisions sont prises à la majorité des Etats membres votant, le nombre minimum de votes affirmatifs requis

représentant au moins un tiers de tous les Etats membres. »

Article 10

Article 11

divergence entre la présente Convention et le Règlement général ou le Règlement financier, la Convention

prévaut. »

Article 12

Article 13

membres ».

Article 14

" Tout Etat membre qui est en retard de deux ans dans le versement de ses contributions est privé des droits

de vote, avantages et prérogatives accordés aux Etats membres par la Convention et par les Règlements,

Article 15

" a) Le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco est désigné comme Dépositaire.

b) Le présent original de la Convention est versé aux archives du Dépositaire qui transmet des copies dûment

certifiées à tous les Etats membres qui ont signé ou ont adhéré à la présente Convention.

c) Le Dépositaire :

ii) informe le Secrétaire général et tous les Etats membres qui ont signé la présente Convention ou y ont

adhéré :

± de chaque nouvelle signature ou dépôt de chaque instrument de ratification, acceptation, approbation ou

adhésion ainsi que de leurs dates respectives ; apportée ; et

± du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a

été reçu et de celle à laquelle la dénonciation prend effet.

Dès son entrée en vigueur, toute modification à la présente Convention est publiée par le Dépositaire et

de la Charte des Nations Unies. »

Article 16

Article 17

Article 18

" a) Tout Etat membre peut proposer des modifications à la présente Convention. Les propositions de

session.

c) La modification entre en vigueur pour tous les Etats membres trois mois après que les notifications

Article 19

Article 20

Les amendements adoptés au cours des XIIIe et XVe Conférences qui ne sont pas entrés en vigueur

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